Infirmation 21 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 21 sept. 2018, n° 17/12834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12834 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 avril 2017, N° 2017017663 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2018
(n° 308, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12834 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3T2J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017017663
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 383 158 086
Représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
INTIMÉE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C495
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Christine CASSARD, greffière.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015, la société La Chocolatine a souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finance devenue SAS CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location financière n° AS8705600 d’un monnayeur automatique de marque Cashdro destinée à équiper sa boulangerie-pâtisserie à Orsay (91) pour une durée de 60 mois moyennant 20 loyers trimestriels de 1.080,32€ HT et hors assurance. Le matériel a été fourni par la Sarl Chalvet suivant une facture établie à l’ordre de GE Capital en date du 31 août 2015 pour un montant de 21.600 euros. La maintenance du matériel a été assurée par une société BH Holding.
Des loyers sont restés impayés de sorte que CM-CIC Leasing Solutions a assigné la société La Chocolatine devant le juge des référés suivant une assignation du 23 mars 2017 afin notamment de voir constater la résiliation du contrat de location et de la voir condamner à payer différentes sommes à titre provisionnel et d’obtenir la restitution du matériel objet de la convention.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat de crédit bail, aux torts et griefs de la société La Chocolatine à la date du 02/03/2017,
— condamné la société La Chocolatine à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, le matériel objet de la convention résiliée, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
— laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte,
— condamné la société La Chocolatine à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, par provision, la somme globale de 15.751,90 € assortie des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 12/04/2016,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— renvoyé la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat,
— condamné la société La Chocolatine au paiement à la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre la société La Chocolatine aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
Par déclaration du 27 juin 2017, la société La Chocolatine a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 17 janvier 2018, elle demande à la cour de :
— la déclarer tant recevable que fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
— constater le caractère sérieux la contestation tenant au dysfonctionnement rendant le monnayeur loué Cashdro fourni par la société Bh Holding, impropre à sa destination contractuelle,
— déclarer la juridiction des référées incompétente pour en connaître, et renvoyer la cause et les parties au fond,
— débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la cour doit infirmer l’ordonnance au titre des articles 1103, 1104, 1194 et 1219 du code civil dès lors qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution à la société de crédit-bail en raison de la défectuosité de la machine donnée en location.
Par ses conclusions transmises le 6 février 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée dans ses demandes provisionnelles,
— constater l’absence de contestation sérieuse de la part de la société La Chocolatine,
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant des sommes accordées au titre des loyers à échoir,
— voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société La Chocolatine à la date du 2 mars 2017,
— s’entendre la société La Chocolatine condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— condamner la société La Chocolatine à lui les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés 6.751,90 € TTC * pénalités contractuelles (art.4.4) 675,19 € TTC
* loyers à échoir 15.754.43 € HT
* Clause pénale 1.575,44 € HT
Soit un total de 38.935,96 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 avril 2016,
— condamner la société La Chocolatine à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la société La Chocolatine ne peut pas lui opposer les prétendus dysfonctionnements du matériel loué qu’elle ne justifie pas pour s’exonérer du paiement de ses loyers alors même que son bailleur a parfaitement accompli ses obligations contractuelles de financier de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
— qu’elle est bien fondée à réclamer la condamnation de la société La Chocolatine au paiement à titre provisionnel des sommes dues en vertu de la résiliation du contrat de location et d’obtenir la restitution du matériel dès lors que la concluante s’est acquittée de l’intégralité de la facture d’acquisition du matériel, que l’interruption du paiement des loyers lui cause nécessairement un préjudice et que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce, peut, dans tous les cas d’urgence, et dans la limite de ses compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au terme de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est acquis que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il résulte des pièces produites que par acte sous seing privé du 15 juillet 2015, la SAS Chocolatine a souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finance devenue SAS CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location financière n° AS8705600 portant sur un monnayeur automatique de marque Cashdro destinée à équiper sa boulangerie-pâtisserie à Orsay (91) pour une durée de 60 mois moyennant 20 loyers trimestriels de 1.080,32€ HT et hors assurance à compter du 1er septembre 2015. Aux termes du contrat de location, le matériel devait être fourni par la Sarl Chalvet.
Le monnayeur automatique Cashdro 4 POS a été livré le 31 août 2015 à la société La Chocolatine (pièce n°5 de l’intimé) et la société Chalvet a facturé le montant du monnayeur selon facture du 31 août 2015 à la société GE Capital Equipement Finance au montant de 21.600 euros. Cette dernière a procédé au paiement par virement au profit de la société Chalvet au vu de la mention de l’ avis de livraison du même jour (pièces n°5 et 6 de l’intimé).
La société La Chocolatine n’a pas réglé les cinq échéances du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 pour un montant total de 6.751,90 euros. Après une mise en demeure restée sans effet, la société CM-CIC Leasing Solutions a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2017, informé le locataire de la résiliation de plein droit du contrat du fait de ces non- paiement et de ses conséquences notamment sur l’exigibilité des sommes restants dues à hauteur de 24.081,77 euros et d’obligation de restituer le matériel.
Il résulte des écritures de l’appelant et des pièces produites par elle et sur ce point non contestées par le bailleur que l’installation effective du matériel est intervenue le 29 février 2016. Un premier dysfonctionnement est intervenu le 15 mars 2016 justifiant l’intervention de la société de maintenance pour le remplacement d’un câble à la date du 29 mars 2016 (pièces n°2 et 3 de l’appelant). Un second incident a justifié l’intervention d’un technicien le 18 mai 2016 avec prescription de changer le recycleur de pièces qui se bloque et ne procède ni aux encaissements ni retour de la monnaie (pièce n°4). Par message du 9 juin 2016, Mme X pour la boulangerie La Chocolatine, demande à la société de maintenance d’intervenir au plus vite pour procéder aux réparations nécessaires suite à l’intervention du technicien le 18 mai 2016. Par courrier du 7 août 2016 adressé à cette société BH Holding, la société La Chocolatine fait part de son mécontentement, du retard dans la mise en oeuvre effective du matériel et des dysfonctionnements récurrents. Enfin, un compte-rendu d’intervention est à nouveau établi le 11 octobre 2016 listant plusieurs remplacements de pièces, mise en oeuvre d’une formation et connexion internet.
De ce qui précède, il résulte que, même en l’absence d’un constat d’huissier, il est suffisamment établi que le monnayeur livré par la Société Chalvet, fournisseur à la société Chocolatine a présenté des défaillances importantes au cours de l’année 2016.
Le fait que l’arrêt des paiements du loyer intervienne dès le mois de janvier, soit avant la date du premier dysfonctionnement est peu pertinent puisqu’il est soutenu par l’appelant que l’installation effective du matériel est intervenue à la fin du mois de février soit bien au-delà de la date indiquée de livraison au 31 août 2015.
La société CM CIC Leasing Solutions soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, qu’elle a acquis le matériel loué et l’a mis à disposition du locataire, qu’il appartient à ce dernier d’agir à l’encontre du fournisseur originel et la société de prestation de services et que les griefs formulés à leur encontre lui sont inopposables.
Mais, en présence d’une contestation sérieuse tenant à la nature de l’opération réalisée et des effets de l’éventuelle disparition du contrat principal sur le contrat de location financière, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que rejeter les demandes de constatation de la résiliation du contrat de location financière du 15 juillet 2015.
Il apparaît ainsi que la demande formulée par la société CM CIC Leasing Solutions tendant au paiement de loyers impayés et à échoir qui seraient susceptibles de ne pas être dus en raison de l’exception d’inexécution ne procède pas d’une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’elle ne répond pas à la condition de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et relève de la seule compétence du juge du fond en présence de l’ensemble des parties à l’opération concernée.
Il en va de même pour les demandes de condamnation des pénalités contractuelles et de la clause pénale qui font également l’objet d’une contestation sérieuse.
La décision de première instance devra de ce chef être intégralement infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Il en va de même du chef de la décision qui a ordonnée la restitution du matériel loué.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société CM CIC Leasing Solutions.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de provision ;
Déboute la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du contrat de location aux torts de la société La Chocolatine ;
Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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