Infirmation partielle 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 avr. 2024, n° 22/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/424
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00750
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZI
Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILE
Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] a été engagé, par la société Ford Keller, en qualité de chargé de clientèle.
Courant janvier 2012, le contrat a été transféré à une société Votr’ Auto.
Par avenant des 12 mars 2013 et 12 mai 2014, Monsieur [E] [J] a été temporairement détaché, auprès de la société Alliance Automobile, en qualité de cadre technique.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2015, le contrat de travail a été transféré à la Sas Alliance Automobile, Monsieur [E] [J] exerçant toujours un emploi de cadre technique, statut cadre, soumis à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016, la Sas Alliance Automobile a notifié à Monsieur [E] [J] un avertissement pour non-respect des plannings et pour absences injustifiées les 12,20 janvier 2016 et de février 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2019, la Sas Alliance Automobile l’a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, la Sas Alliance Automobile lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 11 juin 2020, Monsieur [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’inopposabilité d’une clause de forfait jours et de rappel de salaires subséquent.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— dit et jugé que la convention de forfait en jours était inopposable entre les parties,
— condamné la Sas Alliance Automobile à payer à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :
* 10 362,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 036,23 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 20 255,55 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 180 euros nets au titre des tickets restaurant du mois de septembre 2019,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
— débouté Monsieur [E] [J] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— débouté la Sas Alliance Automobile de sa demande reconventionnelle au titre des jours de réduction du temps de travail perçu, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Alliance Automobile a rectifié l’attestation Pole emploi, sans application de mesure d’astreinte,
— condamné la Sas Alliance Automobile à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, Monsieur [E] [J] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause et sérieuse, sur le quantum au titre des heures supplémentaires, et sur le rejet des demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, et au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [E] [J] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— dise et juge que les conditions des articles L 3123-8 et L 8221-5 du code du travail sont réunis,
— condamne la Sas Alliance Automobile à lui payer les sommes suivantes :
* 69 082,15 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 35 073,27 euros bruts, congés payés y afférents inclus, au titre des heures supplémentaires,
* 20 724,65 euros nets au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 360 euros au titre des tickets restaurant déduit à tort,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sas Alliance Automobile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir, à délivrer une attestation Pole emploi rectifiée.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 août 2022, la Sas Alliance Automobile, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle sérieuse, et en ce qu’il a déclaré inopposable la convention de forfait jours, et que la cour, statuant à nouveau, :
— dise et juge que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
— déboute Monsieur [E] [J] de ses demandes,
— condamne Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
À titre subsidiaire, au cas où le forfait jours serait déclaré inopposable,
— infirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des jours de Rtt perçus, et, statuant à nouveau,
— condamne Monsieur [E] [J] à lui rembourser la somme de 6 589 euros correspondant aux jours de Rtt perçus.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la convention de forfait jours
Selon le contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2015, les parties ont prévu, en l’article 2, une convention de forfait jours, en exécution d’un accord d’entreprise du 23 octobre 2008 et ses avenants, avec une durée de travail de 218 jours travaillés par an.
Monsieur [E] [J] soutient que l’accord d’entreprise en cause, et ses avenants, ne comportent aucune disposition relative au forfait jours, et renvoient à d’autres négociations pour traiter cette question.
Cette affirmation, retenue par les premiers juges, est erronée, dès lors que le salarié bénéficiait du statut cadre et que l’accord d’entreprise ne renvoie, à un nouvel accord à négocier, que pour le personnel non cadre, et reconnaît la possibilité de réaliser une convention de forfait jours pour les salariés cadres.
Monsieur [E] [J] invoque également que la convention collective stipule qu’un contrôle de la charge de travail doit être effectué, par l’employeur, par un document de suivi établi mensuellement par le salarié mentionnant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, et un entretien individuel annuel, notamment sur la charge et l’organisation travail, sur l’amplitude des journées travail, avec proposition par l’employeur d’actions correctives en cas d’inadéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail prévu par le forfait, et que l’employeur n’a jamais effectué cet entretien annuel, de telle sorte que la convention de forfait lui serait inopposable.
Comme relevé par les premiers juges, l’employeur ne justifie pas d’avoir respecté la convention collective, et d’avoir, ainsi, réalisé l’entretien annuel précité, de telle sorte que la convention de forfait jours est sans effet.
La question, de l’opposabilité d’une clause ou d’un contrat, ne concernant que les tiers, et non les parties entre elles, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré la convention de forfait jours inopposable entre les parties, et la cour, statuant à nouveau, déclarera sans effet la convention de forfait jours.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
La convention de forfait jours étant sans effet, le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires, à savoir des heures de travail dépassant la durée de 35 heures par semaine.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période du mois de février 2014 au terme des relations contractuelles.
Monsieur [E] [J] invoque, pour la période antérieure au 18 mars 2016, les plannings de l’employeur en précisant que ces derniers font apparaître un temps de travail minimum hebdomadaire de 38 heures 50.
Il précise que se sont ajoutées les mercredis après-midi en semaine A et le jeudi après-midi en semaine B, ce qui représentait 42 heures 50 de travail les semaines A et B et 39 heures les semaines C.
Il soutient qu’à compter du départ du responsable de carrosserie, au mois de février 2019, il devait suppléer l’absence dudit responsable, en procédant à l’ouverture à 7h30, une semaine sur deux, à la fermeture à 18h30, une semaine sur deux, ce qui représentait un volume horaire hebdomadaire de 49 heures au minimum.
Outre les plannings, produits par l’employeur, le salarié produit :
— un décompte manuscrit par semaine A, B et C faisant état du nombre d’heures supplémentaires chiffrées par semaine A, B et C à compter du mois d’août 2016.
— en sa pièce n°18, des documents intitulés informations sur la modification de la répartition des horaires, couvrant la période de la semaine une de l’année 2014 à la semaine 53 de l’année 2016, et pour la semaine une de l’année 2018 à la semaine 52 de l’année 2019 avec, pour partie, une répartition par semaine A, B et C,
— un courriel de Monsieur [Y] [A], adressé à plusieurs personnes, dont à lui, du 24 décembre 2014, précisant 'vous avez reçu les plannings et horaires pour l’année 2015"', accompagné du document précité pour l’année 2015,
— une attestation de témoin de Monsieur [H] [S] selon laquelle Monsieur [E] [J] faisait régulièrement l’ouverture de la concession à 7h30 ou 8 heures ainsi que la fermeture à 18 heures ou 18h30 pour respecter son planning horaire, ou pour remplacer ses collègues en vacances, Rtt, maladie, ou les personnes qui ne faisaient plus partie des effectifs de l’entreprise.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, l’employeur critique le chiffrage du salarié, et produit :
— une attestation de témoin de Madame [R] [M] née [D], salariée de la Sas Alliance Automobile, selon laquelle travaillant depuis 1999 avec l’intéressé, elle l’a toujours vu se conformer aux horaires qui lui étaient définis, ni plus, ni moins, pause cigarette comprise, et que les mardis après-midi lorsqu’il était de permanence, Monsieur [E] [J] s’octroyait fréquemment une demi-heure de pause,
— une attestation de témoin de Monsieur [B] [F], selon laquelle responsable hiérarchique de Monsieur [E] [J], il atteste que ce dernier a toujours respecté sans dépasser les temps de travail qui lui était imparti sans demander d’heures supplémentaires, lui avoir transmis sous forme de tableau le planning des permanences hebdomadaires des répartitions des équipes, lui avoir régulièrement accordé des absences pour convenances personnelles pendant la période de travail, et que Monsieur [E] [J] prenait des pauses, notamment cigarette, et aussi celles définies pendant les périodes nocturnes,
— des formulaires d’autorisation d’absence, concernant Monsieur [E] [J], pour les périodes du 27 décembre au 30 décembre 2016, les 30 novembre 2016,
14 novembre 2016, 31 octobre 2016, 14 octobre 2016 (après-midi) 16 septembre 2016, 9 septembre 2016, du 11 juillet au 29 juillet 2016, le 30 mai 2016 (Rtt), du 11 au 12 mai 2016 inclus, les 4 mai 2016, 1er avril 2016, les après-midi des 12, 20 janvier 2016 et 2 février 2016, du 18 avril au 23 avril 2016 (congés payés), les 25 avril 2016 (Rtt), 6 décembre et 21 décembre 2017, du 27 décembre au 29 décembre 2007, les 8 novembre 2017 (après-midi), 19 octobre 2017 (après-midi), du 11 septembre au 15 septembre 2017, 24 juillet au 11 août 2017, 2 mai au 12 mai 2017, le 17 mars 2017, du 17 février 2017 (après-midi) au 20 février 2017, 8 février 2017 (après-midi) au 10 février 2017 (après-midi), 24 décembre 2018 (après-midi) au 31 décembre 2018 (après-midi), les 7 décembre 2018, 2 novembre 2018, 29 octobre 2018, 5 octobre 2018, 1er août 2018, du 9 juillet au 20 juillet 2018, les 13 juin 2018 (Rtt), 21 mai 2018, 7 mai, 9 mai et 11 mai 2018, 2 mars 2018, 5 février 2018, du 19 janvier 2018 (après-midi) au 22 janvier 2018 (matin), 5 août 2019 au 16 août 2019, le 31 mai 2019, du 9 mai au 10 mai 2019, le 14 juin 2019, du 13 mai au 17 mai 2019, 24 janvier 2019, et le 8 février 2019,
— les tableaux de présence faisant apparaître des périodes de maladie du salarié du 8 juillet au 12 juillet (année non précisée), du 3 juillet au 5 juillet (année non précisée), du 5 juin au 7 juin (année non précisée),
— des tableaux de présence signés par le salarié,
— la lettre de notification de l’avertissement pour défaut de respect du planning applicable à la catégorie cadre, et la prise de demi-journées sans justificatif d’absence les 12, 20 janvier et 2 février 2016.
Ce faisant, l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation légale de vérifier la durée du temps de travail du salarié, alors, qu’en outre, l’employeur reconnaît, de façon implicite et non équivoque, au regard du courriel de Monsieur [Y] [A] que les documents intitulés « informations sur la modification de la répartition des horaires » émanent bien de sa personne.
Il résulte de ces documents, qui constituent des plannings, que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires, et au regard des pièces produites par l’employeur faisant apparaître plusieurs absences et l’absence de décompte des pauses, infirmant le jugement entrepris, la cour évalue la contrepartie monétaire des heures supplémentaires à la somme de 15 000 euros brut, au paiement de laquelle sera condamné l’employeur, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 500 euros brut.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En l’absence de démonstration d’une intention frauduleuse de l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande à ce titre.
Sur la déduction des tickets restaurant
La disposition du jugement entrepris, relative à la demande concernant les tickets restaurant, n’a pas fait l’objet d’un appel du salarié.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié n’a pas non plus sollicité l’infirmation du jugement sur la somme de 180 euros, fixée par le conseil de prud’hommes, et a sollicité la confirmation du jugement pour le surplus.
En conséquence, la cour relève que la disposition du jugement, relative aux tickets restaurant, est définitive.
Sur le licenciement pour faute grave et la nullité du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs:
— Attitude inacceptable à l’égard de Monsieur [O] [X], directeur, le 1er août 2019, vers 13h30, en employant les termes :
Dégage
Fous le camp dans ton bureau
Vous êtes un guignol Monsieur le directeur
Ta gueule
Tais toi
Ne me regarde pas
Vous n’avez aucun respect pour vos employés, aucun,
Je me casse, c’est la dernière fois que vous me voyez ici
Toi, Monsieur le directeur, tu seras bientôt seul dans ton garage.
— En proférant des insultes et invectives et en poursuivant le directeur qui essayait de calmer la situation en s’éloignant, d’avoir adopté une attitude physiquement menaçante obligeant un de ses collègues à intervenir pour s’assurer que Monsieur [E] [J] n’en vienne pas à des gestes violents,
— Jet violent au sol d’un tabouret de son guichet, puis projection contre le mur de l’une des chaises dans le bureau du directeur,
— Abandon de poste alors que la journée n’était pas terminée.
Pour justifier la faute grave, l’employeur produit :
— une attestation de témoin de Monsieur [T] [W], salarié magasinier, selon laquelle le 1er août 2019, il a vu et entendu Monsieur [E] [J] commencer à s’énerver, à crier avec [O] ([X]) qui venait le saluer, et lorsque [E] ([J]) a jeté son tabouret par terre, le témoin est intervenu pour le séparer car il devenait de plus en plus menaçant et crier de plus en plus fort « dégage », « fous le camp dans ton bureau », « tais toi », « ta gueule », « vous êtes un guignol Monsieur le directeur ». Le témoin confirme que le directeur a demandé à Monsieur [E] [J] de se calmer et que ce dernier l’a poursuivi dans le bureau du directeur, tout en criant,
— une attestation de témoin de Madame [N] [Z] née [V], secrétaire dans l’entreprise, confirmant l’existence de cris de Monsieur [E] [J] à l’encontre du directeur de l’entreprise avec les propos suivants « tais toi » « tu m’écoutes » « ne me regarde pas », et ajoutant qu’après en être sorti, Monsieur [E] [J] est retourné dans le bureau du directeur, a poussé violemment la chaise et a demandé sa feuille de congés, puis devant le refus du directeur précisant qu’il donnerait la feuille de congés une fois calmé, Monsieur [E] [J] est sorti du bureau en disant « je me casse, c’est la dernière fois que vous me verrez ici », « toi Monsieur le directeur tu seras bientôt seul dans ton garage ».
Si la Sas Alliance Automobile fait état d’une attestation de Monsieur [L] sur le déroulement des faits (page 7 de ses écritures), l’attestation de témoin produite en pièce n°12 de l’employeur, est sans rapport avec les faits du 1er août 2019.
Monsieur [E] [J], qui conteste les propos qui lui sont attribués, conteste la force probante de ces attestations en précisant que :
— les attestations de témoin sont en dans des termes quasi identiques, et que compte tenu de leur position, les témoins n’ont pu entendre la conversation entre le directeur et lui-même,
— les attestations de témoins se contredisent (pousser une chaise ou jeter un tabouret') ce qui génère un doute qui devrait lui profiter,
— Madame [Z] n’a pas pu matériellement voir les échanges avec le directeur celle-ci se trouvant dans le hall alors qu’il se trouvait avec le directeur dans le bureau de ce dernier, et elle ne peut attester qu’il a quitté l’entreprise en voiture alors qu’il s’était déplacé en moto,
— Monsieur [W] est intervenu uniquement pour lui demander de parler moins fort.
Monsieur [E] [J] reconnaît uniquement avoir précisé « le directeur sera seul dans son garage et ce, faute de considération de ses employés de la surcharge de travail imposé sans contrepartie », « ne reste pas à côté de moi », « vous n’avez aucun respect pour vos employés ».
Toutefois, contrairement à l’affirmation de Monsieur [E] [J], n’hésitant pas à prétendre, tout à la fois, que les attestations de témoins se contredisent et qu’elles sont quasiment identiques, les attestations de témoin de Madame [Z] et de Monsieur [W] ne sont pas rédigées en des termes identiques.
Par ailleurs, Monsieur [E] [J] confirme la présence de Monsieur [W] lors des faits qui lui sont reprochés.
Il n’est pas incohérent que des termes, entendus par des témoins, soient semblables, et Monsieur [E] [J] ne fournit aucun élément qui permettrait d’écarter la force probante des deux témoins, que ce soit sur l’emplacement de ces derniers, ou même l’utilisation d’une moto, et non d’une voiture, pour quitter l’entreprise.
Dès lors, la force probante des attestations de témoin, circonstanciées et suffisamment précises, ne saurait être écartée.
Il en résulte que l’employeur rapporte la preuve que Monsieur [E] [J] a eu un comportement violent, avec des propos déplacés, à l’égard du directeur de l’entreprise, devant témoins, allant jusqu’à poursuivre ce dernier, qui cherchait à éviter le conflit, dans son bureau et a projeté des objets, en hurlant.
Les termes employés et le comportement de Monsieur [E] [J], apparaissent excessifs et déplacés, et ne relèvent plus, dès lors, du droit à la liberté d’expression du salarié, de telle sorte qu’ajoutant au jugement, dès lors que la demande de nullité n’avait été formée en première instance, la cour déboutera le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Ni le fait qu’il soit établi, par un échange de sms, que le directeur de l’entreprise et Monsieur [E] [J] pouvaient être amenés à se tutoyer, ni l’ancienneté importante du salarié, ni l’absence de réponse, de l’employeur, à une demande de congés, ni même l’existence d’une éventuelle surcharge de travail pour le salarié, ne sauraient justifier un comportement constitutif d’acte d’insubordination, outre d’abandon de poste.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait pour un salarié d’adopter un comportement violent, et de tenir des propos déplacés, en hurlant, à l’encontre du directeur de l’entreprise et, ce, devant témoins.
De même, constitue un abandon de poste et donc une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait de quitter l’entreprise, sans autorisation, pendant ses horaires de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et une indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau, la cour déboutera le salarié des demandes à ces titres.
Sur la demande de production d’une attestation destinée à Pôle Emploi (France Travail)
La contestation du licenciement étant mal fondée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à produire une attestation Pôle emploi rectifiée, et statuant à nouveau, la cour déboutera le salarié de la demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors que la convention de forfait jours est sans effet, l’employeur est en droit d’obtenir la restitution des sommes au titre des jours de repos découlant du forfait jours (Rtt).
En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour condamnera Monsieur [E] [J] à restituer la somme de 6 589 euros brut et ordonnera la compensation avec les sommes dues par l’employeur.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et aux dépens.
Succombant, pour l’essentiel, à hauteur d’appel, Monsieur [E] [J] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la disposition du jugement du 21 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar, relative à la demande concernant les tickets restaurant, est définitive ;
INFIRME, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, le jugement du 21 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en :
— ce qu’il a débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
LE CONFIRME sur ces derniers chefs ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait jours est sans effet ;
CONDAMNE la Sas Alliance Automobile à payer à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :
* 15 000 euros brut (quinze mille euros), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 1 500 euros brut (mille cinq cents euros), au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la Sas Alliance Automobile la somme de 6 589 euros brut (six mille cinq cent quatre vingt neuf euros), au titre de la répétition d’un indu en jours de repos ;
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties ;
Après compensation, CONDAMNE la Sas Alliance Automobile à payer à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :
* 8 411 euros brut (huit mille quatre cent onze euros), à titre de solde de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 1 500 euros brut (mille cinq cents euros), au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de nullité de son licenciement ;
DIT que le licenciement de Monsieur [E] [J] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sas Alliance Automobile de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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