Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 sept. 2024, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/
Copie exécutoire à :
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Mohamed MENDI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02086 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICUD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [K] [B] divorcée [L]
[Adresse 3] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2492 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1] [Localité 6]
Non comparant, non représenté, assigné par procès-verbal de commissaire de justice le 16 août 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
S.A. 3 F GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 30 novembre 2016, la Sa 3F Grand Est a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [P] [L] et à Madame [K] [B] épouse [L] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 486,36 euros, charges en plus.
Le 20 octobre 2021, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2022, il a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir constater la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion des défendeurs et obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— dit que Monsieur [P] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 février 2021 et doit quitter les lieux,
— ordonné à défaut d’exécution spontanée l’expulsion de Monsieur [L],
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, selon les mêmes modalités, indexation comprise et majorée au titre des charges dûment justifiées,
— dit que les indemnités non payées à terme à compter du jugement produiront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité,
— dit que cette indemnité s’est substituée au loyer depuis le 21 février 2021 et devra être payée par Monsieur [L] à compter du 25 août 2022, les indemnités antérieures étant incluses dans l’arriéré ci-après,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [B] divorcée [L] à payer à Sa 3F Grand Est la somme de 4 355,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 24 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 sur la somme de 2 217,08 € et à compter du 28 janvier 2023 sur le surplus,
— condamné Monsieur [L] aux dépens et à payer à la Sa 3F Grand Est la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] divorcée [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 25 mai 2023 et par dernières écritures notifiées le 4 janvier 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec son ex-époux à payer la somme de 4 355,08 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux et demande à la cour de :
— condamner Monsieur [L] seul à supporter le paiement de l’indemnité d’occupation à partir du 21 décembre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— limiter sa condamnation solidaire au paiement des loyers courant jusqu’en novembre 2021,
— débouter la Sa 3F Grand Est et Monsieur [L] de leurs demandes,
— confirmer pour le surplus,
— condamner solidairement Sa 3F Grand Est et Monsieur [L] à payer à Me Eulalie Lepinay, avocate, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame [B] divorcée [L] fait valoir qu’elle a informé le bailleur de sa sortie des lieux par courrier du 24 novembre 2021 ; qu’un jugement de divorce entre les époux [L] est intervenu le 4 mars 2022 et a fait l’objet d’une transcription sur les actes d’état civil le 8 septembre 2022 ; que la Sa 3F Grand Est, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’établit pas le caractère ménager au sens de l’article 220 du code civil de l’indemnité d’occupation due par le seul Monsieur [L] à compter du 21 décembre 2021.
Par dernières écritures notifiées le 17 janvier 2024, la Sa 3F Grand Est conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de Madame [B] divorcée [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [B] divorcée [L] est tenue au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de transcription du divorce sur les actes d’état civil même si elle a donné congé et que dans la procédure de divorce, il n’avait pas été sollicité de dispositions particulières s’agissant de la résidence des époux.
Monsieur [L], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 16 août 2023 par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 février 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, par application conjuguée des articles 220, 262 et 1751 du code civil, et selon jurisprudence constante, les époux restent de plein droit solidaires des dettes ménagères jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres d’état civil.
En l’espèce, comme relevé à bon droit par le premier juge, l’article 13 du contrat de bail conclu entre les parties prévoit que les locataires sont tenus indivisiblement et solidairement entre eux au paiement des loyers, accessoires, des frais de procédures judiciaires, des réparations locatives, des indemnités d’occupation et plus généralement à toutes les obligations résultant du présent bail et que cette solidarité s’applique pendant le cours du bail et continuera à s’appliquer pendant trois ans après la date de prise d’effet du congé donné par l’un des locataires et accepté par le bailleur ; que le locataire parti restera donc solidairement responsable des dettes nées durant cette période et jusqu’au départ du dernier occupant.
Cette clause de solidarité insérée dans le bail de location oblige Madame [B] divorcée [L] relativement au paiement de l’indemnité d’occupation solidairement avec son ex-époux jusqu’au jour de la transcription du divorce sur les registres d’état civil, étant précisé qu’une clause de solidarité ne saurait permettre de repousser les limites de la solidarité légale de sorte que cette clause inscrite au bail s’éteint avec la transcription du jugement de divorce.
Ainsi, Madame [B] divorcée [L] qui est solidairement tenue avec son ex-époux au paiement des loyers non payés est également solidairement tenue au paiement des indemnités d’occupation jusqu’au 8 septembre 2022, date à laquelle le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil.
Il ressort du dispositif du jugement déféré que la somme de 4 355,08 € au paiement de laquelle Madame [B] divorcée [L] a été condamnée solidairement avec son ex-époux correspond aux loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 24 août 2022.
Il y a donc pas lieu à infirmation de la décision déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante, Madame [B] divorcée [L] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa 3F Grand Est.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] divorcée [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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