Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 avr. 2024, n° 22/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 170/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 avril 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00611 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRI
Décision déférée à la cour : 12 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000453 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
représentée par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, arpès prorogation le 3 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2019, Mme [W] [I] a confié à M. [E] [C], artisan multiservices, la réalisation de travaux dans sa maison située à [Localité 3] (67).
Se prévalant de factures impayées concernant le solde des travaux, M. [C], le 26 juin 2020, a fait assigner Mme [I] à fin de paiement devant le tribunal judiciaire de Colmar lequel par jugement du 12 janvier 2022, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
débouté Mme [W] [I] de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [E] [C] ;
débouté M. [E] [C] de sa demande en paiement au titre des factures ;
débouté Mme [W] [I] de sa demande en paiement des sommes déjà versées au titre du contrat de louage d’ouvrage ;
condamné Mme [W] [I] à verser à M. [E] [C] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
débouté M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamné Mme [W] [I] à verser à M. [E] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Olivier Pernet pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1224, 1126 et 1228 du code civil, le tribunal a considéré que Mme [W] [I] et M. [E] [C] étaient liés par un contrat de louage d’ouvrage pour des lots de chantier à exécuter dans la maison de la première, aux termes de plusieurs devis non signés par les parties, celles-ci s’entendant sur la réalité de la conclusion des contrats afférents. Relevant qu’aucun des devis ne faisait apparaitre l’existence d’une clause résolutoire, il a retenu que Mme [I] avait procédé unilatéralement, à ses risques et périls, à la résiliation des contrats de louage d’ouvrage.
Le tribunal a indiqué que :
le constat d’huissier de justice établi le 24 octobre 2019 faisait apparaître de très nombreuses malfaçons dont une partie était contestée par M. [C]. Il a souligné que Mme [I] faisait état d’une porte-fenêtre triple vitrage, cette mention ne figurant pas dans le devis produit par M. [C], mais résultant d’une mention manuscrite dont il n’était pas contesté qu’elle avait été apposée par Mme [I], cette dernière prétendant, mais sans en justifier, qu’il s’agissait d’un accord verbal avec M. [C], ce que ce dernier contestait ;
l’attestation de M. [F] [X] sur la qualité de l’isolation faite par M. [C] ne valait pas avis d’expert, celui-ci étant un simple attaché technico-commercial dont les compétences en matière d’isolation n’étaient pas démontrées ;
aucun élément n’établissait, d’une part, que Mme [I] aurait préalablement à son SMS du 20 octobre 2019, adressé une quelconque réclamation à M. [C], d’autre part qu’elle l’aurait mis en demeure de reprendre les malfaçons qu’elle avait constatées ;
un examen des factures produites par Mme [I] révélait que certains des travaux dont elle se plaignait avaient été intégralement réglés par ses soins, parfois plusieurs semaines avant la résiliation du contrat, sans aucune réserve émise au moment du paiement du solde, notamment la facture relative à la porte-fenêtre devant comporter un triple vitrage.
Le tribunal en a conclu qu’en l’absence d’une expertise judiciaire permettant de lister précisément l’ensemble des malfaçons et de se prononcer sur leur gravité et leur imputabilité alors qu’il existait des contestations de la part de M. [C], il y avait lieu de retenir que Mme [I] n’apportait pas la preuve de la gravité de l’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles, ce d’autant qu’une partie des reproches formulés par cette dernière tenait à 1'absence d’exécution de certains travaux alors même que le chantier n’était pas terminé.
Il a ainsi débouté Mme [I] de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [C].
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1103 du code civil, le tribunal a retenu qu’il ressortait des devis et factures communiqués que Mme [I] qu’elle avait versé plusieurs acomptes pour une somme totale de 18 899,12 euros pour des sommes correspondant à des prestations effectuées et dont seule la qualité était contestée par Mme [I]. Considérant que l’absence d’expertise judiciaire ne lui permettait pas de chiffrer le montant des travaux propres à remédier aux malfaçons et de faire le compte entre les parties, le tribunal a considéré que cette dernière échouait à rapporter la preuve de son préjudice et l’a donc déboutée de sa demande de restitution des sommes versées à M. [C].
Il a exposé que ce dernier sollicitait le paiement des trois factures correspondant selon lui à des travaux exécutés par ses soins et non facturés préalablement à savoir :
une facture FAC-2019-0078 correspondant à des travaux d’élagage et rangement effectués au début du mois de juillet 2019 : considérant que cette facture n’était accompagnée d’aucun devis signé par Mme [I] laquelle soutenait que cette prestation était nécessairement incluse dans le devis DEV-201 9-0011 du 24 avril 2019 relatif au forfait fourniture et pose de clôture autour de la propriété, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article l 194 du code civil, a relevé que M. [C] ne produisait aucun élément venant démontrer la nécessité d’un élagage pour procéder aux travaux du portail, pas plus qu’il ne rapportait la preuve d’une entente préalable avec Mme [I]. Il a débouté M. [E] [C] de sa demande au titre cette facture d’élagage,
les factures FAC-201 9-0076 et FAC-2019-0077 correspondant, selon M. [C], à la facturation des prestations fournies et non couvertes par les acomptes. Procédant à la comparaison des devis DEV~20l9~0008 et DEV 2019-0009 avec les factures
FAC-2019-0076 et FAC-2019-0077, le tribunal a fait état de ce que les prestations facturées étaient strictement identiques et que le montant de la facture finale correspondait au montant de l’entier devis et en a déduit que, contrairement à ce qu’il affirmait, M. [C] n’avait procédé à aucune déduction de prestations non effectuées. Retenant que le constat d’huissier de justice faisait apparaître que dans la salle de bain n’avaient pas été posés la douche italienne, le WC suspendu et la vasque avec lavabo, alors que ces prestations figuraient dans la facture dont il était réclamé le paiement et soulignant l’absence de procès-verbal de réception permettant de définir la nature des travaux réalisés et non réalisés, Mme [I] contestant l’effectivité même de certaines prestations, le tribunal a considéré que M. [C], qui ne contestait pas ne pas avoir terminé le chantier, échouait à rapporter la preuve de l’exécution complète des prestations facturées, de sorte qu’il l’a débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de M. [C] pour préjudice moral, après avoir indiqué que la certitude d’un lien de causalité entre la rupture du contrat et l’infarctus de celui-ci n’était pas établie et que la publication sur Facebook ne faisait pas apparaître le nom de la personne ayant publié les photographies et le texte en cause, le nom de M. [C] n’étant pas cité sur la publication, le tribunal a retenu que le SMS de rupture de Mme [I] n’avait été précédé d’aucune mise en demeure, de sorte que la rupture avait été particulièrement brutale, ses conditions en étant vexatoires puisque le matériel de M. [C] avait été entreposé à l’extérieur de la maison sans précaution particulière avec ordre de le récupérer sans délai et que Mme [I] avait demandé à la gendarmerie de passer vérifier que M. [C] ne rentrait pas dans sa maison. Il a ainsi décidé d’allouer à ce dernier la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [C] considérant que dès lors que la matérialité des malfaçons était établie par le constat d’huissier du 24 octobre 2019, quand bien même leur imputabilité n’était pas démontrée, le refus de paiement de Mme [I] ne pouvait en soi être qualifié d’abusif, aucune intention de nuire n’étant caractérisée par M. [C].
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [I] au motif qu’elle n’avait jamais sollicité M. [C] pour la reprise des désordres qu’elle dit avoir constatés, qu’elle ne fournissait aucun élément sur la durée de l’interruption du chantier et qu’elle était seule à l’origine de la rupture du contrat.
Mme [I] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 8 février 2022, cet appel tendant à l’annulation respectivement l’infirmation voire la réformation du jugement entrepris en tant qu’il :
la déboute de :
sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [C],
sa demande en paiement des sommes déjà versées au titre du contrat de louage d’ouvrage,
de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la condamne à verser à M. [C] :
une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamne au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Pernet pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, Mme [I] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [E] [C],
l’a déboutée de sa demande en paiement des sommes déjà versées au titre du contrat de louage d’ouvrage,
l’a condamnée à verser à M. [E] [C] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
l’a condamnée à verser à M. [E] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Olivier Pernet pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
prononcer la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de M. [E] [C] ;
condamner M. [C] à lui verser :
un montant de 18 890,12 euros avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral augmenté des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
débouter M. [E] [C] de :
l’intégralité de ses fins et conclusions,
son appel incident ;
condamner M. [E] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
confirmer le jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, Mme [I] soutient qu’elle a rapporté la preuve des nombreux manquements aux obligations contractuelles de M. [C].
Se prévalant des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Mme [I] entend rappeler que la résiliation du contrat peut résulter, suite à un défaut d’exécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, soit de la volonté commune des cocontractants, soit seulement du souhait de l’un d’entre eux, que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts et qu’au titre de son pouvoir d’appréciation, le juge peut, en fonction notamment des fautes commises durant l’exécution du contrat, prononcer la résiliation soit aux torts exclusifs de l’une des parties, soit aux torts partagés.
Elle expose qu’il est constant qu’au cours de l’exécution du contrat, elle a constaté que son ouvrage était affecté de diverses malfaçons en raison de la faute de M. [C], son seul choix étant de mettre fin à l’intervention de ce dernier.
Elle souligne que s’il est vrai qu’elle a tout d’abord indiqué, par SMS, à M. [C] sa volonté de stopper les travaux, elle a très vite régularisé la situation puisque trois jours après l’envoi du SMS, elle a fait constater l’intégralité des malfaçons par constat d’huissier de justice puis a adressé à M. [C] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de faire cesser les travaux compte-tenu des nombreuses malfaçons et de résilier le contrat.
Elle explique l’envoi d’un SMS par l’urgence de la situation puisqu’elle a constaté que la pluie passait à travers le petit Velux qui venait juste d’être posé dans la salle de bain.
Elle ajoute qu’aux termes du constat d’huissier de justice qu’elle a fait établir, il existe de nombreuses malfaçons, ce constat étant complété par une attestation de M. [F] [X].
Elle souligne que M. [C] ne conteste pas les désordres énumérés constatés par le procès-verbal d’huissier de justice, sauf à prétendre qu’ils sont absurdes et se contente de relever qu’aucun triple vitrage n’avait été convenu dans le devis.
Elle précise que :
la mention manuscrite « triple vitrage » a été ajoutée sur le devis par la suite après qu’il ait été convenu verbalement que cette fenêtre devait comporter un triple vitrage ; il a été constaté par huissier de justice que contrairement à ce qui avait été convenu dans le devis, la porte-fenêtre installée n’était pas cintrée, de sorte qu’elle est de toute façon non conforme, de surcroît elle présente des désordres,
le constat d’huissier de justice énumère très précisément les malfaçons et non façons affectant les travaux effectués par M. [C],
les fautes de M. [C] sont avérées contrairement à ce qu’il soutient,
tous les travaux réalisés par M. [C] ont dû être repris compte tenu des graves malfaçons constatées.
Sur l’appel incident de M. [C], Mme [I] conteste, d’une part, le montant des dommages et intérêts réclamé pour préjudice moral, l’infarctus subi par celui-ci ne pouvant être dû à son SMS et, d’autre part, avoir émis le message évoqué par M. [C] sur Facebook lequel n’est pas signé et ne peut donc lui être imputé.
Mme [I] refuse de payer la somme de 14 730,41 euros au titre des factures impayées, considérant qu’elle n’est plus redevable d’aucun montant à M. [C] qui sollicite un solde de factures correspondant aux devis sans tenir compte de non-façons et malfaçons, soulignant que, dans ses conclusions d’appel, M. [C] n’indique pas à quoi correspond le montant sollicité. Elle approuve la motivation du premier juge sur ce point.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
sur l’appel principal
déclarer l’appel principal irrecevable, en tous cas mal fondé ;
le rejeter ;
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
faire droit à l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’appel incident ;
corrélativement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [W] [I] de :
* sa demande de résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
* sa demande en paiement des sommes déjà versées au titre du contrat de louage d’ouvrage,
* sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamné Mme [W] [I] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
débouté Mme [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
condamné Mme [W] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Olivier Pernet pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
corrélativement, débouter Mme [W] [I] de :
toutes ses demandes,
sa demande tendant à la résolution du contrat liant les parties, à ses torts exclusifs,
sa demande de restitution d’un montant de 18 890,12 euros ;
sur appel incident :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
faire droit à l’ensemble de ses demandes
corrélativement :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande en paiement au titre des factures,
a condamné Mme [W] [I] à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et, statuant à nouveau, sur ces points :
condamner Mme [W] [I] à lui verser :
un montant de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral augmenté des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
la somme en principal de 14 730,41 euros au titre des factures impayées,
un montant de 2 000 euros augmenté des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en toute hypothèse, condamner Mme [W] [I] :
aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
à lui verser un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
M. [C] expose que, par SMS du 20 octobre 2019, Mme [I] a décidé de procéder unilatéralement à la résiliation du contrat conclu avec lui alors même qu’il n’existait aucune inexécution grave de sa part, celle-ci faisant état de diverses malfaçons alors que le chantier n’était pas terminé et indiquant un arrêt des travaux pour le lendemain.
Il fait valoir que le constat d’huissier de justice produit par Mme [I] qui est postérieur au SMS de rupture ne vaut pas expertise judiciaire et que M. [F] [X], cousin de Mme [I] dont celle-ci produit une attestation n’est pas un professionnel en la matière.
M. [C] fait valoir que Mme [I] lui a interdit l’accès au chantier de sorte qu’il ne pouvait terminer les travaux, seuls ceux réalisés ayant été facturés.
M. [C] conteste que Mme [I] ait subi un préjudice moral alors que c’est elle qui a procédé de manière imprévue menaçante et brutale à la résiliation du contrat et soutient que c’est lui qui a subi un préjudice moral en raison des conditions de la rupture du contrat qui lui ont valu d’être hospitalisé pour un infarctus quelques heures après réception des SMS de Mme [I].
Il ajoute que Mme [I] a également terni son image sur Facebook en remettant en cause sa qualité de professionnel. Il s’en rapporte à la motivation du premier juge sur ce point.
M. [C] considère que Mme [I] doit lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, ce qui l’a contraint à agir en justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
M. [C] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme [I] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la demande de Mme [I] tendant à la résolution du contrat
Aux termes des dispositions combinées de l’article 1224 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code permet au juge, selon les circonstances, de constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que, bien que ne les ayant pas signés, Mme [I] a confié la réalisation de travaux sur sa maison à M. [C] selon les cinq devis suivants :
— devis n° DEV-2019-0008 du 20 avril 2019 pour un montant de 10 125,56 euros TTC sur lequel un acompte de 4 050,22 euros a été payé le 27 mai 2019, M. [C] demandant paiement du solde soit 6 075,33 euros selon facture n° 2019-0076,
— devis n° DEV-2019-009 du 20 avril 2019 pour un montant de 9 377,50 euros TTC sur lequel un acompte de 1 875,50 euros a été payé le 1er octobre 2019, M. [C] demandant paiement du solde soit 4 219,88 euros selon facture n° 2019-0077,
— devis n° DEV-2019-0011 du 24 avril 2019 pour un montant de 6 666,60 euros TTC sur lequel un acompte de 2 666,64 euros a été payé le 27 mai 2019, le solde ayant été réglé le 20 juillet 2019,
— devis n° DEV-2019-0013 du 24 avril 2019 pour un montant de 2 199,60 euros TTC sur lequel un acompte de 879,84 euros a été payé le 27 mai 2019, le solde ayant été réglé le 10 août 2019,
— devis n° DEV-2019-0014 du 30 avril 2019 pour un montant de 2 379,60 euros TTC sur lequel un acompte de 951,84 euros a été payé, le solde ayant été réglé le 10 août 2019.
Le dimanche 20 octobre 2019, Mme [I] a adressé un SMS à M. [C] aux termes duquel elle lui a indiqué qu’elle entendait mettre fin au chantier en cours en listant des malfaçons.
Dès lors qu’à hauteur d’appel, Mme [I] demande que la résolution judiciaire du contrat la liant à M. [C] soit prononcée judiciairement et non constatée, il doit être considéré qu’elle n’entend plus se placer dans le cadre des dispositions de l’article 1226 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lesquelles permettent au créancier, à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification.
Il appartient donc à Mme [I] de démontrer que M. [C] n’a pas exécuté ses engagements contractuels, étant rappelé qu’il est de principe que la résolution ne peut être demandée par le créancier lorsque l’inexécution des obligations du débiteur résulte de la seule faute du créancier.
Il résulte de l’analyse du SMS que Mme [I] a adressé le dimanche 20 octobre 2019 à M. [C], qu’il ne caractérise pas une mise en demeure dès lors que, de manière abrupte, sans laisser à l’intéressé un délai pour reprendre les malfaçons listées, alors même que le chantier n’était pas terminé, elle a mis fin à ce dernier, décision sur laquelle elle n’est absolument pas revenue dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2019 alors même que, dans l’intervalle, le 28 octobre 2019, M. [C] lui avait adressé un courrier afin de rechercher une solution.
Il s’en déduit que Mme [I] en agissant ainsi, même si elle a fait état de malfaçons dont la gravité n’était pas suffisante pour justifier une résiliation immédiate et sans délai du contrat, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat d’entreprise en cause et doit donc être considérée comme étant seule à l’origine de la rupture du contrat et de l’inachèvement du chantier par M. [C], de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes de l’appelante tendant à ce que le contrat soit résolu aux torts de ce dernier et à ce que M. [C], en conséquence de la résolution, soit condamné à lui payer la somme de 18 890,12 euros.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [C] en paiement des factures
M. [C] demande l’infirmation du jugement entrepris de ce chef et à la cour de statuer de nouveau et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 14 730,41 euros au titre des factures impayées en expliquant dans la partie « faits et procédure » de ses conclusions que ce montant correspond aux factures suivantes non régularisées à savoir :
— facture n° 2019-0076 correspondant au devis n° 2019-008 : 6 075,33 euros
— facture n° 2019-0077 correspondant au devis n° 2019-009 : 4 219,88 euros
— facture n° 2019-0078 pour des travaux d’élagage et de rangement divers : 4 435,20 euros.
M. [C] est en droit d’obtenir le règlement de ces factures pour autant que les travaux qui y sont visés aient été réalisés et commandés par Mme [I].
Aucun devis n’ayant été accepté par Mme [I] pour les travaux d’élagage et de rangement divers dont elle conteste, au demeurant, l’exécution, il n’y a pas lieu d’allouer la somme de 4 219,88 euros à M. [C].
S’agissant de la facture n° 2019-0076, elle correspond exactement au montant du devis n° DEV-2019-0008 du 20 avril 2019.
Le procès-verbal d’huissier de justice du 24 octobre 2019 produit par Mme [I] permet de retenir que des prestations n’ont pas été effectuées par M. [C] lesquelles ne sont donc pas dues par la première. Il s’agit des prestations portant les n°1,4,5,6,7,12 et 14 du devis pour un montant total de 6 222,02 euros TTC. Le solde s’élève à 3 903,54 euros TTC. Mme [I] ayant d’ores et déjà réglé un acompte de 4 050,22 euros TTC, elle ne doit plus aucune somme au titre des travaux visés dans ces devis et facture.
S’agissant de la facture n° 2019-0077 d’un montant de 4 219,88 euros. Elle ne correspond pas au montant du devis n° DEV-2019-009 qui portait sur une somme forfaitaire de 9 377,50 euros TTC. M. [C] y a fait apparaître une remise exceptionnelle de 2 983,75 euros HT. Il ne fournit cependant aucune explication permettant de déterminer à quelles prestations il rattache cette remise exceptionnelle et sur quoi porte le montant demandé. Dès lors, à défaut pour lui, de justifier de sa créance, aucune somme ne doit lui être accordée quant à cette facture.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande en paiement des factures susvisées. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
C’est avec pertinence que le premier juge a :
débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, étant souligné que cette dernière ne le caractérise pas. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef ;
condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros pour le préjudice moral qu’il a subi, Mme [I] ayant effectivement de manière abrupte et sans concertation, par un SMS envoyé un dimanche, interdit à M. [C] d’accéder au chantier et de le terminer. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef, M. [C] ne démontrant pas que son préjudice ne serait pas intégralement réparé par le montant alloué.
M. [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors qu’il n’a pas été fait droit au paiement des factures réclamées. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Olivier Pernet
pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Mme [W] [I] est condamnée aux dépens mais sans la distraction sollicitée, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en vertu du droit local applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
A hauteur d’appel, Mme [I] est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens qu’il a exposés. Mme [I] est déboutée de sa demande d’indemnité formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [W] [I] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 12 janvier 2022 en ce qu’il a condamné Mme [W] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Olivier Pernet pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens de la procédure de première instance sans distraction des dépens et aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à M. [E] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE Mme [W] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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