Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 17 janv. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [R] [T] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Eulalie LEPINAY
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à M. [R] [L]
copie à Monsieur le PG
le 17/01/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHF
Minute n° : 3/25
ORDONNANCE du 17 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [T] [R]
né le 02 Janvier 1987 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Monsieur [L] [R]
né le 20 Avril 1984 à [Localité 3]
de nationalité française
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Anne RHODE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 17 Janvier 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision d’admission de Mme [T] [R] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en date du 13 décembre 2024 prise par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] ;
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] le 16 décembre 2024 ;
Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2], en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance, en date du 23 décembre 2024, par laquelle le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [R], en hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [T] [R] par courrier daté du 30 décembre 2024 et reçu au greffe le 13 janvier 2025 ;
Vu l’avis du parquet général du 14 janvier 2025 qui sollicite la confirmation de la décision ;
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 15 janvier 2025 ;
Vu les déclarations de Mme [T] [R] lors de l’audience du 17 janvier 2025 qui sollicite la mainlevée de son hospitalisation ;
Vu les observations de son conseil ;
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’appel
Mme [T] [R] a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 23 décembre 2024, par courrier daté du 30 décembre 2024 reçu par la cour le 13 janvier 2025.
La cour ne dispose pas de l’enveloppe ayant acheminé ledit courrier de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier qu’il lui a été adressé dans les délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par Mme [T] [R] sera déclaré recevable.
II ' Sur le fond
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à Ia fois à Ia régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraine Ia mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant Ia procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, Ia personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, la notification de la décision d’admission du 13 décembre 2024 est intervenue le 17 décembre 2024 et il n’est pas justifié du motif de ce délai.
Dans ce contexte, la notification tardive constitue une irrégularité manifeste au regard du droit à l’information du patient au titre de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il convient donc de rechercher s’il est résulté de cette irrégularité « une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet », le seul fait que la décision de maintien soit notifiée tardivement, alors que cette décision de maintien a été prise suite à un examen médical réalisé le même jour par le Dr [O], ne suffisant pas à porter atteinte aux droits de l’intéressé.
Dès lors, en l’absence de grief, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le contrôle de Ia condition d’urgence et les conditions de poursuite de Ia mesure :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (Civ. 1, 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, Madame [T] [R] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints, en date du 13 décembre 2024, suite à des troubles du jugement, des hallucinations acoustico-verbales, un délire à thématique de persécution et un mécanisme interprétatif aboutissant à la crainte d’un empoisonnement. Dans son certificat, le médecin précise que l’état mental de Mme [R] constitue un risque grave et immédiat d’atteinte à son intégrité.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs des 14, 16 et 17 décembre 2024 révèlent, de manière circonstanciée et concordante, que Mme [R] présente :
Un contact hostile et réticent, une méfiance pathologique, un délire de persécution intensément vécu de nature intuitive, hallucinatoire et interprétative qui s’alimente au fur et à mesure de l’entretien avec des éléments quasi mélancoliques avec idées de culpabilité, convaincue qu’elle va finir sa vie en prison sur accusation de tentative de meurtre envers les voisins et hallucinations auditives ;
Un contact méfiant avec idées délirantes de persécution et de référence, sans avoir conscience de ses troubles, ainsi qu’un comportement tendu et instable ;
Un contact méfiant sans critique de son état anxieux et délirant et une ambivalence aux soins.
En dernier lieu le certificat médical de situation, établi le 15 janvier 2025 par le docteur [K] [M], relève que Mme [R] présente une mise à distance des éléments aigus de décompensation, une rationalisation morbide et des troubles du jugement ainsi qu’une anosagnosie et qu’une levée de l’hospitalisation sous contrainte présenterait un risque de rupture des soins et du suivi.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont réunies.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
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