Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 avr. 2024, n° 22/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/292
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01972 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H237
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/919 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2021, M. [Z] [G] et Mme [S] [G] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément au bénéfice de leur fils [U], né le 27 août 2014, qui est atteint d’une trisomie 21.
Par décision du 27 janvier 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif qu’elle leur a déjà été accordée jusqu’en 2025.
Par courrier du 15 mars 2021, M. et Mme [G] ont formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 16 juin 2021, la CDAPH leur a accordé le complément d’AEEH de catégorie 1 pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2026.
M. [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 19 juillet 2021.
Le tribunal a ordonné, avant-dire-droit, une consultation médicale confiée au docteur [E] [L] qui a conclu à l’attribution, au minimum, d’un complément d’AEEH de catégorie 2.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [G],
— infirmé la décision en date du 27 janvier 2021 de la PDPH du Bas-Rhin,
— dit qu’à la date du 1er février 2021, [U] [G] représenté par son père, M. [Z] [G], soit bénéficier du complément d’AEEH de catégorie 4 pour une durée de 5 ans,
— condamné la MDPH du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation médicale,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que [U] est à la charge de ses parents une journée et demi par semaine ainsi que pendant les congés scolaires et qu’une telle disponibilité ne peut être obtenue qu’avec un emploi à mi-temps, ce qui équivaut à un complément d’AEEH de catégorie 4.
Le jugement a été notifié à M. [G] le 9 avril 2022 et à la MDPH du Bas-Rhin le 11 avril 2022.
La MDPH du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe de la cour le 9 mai 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024.
La MDPH du Bas-Rhin et M. [G] ont été dispensés de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 16 février 2023, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de :
— Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mars 2022,
A titre principal,
— dire que la situation de [U] [G] justifie l’attribution d’un complément à l’AEEH de catégorie 1,
A titre subsidiaire,
— dire que la situation de [U] [G] justifie l’attribution d’un complément à l’AEEH de catégorie 2,
— rejeter le surplus des demandes.
L’appelante fait valoir qu’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % a été reconnu à l’enfant [U] dans la mesure où ses difficultés entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne et celle de sa famille.
La MDPH soutient que le complément de l’AEEH est accordé en fonction des dépenses liées au handicap et/ou de la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un des parents, ou au recours à une tierce personne.
Concernant les dépenses liées au handicap, elle indique que seules les couches engendrent des frais non pris en charge par l’assurance maladie.
S’agissant de la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un des parents, elle explique que le temps d’aide lié au handicap correspond au temps supplémentaire nécessaire par rapport à un enfant du même âge et qu’en l’espèce, l’enfant [U] est scolarisé toute la semaine hormis le mercredi, qu’il mange tous les midis à la cantine et bénéficie d’un accompagnement par une AESH, qu’il est accueilli après l’école au centre de loisirs et qu’hormis le vendredi matin où il va consulter son orthophoniste de 9 heures à 10 heures, les soins lui sont prodigués par le SESSAD pendant le temps scolaire sans que sa mère n’ait besoin de l’accompagner.
L’appelante affirme que les parents de [U] peuvent occuper un temps complet, la surveillance renforcée à la maison ne justifiant pas une réduction de leurs activités professionnelles et qu’aucun élément du dossier ne démontre que l’absence d’activité professionnelle de Mme [G] serait motivée par la nécessité de s’occuper de [U].
La MDPH ajoute que le tribunal devait se placer à la date de la demande pour apprécier la situation de [U] et non au jour du jugement.
Par conclusions du 27 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg accordant à M. [G] un complément de catégorie 4.
M. [G] fait valoir qu’il est invalide et que la gestion du quotidien de l’enfant [U], qui nécessite une surveillance constante, incombe à son épouse qui ne peut pas exercer d’activité professionnelle en raison du handicap de son fils.
L’intimé explique que Mme [G] doit amener et chercher [U] tous les jours d’école ce qui prend un temps considérable puisque [U] n’est pas en mesure de contribuer à sa préparation comme un autre petit garçon, qu’elle doit également le conduire aux diverses activités, qu’elle l’accompagne tous les vendredis matin à une séance d’orthophonie libérale de 9 heures à 10 heures, qu’elle est parfois contrainte de se rendre à la cantine pour apporter des yaourts et du pain à l’enfant qui refuse de s’alimenter.
Il ajoute que [U] doit être sous surveillance constante à la maison pour des raisons de sécurité et qu’il ne dort pas la nuit, ce qui fatigue considérablement Mme [G].
M. [G] soutient que si l’accueil de [U] au centre de loisirs le mercredi a pris fin postérieurement à la date de la demande, cela n’a pas d’incidence puisque la prise en charge de l’enfant était liée à la présence dans l’équipe du centre de loisirs d’une personne totalement disponible pour l’enfant, ce qui n’était pas systématique, de sorte qu’à de nombreuses reprises Mme [G] n’a pu confier son fils au centre de loisirs.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MDPH du Bas-Rhin demande l’annulation du jugement mais ne développe aucun moyen en ce sens, n’alléguant aucune irrégularité affectant la validité de cette décision. Ainsi non soutenue, la demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
La MDPH du Bas-Rhin ne présente par ailleurs aucune demande d’infirmation du jugement subsidiaire à sa demande d’annulation. Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement dont il recherche l’anéantissement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, la cour n’a d’autre choix que de confirmer le jugement frappé d’appel par la MDPH du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Bas-Rhin de sa demande d’annulation du jugement rendu le 16 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Bas-Rhin aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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