Confirmation 10 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 10 août 2022, n° 22/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA VERSICHERUNG AG, S.A. MAIF, la S.A, S.À.R.L. IDEN-OTEC c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société SIKA SCHWEIZ AG, Entreprise BOHRBETRIEB M<unk>LLER, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FILIA-MAIF |
Texte intégral
n° minute : 45/2022
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 août 2022
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 22/00022 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZZ
mise à disposition le 10 Août 2022
Dans l’affaire opposant :
S.À.R.L. IDEN-OTEC
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
plaidant : Me DOPPLER, avocat à Strasbourg
— partie demanderesse au référé -
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
M. [U] [B] et
Mme [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
Société SIKA SCHWEIZ AG,
prise en la personne de son représentant légal
TÜFFENWIES 16
[Localité 10] – SUISSE
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
plaidant : Me BLOCH, avocat à Strasbourg
2
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour
plaidant : Me FREEMAN-HECKER, avocat à Strasbourg
Entreprise BOHRBETRIEB MÜLLER
[Adresse 13]
[Localité 11] – ALLEMAGNE
Société AXA VERSICHERUNG AG
Colonia-Allee 10-20
[Localité 12] – ALLEMAGNE
Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Me Mathieu SEGAL, avocat à Paris
S.A. MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
— parties défenderesses au référé -
* * * * * * *
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 29 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Monsieur et Madame [B], propriétaires d’un immeuble situé à [Localité 14], ont commandé, selon devis du 23 novembre 2007, à la SARL Iden-Otec l’installation d’un système de chauffage et de rafraîchissement géothermique.
La société Iden-Otec, dont la SA Axa France IARD est l’assureur de responsabilité décennale, a sous-traité la réalisation des travaux de forage à l’entreprise allemande Bohrbetrieb Müller, elle-même assurée auprès de la société Axa Versicherung AG.
3
A la suite des travaux de forage, des venues d’eau souterraine accidentelles sont survenues et différents désordres liés à des infiltrations d’eau, en particulier des fissurations et affaissements ont affecté les propriétés du voisinage.
La société Sika Schweiz AG est intervenue pour procéder à des travaux de colmatage.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert a remis son rapport le 16 mai 2014.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a, en application de l’article L. 421-17 du code des assurances, procédé à l’indemnisation de certains propriétaires des habitations sinistrées.
En 2014, le Fonds de garantie a saisi le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de condamnation in solidum des époux [B] et leur assureur, la société Filia Maif, devenue la SA Maif, de la SARL Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, de la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la société Axa Versicherung AG, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes.
Parallèlement, plusieurs habitants sinistrés, de même que la commune de [Localité 14] et la communauté de communes de [Localité 16]-[Localité 15]-[Localité 17] ont initié des procédures aux fins d’obtenir des époux [B], des entreprises et leurs compagnies d’assurance, la réparation intégrale de leur préjudice.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 16] a notamment :
— constaté que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est également subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées
— condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, au remboursement au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de la somme de 5 307 777,62 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation et de la capitalisation des intérêts
— mis hors de cause les époux [B] et la société Sika Schweiz AG ainsi que leur assureur respectif
— rejeté la demande en garantie exercée par la société Iden-Otec à l’encontre de la compagnie Axa France IARD en vertu de la déchéance de garantie qui lui est appliquée
— condamné la compagnie Axa Versicherung AG à garantir la société Bohrbetrieb Müller de l’ensemble des condamnations précitées dans la limite d’un million d’euros pour l’ensemble des préjudices relatifs au dossier dit de « [Localité 14] » et ce, selon la règle du prorata des préjudices subis par les différentes victimes
— constaté que le plafond de garantie prévu au contrat d’Axa France IARD n’est pas atteint
— condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages une somme de 4 500 euros, à Monsieur et Madame [B], une somme de 5 000 euros, à la Maif, venant aux droits de la SA Filia Maif, une somme de 5 000 euros, à la société Sika Schweiz AG, une somme de 5 000 euros
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— condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, aux entiers frais et dépens, y compris les frais et dépens des procédures préalables en référé expertise
— déclaré le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La SARL Iden-Otec a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
La SA Axa France IARD a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 25 mars 2022, 29 mars 2022, 30 mars 2022, 1er avril 2022 et 14 avril 2022, la SARL Iden-Otec a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Colmar respectivement le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la SA Maif venant aux droits de la SA Filia Maif, la SA Axa France IARD, les époux [B], la société Bohrbetrieb Müller, la société Axa Versicherung AG et la société Sika Schweiz AG, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2022 dites récapitulatives n°2, soutenues à l’audience, la SARL Iden-Otec demande de :
— juger recevable et bien fondée sa demande
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 16] le 17 décembre 2021
— rejeter toutes conclusions contraires
— donner acte au Fonds de garantie de ce qu’il a obtenu l’exécution des causes auprès de la compagnie d’assurances Axa France IARD
— donner acte au Fonds de garantie qu’il entend, subsidiairement, voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire à l’encontre de la société Iden-Otec exclusivement
— donner acte à la société Iden-Otec qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame la présidente quant à la demande incidente présentée par Axa France IARD
— débouter la société Sika Schweiz et le Fonds de garantie de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la société Iden-Otec somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à supporter les entiers dépens relatifs aux frais liés à son assignation dans la présente instance (frais de signification et dépens d’instance y afférant)
— juger que les autres frais et dépens suivront le sort du principal.
La société Iden-Otec se prévaut des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
5
Elle soutient que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est parfaitement recevable et n’est pas devenue sans objet du fait des paiements effectués par la société Axa France IARD au profit du Fonds de garantie dès lors qu’elle reste soumise aux poursuites des autres parties, non seulement dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre des autres procédures parallèles. Elle souligne l’importance des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût élevé des dépens qui représenteraient dans ce seul dossier 75 000 euros.
Elle ajoute à l’audience que la société Axa France IARD pourrait lui réclamer le remboursement des montants versés au titre de la condamnation in solidum.
Selon elle, l’exécution provisoire du jugement entraînerait son arrêt de mort économique.
Elle rappelle qu’elle n’a pas obtenu la garantie de son assureur aux termes du jugement.
Elle expose qu’elle a beaucoup souffert de la crise sanitaire et souligne que si, en 2021, elle a pu augmenter son chiffre d’affaires d’environ 18 % et atteindre un bénéfice de 65 850 euros, ses charges d’exploitation ont augmenté de 18,5 %, et ses disponibilités ont considérablement diminué par rapport à l’exercice précédent.
En outre, la demanderesse indique qu’il existe un risque de non remboursement par les époux [B] des montants versés en exécution du jugement, en cas d’infirmation de celui-ci.
La société Axa France IARD a soutenu à l’audience ses conclusions du 28 juin 2022 en ce qu’elles tendent à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à sagesse quant à la demande de la société Iden-Otec et en ce qu’il soit constaté que les fonds, objets de la discussion, ont été réglés par elle au Fonds de garantie de sorte que le jugement à intervenir a fait l’objet de l’exécution provisoire ordonnée. Elle sollicite que la demande de la société Iden-Otec soit déclarée sans objet et que toute partie succombante soit condamnée aux dépens. Elle a indiqué à l’audience renoncer à sa demande de consignation.
La SA Axa France IARD souligne que malgré la procédure de référé initiée par la société Iden-Otec et la demande de consignation qu’elle avait elle-même présentée, le Fonds de garantie n’a pas hésité à poursuivre l’exécution forcée de la décision si bien qu’elle a procédé au virement des fonds le 2 juin 2022 à hauteur de 5 758 824,91 euros.
Elle indique par ailleurs que les arguments de la société Iden-Otec au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont tout à fait exacts mais que sa demande paraît être à présent sans objet.
Aux termes de ses conclusions dites récapitulatives n°2 du 28 juin 2022, soutenues à l’audience, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande de :
A titre principal
— constater que la société Axa France IARD a exécuté les termes du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 16] du 17 décembre 2021
— juger irrecevable toute demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire
6
En conséquence,
— débouter les sociétés Iden-Otec et Axa France IARD de leurs demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire,
— débouter la société Iden-Otec de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire
— déclarer la société Axa France IARD irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire, l’en débouter
A titre plus subsidiaire et s’il devait être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Iden-Otec,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire à l’encontre de la société Iden-Otec exclusivement
En tous les cas,
— débouter la société Iden-Otec de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
— condamner tous succombants à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Fonds de garantie soutient principalement que les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire sont irrecevables et en tout état de cause sans objet, dès lors que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
Il rappelle avoir initié une procédure de saisie-attribution à l’encontre de la société Axa France IARD après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, et avant que celle-ci ne sollicite l’autorisation de consigner les fonds, de sorte qu’aucun empressement ne saurait lui être reproché.
Aux termes de leurs écrits du 17 mai 2022, reçus le 18 mai 2022, repris à l’audience, les époux [B] concluent au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Iden-Otec et demandent de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils exposent que depuis de nombreuses années, leur situation personnelle a été bouleversée par cette affaire et que sur le plan financier, ils ont été amenés à exposer, au titre des seuls frais et émoluments d’avocats, une somme HT de 22 393 euros, ne comprenant ni les honoraires, ni les frais d’huissier.
La société Sika Schweiz AG a repris à l’audience ses conclusions du 27 mai 2022 tendant au rejet de la demande de la SARL Iden-Otec, à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartient à la société Iden-Otec d’établir à la fois les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ainsi que le risque de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement au jugement, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
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Elle rappelle qu’en ce qui la concerne, les montants alloués l’ont été au titre de l’article 700 du code de procédure civile et représentent une somme de 5 000 euros par dossier, montant que la société Iden-Otec doit pouvoir régler. Elle ajoute que la demanderesse est garantie par son assureur.
Aux termes de ses écrits du 30 mai 2022, repris à l’audience, la SA Maif a conclu au rejet de la demande de la SARL Iden-Otec tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et à sa condamnation aux dépens.
Elle rappelle qu’elle a été mise hors de cause par le jugement, ce qui n’est pas contesté en appel, et que sa créance de 5 000 euros correspond à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la société Iden-Otec ne justifie pas d’un risque de conséquences manifestement excessives liées au paiement de ce montant.
La société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie d’assurances Axa Versicherung AG, ont repris à l’audience leurs conclusions du 28 juin 2022 aux termes desquelles la société Axa Versicherung AG sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à sagesse, tant en ce qui concerne la demande de la société Iden-Otec que celle formée par la société Axa France, et que toute partie succombante soit condamnée aux dépens.
Elles expliquent que la société Axa Versicherung AG n’a, à ce jour, réglé aucun montant au titre des condamnations dans la mesure où les dispositions du jugement se heurtent au droit allemand en ce qui concerne la répartition du plafond de garantie entre toutes les victimes, laquelle doit s’effectuer à proportion des montants respectifs accordés à chacune d’entre elles.
SUR CE
Sur la demande de la SA Axa France IARD
La SA Axa France IARD a renoncé à sa demande de consignation à l’égard de l’ensemble des parties.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Conformément à la demande conjointe du Fonds de garantie et de la société Axa France IARD, il sera constaté que cette dernière a exécuté les termes du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 16] du 17 décembre 2021, à l’égard du Fonds de garantie.
Sur la demande de la SARL Iden-Otec
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 II du décret.
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L’instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite en 2014, il convient de faire application, non pas de l’article 514-3 comme le soutient la société Sika Schweiz AG, mais de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019.
La SARL Iden-Otec n’a donc pas à justifier, pour que sa demande soit recevable, de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
D’autre part, le fait que le premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ne puisse remettre en cause les actes d’exécution diligentés antérieurement à sa décision, ni les paiements intervenus en exécution de la décision, ne rend pas cette demande irrecevable.
La demande de la SARL Iden-Otec sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, la demande ne peut être déclarée sans objet dès lors que les paiements effectués par la société Axa ne concernent que le Fonds de garantie et non les autres créanciers qui sont susceptibles d’exercer des poursuites à l’encontre de la SARL Iden-Otec, au titre des condamnations respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
De plus, il ne peut être totalement exclu que la SA Axa France IARD poursuive la société Iden-Otec, à hauteur de sa quote-part, aux fins de recouvrement des montants qu’elle a payés au Fonds de garantie, s’agissant d’une condamnation in solidum.
En effet, si à l’audience la compagnie d’assurances a précisé qu’elle n’entendait pas, en l’état, exercer un recours contre la société Iden-Otec au titre des montants payés par elle, aucun engagement écrit n’a été formalisé en ce sens.
Aux termes de l’article 524 précité, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, non pas par rapport à la situation du créancier mais par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, et ce sans qu’il y ait lieu d’analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Le bilan de la SARL Iden-Otec fait apparaître au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021 un bénéfice de 65 857 euros.
Toutefois, aucun montant n’a été provisionné au titre du litige opposant les parties.
L’endettement bancaire de la société est important puisqu’avoisinant 377 000 euros, la société ayant eu recours à un prêt PGE au moment de la crise sanitaire.
La trésorerie de la société ne lui permet manifestement pas de faire face aux condamnations résultant du jugement, dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, les condamnations à l’égard des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure
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civile s’élèvent à 15 000 euros, qu’il y a eu encore de rajouter les dépens, que la SARL Iden-Otec fait l’objet de condamnations ordonnées parallèlement au profit d’autres victimes, par des jugements du même jour, dont l’exécution provisoire n’a été arrêtée que partiellement, ce qui a pour effet de la contraindre à payer d’ores et déjà un montant total de 76 000 euros, et qu’enfin il ne peut être totalement exclu que la SA Axa France IARD, qui s’est acquittée d’un montant de 5 758 824,91 euros, poursuive la société Iden-Otec en paiement, à hauteur de sa quote-part, en vertu de la condamnation in solidum.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal a rejeté la demande en garantie de la société Iden-Otec dirigée à l’encontre de la SA Axa France IARD.
La société Iden-Otec a donc suffisamment démontré le risque que sa situation soit irrémédiablement compromise si elle devait exécuter le jugement.
Il convient donc d’arrêter l’exécution provisoire en ce qui la concerne, cette décision n’ayant aucune incidence sur le paiement d’ores et déjà effectué par sa compagnie d’assurances.
Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue du présent litige et des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la société Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la demande de la SARL Iden-Otec recevable ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 16] en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Iden-Otec ;
Constatons que la société Axa France IARD a exécuté les termes du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 16] du 17 décembre 2021 à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et a renoncé à sa demande de consignation ;
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Axa France IARD aux dépens de la présente procédure.
La greffière,La présidente,
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