Infirmation partielle 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 nov. 2023, n° 21/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 511/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03252 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUGD
Décision déférée à la cour : 20 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Maître [H] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGENERIE THERMIQUE ET CLIMATIQUE, dont le nom commercial est INGETHERM, en liquidation judiciaire,
exerçant son activité [Adresse 5]
assigné à domicile le 5 novembre 2021, n’ayant pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS IMMOVAL, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège social [Adresse 4]
représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Mme Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Mme Myriam DENORT, Conseiller
Mme Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 1] – [Adresse 3], a engagé des travaux de restructuration de la chaufferie, avec mise en place de pompes à chaleur eau/eau. Le suivi des travaux a été assuré par la SARL Ingetherm, assurée pour les conséquences de sa responsabilité décennale et civile auprès de la CAMBTP.
Les travaux ont été confiés le 17 juillet 2013 à M. [I] [O], pour un montant total de 495 292,05 euros. M. [O] ayant été placé en liquidation judiciaire le 25 août 2014 n’a pas achevé les travaux.
Estimant que M. [O] avait effectué des prestations pour un montant de 165 493,69 euros, alors même qu’il lui avait versé une somme totale de 337 791,36 euros, le syndicat des copropriétaires a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 172 297,67 euros au titre d’un trop versé. Le 1er juin 2015, le liquidateur, Me [U], a informé le syndicat des copropriétaires du fait que les créanciers chirographaires n’avaient vocation à percevoir aucun montant.
Le syndicat des copropriétaires a également mis en demeure la société Ingetherm de payer ce montant, en sa qualité de maître d’oeuvre estimant qu’elle avait manqué à sa mission de vérification des situations.
Par exploit du 12 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la société Ingetherm et son assureur la CAMBTP devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement ou in solidum au paiement de cette somme en indemnisation de son préjudice.
Le 9 mai 2016, la société Ingetherm a également été placée en liquidation judiciaire, Me [H] [E] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 3 août 2016 le syndicat des copropriétaires a fait citer Me [E], ès qualités, aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ingetherm à hauteur de la somme de 172 297,67 euros.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 20 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ingetherm à la somme de 172 297,67 euros,
— condamné la CAMBTP dans les termes de la police souscrite à payer ce montant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Me [E], ès qualités, aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Le tribunal, après avoir rappelé les termes du devis accepté définissant l’intervention de la société Ingetherm et ceux du marché de l’entreprise [O] prévoyant un paiement en fonction de l’état d’avancement des travaux, a retenu que la société Ingetherm avait accepté d’assurer une mission de suivi du chantier comportant la vérification des situations et factures présentées par l’entreprise puisqu’elle devait contrôler la conformité des travaux avec le marché qui prévoyait une facturation en fonction de l’état d’avancement du chantier. Le tribunal a ensuite retenu que la société Ingetherm avait effectivement validé des situations pour un montant total de 337 791,36 euros, alors qu’au vu des procès-verbaux de constats d’huissier établis en présence de M. [O] et de la société Ingetherm il était établi que les travaux réalisés correspondaient à un montant total de 165 492,69 euros. Il en a déduit que la société Ingetherm avait manqué à son obligation de vérification des situations au regard de l’état d’avancement du chantier, manquement à l’origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires consistant en la perte d’un montant de 172 297,67 euros qu’il n’aurait pas versé si les situations avaient été correctement vérifiées, de sorte que la liquidation judiciaire de M. [O] n’aurait eu pour seule conséquence que de retarder l’achèvement des travaux.
Le tribunal a ensuite constaté que la société Ingetherm était assurée pour sa responsabilité civile auprès de la CAMBTP. Il a considéré qu’il n’était pas démontré que les clauses limitatives de garantie comprises dans les conditions générales (Réf.163.03.99) et dans la convention spéciale A (Réf.163.04.99) étaient opposables à l’assurée en l’absence de mention des conditions particulières attestant de ce que la société Ingetherm en avait eu connaissance, ces documents n’étant en outre ni datés ni signés par elle, de sorte qu’ils n’étaient pas non plus opposables au tiers victime exerçant l’action directe.
Il a ensuite rappelé que la faute intentionnelle se définit comme l’agissement de l’assuré supposant la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, tandis que la faute dolosive se définit comme un manquement délibéré rendant le dommage inéluctable et faisant disparaître l’aléa.
Le tribunal a retenu que le procès-verbal d’huissier du 6 juin2014 n’a pas relevé d’inadéquation entre les sommes payées et l’état d’avancement réel des travaux à cette date, que les parties étaient convenues d’un planning pour la poursuite des travaux et avaient prévu leur achèvement pour le 15 octobre 2014, et que ce n’est que le 2 octobre 2014, alors que M. [O] était en liquidation judiciaire, qu’a été constatée la surfacturation. Il a estimé que s’il était démontré que la société Ingetherm avait certes manqué à son obligation contractuelle à l’égard du syndicat, en revanche, aucun des éléments versés aux débats ne permettait d’affirmer qu’aux dates où elle avait vérifié les factures présentées par la SARL [O], c’est-à-dire du 26 août 2013 au 3 mars 2014, elle connaissait la situation financière précaire de celle-ci et su inéluctable son placement en liquidation judiciaire intervenu le 25 août 2014, entraînant l’inachèvement des travaux ainsi que l’impossibilité pour le syndicat de récupérer les sommes indûment versées. Il a donc considéré qu’en l’absence de démonstration d’une faute intentionnelle ou dolosive la garantie de la CAMBTP était due dans les limites de la police souscrite.
La CAMBTP a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la CAMBTP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce des condamnations contre elle et statuant à nouveau de :
— déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, et en tout état de cause mal fondées en tant que dirigées contre la CAMBTP,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire en cas de condamnation,
— juger qu’elle est bien fondée à opposer le plafond de garantie contractuel relatifs aux dommages immatériels de 153 000 euros, et limiter sa condamnation à ce montant,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en tant qu’elle excède ce montant,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout d’abord la faute de la société Ingetherm et prétend que celle-ci n’avait pas pour mission de vérifier les factures, l’étendue de son intervention ressortant des termes du devis du 4 juillet 2013, qui n’inclut pas le visa des factures et exclut toute prestation non explicitement mentionnée. Elle en déduit l’absence de toute faute contractuelle de son assurée, impliquant le rejet des demandes dirigées contre elle.
Subsidiairement, la CAMBTP invoque tout d’abord différentes exclusions ou limitations de garantie figurant aux conditions générales et à la convention spéciale A qui sont opposables à l’assuré puisque le contrat y fait expressément référence, la seule mention d’un renvoi aux dites conditions dont le numéro de référence est précisé étant suffisante, même en l’absence de clause attestant de la connaissance qu’en a eu l’assuré, la jurisprudence admettant en effet une acceptation tacite.
Elle oppose ainsi :
— l’article 2 de la convention spéciale A qui définit l’objet de la garantie en excluant les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti,
— l’article 7 des conditions générales excluant de la garantie les dommages résultant du fait intentionnel de l’assuré, la société Ingetherm sachant pertinemment que les prestations facturées ne correspondaient pas aux prestations réalisées,
— l’article 2.115 de la convention spéciale A excluant les conséquences de la non-exécution ou du retard dans les missions et/ou les prestations.
Elle invoque également les dispositions de l’article L.113-1, alinéa 2 du code des assurances excluant la garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Elle considère qu’en validant sciemment des situations de travaux qu’elles savaient fausses sans émettre la moindre réserve, ni attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur le fait que les situations présentées ne correspondaient pas au stade d’avancement des travaux, la société Ingetherm a consciemment et intentionnellement commis une faute afin de consentir 'une avance’ à l’entreprise [O] en raison de ses difficultés financières ayant conduit à son dépôt de bilan.
La CAMBTP souligne que la société Ingetherm a trompé le maître de l’ouvrage sur une certaine durée, du 26 août 2013 au 3 mars 2014, en sachant que M. [O] ne pourrait échapper au dépôt de bilan.
Subsidiairement, elle estime qu’il s’agirait d’une faute dolosive, le manquement de la société Ingetherm étant délibéré puisqu’elle a dissimulé au maître de l’ouvrage des informations dont elle avait connaissance, une telle faute étant caractérisée même sans intention de nuire. Elle a en effet pris le risque de valider des situations de travaux fausses, sans émettre la moindre réserve.
Enfin, elle demande l’application de son plafond de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’appel, au débouté de l’appelante, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la CAMBTP aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que la société Ingetherm avait notamment pour mission le contrôle de la conformité des travaux avec le marché, et que la DPGF (décomposition des prix globale et forfaitaire) signée le 17 juillet 2013 par M. [O] et le syndic stipulait une facturation en fonction de l’état d’avancement du chantier, ce dont il déduit, comme le tribunal, que la société Ingetherm avait bien une mission de vérification des situations, ce qu’elle n’a au demeurant jamais contesté, mission qu’elle a effectuée.
Il relève que ni les conditions générales ni la convention spéciale A n’ont été signées par le souscripteur. Or pour être opposables à l’assuré elles doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées par lui, ces deux conditions faisant défaut en l’espèce.
En effet, la seule mention des conditions particulières indiquant que « La société accorde les garanties définies aux Conditions Générales (Réf. 163.03.99) et à la Convention spéciale A (réf. 163.04.99) jointes aux présentes conditions particulières » ne saurait avoir la portée que lui confère l’appelante en ce qu’elle ne prouve pas que l’assuré ait pu prendre connaissance, préalablement à la signature du contrat, des dites conditions générales mentionnées succinctement, ni qu’il les auraient acceptées, alors que l’article R.112-3 du code des assurances prévoit que la remise des documents visés à l’article L.112-2 du même code est attestée par une mention datée et signée par le souscripteur. En outre, ces conditions particulières ne font référence qu’à la première page aux conditions générales et à la convention spéciale A, alors que seule la dernière page des conditions particulières est signée. Par ailleurs il ne s’agit pas d’une clause de renvoi mais d’une simple référence aux dites conditions générales et convention spéciale.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que les dommages immatériels sont bien garantis dans la limite du plafond de 153 000 euros, les conditions particulières ne faisant aucune référence à un dommage immatériel consécutif à un dommage garanti ou non garanti. Par ailleurs l’article 2 de la convention spéciale A concerne la responsabilité civile d’exploitation et non la responsabilité civile professionnelle.
Elle approuve le jugement en ce qu’il a écarté toute faute intentionnelle ou dolosive, la première supposant la recherche du dommage tel qu’il est survenu, et la seconde la conscience de causer inéluctablement le dommage. Or même à supposer que la société Ingetherm ait voulu constituer une « avance » à l’entreprise [O], sous couvert de la validation prématurée de situations ne correspondant pas à l’état réel des travaux, il ne se serait agi que d’une avance, les travaux ayant vocation à se poursuivre jusqu’à leur terme. Il n’est en effet pas démontré que la société Ingetherm savait que les travaux ne seraient jamais achevés, et savait que M. [O] déposerait son bilan, de sorte que les travaux payés en avance ne seraient jamais réalisés.
Enfin, la clause excluant les conséquences de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des missions ou des prestations, outre le fait qu’elle est inopposable, faute de signature de la convention spéciale A, ne peut trouver application, en l’espèce, puisqu’il ne s’agit ni défaut d’exécution ni d’un retard mais d’une mauvaise exécution.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Me [E], ès qualités, par exploit du 5 novembre 2021 remis à domicile, et les conclusions de l’intimé par exploit du 3 janvier 2022 délivré à personne. Me [E] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS
1- Sur l’étendue de la mission de la société Ingetherm
Selon devis-offre de prestations du 29 mai 2013, accepté par le syndic le 4 juillet 2013, la société Ingetherm s’est vu confier une mission de suivi de chantier pour les travaux de restructuration de la chaufferie de la copropriété avec mise en place de pompes à chaleur eau/eau.
Il est expressément stipulé que la mission comprend :
— l’organisation de réunions de chantier hebdomadaires avec compte-rendu,
— le contrôle technique des travaux et de leur conformité au marché,
— l’organisation de la réunion de réception en présence des personnes habilitées par la copropriété,
— l’établissement d’un compte-rendu des réserves à mentionner sur le procès-verbal de réception,
— le contrôle de la levée des réserves lors de la réunion de levée des réserves,
et qu’est exclue toute prestation non explicitement mentionnée.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, la société Ingetherm a manifestement considéré que sa mission de contrôle technique des travaux et de leur conformité au marché incluait la vérification des factures émises par M. [O] au fur et à mesure de l’avancement des travaux, puisqu’elle a procédé à cette vérification, les factures émises par ce dernier du 18 juillet 2013 au 3 mars 2014, à l’exception d’une facture n°1311325 du 27 novembre 2013 d’un montant de 1 083,38 euros, comportant toutes le cachet de la société Ingetherm, la signature de son représentant, et la mention 'Vérifié’ suivie dans certains cas d’une date. M. [C] [F], gérant de la société Ingetherm, a par ailleurs expressément reconnu, dans un courriel du 28 juillet 2014, avoir validé les factures de l’entreprise [O].
Dans ces conditions, et même à supposer que la vérification des situations de travaux ne soit pas incluse dans la mission initialement dévolue à la société Ingetherm, il lui appartient néanmoins de répondre des fautes commises dans l’exécution de cette prestation qu’elle a sciemment accepté d’effectuer. À cet égard, il n’est pas discuté qu’elle a validé les situations émises par M. [O] pour un montant total de 337 791,36 euros, alors que selon le procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 octobre 2014 en présence de celui-ci et de la société Ingetherm, il est établi que les travaux effectivement réalisés correspondaient à un montant total de 165 492,69 euros. En validant, sans émettre de réserves, des situations de travaux ne correspondant pas l’état d’avancement des travaux ce qui a généré des paiements indus désormais irrécouvrables, la société Ingetherm a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
2 – Sur la garantie de la CAMBTP
Il est constant que la société Ingetherm a souscrit auprès de la CAMBTP, à effet au 1er janvier 2009, un contrat d’assurance des professions libérales du BTP garantissant sa responsabilité civile exploitation et sa responsabilité civile professionnelle.
Si les conditions particulières du contrat n°1242495 RD, qui comportent 12 pages, mentionnent en page 1 que 'la Société accorde les garanties définies aux Conditions Générales (Réf.163.03.99) et à la Convention Spéciale A (Réf.163.04.99) jointes aux présentes conditions particulières', cette seule mention, en l’absence de celle prévue par l’article R.112-3 du code des assurances dans sa version applicable au litige, ou de toute autre mention équivalente impliquant reconnaissance par le souscripteur de la remise préalable effective de ces documents telle que prévue par l’article L.112-2 du même code, est insuffisante pour démontrer cette remise préalable, et donc pour établir que ces conditions générales et convention spéciale ont été effectivement portées à la connaissance de l’assuré.
Par voie de conséquence, en l’absence de preuve suffisante de la remise préalable et effective des dites conditions générales et convention spéciale A à la société Ingetherm, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les clauses de définition et d’exclusion de garantie et les clauses limitatives de garantie contenues dans ces conditions générales et convention spéciale A n’étaient pas opposables à l’assuré et partant au tiers lésé, la CAMBTP ne pouvant, en la matière, se prévaloir d’une acceptation tacite.
La CAMBTP ne pourrait dès lors se prévaloir, le cas échéant, que d’exclusions de garantie d’origine légale.
Selon l’article L. 113-1, alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle se définit comme l’agissement de l’assuré supposant la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, et la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
A cet égard, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que n’étaient démontrés ni la volonté de la société Ingetherm de créer le dommage tel qu’il est survenu, ni un manquement délibéré de sa part commis avec la conscience de ses conséquences dommageables inéluctables pour le syndicat des copropriétaires qui priveraient le contrat de caractère aléatoire, alors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société Ingetherm avait, à la date de validation de chacune des factures entre le 18 juillet 2013 et 12 mars 2014, connaissance de la situation financière obérée de M. [O] rendant probable un prochain dépôt de bilan, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard n’étant intervenu qu’à la date du 25 août 2014.
Il ressort en outre du constat d’huissier établi le 6 juin 2014, qu’à cette date M. [O] s’était engagé d’une part à ce que la production d’eau chaude et les pompes à chaleur soient installées pour la fin du mois de juillet 2014, en vue d’une réalisation de la chaufferie pour le 18 août 2014, et d’autre part, à achever complètement ses travaux pour le 15 octobre 2014, sans qu’il soit démontré que la société Ingetherm ait disposé d’informations lui permettant de douter des capacités de ce dernier à respecter ses engagements.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que la société Ingetherm avait accepté de consentir des 'avances’ à M. [O], il n’est pas pour autant démontré que celle-ci pouvait anticiper l’incapacité de ce dernier à achever les travaux, ni le fait qu’il utilise les fonds à d’autres fins que le règlement des fournisseurs, M. [O] ayant en effet reconnu, lors des opérations de constat auxquelles a procédé Me [T], huissier de justice, le 2 octobre 2014, que les fonds versés pour l’achat des chaudières avaient été utilisés par lui 'pour une autre cause'.
Si la société Ingetherm, qui a admis avoir fait preuve d’un excès de confiance envers M. [O], a incontestablement fait preuve d’une négligence fautive lors de la validation des situations de travaux en s’abstenant de vérifier l’état d’avancement des travaux et d’émettre la moindre réserve, voire en acceptant de consentir des avances à l’entreprise [O] sans le révéler au maître de l’ouvrage, il n’est pas pour autant démontré, en l’absence de tout élément établissant qu’elle avait connaissance de la situation financière obérée de M. [O], ou de son incapacité à mener les travaux à leur terme, qu’elle ait intentionnellement recherché le dommage subi par le syndicat des copropriétaires, ni qu’elle ait agi délibérément en ayant conscience du caractère inéluctable du préjudice causé à ce dernier.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté l’exclusion de garantie légale tirée de l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive.
Le tribunal a considéré que le plafond de garantie figurant aux conditions particulières avait vocation à s’appliquer ainsi que la franchise, et a condamné la CAMBTP au paiement de la somme de 172 297,67 euros, 'dans les termes et limites de la police souscrite'.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’appelante est bien fondée à opposer le plafond de garantie contractuel de 153 000 euros prévu aux conditions particulières – page 4 – pour les dommages immatériels, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la CAMBTP tendant à ce que la condamnation prononcée contre elle soit limitée à ce montant, le syndicat des copropriétaires étant débouté du surplus de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la CAMBTP, dans les termes et limites de la police souscrite, au paiement de la somme de 172 297,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et il convient de limiter la condamnation de l’appelante à la somme de 153 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
3 – Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement entrepris étant confirmé pour l’essentiel de ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
En considération de la solution du litige, la CAMBTP supportera la charge des entiers dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 mai 2021, sauf en ce qu’il a condamné la CAMBTP dans les termes et limites de la police souscrite à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 172 297,67 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 153 000 € (cent cinquante-trois mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la CAMBTP aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAMBTP de sa demande de ce chef.
Le greffier, La présidente,
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