Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 déc. 2023, n° 21/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 580/23
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Laurence FRICK
Le 20.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00364 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPEY
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [I] [T]
exploitant sous le nom commercial 'Romeo’s Take Away'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits et de la procédure antérieure, et par lequel la cour de céans a statué comme suit :
'Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 6 avril 2022,
Invite les parties à conclure sur l’application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne telle qu’elle découle, notamment, des arrêts du 26 janvier 2017, C-421/14 et du 8 décembre 2022, C-600/21, au regard, en particulier, de la clause prévoyant une déchéance du terme sans mise en demeure préalable,
Invite la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à présenter ses observations sur le versement de la somme provenant du notaire et à produire un décompte actualisé,
Invite Mme [I] [T] à s’expliquer sur la référence faite, dans le dispositif de ses écritures, à un jugement du 1er décembre 2020 qui n’est pas la décision dont appel et, le cas échéant, à régulariser ses écritures,
(…)
Réserve l’examen de la recevabilité de l’action de la banque, les demandes au fond, les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu les dernières conclusions en date du 1er mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel et le dire bienfondé,
REJETER l’appel incident,
INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejette la demande de main levée auprès de la BANQUE DE FRANCE de Madame [T] [I],
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [T] [I],
Y faisant droit :
CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt n°08624838
DIRE ET JUGER qu’au titre de ce contrat de prêt, reçu par Maître [G] [U], notaire à [Localité 6], le 9 août 2011, Madame [T] [I] est redevable envers la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’une somme de 151 666,37 euros, majorée des intérêts au taux de 2,65 % l’an à compter du 8 décembre 2018,
CONDAMNER Madame [T] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 151 666,37 euros au titre du prêt n°08624838, majorée des intérêts au taux de 2,65 % l’an à compter du 8 décembre 2018,
CONDAMNER Madame [T] [I] aux entiers frais et dépens
CONDAMNER Madame [T] [I] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance et à une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’exigibilité immédiate du prêt, et la mise en 'uvre, de sa part, à bon droit de la déchéance du terme, à défaut de respect par Mme [T] de ses engagements en ne réglant pas les échéances du prêt aux dates prévues et en n’ayant pas soldé la totalité des impayés, y compris par le virement consécutif à la mise en demeure du 23 octobre 2018, aucun règlement n’étant intervenu ensuite,
— l’absence de comportement fautif de sa part, le préjudice invoqué par Mme [T] ne résultant que de sa propre incapacité à respecter ses engagements contractuels,
— en réponse aux conclusions adverses, la preuve de l’opération de fusion entre la Banque Populaire d’Alsace et la Banque Populaire Lorraine Champagne, outre l’absence de justification, en tout cas imputable à la concluante, du non-paiement des échéances du prêt contracté par Mme [T], ainsi que la précision des courriers de mise en demeure, permettant à Mme [T] de comprendre très exactement les sommes dont elle était redevable et à quel titre.
— s’agissant des indemnités conventionnelles mises en compte, la circonstance que l’indemnité de 3 % est autorisée par les dispositions légales,
— s’agissant de la demande adverse de délais de paiement, la circonstance que Mme [T] serait propriétaire d’un bien immobilier sur lequel la banque a inscrit une hypothèque conventionnelle et dont le prix de vente permettrait de rembourser la créance, ainsi que l’absence de proposition réelle faite par Mme [T],
— comme suite à la réouverture des débats, concernant l’application de la clause prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, la possibilité, en vertu du même contrat, en vertu d’une clause conforme à la législation ne prévoyant pas de déchéance de plein droit, dont Mme [T] aurait, en outre, été à même de renégocier les termes, qui lui auraient été clairement explicités, s’agissant d’un prêt notarié, cette clause n’ayant donc rien d’abusif, d’exiger le paiement immédiat de toutes les sommes, dues au titre du prêt huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat étant alors résilié, une telle mise en demeure ayant été mise en 'uvre en l’espèce, Mme [T] ayant, ainsi, été parfaitement informée de la situation ainsi que du risque du prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation, à laquelle il n’a pas été procédé par le virement de 4 880 euros effectué le 30 octobre 2018, qui n’aurait pas permis d’apurer l’intégralité des créances.
Vu les dernières conclusions en date, également, du 1er mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [I] [T] demande à la cour de :
'Sur appel principal
REJETER l’appel
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses fins et conclusions
CONFIRMER la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Première Chambre civile du
Tribunal judiciaire de MULHOUSE (RG 18/00611 – Minute 20/661) en ce qu’elle a :
— Considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
— Dit que le prêt reprendra normalement ;
— Rejeté la demande en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE ;
— Considéré que la Banque a engagé sa responsabilité et causé un préjudice moral à Madame [T] ;
— Condamné la SA BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [T] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur appel incident
DECLARER l’appel incident recevable
LE DECLARER bien fondé
CONFIRMER la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE (RG 18/00611 ' Minute 20/661) en ce qu’elle a :
— Considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
— Dit que le prêt reprendra normalement ;
— Rejeté la demande en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE ;
— Considéré que la Banque a engagé sa responsabilité et causé un préjudice moral à Madame [T] ;
— Condamné la SA BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [T] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
INFIRMER la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE (RG 18/00611 ' Minute 20/661) en ce qu’elle a :
— Déclaré l’action de la Banque recevable ;
— Rejeté la demande de mainlevée de l’inscription auprès de la Banque de France concernant ce prêt ;
— Condamné la Banque à payer à Madame [T] la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU,
A titre liminaire et principal :
DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit, qualité et intérêt à agir de la demanderesse, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
DECLARER la BANQUE POPULAIRE irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions formées à l’encontre de Madame [T].
DECLARER la BANQUE POPULAIRE mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions formées à l’encontre de Madame [T].
En conséquence, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions formées à l’encontre de Madame [T].
A titre subsidiaire, sur le fond :
DECLARER la demanderesse et appelante irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions formées à l’encontre de la défenderesse.
En conséquence, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Reconventionnellement,
DECLARER que la clause du contrat de prêt relative à l’exigibilité immédiate est abusive.
Par conséquent, ANNULER ladite clause ; subsidiairement, DECLARER que cette clause sera en l’espèce privée d’effet.
DECLARER que le prononcé de l’exigibilité immédiate du prêt objet de la présente instance revêt un caractère abusif et irrégulier.
Par conséquent, ANNULER le prononcé de l’exigibilité immédiate portant sur le prêt immobilier n° 08624838.
CONSTATER la vente du bien immobilier financé par le prêt litigieux et le complet remboursement de la Banque.
ENJOINDRE à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de procéder sans délai à la levée de l’inscription au FICP de Madame [T] et d’en justifier.
DEBOUTER la BANQUE de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle. Subsidiairement et à défaut, REDUIRE ladite indemnité à de plus justes proportions, s’agissant d’une clause pénale.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser à Madame [T] toute somme perçue au titre de l’indemnité conventionnelle en mépris de l’annulation du prononcé de l’exigibilité immédiate du prêt.
DECLARER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [T].
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [T] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date des premières conclusions portant demande reconventionnelle.
En tout état de cause
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [I] [T] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens.
Si par impossible la Cour venait à faire droit à l’une quelconque des demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ORDONNER la compensation entre les sommes dues par les parties, en ce compris les dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de droit, de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse et appelante, à défaut de justification de la régularité de l’opération de fusion alléguée et de sa publication,
— subsidiairement, la contestation du bien-fondé de la procédure intentée par la banque, dans un contexte de difficultés personnelles et familiales passagères de la concluante, dont l’établissement n’aurait tenu aucun compte,
— la contestation du bien-fondé du prononcé de l’exigibilité immédiate du prêt, alors qu’il aurait été procédé à la régularisation des échéances impayées, par un règlement dont il n’aurait pas été tenu compte, aucun courrier prononçant l’exigibilité immédiate du prêt ne lui ayant été adressé avant la mise en demeure du 7 décembre 2018 et tenant compte de sa maîtrise insuffisante de la langue française,
— la confirmation, par conséquent, de la décision entreprise en son principe,
— la vente, par la concluante, de son bien immobilier, entraînant le remboursement intégral des créances de la Banque Populaire et en particulier du prêt immobilier litigieux, impliquant qu’il serait opportun d’enjoindre à la Banque d’avoir à justifier de la levée de l’inscription au FICP,
— le caractère abusif de la clause prévoyant une déchéance du terme sans mise en demeure préalable, devant conduire à ce qu’elle soit annulée, subsidiairement privée d’effet, entraînant de facto la remise en cause du prononcé de l’exigibilité immédiate du prêt, cette clause causant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, sans faire l’objet d’une négociation individuelle, l’emprunteur étant tenu de 'consentir’ aux conditions générales du prêt dans leur ensemble, sans discussion possible,
— la minoration du montant de l’indemnité conventionnelle relevant d’une clause pénale, et le remboursement de la somme encaissée par la banque à ce titre,
— un préjudice moral, qui se serait encore accru après la décision de première instance, lié au comportement de la banque qui se serait empressée de prononcer l’exigibilité de ses créances, d’assigner la concluante en justice, puis de lui imposer une procédure d’exécution forcée dans un contexte de fragilité, conduisant la concluante à vendre son bien immobilier,
— subsidiairement, l’octroi de délais de paiement, alors que la concluante aurait fait preuve de bonne foi en reprenant de sa propre initiative les paiements des mensualités du crédit, nonobstant l’appel régularisé par la Banque, conformément à la décision entreprise.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023,
Vu les débats à l’audience du 18 octobre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la banque :
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si, en l’espèce, Mme [T] entend contester tant le droit que la qualité et l’intérêt à agir de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au motif qu’il ne serait pas justifié qu’elle viendrait aux droits de la Banque Populaire d’Alsace, laquelle lui avait consenti le concours financier litigieux, force est cependant de constater, à l’instar du premier juge, qu’il est justifié par la partie appelante de l’avis de fusion entre la Banque Populaire d’Alsace et la Banque Populaire Lorraine Champagne, en date du 29 juillet 2014, peu important que cet avis lui-même soit non daté, cet avis étant complété par un avis de dissolution en date du 27 novembre 2014 de la Banque Populaire d’Alsace, pour parution aux Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) du 30 novembre 2014, lequel fait référence au traité de fusion et vient confirmer la dissolution, sans liquidation, de la Banque Populaire d’Alsace, et son absorption par la Banque Populaire Lorraine Champagne, avec augmentation du capital, l’avis de fusion précisant la nouvelle dénomination de l’entité 'Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne', Mme [T] n’indiquant pas, pour le surplus, en quoi et selon quelles modalités cette opération de fusion aurait dû faire l’objet d’une publication plus avant, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité à agir de la banque, le jugement entrepris devant, ainsi, recevoir confirmation sur ce point.
Sur la demande principale :
Il y a lieu de rappeler que, selon offre de prêt du 23 mai 2011, acceptée le 4 juin 2011, ayant donné lieu à un contrat régularisé par acte notarié en date du 9 août 2011, la Banque Populaire d’Alsace a consenti à Mme [T] un prêt d’un montant en capital de 210 000 francs suisses (CHF), remboursable en 297 échéances (outre 3 échéances en franchise de capital) de 984,60 CHF sans assurance groupe, au taux annuel effectif global (TAEG) de 2,960 %, aux fins d’achat d’un bien immobilier, en l’espèce une maison d’habitation située à [Localité 7], et de réalisation de travaux, le prêt étant assorti d’une obligation hypothécaire, à savoir une inscription d’hypothèque de premier rang sur l’immeuble acquis.
Selon courrier daté du 23 octobre 2018, et dont il a été accusé réception le 25 octobre 2018, Mme [T] a été mise en demeure, par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de régler, sous huit jours, diverses sommes, dont 4 583,16 euros au titre des échéances du prêt, numéroté 08624838, mais aussi 3 998,35 euros et 4 103,38 euros au titre de soldes débiteurs de deux comptes.
Le courrier précise qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, il serait procédé au transfert du dossier au service contentieux aux fins de recouvrement par toutes voies de droit, assorti à la clôture de plein droit du compte courant et, le cas échéant, au prononcé de la déchéance du terme de l’ensemble des prêts ou crédits dont l’intéressée était titulaire auprès de la banque.
Il convient encore de préciser que, par courrier du 23 juillet 2018, la banque avait informé Mme [T] de l’interruption du découvert en compte dont elle bénéficiait à hauteur de 10 000 euros.
Enfin, la banque a avisé Mme [T] de la déchéance du terme du contrat de prêt, par un courrier en date du 7 décembre 2018, non produit aux débats, mais dont Mme [T] reconnaît avoir été destinataire, en précisant qu’il s’agissait 'd’une mise en demeure lui indiquant que l’exigibilité immédiate de ses concours financiers avait été prononcée', tout en contestant avoir reçu, dans l’intervalle, un courrier 'prononçant effectivement l’exigibilité immédiate du prêt'.
Cela étant, la cour observe que Mme [T] avait été avisée de ce que le prêt encourait la déchéance du terme à défaut de règlement dans les huit jours, sans qu’il ne soit contractuellement prévu un nouvel avis avant l’intervention de la déchéance du terme elle-même.
Or, Mme [T] indique avoir procédé, par le truchement de M. [K], père de son fils, qui lui apportait, par ailleurs une aide administrative et financière, à la régularisation des échéances impayées auprès de son agence bancaire. À cet égard, il est versé aux débats, par la partie intimée, un courriel de la directrice d’agence de la Banque Populaire à M. [K], en date du 26 octobre 2018, indiquant avoir bien pris note de sa venue 'mardi prochain', à comprendre comme le 30 octobre, pour 'régulariser les échéances impayées du prêt immobilier n° 08624838'. À cette date, il était procédé au versement, sur le compte à vue numéroté [XXXXXXXXXX05], par ailleurs non concerné par les impayés, et portant la mention 'CHF', étant rappelé que le prêt a été consenti en francs suisses, à un versement de 4 880, sans précision de la devise, ce qui laisse néanmoins penser, dès lors qu’il s’agit d’un compte ouvert dans une banque française, et en l’absence d’élément contraire, qu’il s’agit de 4 880 euros.
La banque se contente d’affirmer, à ce titre, que 'le virement effectué n’a pas permis de couvrir la totalité des impayés'. Or, le décompte produit par l’établissement 'pour la période du 05/10/2018 au 07/12/2018' fait état de sommes dues à hauteur de 1 066,79 euros au 20 novembre 2018, sans prendre en compte le versement effectué, étant, en outre, observé qu’il est tenu compte de l’échéance impayée de novembre, par définition non visée dans la mise en demeure dont le premier juge a, par ailleurs, justement fait remarquer qu’elle ne vise pas en elle-même les échéances impayées.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que la déchéance du terme n’était pas acquise au 30 octobre 2018, en tout cas au terme fixé par la mise en demeure.
Il importe peu, dans ces conditions, de se prononcer sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt prévoyant la possibilité pour la banque de prononcer, sans mise en demeure préalable, la déchéance du terme, d’autant qu’il ressort des explications de la banque après la réouverture des débats, et des pièces produites, en particulier du contrat de prêt notarié, qu’il n’a pas été fait application de cette clause, mais de la stipulation des mêmes conditions générales prévoyant que l’établissement pouvait exiger, notamment en cas d’inexécution d’un des engagements contractés par l’emprunteur, le paiement immédiat des sommes dues sous huit jours après une lettre recommandée, le contrat étant résilié.
Par ailleurs, la déchéance du terme n’étant pas acquise, la confirmation du jugement entrepris sur ce point, et, par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes, implique, d’évidence, que ne soit pas mise en compte l’indemnité forfaitaire de 4 412,14 euros, correspondant à l’indemnité de 3 % du capital restant dû dont la banque peut exiger paiement en cas de défaillance de l’emprunteur.
Or, au vu du dernier décompte produit par la banque, en date du 28 février 2023, il apparaît qu’après perception du prix de vente de la maison, soit 162 153,33 euros, il ressortait un excédent sur principal et intérêts de 3 798,34 euros en faveur de Mme [T], lequel, après déduction de l’indemnité forfaitaire, donne lieu à un restant dû de 613,80 euros.
L’indemnité forfaitaire n’étant pas applicable, ainsi qu’il vient d’être rappelé, la banque devra donc être condamnée à restitution à hauteur de son montant.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice moral :
Mme [T], qui a été indemnisée par le premier juge à hauteur de 500 euros à ce titre, entend voir majorer ce quantum, arguant d’un préjudice qui n’aurait fait qu’augmenter après la décision de première instance, du fait de l’appel de la banque, de la difficulté de mise en place des paiements mensuels qu’elle aurait proposés en exécution du jugement, de la vente de son domicile, de son obligation de payer des sommes indues pour obtenir la levée des hypothèques grevant le bien, notamment. En réponse, la banque conteste tout comportement fautif, renvoyant aux difficultés de Mme [T] à honorer ses échéances.
Cela étant, la cour observe que c’est bien parce que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la banque, qui a ainsi commis une faute contractuelle, que Mme [T] s’est retrouvée dans la nécessité d’assumer la totalité de la charge du capital de l’emprunt, même s’il est vrai que d’autres échéances que celles visées dans la mise en demeure ont été impayées, Mme [T] établissant, toutefois, avoir été en mesure de reprendre, à la suite de la décision de première instance, un paiement régulier correspondant à peu près aux échéances du prêt, que toutefois seule la vente de la maison a permis de solder, cependant bien avant son terme prévu en 2036.
Par ailleurs, si la banque a exercé son droit d’appel à l’encontre de la décision de première instance, favorable à Mme [T], et peu important que celle-ci ait été confirmée pour l’essentiel, elle ne démontre de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière, et en tout cas aucune faute contractuelle de la partie adverse, qui n’a fait qu’exercer ses droits.
Dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, la cour, infirmant le jugement entrepris, allouera à Mme [T] la somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur la demande de main levée de l’inscription au fichier des incidents de paiement (FICP) :
Concernant cette demande et au vu des pièces dont elle dispose, la cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter de l’appréciation du premier juge, qu’elle approuve. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La banque, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a condamné la Banque Populaire à payer à Mme [T] la somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [I] [T] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [I] [T] la somme de 4 412,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de restitution de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
La Greffière : le Président :
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