Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 déc. 2023, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/962
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00477 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYKF
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [U] [B] d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 3 décembre 2019 refusant de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 28 juin 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a déclaré le recours irrecevable pour forclusion et condamné le requérant aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 142-4 et R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, et de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, que le délai pour introduire le recours, eu égard à notification par la commission de recours amiable des modalités de recours, du temps nécessaire pour que le silence de la commission vaille rejet tacite, et des dispositions relatives aux délais expirant pendant la période d’urgence sanitaire, expirait le 23 août 2020, de sorte que M. [B] était forclos lorsqu’il a introduit son recours le 14 octobre 2020.
M. [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 17 janvier 2022
par déclaration parvenue au greffe le 7 février 2022.
Par conclusions enregistrées le 1er décembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
— dire l’appel recevable ;
— infirmer le jugement ;
— dire le recours recevable ;
— ordonner avant dire droit une expertise ;
— en toute hypothèse juger que les arrêts de travail depuis le 28 juin 2019 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner la caisse à payer des indemnités journalières majorées ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient que le recours ne peut être déclaré irrecevable dès lors que la caisse, ne lui ayant pas communiqué ses pièces, ne justifie pas qu’il ait bien signé l’accusé de réception de son recours le 30 janvier 2020 ; qu’il n’est pas non plus justifié qu’il aurait saisi le pôle social seulement le 14 octobre 2020 ; et que dans ces conditions le tribunal a payé tribut à l’erreur.
La caisse, par conclusions enregistrées le 4 mai 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— et par conséquent déclarer le recours irrecevable comme forclos ;
— subsidiairement confirmer la décision de la caisse ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter l’appelant de toutes demandes ;
— le condamner aux dépens et à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, M. [B] devait exercer son recours avant le 23 août 2020 et était forclos lorsqu’il l’a saisi le tribunal seulement le 14 octobre 2020.
À l’audience du 26 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sauf à observer que l’appelant n’a plus soutenu, comme il le faisait dans ses écritures, qu’il n’avait pas eu communication des pièces de l’intimée.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du premier juge et y ajoutant, que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la preuve de la réception de la notification des voies et délais de recours pour contester la décision de la commission de recours amiable résulte d’un accusé de réception daté du 30 janvier 2020 et revêtu d’une signature dont il ne conteste pas qu’elle soit la sienne, de même que la preuve de l’introduction de son recours le 15 octobre 2020 résulte de la date apposée sur son acte de recours, lui-même daté du 8 octobre, la cour confirmera le jugement attaqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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