Infirmation partielle 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 août 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRIGANO VDL, S.A.S. ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD |
Texte intégral
MINUTE N° 396/24
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Guillaume HARTER
Le 28.08.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGW3
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.A.S. ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de la DROME
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [R] [I], élève avocate en stage
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 mars 2023, Mme [M] [L] et M. [K] [L] ont acheté auprès de la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD une caravane Silver Trend 442 V1 2023 pour un montant de 29 370 €.
Par assignation délivrée le 1er juin 2023, Mme [M] [L] et M. [K] [L] ont fait citer la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, estimant que le véhicule livré n’était pas conforme à son descriptif.
La SAS TRIGANO VDL, fabriquant de la caravane, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Donné acte à la Sas Trigano VDL de son intervention volontaire ;
Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent ;
Condamné la Sas Alsace Loisirs Diffusion ALD :
— à effectuer les travaux nécessaires sur la caravane Silver Trend 442 V1 2023 achetée par M. [K] [L] et Mme [M] [L] le 3 mars 2023 en procédant au remplacement du toit de manière à ce que la hauteur de la caravane soit de 1,98 mètres, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
— à verser à M. [K] [L] et Mme [M] [L] une provision de 416,10 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
Condamné la Sas Alsace Loisirs Diffusion ALD à payer à M. [K] [L] et Mme [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sas Alsace Loisirs Diffusion ALD aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La SAS TRIGANO VDL et la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 décembre 2023.
Mme [M] [L] et M. [K] [L] se sont constitués intimés le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 16 février 2024, la SAS TRIGANO VDL et la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD demandent à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a donné acte à la société TRIGANO VDL de son intervention volontaire ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a condamné la SAS Alsace Loisirs Diffusion ALD à effectuer les travaux nécessaires sur la caravane Silver Trend 442 V1 2023 achetée par M. [K] [L] et Mme [M] [L] le 3 mars 2023 en procédant au remplacement du toit de manière à ce que la hauteur de la caravane soit de 1,98 mètres et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a condamné la SAS Alsace Loisirs Diffusion ALD à verser à M. [K] [L] et Mme [M] [L] une provision de 416,10 avec intérêts au taux légal à compter du 1 juin 2023 ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a condamné la SAS Alsace Loisirs Diffusion ALD à payer à M. [K] [L] et Mme [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNER acte aux concluantes de ce qu’elles acceptent de procéder à la mise en conformité du bien de sorte que la hauteur totale de la caravane soit inférieure à deux mètres ;
DONNER acte à la société TRIGANO VDL de ce qu’elle accepte de régler aux époux [L] la somme de 22,90 € au titre du surcoût des péages ;
DEBOUTER les époux [L] du surplus de leurs prétentions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures datées du 1er mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [M] [L] et M. [K] [L] demandent à la cour de :
JUGER l’appel des sociétés ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD et TRIGANO VDL mal fondé.
DEBOUTER les sociétés ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD et TRIGANO VDL de leurs demandes.
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD :
— à effectuer les travaux nécessaires sur la caravane Silver Trend 442 V1 2023 achetée par M. [K] [L] et Mme [M] [L] le 3 mars 2023 en procédant au remplacement du toit de manière à ce que la hauteur de la caravane soit de 1,98 mètres, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
— à verser à M. [K] [L] et Mme [M] [L] une provision de 416,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
— à verser à M. [K] [L] et Mme [M] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux dépens de la procédure.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement la société ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD et la Société TRIGANO VDL à payer aux époux [L] une somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
Condamner solidairement la société ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD et la Société TRIGANO VDL à payer l’intégralité les frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte de l’article L217-8 du code de la consommation, qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article L217-12 du code de la consommation précise que 'le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur, si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix, sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien, si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.'
En l’espèce, la hauteur du véhicule livré aux consorts [L] excède la hauteur totale mentionnée sur la fiche technique dudit véhicule. Sa non-conformité est en conséquence établie.
Les parties s’opposent toutefois sur la solution réparatoire, les consorts [L] souhaitant que les sociétés appelantes procèdent à un remplacement du toit, alors que ces dernières proposent de rabaisser le châssis du véhicule, précisant que la solution préconisée par les intimés s’avère techniquement impossible.
Or, ainsi que le rappelle le texte susvisé, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur, si la mise en conformité est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés.
Ainsi, la SAS TRIGANO VDL et la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD élèvent des contestations sérieuses, quant à la solution réparatoire sollicitée par les consorts [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il sera néanmoins donné acte aux sociétés appelantes, de ce qu’elles acceptent de procéder à la mise en conformité du bien, de sorte que la hauteur totale de la caravane soit inférieure à deux mètres.
Par ailleurs, la condamnation de la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD au paiement d’une provision aux consorts [L] de 416,10 €, correspondant au surcoût des péages par rapport à un véhicule de moins de 2 mètres et au coût du constat d’huissier, nécessaire pour faire valoir leurs droits en l’absence de résolution amiable du litige, sera confirmée.
La SAS TRIGANO VDL et la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD, responsables de la non-conformité du véhicule, objet du litige, seront condamnées in solidum, aux dépens de la procédure d’appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de mettre à la charge de la SAS TRIGANO VDL et de la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit des consorts [L], tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’elle a condamné la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD à effectuer les travaux nécessaires sur la caravane Silver Trend 442 V1 2023 achetée par M. [K] [L] et Mme [M] [L] le 3 mars 2023, en procédant au remplacement du toit de manière à ce que la hauteur de la caravane soit de 1,98 mètres, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
La CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à référé quant à la solution réparatoire sollicitée par les consorts [L].
DONNE acte à la SAS TRIGANO VDL et à la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD de ce qu’elles acceptent de procéder à la mise en conformité du bien, de sorte que la hauteur totale de la caravane soit inférieure à deux mètres,
CONDAMNE in solidum la SAS TRIGANO VDL et la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS TRIGANO VDL et la SAS ALSACE LOISIRS DIFFUSION ALD à payer à Mme [M] [L] et M. [K] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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