Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 10, 30 janv. 2025, n° 23/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bas-Rhin, EXPRO, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 1/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par lettre simple
aux parties et au
Commissiaire du gouvernement
Le 30 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03441 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE3O
Décision déférée à la cour : 04 Août 2023 par le juge de l’expropriation du Bas-Rhin
APPELANTE :
La S.C.I. SAADIA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège chez Monsieur [S] – [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉE :
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, établissement public de coopération intercommunale, pris en la personne de son Président en exercice
ayant siège [Adresse 1]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
EN PRÉSENCE DE :
La [Adresse 4]
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Madame Nathalie STAHL, Commissaire du gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 août 2023, le juge de l’expropriation du Bas-Rhin a homologué et donné force exécutoire à la transaction intervenue entre la SCI Saadia et l’Eurométropole de Strasbourg, les 23 mars et 4 avril 2023, et a condamné cette dernière aux dépens.
La SCI Saadia a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique reçue au greffe le 19 septembre 2023.
Les parties et le commissaire du gouvernement ont conclu dans les délais légaux, l’Eurométropole formant un appel incident subsidiaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 octobre 2024, à l’audience du 16 janvier 2025.
Par ' conclusions conjointes de désistement d’appel déposées le 10 décembre 2024, dûment communiquées au commissaire du gouvernement, la SCI Saadia a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg, et de ce qu’elle se désiste de l’intégralité des demandes qu’elle a pu former contre cette dernière, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de constater que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Une nouvelle transaction ayant été conclue entre les parties, il convient, conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Saadia, qui est accepté par l’Eurométropole de Strasbourg.
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI Saadia ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente,
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