Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mars 2025, n° 22/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/233
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03449 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5LR
Décision déférée à la Cour : 11 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me FREISARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [3], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de l’opposabilité de la décision du 18 mai 2020 par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une hernie discale L4-L5 déclarée par le salarié [I] [O], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 11 août 2022, a déclaré le recours recevable, déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, débouté la caisse de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté le moyen tiré par l’employeur de ce qu’il n’avait pas pu consulter le dossier d’instruction de la déclaration de maladie avant la décision de la caisse, en raison de difficultés à se connecter au site internet de celle-ci, a en revanche retenu que la caisse avait pris sa décision avant l’expiration du délai réglementaire ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire des observations, dont la durée fixée en temps normal à dix jours francs par l’article R.'461-9 du code de la sécurité sociale, avait été majorée de vingt jours en application de l’article «'5'» l’ordonnance n° 2020-460 du 22 mai 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 30 janvier 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur';
— le débouter de ses demandes';
— et le condamner aux dépens.
L’appelante repousse d’abord l’inopposabilité de la décision pour défaut de mise à disposition préalable du dossier, aux motifs que les difficultés de connexion informatique invoquée par l’employeur ne l’empêchaient pas de se rendre dans les locaux de la caisse pour y recevoir une aide ou pour consulter le dossier, précisant que ses locaux n’étaient pas encore soumis à l’interdiction d’accueil du public décidée par les autorités en raison de l’épidémie de covid-19.
L’appelante repousse également l’inopposabilité invoquée pour non-respect du délai de consultation et d’observation majoré de 20 jours par l’ordonnance précitée du 22 mai 2020, estimant que la majoration s’appliquait au délai global de consultation et d’observation ouvert notamment à l’employeur après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), cas de figure étranger à l’espèce.
L’appelante soutient enfin que le caractère professionnel de la pathologie est établi par l’effet de la présomption attachée à la réunion des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles, particulièrement à la condition d’exposition habituelle au risque résultant de travaux de manutention manuelle de charges lourdes pendant au moins cinq ans.
La société [3], par conclusions du 14 août 2024 portant appel incident, demande à la cour de':
— annuler la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel';
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable';
— infirmer la jugement «'en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur ce point et n’a pas fait droit à la demande de la société'»';
— à titre subsidiaire confirmer la jugement en ce qu’il a déclaré la prise en charge de la maladie inopposable à la société';
— et condamner la caisse à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord que la prise en charge lui est inopposable faute de réunion des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le salarié n’ayant pas habituellement manutentionné manuellement des charges lourdes pendant cinq années, de sorte que la prise en charge ne pouvait intervenir qu’après avis d’un CRRMP, que toutefois la caisse n’a pas sollicité.
L’intimée soutient ensuite qu’il ne lui pas été possible de consulter le dossier d’instruction de la caisse avant la décision de celle-ci, que ce soit par voie informatique en raison de dysfonctionnements, ou en se rendant dans les locaux de la caisse, ce qui lui était impossible en raison de la fermeture des points d’accueil pendant le confinement, ainsi que d’un fort taux d’absentéisme dans l’entreprise et de périodes de chômage partiel à compter du mois de mars.
L’intimée soutient enfin que le délai réglementaire de dix jours francs pour consulter le dossier d’instruction et faire des observations avait été majoré de vingt jours par l’ordonnance précitée, et que la caisse avait pris sa décision avant l’expiration du délai majoré, ce non-respect du délai entraînant l’inopposabilité de la décision.
À l’audience du 16 janvier 2025, la caisse était dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.'142-10-4 du code de la sécurité sociale, et la société a demandé le bénéfice de ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable
Le tribunal n’a statué que sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Il a omis de statuer sur les demandes en annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
En conséquence, la cour rejettera les demandes de la société tendant à l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
Sur le défaut de mise à disposition du dossier d’instruction
La caisse, appelante principale ne critique pas le jugement en ce qu’il a écarté les moyens que la société tirait d’une l’impossibilité d’accéder au dossier d’instsruction avant que la caisse prenne sa décision.
La société, appelante incidente, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a omis de statuer sur ses demandes d’annulation des décisions de la caisse, et invoque à ce titre le défaut de mise à disposition du dossier, mais, comme devant le tribunal, elle le fait uniquement pour demander l’annulation des décisions de la caisse, précédemment écartée comme étrangère aux pouvoirs de la cour, et non au titre de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, qu’elle ne demande toujours pas.
Il en résulte qu’aucune des parties n’a saisi la cour de l’inopposabilité de la prise en charge pour défaut de mise à disposition du dossier préalablement à la décision de la caisse. En conséquence, la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur le délai de mise à disposition du dossier
Pour déclarer la prise en charge inopposable à l’employeur, par une disposition dont la caisse demande l’infirmation, le tribunal s’est fondé sur l’ordonnance du 22 mai 2020, dont l’article 11, II, 5° (et non l’article 5 auquel le tribunal se réfère par erreur) dispose que «'Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.'»
Aucun délai global de mise à disposition n’est prévu en matière d’instruction d’une maladie professionnelle lorsque, comme en l’espèce, la caisse n’a pas saisi de CRRMP. En effet, l’article R.'461-9 du code de la sécurité sociale régit ce cas en visant distinctement deux délais différents, et ce dans les termes suivants':
«'III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'».
Les deux délais étant ainsi prévus distinctement et ayant des finalités différentes, le premier permettant à l’employeur de consulter le dossier et de formuler ses observations, alors que le second le cantonne à la consultation, ils ne peuvent être regardés comme constituant à eux deux un délai global au sens de l’ordonnance précitée.
Par ailleurs, le seul délai de consultation et d’observation de dix jours ne peut constituer à lui seul un délai global, faut d’englober plusieurs délais ou phases distinctes.
En revanche, dans le cas où la caisse a saisi un CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, l’article R.'461-10 du même code prévoit un délai global de quarante jours divisé en deux périodes distinctes de trente et dix jours':
«'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. [']
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.'441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.'»
Ce texte, contrairement au précédent, vise expressément un délai unique de quarante jours, qui englobe deux phases, distinctes par la possibilité d’enrichir le dossier qui est ouverte seulement pendant les trente premiers jours, mais semblables en ce qu’elles permettent toutes les deux la consultation comme le dépôt d’observations.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le seul délai global auquel puisse se référer l’article 11, II, 5° l’ordonnance du 22 mai 2020 est le délai de quarante jours francs prévu à l’article R.'461-10, et non le délai de dix jours francs visé à l’article R.'461-9.
Or, ce délai de dix jours ayant en l’espèce expiré le 15 mai 2020, la caisse, en décidant de prendre en charge la maladie le 18 mai suivant, a respecté la durée du délai de consultation et d’observation ouvert à l’employeur et n’a pas manqué au contradictoire de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il en a fait un motif d’inopposabilité.
Sur l’exposition du salarié au risque du tableau des maladies professionnelle.
Le tribunal a déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur pour violation du contradictoire et n’a donc pas eu à statuer sur l’absence de réunion des conditions d’imputabilité du tableau et sur l’absence de saisine d’un CRRMP.
L’inopposabilité n’est pas demandée à la cour pour ces motifs, la société se bornant, comme déjà relevé, à solliciter l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable, rejetée par la cour comme échappant à ses pouvoirs.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie de l’inopposabilité de la prise en charge pour défaut d’exposition au risque visé au tableau n° 98 des maladies professionnelle et pour défaut de saisine du CRRMP. La cour n’a donc pas à statuer de ce chef.
Ainsi, écartant le seul chef d’inopposabilité qui lui est soumis, la cour infirmera le jugement et déclarera la prise en charge de la maladie à titre professionnel opposable à l’employeur.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, cette disposition étant confirmée';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Rejette les demandes de la société [3] tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle la hernie discale L4-L5 déclarée le 19 septembre 2019 par M. [I] [O] et à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la décision de la caisse';
Déclare la prise en charge de la maladie à titre professionnel opposable à la société [3]';
Déboute celle-ci de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Vente ·
- Crèche ·
- Biens ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Licitation ·
- Pacte ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Demande ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Certificat médical ·
- Handicapé ·
- Recours administratif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Liquidation
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personne seule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Bonne foi
- Plan ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Euro ·
- Commission ·
- Épargne ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Action directe ·
- Responsabilité ·
- Bail ·
- Responsable ·
- Cause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Obligation contractuelle ·
- Tva ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Limites ·
- Coûts ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Mandat ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Rémunération ·
- Lettre de mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Peinture ·
- Pandémie ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Réalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Prétention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Intervention ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.