Infirmation partielle 27 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 oct. 2023, n° 21/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 488/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01035
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQJ2
Décision déférée à la cour : 22 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 9]
représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
INTIMÉS :
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 5] à [Localité 7]
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, pris en son établissement de [Localité 18]
sis [Adresse 12] à [Localité 18]
représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 6] [Cadastre 1] [Cadastre 4] [Cadastre 2] – plus exactement section 12 n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 13] – sur le ban de la commune de [Localité 14], jouxtant le domaine forestier privé de l’Etat.
Estimant que cette parcelle à nature de pré était enclavée, il a adressé à l’Office national des forêts (ONF), par courrier recommandé du 5 décembre 2016, une sommation visant à obtenir l’établissement d’une servitude de passage à pied et avec des véhicules dans la forêt domaniale.
Le 7 février 2017, l’ONF a contesté l’état d’enclave, au motif que la parcelle était desservie par un chemin d’exploitation, mais se déclarait néanmoins disposé à étudier la possibilité d’un accès en forêt domaniale à titre de simple tolérance.
M. [S], ayant refusé cette proposition, a saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 11 janvier 2019, au motif que le bénéfice d’une servitude de passage au sens de l’article 682 du code civil ressortait de la seule gestion privée de la forêt privée de l’Etat, et donc de la compétence judiciaire.
Selon exploit délivré le 20 mars 2019, M. [S] a fait citer l’ONF devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater l’état d’enclave de la parcelle en question et condamner l’ONF à lui concéder une servitude de passage en forêt domaniale.
Selon exploit du 9 octobre 2019, M. [S] a appelé en cause le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal a :
— débouté l’ONF et le Directeur départemental des finances publiques de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par ces parties tirée de l’absence de mise en cause des propriétaires riverains, et ce faisant a déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes,
— condamné M. [S] aux dépens et à payer à l’ONF et à M. le Directeur départemental des finances publiques une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal a tout d’abord constaté que la demande visant à obtenir le bénéfice d’une servitude de passage grevant la forêt domaniale de Guebwiller, et donc une mesure intéressant la propriété du domaine privé forestier de l’Etat, le demandeur ne pouvait valablement agir contre l’ONF qui était seulement en charge de la gestion et de l’équipement des bois et forêts, mais que la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité à défendre de l’ONF avait été régularisée dans les conditions prévues par l’article 126 du code de procédure civile par la mise en cause du Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Il a ensuite relevé que pour être recevable l’action en désenclavement était subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés voisins du fond sur lequel la servitude est sollicitée sans que la partie demanderesse ne puisse choisir la partie contre laquelle elle agit. Or, en l’espèce, M. [S] n’avait pas appelé en cause les propriétaires des parcelles voisines alors que sa propriété n’est riveraine de la forêt domaniale que sur un côté, de sorte que sa demande était irrecevable.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2021, en toutes ses dispositions lui faisant grief.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— constater que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] est enclavée,
en conséquence de :
— condamner l’ONF et la Direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin à concéder à M. [S] une servitude de passage au profit de ladite parcelle ;
— débouter la partie adverse de son appel incident et de ses demandes, et notamment de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité du défendeur ;
— condamner l’ONF et la Direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il démontre l’état d’enclave de sa parcelle sur laquelle est édifié un chalet, ce que confirme le maire de la commune qui indique qu’il n’y a aucune autre possibilité pour lui d’accéder à son chalet que par le chemin forestier appartenant à l’ONF, l’autre accès n’étant pas carrossable et uniquement constitué de pâturages privés.
Il fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mis en cause des autres propriétaires riverains a été soulevée en fin de procédure, alors qu’elle aurait dû l’être in limine litis, de mauvaise foi, en toute dernière minute, dans des conclusions transmises le jour de la clôture, sans que l’attention du lecteur soit spécialement attirée sur ce point.
Cette fin de non-recevoir n’est en tout état de cause pas fondée puisqu’il ressort clairement du plan cadastral, de l’attestation du maire précitée et d’attestations de ces voisins qu’aucun accès n’est possible par ces propriétés riveraines.
S’agissant du défaut de qualité de propriétaire de l’ONF, la fin de non-recevoir a été régularisée par l’appel en cause du Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Au fond, il considère que l’état d’enclave de son fonds et l’impossibilité d’un accès autre que par la forêt domaniale, notamment avec un véhicule, résulte des pièces versées aux débats – attestations des propriétaires voisins et constat d’huissier -, outre que les dispositions applicables aux zones agricoles à [Localité 14]-Zell ne permettent pas la construction d’un chemin par le bas du terrain, qu’il s’agit d’une zone marécageuse et que le passage suppose d’emprunter un pont qui n’est pas praticable avec un véhicule.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2022, l’Office national des forêts et la Direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin concluent au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement sauf en qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur, et formant appel incident de ce chef, ils sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point et demandent à la cour faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée, de déclarer les demandes de M. [S] dirigées contre l’ONF irrecevables pour défaut de qualité du défendeur.
Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes de M. [S] et sollicitent, en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que pour être recevable l’action en désenclavement est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés, voisins du fonds pour lequel la servitude est sollicitée.
Ils réfutent l’argument tiré de la tardiveté du moyen, M. [S] n’ayant pas souhaité répliquer à leurs dernières conclusions alors qu’il en avait la possibilité, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté, et rappellent que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Ils soutiennent ensuite que l’impossibilité de réaliser un accès sur les autres parcelles ne peut résulter ni des témoignages des propriétaires concernés dont on peut douter de l’objectivité, ni du constat d’huissier, alors qu’il existe un chemin carrossable jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 3] et que le tronçon entre cette parcelle et la parcelle [Cadastre 15] de M. [S] peut facilement être aménagé. D’ailleurs, M. [S] l’admet lui-même dans ce constat mais évoque le fait que cet accès est plus long, et ne se plaint en réalité que d’une impossibilité d’accéder à son fonds avec des véhicules poids-lourds ce qui ne correspond pas à un usage normal d’un fonds à usage d’habitation.
En outre, l’ONF n’étant pas propriétaire des forêts domaniales qu’il gère, la demande ne pouvait être dirigée que contre l’Etat représenté pour ce faire par le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin. C’est donc à tort que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir puisque l’ONF aurait dû être mis hors de cause.
Subsidiairement, les intimés contestent l’état d’enclave, la parcelle litigieuse étant accessible à pied et au moyen d’un véhicule puisqu’elle est desservie par un chemin d’exploitation carrossable jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 3] et aménageable ensuite.
S’agissant de l’attestation du maire de la commune, ils estiment qu’il opère une confusion entre l’accès au fond et l’accès au chalet, soulignant qu’il existe un dénivelé important entre le chemin d’exploitation qui dessert le fonds et le chalet, et qu’il incombe à M. [S] d’y remédier en aménageant son fonds en conséquence. Ils soutiennent qu’un passage a été aménagé sur la parcelle n°[Cadastre 3] pour contourner la zone marécageuse, et que les clôtures situées sur le chemin d’exploitation sont aménagées pour permettre le passage de véhicules ou d’engins agricoles, rappelant qu’un chemin d’exploitation bénéficie à tous les riverains.
Les intimés soutiennent enfin que n’est pas enclavé le fonds puisqu’il bénéfice d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique, or M. [S] a refusé la proposition de l’ONF en ce sens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à défendre de l’office national des forêts
L’ONF fait valoir à bon droit que n’étant pas propriétaire des forêts domaniales dont il a la gestion, il est dépourvu de qualité à défendre à une action ayant pour objet la reconnaissance d’un droit de passage dans une forêt domaniale dépendant du domaine privé forestier de l’Etat, la demande ne pouvant être dirigée que contre l’Etat français, représenté par le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin. Si la mise en cause de ce dernier a eu pour effet de régulariser la procédure dont était saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, pour autant cette régularisation n’a pas pour effet de rendre la demande recevable en tant que dirigée contre l’ONF qui doit être mis hors de cause. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir, et les demandes de M. [S], en tant que dirigées contre cet office seront déclarées irrecevables.
Sur l’absence de mise en cause des autres propriétaires riverains
La circonstance que cette fin de non-recevoir n’ait pas été soulevée in limine litis est sans emport, puisque conformément à l’article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris, le cas échéant, pour la première fois en cause d’appel.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonds de M. [S] n’a pas d’accès direct à la voie publique. L’état d’enclave de cette parcelle ne peut être sérieusement contesté dès lors que l’intimée admet que si un accès est possible par un chemin d’exploitation jusqu’à la parcelle n°[Cadastre 3], le passage doit être aménagé au-delà de cette parcelle. Elle ne peut pas non plus se prévaloir utilement de la réponse qu’elle a donnée le 7 février 2017 à la demande de constitution d’une servitude de passage présentée par M. [S], dans laquelle elle indiquait être disposée à étudier la possibilité d’un accès en forêt domaniale qui ne constituerait qu’une simple tolérance, dès lors qu’il n’est nullement démontré qu’un tel accès ait été effectivement proposé et utilisé.
Comme l’a retenu le premier juge, la recevabilité d’une action en reconnaissance d’une servitude pour désenclavement suppose la mise en cause de tous les propriétaires riverains sur le fonds desquels le passage peut être envisagé, sauf toutefois s’il est démontré qu’un seul accès serait possible, ce que soutient M. [S] qui fait valoir que sa parcelle n’est accessible au moyen d’un véhicule qu’à partir du chemin forestier, dans la mesure où le chemin d’exploitation qui prend fin au niveau de la parcelle n°[Cadastre 3] n’est pas carrossable et aboutit à une zone marécageuse, outre qu’au nord il existe un dénivelé d’une trentaine de mètres incompatible avec le passage d’un véhicule quelconque même de type 4X4.
Au soutien de ses affirmations, l’appelant produit deux attestations successivement établies par le maire de la commune de [Localité 14]/Sengern le 3 juillet 2017 et le 2 juillet 2020, qui atteste, dans la première, que : 'il n’y a aucune autre possibilité pour M. [H] [S] d’accéder au chalet lieu-dit [Localité 17] que par le chemin forestier appartenant à l’office National des Forêts. En effet, l’autre accès n’est pas carrossable et uniquement constitué de pâturages privés', et ajoute dans la seconde 'en effet, l’autre ' soi-disant accès est un sentier marécageux, non carrossable, utilisé pour les animaux, et il est constitué sur une longueur d’environ 500 m de pâturages privés. De plus, le pont enjambant la rivière n’est pas praticable par un véhicule de particulier (poutrelles de chemin de fer).'
Il ressort par ailleurs du constat d’huissier établi par Me [J], huissier de justice, le 26 août 2021, que l’accès à partir de Sengern s’effectue sur 600 mètres par un chemin non goudronné creusé de profondes ornières, présentant des obstacles pour des véhicules de grande largeur, et qu’il suppose le franchissement d’un premier torrent canalisé dans une conduite en béton sous le chemin non susceptible de supporter le passage de véhicules de poids important, puis d’un second torrent par un pont constitué de traverses de chemin de fer sans consolidation d’une largeur de 2,60 m. L’huissier précise qu’à la fin du chemin une clôture barre le passage, qu’il n’y a plus de chemin mais un passage d’une largeur allant de 2,50 m à 1,70 m ne présentant plus d’ornières mais de l’herbe couchée manifestement par le passage de bétail ou d’un petit engin agricole, aboutissant à une zone marécageuse, Me [J] soulignant que du fait du caractère marécageux du terrain et de l’important dévers, il est manifestement impossible d’utiliser ce passage pour un véhicule qui ne soit pas un engin agricole, a fortiori pour un poids-lourd, une ambulance ou un véhicule de pompiers.
Il ressort de ce même constat que le passage depuis la route goudronnée menant au Gustiberg suppose, entre le terrain de M. [S] et la route, de traverser une forêt constituée de petites pousses désordonnées et de conifères de haute taille sur une distance ne dépassant pas quarante mètres en fonction de la pente choisie, l’huissier estimant qu’un passage pourrait être aménagé entre les arbres sans qu’il soit nécessaire de les abattre, affirmation contredite par les photographies jointes à ce constat qui révèlent une végétation plutôt dense.
Enfin, comme le relève l’intimée, les attestation produites ne permettent pas d’établir une impossibilité d’accéder à la parcelle de M. [S] par le chemin d’exploitation, M. [D], exploitant agricole de parcelles voisines, indiquant seulement qu’il lui faut traverser les parcelles de plusieurs propriétaires ; M. [Y], propriétaire d’une parcelle non désignée, et exploitant différentes parcelles proches de celles de M. [S] au vu du plan annexé, indiquant s’opposer à l’aménagement d’un passage sur les parcelles qu’il exploite, tout comme M. [U] propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 11] exploitée par M. [Y], aucun d’eux ne précisant toutefois comment ce dernier accède aux parcelles qu’il exploite ; M. [V], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3], en partie marécageuse admettant enfin avoir aménagé un passage à titre exceptionnel pour qu’un voisin puisse accéder à son terrain avec des engins spécifiques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part qu’en l’état, aucun accès n’est aménagé afin d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit à la parcelle [Cadastre 16] de M. [S] que ce soit à partir du chemin d’exploitation ou à travers la forêt domaniale, d’autre part que la parcelle est accessible par le chemin d’exploitation, moyennant des aménagements, sauf pour des véhicules lourds ou des véhicules de secours.
Or il convient de relever que le fonds de M. [S], qui est situé dans une zone agricole, est un terrain d’agrément, à nature de pré, selon attestation établie par Me [Z], notaire, qui précise que le chalet édifié sur ce terrain ne comporte ni raccordement d’eau courante, ni chauffage, ni électricité, ni raccordement à l’assainissement collectif, ni assainissement individuel, de sorte qu’il n’est manifestement pas destiné à une habitation pérenne. M. [S] ne peut dès lors arguer d’une impossibilité d’y accéder avec un véhicule de secours, ou avec un poids-lourd, alors qu’il n’est nullement démontré par ailleurs que la réfection du chalet supposerait l’utilisation d’engins de chantier lourds.
Par voie de conséquence dès lors que deux accès sont possibles pour assurer la desserte du fonds moyennant des aménagements, le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable en l’absence de mise en cause de tous les propriétaires voisins concernés.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [S] qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué aux intimés une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 22 décembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté l’ONF et le Directeur départemental des finances publiques de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant audit jugement,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [H] [S] en tant que dirigées contre l’Office national des forêts pour défaut de qualité à défendre ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens d’appel et à payer à l’Office national des forêts et à la direction départementale des finances publiques la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande de ce chef en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Médaille
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges ·
- Appel
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Test ·
- Irrégularité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise de gestion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Fins
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Frais supplémentaires ·
- Protection ·
- Pandémie ·
- Interruption ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Épidémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Management ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Communauté de vie ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Activité professionnelle ·
- Israël ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Renvoi ·
- Désistement ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Physique ·
- Agression ·
- Obligations de sécurité ·
- Associations ·
- Tournesol ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Grossesse ·
- Cliniques ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Accouchement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.