Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2024, n° 22/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/221
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00230 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX4R
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
La SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me [I] [G], es qualité de Mandataire liquidateur de Société MMBC, anciennement METZGER-[U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe WITTNER avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
AGS DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport,
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 26 juin 2018, Monsieur [Z] [S] a été embauché par la société Metzger [U], devenue Mmbc, à compter du 2 juillet 2018, en qualité de responsable qualité et sécurité, statut cadre, niveau VII, coefficient 350.
La convention collective applicable est celle nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
Monsieur [S] avait la mission de veiller à la sécurité alimentaire, à l’hygiène.
Le 28 octobre 2019, la société était alertée concernant une présence potentielle de listeria dans certains produits.
Le 30 octobre 2019, la Direction Départementale de la Protection des Populations a adressé un courrier à la société demandant la mise en place d’un plan d’échantillonnage et le renforcement des auto-contrôles.
Les rapports des auto-contrôles effectués faisaient apparaître la présence persistante de Listeria.
La Direction Départementale de la Production des Populations a donc effectué un contrôle sanitaire au sein des locaux de l’entreprise.
Par lettre du 21 novembre 2019, la Direction Départementale de la Production des Populations au Service Vétérinaire et Sécurité Alimentaire a alerté la société sur le fait que, suite au contrôle, un certain nombre de non-conformités étaient relevées, comprenant encore la détection de listéria.
Les services sanitaires ont intimé à la société de mettre en conformité les locaux et d’effectuer des nettoyages approfondis, précisant qu’une nouvelle inspection serait diligentée et qu’en cas de persistance du problème des mesures nécessaires à la sauvegarde sanitaire alimentaire seraient prises.
Un second contrôle a, alors, été effectué le 27 novembre 2019 et des non-conformités persistaient.
Un nouveau contrôle officiel a été effectué le 29 janvier 2020, par l’Administration et les Services Vétérinaires, suite à la première mise en demeure initiée.
Lors dudit contrôle, les services sanitaires ont relevé que le nécessaire, pour remédier aux problèmes relevés lors du premier contrôle, n’avait pas été effectué correctement par la société, et ont ordonné la suspension de la production.
Le 3 février 2020, Monsieur [Z] [S] a quitté son poste et s’est vu prescrire un arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, jusqu’au 17 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, la société Metzger-[U] l’a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde,
Par requête du 27 mai 2020, Monsieur [Z] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Conseil de prud’hommes a :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Mmbc, anciennement Metzger [U], à payer à Monsieur [Z] [S] les sommes suivantes :
* 11 700 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 170 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1 868, 75 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la Sas Mmbc, anciennement Metzger [U], a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 avril 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société Mmbc, a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl Mj Synergie, pris en la personne de Me [G] [I], désigné mandataire liquidateur.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 août 2023, la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Mmbc, anciennement Metzger [U], citée à une date non précisée dans l’acte d’huissier, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes et condamne, en outre, ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, que la cour :
déclare que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
fixe sa créance à l’encontre de la société Mmbc aux sommes suivantes :
* 11 700 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 170 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1 868, 75 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
et en tout état de cause,
condamne solidairement la société appelante, le liquidateur et l’Ags-Cgea à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
Citée selon acte d’huissier du 20 juillet 2023, à sa personne, l’Ags (Cgea) de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est motivée par :
— absence d’initiation des mesures correctives et de prévention nécessaires, de manière approfondie, suite aux mises en demeure de la Direction Départementale de la Protection des Populations (services vétérinaires et de sécurité sanitaire des aliments) (ci après sous le vocable Ddpp),
— annulation, dès mi-décembre 2019, de l’audit Ifs au détriment des intérêts de la société,
— défaut de respect des directives sur le nettoyage des siphons des zones cuites charcuterie, couloirs, frigos, refroidissement et stockage,
— absence de compte rendu de ses missions, et d’encadrement des opérations de nettoyage,
— critique sur un ton violent devant l’ensemble des personnels, d’une demande de re-nettoyage effectuée par le directeur général,
— refus de procéder à des inspections en matière d’hygiène,
— abandon de poste, pendant une réunion sur la situation de crise, avec mise en cause de la direction générale.
Pour justifier du licenciement pour faute lourde, la société Mmbc, représentée par son liquidateur, produit :
— le compte rendu du 21 novembre 2019, du contrôle du 15 novembre 2019, de la Ddpp, avec mise en demeure de réaliser des actions correctives,
— le compte rendu du 20 décembre 2019, du contrôle du 27 novembre 2019, du même service, avec transmission par Monsieur [U] à Monsieur [S] le 27 décembre 2019 pour actions à mettre en 'uvre,
— des échanges de courriels entre Monsieur [L] [U] et Monsieur [Z] [S] du 29 janvier 2020,
— un échange de courriels entre Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [O], du 29 janvier 2020, avec fiche technique et rapport d’un audit des installations de ventilation,
— un échange de courriels entre Me Philippe Wittner, avocat de l’employeur, et Monsieur [F] [J], dirigeant de la société Cosphi, du 22 mars 2021, et un courriel de Me Wittner du 22 mars 2021, adressé à Monsieur [J], demandant à ce dernier de lui faire parvenir son courriel du 18 août 2020 à 16 h 49 en réajustant le paragraphe 1,
— un échange de courriels entre Monsieur [J] et Monsieur [O] et Madame [E], relatif aux produits utilisés pour la brumisation de l’atelier et des canalisations,
— un échange de courriels entre Monsieur [U] et Monsieur [S] des 10,11 et 18 octobre 2019, outre un échange de courriels entre Monsieur [S] et [A] [Y] des 22 février et 27 mars 2019 relatif à la certification Ifs,
— un échange de courriels entre Monsieur [S] et Monsieur [U] des 18,23 et 28 décembre 2019, relatif à l’annulation de l’audit Ifs,
— un courriel de Madame [W] [R], du service qualité de la société Metzger-[U], du 28 octobre 2019, relatif à deux alertes concernant une potentielle présence de Listeria dans des produits, avec le rapport d’analyse,
— l’accusé de réception, par la Ddpp du Bas-Rhin, du 30 octobre 2019 sur la déclaration de Listeria sur des produits alimentaires,
— des échanges de courriels, des 30 octobre et 31 octobre 2019, entre Madame [R] et la Ddpp relatif aux rapports d’analyse définitifs avec dénombrement des Listeria,
— un échange de courriels entre Monsieur [S] et la Ddpp des 30 octobre et 4 novembre 2019, relatif à la transmission d’analyses complémentaires,
— un échange de courriels entre Monsieur [S] et la Ddpp des 5,6 et 7 novembre 2019, relatif à des tests et analyses réalisés les 4 et 5 novembre,
— un échange de courriels entre Monsieur [S] et la Ddpp 67 entre le 9 janvier 2020 et le 30 décembre 2019, relatif à la transmission de nouveaux prélèvements et résultats de recherche de Listeria et analysant la cause de la présence de Listeria, les 2 janvier 3 janvier 2020, dans des paquets de viandes,
— un échange de courriels entre Monsieur [S] et la Ddpp 67 des 9 et 10 janvier 2020, relatif à des analyses du 8 janvier,
— un échange de courriels entre Monsieur [S] et la Ddpp 67 des 15 et 17 janvier 2020, relatif à la détection de Listeria sur un échantillon de pâté de viande strasbourgeois,
— un échange de courriels entre Monsieur [U] et Monsieur [S] du 20 janvier 2020, relatif à une demande d’informations de Monsieur [O], ingénieur conseil, non suivie d’effets depuis le 24 décembre 2019,
— un échange de courriels entre Monsieur [U] et Monsieur [S] du 20 janvier 2020, relatif à l’absence de Monsieur [S] et Madame [E], à une réunion programmée par Monsieur [U],
— un échange de courriels entre Monsieur [S] et la Ddpp 67, relatif à des analyses des 15, 16, 17, 20,21 et 22 janvier 2020 de recherche de Listeria avec une analyse de Monsieur [S] selon laquelle la contamination Listeria se ferait durant la phase de démoulage des produits alimentaires,
— un échange de courriels entre Monsieur [U], son conseil Me Bilger, avocat, du 3 février 2020, et un courriel de Monsieur [U] adressé à Monsieur [S] du 4 février 2020 demandant à ce dernier de traiter en priorité les siphons des zones cuites charcuterie couloirs, frigos refroidissement et stockage,
— une attestation de témoin de Monsieur [M] [C] selon laquelle ce dernier a constaté, le 2 février 2020, que Monsieur [S] s’en est pris, oralement, de manière forte à Monsieur [U], directeur général de la société, en lui reprochant que le nettoyage à fond des cellules de cuisson et des grilles d’égouts de cette pièce n’était pas nécessaire, et que le lendemain, Monsieur [S] a quitté la réunion hebdomadaire de manière précipitée,
— une attestation de témoin de Monsieur [F] [J] (dirigeant de la société Cosphi), dactylographiée répondant à des questions, rappelant l’historique de l’intervention de sa société, et précisant avoir été témoin, le 2 février 2020, d’un échange entre Monsieur [S] et Monsieur [U] selon lequel Monsieur [S] est arrivé pendant une opération de nettoyage de l’intérieur des cellules de cuisson/fumage en s’exclamant : « ce que vous leur faites faire est nul et ne sert à rien », avant de tourner les talons et de disparaître.
Dès ce stade, à la vue des pièces de l’employeur, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire du salarié, de telle sorte que c’est à tort que le licenciement a été prononcé pour faute lourde.
Bien mieux, ces pièces permettent de relever que Monsieur [S], dans le cadre de cette tâche relative à l’hygiène alimentaire, et de sécurité, pour laquelle il bénéficie d’une délégation de pouvoir, a répondu, systématiquement, aux demandes de la Ddpp, dans des délais particulièrement brefs, et a mis en 'uvre les actions nécessaires dans le but de respecter les préconisations de la Ddpp et la recherche de l’origine des cas de Listeria découverts sur plusieurs produits transformés par la société Metger-[U].
Ainsi, notamment, la cour relève que :
un plan d’intervention a été établi, comme rappelé dans la lettre en réponse à l’administration, du 28 novembre 2019, lettre signée par Monsieur [U],
à la suite de la première mise en demeure, du 21 novembre 2019, de la Ddpp 67, dès le second contrôle du 27 novembre 2019, les services vétérinaires ont constaté plusieurs points d’amélioration, et qu’il ne demeurait que la présence d’une condensation importante dans le local cuisson, la seconde non-conformité ayant été réglée entre le contrôle et la lettre du 20 décembre 2019,
le rapport, dans le courriel, de Monsieur [X] [O], ingénieur conseil, consulté comme expert, du 29 janvier 2020, avec les travaux à réaliser à brève échéance, n’a pas été adressé à Monsieur [S], même en copie, alors même que ce dernier assumait la responsabilité, notamment, pénale, éventuelle, compte tenu de la délégation de pouvoir stipulée au contrat de travail de telle sorte que l’employeur ne saurait valablement prétendre que Monsieur [S] s’est désintéressé du traitement d’éradication des problèmes de listéria, alors qu’il n’a été tenu informé, comme les autres intervenants, des mesures en cours.
La force probante du courriel de Monsieur [F] [J], dirigeant de la société Cosphi, du 22 mars 2021 (pièce employeur n° 10), contestée par Monsieur [S], sur le rôle et le fonctionnement de Monsieur [S], ne saurait être retenue dès lors que Monsieur [J], prétendu témoin, s’est, manifestement, entretenu directement avec le conseil de l’employeur, Me Wittner, qui n’a pas hésité à solliciter de Monsieur [J] de procéder à des modifications d’un courriel, initialement daté du 18 août 2020, dans le « dossier [S]/METZGER [U] ».
L’intervention, directe, du conseil de l’employeur, auprès du témoin, enlève toute crédibilité aux propos de ce dernier, ce, d’autant plus que Monsieur [S] soutient que la maintenance de la ventilation (qui ne remplissait manifestement pas sa fonction au regard du rapport d’inspection du 27 novembre 2019 de la Ddpp (pièce employeur n°19) relevant une présence importante de condensation), dans la zone de cuisson, avait été confiée à la société Cosphi, ce qui est confirmé par le rappel de l’historique de Monsieur [J], dans son attestation de témoin faisant état d’interventions depuis le 29 décembre 2018.
Cet historique fait également apparaître que l’employeur connaissait les défauts de fonctionnement de sa ventilation, Monsieur [J] faisant état d’une réunion du 25 octobre 2019, soit antérieure à l’alerte du 28 octobre 2019 sur la présence de bactéries nocives sur des produits alimentaires, au cours de laquelle, de nouveau, a été évoqué les problèmes de fonctionnement de la ventilation.
L’employeur ne saurait dès lors reprocher, à Monsieur [S], un quelconque manquement en relation avec les problèmes de ventilation, alors qu’il n’a pas entendu y remédier de façon urgente au regard des risques alimentaires que la société faisait courir aux consommateurs.
L’audit Ifs n’avait pas pour objectif la recherche de Listeria, mais une certification.
Dès lors, il ne peut être reproché Monsieur [S] d’avoir procédé à l’annulation, dès mi-décembre 2019, de l’audit Ifs, prévu début janvier, alors que des cas de Listeria étaient encore découverts au mois de décembre et au mois de janvier, le risque d’absence de certification apparaissant prévisible, au regard des problèmes de Listeria en cours. L’annulation de cet audit était dès lors conforme aux intérêts de la société, comme l’ont, à juste titre, relevé les premiers juges.
Il est un fait constant que Monsieur [S] n’a pas participé à la réunion hebdomadaire, programmée par Monsieur [U], du 20 janvier 2020.
La cour relève que Madame [E], assistante qualité, elle-même, avait indiqué son impossibilité de participer à cette réunion.
Pour le surplus, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une insuffisance de nettoyage des siphons, suite à une réunion du 30 janvier (dont le compte rendu n’est pas produit), d’une absence de nettoyage d’un lavabo, d’un chariot, d’une remarque de Monsieur [S] du type « Oups, on a dû oublier », que Monsieur [S] se soit défaussé à plusieurs reprises pour procéder à des visites d’inspection sur site, étant rappelé que Monsieur [S] a quitté la réunion du 3 février 2020 pour consulter un médecin et qu’il a été placé en arrêt maladie, de telle sorte qu’on ne saurait lui reprocher un défaut de nettoyage du 4 février.
Compte tenu du surcroit de charge de travail de Monsieur [S], dans une période critique en raison des auto contrôles et actions demandés par la Ddpp, l’absence de Monsieur [S], à la réunion du 20 janvier 2020, ne saurait justifié, en soi, une sanction disciplinaire.
Concernant l’incident du 2 février 2020, reproché à Monsieur [S], à savoir critique sur un ton violent devant l’ensemble des personnels, d’une demande de re-nettoyage effectuée par le directeur général, l’employeur ne produit que l’attestation de témoin de Monsieur [M] [C], responsable administratif et des ressources humaines de la société, et l’attestation, dactylographiée, de Monsieur [F] [J].
La cour relève que les propos, rapportés par ces deux témoins, sont différents, voire contradictoires (Monsieur [J] ne faisant pas été de propos forts), que le nettoyage de la pièce avait été décidé par Monsieur [U], manifestement sans concertation avec Monsieur [S], qui bénéficiait pourtant d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de qualité, et que les propos, ou le comportement, rapportés de Monsieur [S] (« ce que vous leur faites faire est nul et ne sert à rien »), ne sont pas, en l’espèce, constitutifs d’un abus dans la liberté d’expression du salarié, susceptible de sanction disciplinaire.
Il résulte que non seulement l’existence d’une faute lourde, ou d’une faute grave, n’est pas rapportée par l’employeur, mais qu’en outre, le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnisations subséquentes
A/ Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, la société Metzger-[U] employant, alors, plus de 11 salariés, et de l’ancienneté du salarié (une année complète), les dommages-intérêts en cause ne peuvent dépasser l’équivalent de 2 mois de salaire brut, soit, en l’espèce, 7 800 euros brut.
Le moyen, relatif au caractère un conventionnel de l’article L 1235-3 du code du travail, qui aurait été vain, n’est pas repris, à hauteur d’appel, par le salarié.
Compte tenu de l’âge du salarié à la date du licenciement (46 ans), de l’ancienneté de ce dernier (1 année entière), de la rémunération brute moyenne de 3 900 euros, du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, qui a alloué l’équivalent de 4 mois de rémunération, la cour fixera la créance, à ce titre, au passif de la société en liquidation judiciaire, à la somme de 7 800 euros brut.
B/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte du contrat de travail, de même que des bulletins de paie, que Monsieur [S] relève du statut cadre.
En application de l’article 11 de l’annexe V de la convention collective convention collective applicable est celle nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, le délai de préavis est de 3 mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 11 700 euros brut, à ce titre, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 170 euros brut. Toutefois, ce jugement sera infirmé dès lors qu’au regard de la procédure de liquidation judiciaire, ces créances ne peuvent être que fixées au passif de la société.
C/ Sur l’indemnité de licenciement
En intégrant le délai de préavis, le salarié comptait une ancienneté de 22 mois.
Au regard du salaire de référence mensuelle brute de 3 900 euros, l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de :
975 + (10/12X975 = 812, 50) = 1 787, 50 euros net.
Infirmant le jugement, sur ce point, la cour fixera la créance, à ce titre, à la somme précitée.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [S] demande que cette somme soit fixée au passif de la société, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera la société Mmbc, anciennement Metzger-[U], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Mmbc, anciennement Metzger-[U], en liquidation judiciaire, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du même code, la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Mmbc, anciennement Metzger-[U], en liquidation judiciaire, sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros, la demande de la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Mmbc, à ce titre, étant rejetée.
La demande de Monsieur [Z] [S], de condamnation de l’Ags, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La demande de Monsieur [Z] [S], de condamnation, à titre personnel, du liquidateur, qui n’est pas partie à la procédure, apparait irrecevable.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’Ags de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 17 décembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur [Z] [S] sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de Monsieur [Z] [S] au passif de la société Mmbc, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 7 800 euros brut (sept mille huit cent euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 700 euros brut (onze mille sept cent euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 170 euros brut (mille cent soixante dix euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 787, 50 euros net (mille sept cent quatre vingt sept euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros net (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
DEBOUTE la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Mmbc, anciennement Metzger-[U], en liquidation judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés à hauteur d’appel qu’en première instance ;
CONDAMNE la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Mmbc, anciennement Metzger-[U], en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre l’Ags ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [S] de condamnation du liquidateur, à titre personnel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Ags de [Localité 7].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 signé par Madame Christine Dorsch, Prrésident de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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