Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 janv. 2023, n° 20/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/77
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02632 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMSO
Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [S] [R] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romy LOCHERT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [X] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après dénommée CIPAV) depuis le 1er janvier 2016 en qualité de formateur.
Le 23 septembre 2019, la CIPAV a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] [X], pour un montant de 5605,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée le 22 octobre 2019.
Mme [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par courrier recommandé en date du 29 octobre 2019 aux fins de former opposition à ladite contrainte, expliquant que les montants n’étaient aucunement dus.
Par jugement du 24 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
— constaté la régularité de l’opposition formée par Mme [S] [X] ;
— déclaré l’opposition recevable ;
— mis à néant la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 ;
et le jugement s’y substituant à la CIPAV :
— condamné Mme [S] [X] à payer à la CIPAV la somme de 2991,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
— condamné Mme [S] [X] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais liés à son exécution ;
— condamné Mme [S] [X] aux dépens ;
— rejeté la demande de Mme [S] [X] et celle présentée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 14 septembre 2020, la CIPAV a interjeté appel de la décision susvisée.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2022.
La CIPAV a été autorisée par la cour et en accord avec son contradicteur à déposer ses pièces manquantes à l’issue des débats ; elle a régularisé ce point le 20 octobre 2022.
Vu les conclusions n°2 reçues au greffe en date du 30 décembre 2021 aux termes desquelles la CIPAV, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis à néant la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 et condamné Mme [S] [X] à payer 2991,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
En conséquence :
— valider la contrainte délivrée le 22 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s’élevant à 5605,44 euros représentant les cotisations (4500 euros) et les majorations de retard (1105,44 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019 ;
D’autre part, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamner Mme [S] [X] au paiement des frais de signification ;
— rejeter la demande de Mme [S] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [X] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n° 1 du 28 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme [S] [X] demande à la cour de :
* sur l’appel principal formé par la CIPAV :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a constaté la régularité de l’opposition qu’elle a formée, déclaré l’opposition recevable, mis à néant la contrainte délivrée le 23 septembre 2019, débouté la CIPAV de sa réclamation d’un montant de 61,18 euros au titre des majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2016, débouté la CIPAV de ses réclamations formulées au titre de l’année 2018 au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire et au titre des majorations de retard au titre du régime invalidité décès pour 2018 ;
— débouter la CIPAV de ses fins, moyens et conclusions ;
* sur l’appel incident formé par ses soins :
— déclarer son appel incident recevable ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la CIPAV la somme de 2991,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l’a condamnée aux frais de signification et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur l’appel incident :
— débouter la CIPAV de ses réclamations formulées au titre de l’année 2017 au titre des cotisations concernant le régime de retraite complémentaire ;
— débouter la CIPAV de ses réclamations au titre du régime de base pour l’année 2017 ;
— débouter la CIPAV de ses réclamations au titre des majorations de retard au titre des cotisations provisionnelles du régime de base de l’année 2017 et au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2017 ;
— condamner la CIPAV aux dépens de première instance y compris les frais de signification de la contrainte ;
— condamner la CIPAV aux entiers dépens d’appel ;
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la procédure d’appel ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de la CIPAV :
En vertu des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux peuvent décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, la contrainte devant avoir été précédée par une mise en demeure restée sans effet durant un mois.
Le débiteur des cotisations et majorations de retard peut former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La CIPAV maintient à hauteur d’appel que les sommes réclamées sont bien dues et que c’est à tort que les premiers juges ont écarté les cotisations et majorations de retard réglées tardivement. Elle indique justifier à présent des versements après la date d’exigibilité. Elle met en compte un montant encore dû par sa cotisante à hauteur de 4500 euros, hors majorations.
En défense, Mme [S] [X] conteste être encore redevable de sommes au titre de ses cotisations et fait valoir que la CIPAV n’a pas tenu compte de ses nombreux versements dans ses calculs. Elle indique qu’elle n’est redevable d’aucune somme en ce qui concerne les majorations de retard car elle a réglé sa dette en temps et heure et que pour les cotisations réclamées au titre de 2017 et 2018, aussi bien pour le régime de base que pour le régime de retraite complémentaire, plus aucune somme n’est due.
Dans ses conclusions n°2, la CIPAV fournit un relevé détaillé permettant à la cour de s’assurer que les règlements de Mme [S] [X] ont bien été pris en compte par l’organisme.
La CIPAV a, sur le fondement des dispositions susvisées, calculé les cotisations et contributions dues par Mme [S] [X], qui n’établit pas le caractère inexact ou erroné des appels de cotisations litigieuses.
Si effectivement de nombreux versements effectués par Mme [S] [X] sont retrouvés, il n’en demeure pas moins que la cotisante a réglé avec retard ses cotisations. D’ailleurs de son propre aveu et à titre d’exemple, en page 3 de ses conclusions elle indique que suite au décompte du 18 mai 2017 qu’elle était invitée à régler avant le 15 juillet 2017, elle a payé la somme réclamée le 25 juillet 2017 tel qu’il en résulte de son annexe 8.
Si effectivement, Mme [S] [X] a bien émis plusieurs chèques, la CIPAV justifie que les règlements sont intervenus après la date d’exigibilité, ce qui a inévitablement eu pour conséquence de générer des majorations de retard que la caisse lui réclame toujours.
S’il est indéniable que les calculs des sommes dues et le mécanisme des appels provisionnels et des régularisations qui sont opérées après connaissance des revenus définitifs des cotisations sont complexes, la cour observe que la CIPAV a réclamé constamment les mêmes sommes à Mme [S] [X] malgré les allégations de celle-ci. L’examen attentif des courriers émis par la caisse qu’elle produit le démontre.
A ce titre, la cour insiste sur la nécessité pour l’intimée de comprendre ce mécanisme et notamment que la CIPAV impute toujours les règlements selon une ventilation précise et dès lors que des sommes n’ont pas été payées, elle tend à imputer les nouveaux versements sur des arriérés et non des cotisations en cours. C’est bien le cas d’espèce.
Ainsi, il ressort des pièces des parties que Mme [S] [X] ne s’est pas acquittée en globalité du montant dû pour la retraite complémentaire pour l’année 2017 et les cotisations 2018 (seuls les versements de 65,50 euros et de 630 euros ayant été imputés par la caisse pour ces deux postes) et qu’elle était bien redevable des sommes réclamées.
Par conséquent, étant de principe que la réduction ultérieure des montants réclamés par la contrainte n’affecte pas la validité du titre, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant ramené par les premiers juges à 2991,34 euros et de fixer à hauteur de cour le montant de la contrainte litigieuse à hauteur de 5605,44 euros (soit 4500 euros au titre des cotisations des années 2017 et 2018 pour le régime de base et de retraite complémentaire et 1105,44 euros de majorations de retard).
Les cotisations étant d’ordre public, elles étaient payables à l’échéance comme rappelé supra et à défaut, la CIPAV était donc bien fondée à mettre en compte des majorations de retard à hauteur de 1105,44 euros, telle que recalculées par la caisse à hauteur d’appel et arrêtées à la date du 7 juin 2019.
La contrainte étant validée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale et de condamner Mme [S] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le surplus :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Mme [S] [X] devra supporter les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME les dispositions du jugement du 24 août 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a mis à néant la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 à l’encontre de Mme [S] [X] et en ce qu’il a condamné Mme [S] [X] à payer à la CIPAV la somme de 2.991,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
VALIDE la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la CIPAV à Mme [S] [X] pour son montant de 5605,44 euros (cinq mille six cent cinq euros et quarante-quatre cents), soit 4500 euros au titre des cotisations restant dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et 1105,44 euros au titre des majorations de retard y afférentes et arrêtées au 7 juin 2019 et CONDAMNE Mme [S] [X] à payer cette somme à la CIPAV ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [X] au paiement des dépens d’appel ;
REJETTE les demandes de Mme [S] [X] et de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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