Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 sept. 2024, n° 22/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/688
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04466 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7AH
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1664 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [V] [T], après vaine saisine de la commission de recours préalable, d’une décision du 19 août 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui a rejeté sa demande du 6 janvier 2021 tendant à l’obtention d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie au motif que la requérante ne justifiait pas d’une perte de capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 5 décembre 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2022 ;
— dit qu’à la date du 6 janvier l’intéressée remplissait les conditions d’obtention d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
— fait droit au recours ;
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, qu’il résultait des éléments médicaux, notamment de l’avis favorable du Dr [X], médecin consultant désigné par le tribunal, que l’état de santé de l’intéressée correspondait à une invalidité de deuxième catégorie.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 décembre 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception parvenu au greffe le 15 décembre suivant.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 13 février 2023, demande à la cour de :
— avant dire droit, ordonner une consultation médicale ;
à titre principal,
— infirmer le jugement ;
— constater la décision de la commission de recours amiable ;
— confirmer le refus de pension ;
en tout état de cause,
— confirmer le refus de pension ;
— rejeter les demandes de Mme [T].
L’appelante rappelle, après avoir visé les mêmes textes que le premier juge, que l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité, et que l’article R.341-2 du même code ajoute qu’un assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. L’appelante fait également valoir que l’article L.371-4 du même code précise que l’assuré titulaire d’une rente d’accident du travail dont l’état d’invalidité subit du fait d’une maladie une aggravation non susceptible d’être indemnisée au titre de la législation professionnelle peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé, fixé aux deux tiers par l’article R.371-1, et que dans cas, la pension d’invalidité est liquidée indépendamment de la rente d’accident.
La caisse soutient qu’en l’espèce, Mme [T] est déjà indemnisée depuis le 4 juillet 2014 d’une incapacité de 40 % consécutive à un accident du travail survenu le 22 septembre 2005, au titre d’une « évolution vers une discopathie L5 S1 ayant nécessité deux arthrodèses », d’une « persistance des lombalgies » et d’une « gêne fonctionnelle importante » ; que ces pathologies doivent être exclues de la détermination du droit à pension d’invalidité ; que l’avis du médecin consultant mentionne les divers pathologies dont souffre l’intéressée mais ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une perte des capacités de gain ou de travail d’au moins deux tiers, qui conditionne le droit à pension ; et qu’au contraire, le médecin conseil de la caisse, dans son avis du 26 janvier 2023, estime que l’ensemble des pathologies n’engendrent pas une telle perte.
Mme [T], par conclusions en date du 5 juillet 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter les demandes de la caisse ;
— et la condamner aux entiers dépens.
L’intimée soutient que les éléments médicaux versés aux débats, notamment l’avis du médecin consultant, attestent que son état de santé justifie une pension d’invalidité de deuxième catégorie, nonobstant le dernier avis contraire du médecin de la caisse qui ne prend en compte qu’une partie des pathologies.
À l’audience d’orientation du 4 avril 2024, les parties ont demandé que l’affaire soit jugée sur pièces et ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des textes précités que, pour une personne qui telle Mme [T] est déjà indemnisée par une rente d’accidentée du travail mais souffre d’autres pathologies non-imputables au travail, l’obtention d’une pension d’invalidité suppose la démonstration d’un degré total d’incapacité de travail ou de gain au moins égale au deux tiers, et plus particulièrement, pour obtenir une pension de deuxième catégorie, la démonstration d’une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
La date à laquelle doit être apprécié l’état de santé est celle de la demande, soit le 6 avril 2021, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge sans que les parties le remettent en cause.
La cour disposant de suffisamment d’éléments d’appréciation, la demande de nouvelle consultation médicale présentée par la caisse sera rejetée.
Au 6 avril 2021, Mme [T] souffrait tout d’abord des séquelles de son accident du travail, constitutives d’une incapacité physique permanente de 40 %. Cet accident, survenu le 22 septembre 2005, était qualifié « rachialgies étagées suite à un traumatisme dorsolombaire par tire pale : choc direct. Absence d’hématome et d’effraction cutanée visible. Limitation douloureuse en flexion-extension, douleurs d’allure para-vertébrales ». Ces lésions ont été consolidées neuf ans plus tard, laissant des séquelles décrites comme une évolution vers une discopathie L5 S1 ayant nécessité deux arthrodèses, avec persistance de lombalgies et de gêne fonctionnelle importante. A ces lésions rachidiennes, se sont ajoutées d’autres pathologies.
Une note du 1er avril 2021 de la kinésithérapeute [E] mentionne en effet, outre lombalgie et cervicalgie, des migraines, une tendinite de l’épaule et du coude gauche, une tendinite de l’épaule droite, une sciatique avec atteinte neurologique du membre gauche, évoluant par augmentation et diffusion de la douleur, une paralysie sans évolution du membre inférieur gauche, avec tonus global moyen, mauvais moral, dégradation de la qualité de vie et utilisation quotidienne du fauteuil roulant.
L’examen d’invalidité pratiqué le 6 avril 2021 par le médecin conseil de la caisse, tel que rapporté par le médecin consultant, mentionne une capsulite rétractile de l’épaule droite apparue en 2018, à pronostic favorable comme guérissant habituellement en deux ans environ, et des amplitudes de l’épaule qui correspondent selon le barème à 5 % au titre d’une périarthrite douloureuse.
Le 9 septembre 2021, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a estimé l’état de santé de Mme [T] incompatible avec la poursuite son l’activité professionnelle d’assistante de caisse, sans toutefois se prononcer sur la possibilité d’une autre activité professionnelle.
Ce n’est qu’à compter de l’année 2022, après le rejet de la demande de pension par la caisse puis par la commission de recours amiable 10 janvier 2022, que les pièces médicales commencent à mentionner d’autre pathologies, telle la présence d’asthme selon ordonnance du 27 janvier 2022, tel le trouble dépressif majeur, évoqué pour la première fois dans un certificat du 28 janvier 2022, qui le présente comme récurrent mais ne contient aucune précision de date permettant d’être certain que ce trouble était déjà présent le 6 avril 2021, date de l’état de santé à apprécier, ou telles encore des douleurs tendino-musculaires liées à une thyroïdite d’Hashimoto.
Les nombreuses pièces médicales évoquent les pathologies précitées et en ajoutent de nouvelles, telle une fibromyalgie, mais sans établir leur présence à la date de la demande de pension.
De même, plusieurs de ces pièces mentionnent une incapacité totale de travailler, mais toutes datent de l’année 2022 et ne permettent pas d’être certain que tel était déjà le cas le 6 avril 2021, de sorte que ces pièces ne peuvent être utiles de ce chef que, le cas échéant, dans le cadre d’une nouvelle demande de pension à compter d’une date contemporaine ou postérieure à ses pièces.
Dès lors, au regard des seuls éléments pertinents pour apprécier l’état de santé de Mme [T] à la date du 6 avril 2021, celle-ci apparaissait alors souffrir d’une part des séquelles de son accident du travail, et d’autre part des autres pathologies mentionnées par son kinésithérapeute, c’est-à-dire une tendinite de l’épaule et du coude gauche, une tendinite de l’épaule droite, une sciatique avec atteinte neurologique du membre gauche, évoluant par augmentation et diffusion de la douleur, ainsi qu’une paralysie sans évolution du membre inférieur gauche, avec tonus global moyen, mauvais moral, dégradation de la qualité de vie et utilisation quotidienne du fauteuil roulant.
Si l’état de santé a pu être estimé par le médecin du travail, dans son avis non motivé du 9 septembre 2021, incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle, ce qui pour la profession de caissière apparaît effectivement difficile en présence de pathologies des membres supérieurs incompatibles avec la manutention répétée de marchandises, il n’en résulte par pour autant la preuve d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, ni même la preuve de la perte d’une capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins. Au demeurant, Mme [T] ne cherche pas à en faire la démonstration à la date du 6 avril 2021, se bornant à faire la somme des diverses pathologies dont elle était alors atteinte et de celles qui ont été décrites postérieurement, pour en déduire une impossibilité totale de travailler, sans individualiser les seules pathologies qui étaient présentes à la date litigieuse, ni proposer une évaluation de la perte de capacité résultant strictement de celles-ci.
L’avis du médecin consultant ne permet pas d’identifier l’état de santé au jour de la demande.
Il en résulte que la preuve d’une perte de la capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins à la date de la demande n’est pas apportée par Mme [T], qui en avait la charge. Ainsi, les conditions légales d’obtention d’une pension d’invalidité au jour de la demande n’étant pas réunies, la cour infirmera le jugement en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de consultation médicale présentée par la caisse ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
…/…
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 19 août 2021 qui a rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par Mme [V] [T], et la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2022 ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens de première instance, hors les frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, et aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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