Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 mars 2024, n° 22/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/241
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01810 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TB
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1843 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
[5]
MDPH DE LA [5] DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [W] munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2019, Mme [K] [D], née le 1er septembre 1974, a présenté une demande aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Sa demande a été refusée le 10 décembre 2019.
Sur recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la [Adresse 7] (MDPH) du Bas-Rhin a confirmé par décision du 16 mars 2021 le refus d’attribution à Mme [D] de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et le refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap ; et, par décision du 19 mars 2021, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a confirmé le rejet de la demande de CMI-Invalidité, la CMI-Priorité lui ayant déjà été accordée jusqu’au 31 août 2025.
Contestant ces décisions, Mme [K] [D] a, le 19 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social).
Par ordonnance du 21 juin 2021, le tribunal a ordonné un examen médical de Mme [D] confié au docteur [B] qui a rendu son rapport le 6 octobre 2021, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— confirmé la décision de la CDAPH de la [8] en date du 16 mars 2021 refusant à Mme [K] [D] l’attribution de l’AAH en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et le refus de la PCH,
— confirmé la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin du 16 mars 2021 refusant à Mme [K] [D] l’attribution de la CMI-Invalidité en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— débouté Mme [K] [D] de toutes ses demandes,
— mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l’y condamnant au besoin,
— condamné Mme [K] [D] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale.
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [D] à l’encontre du jugement par voie électronique le 4 mai 2022 ;
Vu les conclusions datées du 25 octobre 2022, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [K] [D] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— y faisant droit, et statuant à nouveau, dire et juger que le taux d’incapacité permanente de Mme [D] est compris entre 50 % et 79 % et qu’il existe pour elle une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— en conséquence, accorder à Mme [K] [D] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— accorder à Mme [K] [D] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
— accorder à Mme [K] [D] le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité,
— en tout état de cause, débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, et au besoin l’y condamne,
— condamner les intimés aux frais et dépens ;
Vu les conclusions datées du 28 novembre 2022, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la MDPH de la [5], venant aux droits de la [8], dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 mars 2022, rejeter les demandes de Mme [D] de se voir attribuer l’AAH, la CMI-Invalidité et la PCH, rejeter toute autre demande ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
La date à laquelle le jugement dont appel, rendu le 9 mars 2022, a été notifié à Mme [K] [D] ne ressort pas des pièces de procédure, tout au plus en ressort-il que l’avis de notification du jugement par le greffe du tribunal est du 5 avril 2022.
Il y a donc lieu de dire que l’appel, régulièrement interjeté le 4 mai 2022, est recevable.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
C’est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l’allocation aux adultes handicapés en fonction de l’état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l’espèce le 16 juillet 2019.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
A l’appui de son appel, Mme [K] [D] fait essentiellement valoir qu’au regard des affections dont elle souffre, des traitements et prises en charge y compris psychiatrique auxquels elle est astreinte, de ses difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne, son taux d’incapacité est bien supérieur à 50 %.
La cour rappelle que le bien-fondé de la demande est à apprécier au jour de son dépôt auprès de la MDPH soit le 16 juillet 2019, l’évolution ultérieure en aggravation de l’état de santé de Mme [D] ne pouvant que justifier une nouvelle demande ; que partant, les documents médicaux postérieurs produits par l’appelante, dont notamment le bulletin de situation du centre hospitalier d'[Localité 6] du 1er février 2023, relatif à un séjour de Mme [D] du 03/07/22 au 29/07/22, seul élément nouveau produit devant la cour, sont à écarter.
La cour constate que les premiers juges, après avoir rappelé les termes du certificat médical du docteur [J] joint à la demande déposée et les conclusions du docteur [B], médecin consultant, selon lesquelles « Au total, Mme [D] est suivie et traitée pour plusieurs affections, avec en particulier un bilan cardiologique rassurant.
Sur le plan purement somatique, elle est autonome pour les actes de la vie quotidienne et son TI [taux d’incapacité] est inférieur à 50 %.
Sur le plan psychiatrique, le dossier ne comporte pas de bilan spécialisé et le traitement qui figure au dossier est un traitement plutôt anxiolytique et sédatif.
Il n’y a donc aucune confirmation d’un état dépressif sévère lors de sa demande à la MDPH », ont fait une exacte appréciation des faits et des droits des parties.
Mme [D] n’apportant pas à la cour d’éléments de nature à remettre en cause ces appréciations, il y a donc lieu, en adoptant les motifs des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la CDAPH de la [8] du 16 mars 2021 confirmant elle-même le rejet de la demande d’AAH de Mme [D] du 16 juillet 2019 en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Sur l’attribution de la CMI-Invalidité :
Vu les dispositions de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles,
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte étant ajouté que Mme [D] ne soutient pas que son incapacité excède 80 %.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a confirmé la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin sauf à dire que cette décision est non du 16 mars 2021 mais du 19 mars 2021, ladite décision confirmant elle-même le rejet de la demande de CMI-Invalidité de Mme [D] du 16 juillet 2019.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
La prestation de compensation du handicap (PCH) est accordée sans condition de ressources à la personne handicapée qui présente « une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités » (cf. articles L245-1 et D245-4 du code de l’action sociale et des familles).
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents qu’il convient d’adopter de sorte qu’en l’absence de moyens nouveaux / de nouvelles preuves, le jugement est confirmé.
Sur les dispositions accessoires :
Le jugement est confirmé quant aux dispositions accessoires.
Partie perdante, Mme [K] [D] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
RECTIFIE le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce que la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin refusant à Mme [K] [D] l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité est du 19 mars 2021 et non du 16 mars 2021 ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié rendu entre les parties le 9 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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