Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 nov. 2023, n° 19/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 27 septembre 2019, N° 18/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07249 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMMV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG 18/00071
APPELANTE :
Société VERISURE SAS anciennement dénommée SECURITAS DIRECT
[Adresse 1]
Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), et par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de Paris, de la Selarl ALTERJURIS AVOCATS, (plaidant)
INTIME :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER (posutlant), substituée par Me CABIOCHE, avocate au barreau de Montpellier et représentée par Me PHILIPPOT-REGNIER, avocate au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 22 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V] a été embauché par la SAS SECURITAS DIRECT, désormais dénommée 'VERISURE', à compter du 13 septembre 2010. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’agence avec une rémunération mensuelle composée d’une partie fixe brute de 3 500€ et d’une partie variable constituée de commissions et de primes.
Un avenant à son contrat de travail a prévu qu’à compter du 1er novembre 2015, il relevait 'pour le calcul de (son) temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l’article 3 de l’avenant n° 5 à l’accord d’entreprise du 30 novembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail', qu’à ce titre, il était soumis 'aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours sur l’année’ et s’engageait 'à travailler 218 jours par an'.
Il a été licencié par lettre du 15 septembre 2017, avec dispense d’exécution du préavis, pour le motif suivant : 'carences managériales profondes qui compromettent le bon fonctionnement de vos agences et le développement de notre activité…'
Le 13 septembre 2018, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 27 septembre 2019, a :
— condamné la SAS SECURITAS DIRECT au paiement des sommes de 23 753,60€ pour non-respect du repos quotidien hebdomadaire et refus de transmettre les justificatifs des horaires effectués, de 78 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Le 4 novembre 2019, la SAS SECURITAS DIRECT a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 février 2023, la société VERISURE, nouvelle dénomination de la SAS SECURITAS DIRECT, conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe (avant ordonnance de clôture) le 13 février 2023, [T] [V], relevant appel incident, demande de :
— lui allouer :
— la somme de 23 753,60€ pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire et refus de transmettre les justificatifs des horaires réalisés ;
— la somme de 47 507,20€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait-jours ;
— la somme de 57 008,64€ pour manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux ;
— la somme de 57 008,64€ pour harcèlement moral ;
— la somme de 114 017,28€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner sous astreinte l’affichage de l’arrêt dans les locaux de la société VERISURE et son insertion sur son site internet ;
— lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
Le 12 mai 2023, [T] [V] a déposé de nouvelles conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu que, le 13 février 2023, [T] [V] a déposé des conclusions en réponse à celles déposées par l’intimée, le 24 juillet 2020 ;
Que celle-ci a répondu le 20 février 2023 ;
Attendu qu’ainsi, aucune cause grave ne justifie de révoquer l’ordonnance de clôture, en sorte que, par application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions déposées par [T] [V] le 12 mai 2023 seront déclarées irrecevables;
Sur le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;
Que, selon les articles L. 3132-1 L. 3132-2, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d’un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ;
Que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Attendu que se bornant à soutenir qu’il incombe au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui est inexact, la société VERISURE, nouvelle dénomination de la SAS SECURITAS DIRECT, n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, il y a lieu de confirmer le jugement qui a correctement évalué le préjudice subi par [T] [V], résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire ;
Sur la nullité de la convention de forfait en jours :
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait est soumise à la prescription de deux ans prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail concernant les actions portant sur l’exécution du contrat de travail ;
Que ce délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 3 de l’avenant n° 5 à l’accord d’entreprise du 30 novembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, auquel renvoie la convention de forfait, prévoit que 'le manager assure un suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail’ en organisant 'chaque année un entretien… afin de discuter de la charge de travail du collaborateur et de la réduction du temps de travail’ ;
Que la convention individuelle de forfait a été mise en oeuvre à compter du 1er novembre 2015 ;
Que, cependant, l’entretien annuel du 27 février 2017, produit aux débats, se borne à présenter le bilan de la période écoulée et les perspectives de l’année à venir, sans faire état de la mesure de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité du salarié ou de la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
Attendu qu’ainsi, l’action du salarié, introduite le 13 septembre 2018, dans le délai de deux ans suivant la défaillance de l’employeur dans l’exécution de la convention de forfait, est recevable ;
Attendu qu’au vu des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi par [T] [V], résultant de l’absence de mesure de sa charge de travail et des conséquences sur sa santé et sa vie personnelle, par l’octroi de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le salarié dont la demande de dommages et intérêts n’est pas prescrite est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ;
Attendu que l’inobservation par l’employeur des stipulations de l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention individuelle de forfait ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [T] [V] invoque la mise en place par son supérieur hiérarchique d’un 'management par la peur et sur un ton agressif , une pression constante ainsi qu’un manque de respect flagrant’ ;
Qu’il produit à cette fin les nombreux messages téléphoniques qui lui ont été adressés par son supérieur, écrits en des termes comminatoires ('Merci de me dire dans les deux minutes', ' Je vous laisse dix minutes', 'A partir d’aujourd’hui, je veux…'), ou insultants ('C’est quoi cette matinée de PD', 'Me casse pas les pieds', 'Oh, vous dormez, bordel de merde') ;
Qu’il invoque également deux avis d’arrêt de travail dont l’existence n’est pas contestée ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l’employeur se limite à exposer que les messages en cause étaient adressés à toute l’équipe, ce qui est largement inexact et ne présente aucun caractère exonératoire, et que les deux arrêts de travail dont il est fait état sont postérieurs à la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ;
Qu’il ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement,
Attendu que l’existence d’agissements de harcèlement moral imputables à l’employeur est ainsi caractérisée ;
Attendu qu’au vu du préjudice subi à ce titre, il y a lieu d’allouer à [T] [V] la somme de 20 000€ ;
Sur les manquements à l’obligation de prévention des risques psychosociaux :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu, cependant, que [T] [V] ne démontre pas avoir subi de préjudice né des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux, distinct de ceux déjà réparés au titre des dispositions qui précèdent sur l’inobservation par l’employeur des stipulations de l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et le harcèlement moral subi ;
Attendu que sa demande à ce titre sera dès lors rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement fait état de 'carences managériales profondes qui compromettent le bon fonctionnement de vos agences et le développement de notre activité’ ;
Que pour preuve des motifs qu’elle énonce, la société VERISURE, nouvelle dénomination de la SAS SECURITAS DIRECT, produit, outre trois lettres à ses objectifs contractuels, trois messages électroniques émanant de salariés de l’entreprise se plaignant 'd’un gros manque de cadre et de management', d’un 'manque d’accompagnement’ et se posant 'des questions sur le rôle de M. [V] (et) ses qualités commerciales et managériales’ ;
Attendu, cependant, que ces messages sont soit datés de la veille de la date de la lettre de convocation à l’entretien préalable (M. [L], M. [Z]), soit postérieur (M. [J]), sachant que M. [L] écrit regretter son 'acte’ et avoir eu 'au fond, une bonne formation’ ;
Qu’il n’est pas davantage établi que le taux d’annulation, d’incidents ou de travaux non conformes reprochés soient imputables à [T] [V], non plus qu’à ses 'carences’ professionnelles ;
Qu’il est également inexact que, dans son message du 28 février 2017, son supérieur lui reproche son laxisme puisqu’il écrit à l’ensemble de l’équipe et demande au contraire de 'suivre les directives de (leur) chef d’équipe’ ;
Attendu qu’à l’inverse, alors que les rappels à l’ordre invoqués sont très anciens, datant de 2013 et du mois de février 2014, les éléments fournis par le salarié établissent :
— sa progression constante dans la hiérarchie de l’entreprise, passant d’expert sécurité à chef d’équipe puis à chef d’agence 1000 puis chef d’agence 2000 ;
— une augmentation sensible de ses résultats entre 2015 et 2017 ;
— le versement de primes variables importantes, gage de ses qualités professionnelles et de son engagement ;
— la satisfaction et les mots d’encouragement de plusieurs membres de son équipe ;
— enfin et surtout, le fait que le 14 juillet 2017, soit seulement un mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, il était félicité pour ses 'formidables résultats du mois de juin en tant que chef d’agence’ avec 154% de l’objectif, et 'surtout (son) engagement personnel dans le management (lui) permettant… de constituer les meilleures teams de chefs d’équipe’ ;
Attendu qu’en conséquence, le licenciement ne revêt pas de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au vu de l’ancienneté de [T] [V], de son salaire au moment du licenciement, de l’ordre de 8 000€ par mois, et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 78 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
* * *
Attendu que les condamnations prononcées doivent emporter capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’aucun motif ne justifie ni l’affichage du présent arrêt dans les locaux de la société VERISURE ni son insertion sur le site informatique de celle-ci ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit irrecevables les conclusions déposées par [T] [V] le 12 mai 2023 ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit la convention individuelle de forfait privée d’effet ;
Condamne la société VERISURE, nouvelle dénomination de la SAS SECURITAS DIRECT, à payer à [T] [V] :
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’inobservation des stipulations de l’accord collectif ;
— la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant d’agissements de harcèlement moral à son encontre ;
Dit que les condamnations prononcées emportent capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société VERISURE, nouvelle dénomination de la SAS SECURITAS DIRECT, à payer à [T] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la société VERISURE, nouvelle dénomination de la SAS SECURITAS DIRECT, des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la société VERISURE, nouvelle dénomination de la SAS SECURITAS DIRECT, aux dépens.
La Greffière Le Président
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