Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 nov. 2020, n° 17/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04382 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 août 2017, N° F15/00343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/04382
N° Portalis DBV3-V-B7B-RZY4
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 15/00343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Pagoundé KABORE
- Me Naïma BOUABOUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 21 octobre 2020 puis prorogé au 28 octobre 2020 puis prorogé au 18 novembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
Société TORANN – FRANCE
N° SIRET : 343 321 618
[…]
[…]
Représentée par Me Naïma BOUABOUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
M. D X a été engagé à compter du 23 mars 2011 par la société Torann-France en qualité d’agent de sécurité incendie SSIAP 1, classification agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, moyennant un salaire mensuel brut de base qui s’élevait en dernier lieu à 1 506,08 euros pour 151,67 heures de travail, outre des primes.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 août 2014 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 août
2014 et mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la notification de la décision à intervenir, M. X a été licencié pour faute grave par lettre adressée dans la même forme le 21 août 2014.
Contestant son licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, M. X a saisi le 4 février 2015 le conseil de prud’hommes de Nanterre de diverses demandes.
Par jugement du 8 août 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a:
— dit le licenciement pour faute grave de M. X justifié ;
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— débouté la société Torann-France de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 août 2017.
Aux termes du dispositif de ses conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
À titre principal :
— de dire son licenciement nul car consécutif à un harcèlement moral,
— d’ordonner sa réintégration au sein de la société Torann-France avec la classification agent de sécurité incendie et d’assistance à personne et la reprise de son ancienneté sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre de la réintégration et/ou dans le versement de la rémunération, à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société Torann-France à lui payer ses salaires du 21 août 2014 jusqu’à sa réintégration effective,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
À titre subsidiaire :
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Torann-France à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3 055,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 305,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 044,04 euros à titre d’indemnité de licenciement;
À titre infiniment subsidiaire :
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (sic),
— de condamner la société Torann-France à lui payer les sommes suivantes :
— 3 055,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 305,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 044,04 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Torann-France à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat par le non-respect des visites médicales obligatoires, le non-respect du temps de pause, de repos, de la durée légale et des recommandations du médecin du travail,
— 984,46 euros bruts pour retenue illégale sur le reçu pour solde de tout compte,
— 98,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 100 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour entretien de la tenue de travail pour sa période d’emploi,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e suivant la notification de la décision,
— de condamner la société Torann-France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la prise en charge par la société Torann-France des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’intimée déposées au greffe le 14 novembre 2018, la société Torann-France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de M. X justifié et a débouté celui-ci de toutes ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses propres demandes à l’encontre de celui-ci et, statuant à nouveau, de condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, et de le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2018.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement qu’il dénonce, M. X invoque les faits suivants :
— des pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
— des reproches injustifiés,
— des sanctions injustifiées,
— l’absence de réponse à son courrier du 2 janvier 2014 dans lequel il se plaignait d’être harcelé par un autre salarié et de mesures prises pour mettre un terme au conflit l’opposant à ce salarié, l’employeur continuant à les affecter ensemble jusqu’en mai 2014 ;
— son affectation à compter du 1er juin 2014 à des vacations de 12 heures sur un site ne permettant pas aux agents de prendre des pauses et le contraignant à travailler continuellement en position debout ;
— l’absence de planning pour le mois d’août 2014 ;
— le non-respect des préconisations du médecin du travail aux termes desquelles il ne devait plus être planifié de nuit ;
— plusieurs mutations sur des postes ne correspondant pas à sa qualification, l’attribution de tâches dévalorisantes de sécurité privée et d’accueil alors qu’il dispose de la qualification réglementée de SSIAP ;
— une planification anarchique, des modifications de ses plannings sans respect des durées légales et le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de pause, de repos et de délais de prévenance.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire :
— que le contrat de travail de M. X stipule que la nature même des fonctions exercées suppose une disponibilité et une mobilité de géographie et de nature de fonctions de la part du salarié et que le lieu d’exécution des obligations contractuelles s’étend sur l’ensemble de la région Ile de France et que les affectations géographiques peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale de l’employeur en fonction du nombre de contrats conclus avec les clients, de l’étendue de ces contrats et des besoins
du service ;
— que l’accord collectif d’aménagement du temps de travail stipule :
* que les plannings sont élaborés et transmis aux agents d’exploitation au plus tard 7 jours avant le début de la période planifiée ;
* que ces plannings peuvent ensuite être précisés et modifiés, si nécessaire et par exception, compte-tenu des besoins du service (absences, maladies, accidents du travail, commandes supplémentaires tardives, baisse non prévisible de travail…) ; que dans ce cas le salarié doit être informé au moins 48 heures à l’avance ;
* que les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente; qu’en cas d’accord de gré à gré, la formalisation du changement se fera par écrit.
Il est établi, au vu des pièces soumises à l’appréciation de la cour :
— que M. X recevait ses horaires de travail avec un délai de prévenance suffisant, puisqu’il les recevait au plus tard sept jours avant le début de la période planifiée, pour les recevoir selon les mois le 20e, le 21e ou et le 22e jour du mois précédent, exception faite du planning du mois de janvier 2014, reçu le 24 décembre 2013, qui respecte toutefois le délai minimum de sept jours ;
— que M. X a été affecté sur le site LVMH, de son embauche, le 23 mars 2011, jusqu’au 30 juin 2011, exception faite du 26 au 28 avril 2011, où il a été en formation sur le site Bolloré ;
— qu’ayant demandé par courrier du 15 juin 2011 à être affecté sur le site Nestlé, il a été affecté sur ce site à compter du 1er juillet 2011 ;
— que l’intéressé ayant refusé son planning de travail sur le site Nestlé du mois d’août 2011 prévoyant des heures de travail de nuit les 1er et 2 août et du 12 au 14 août 2011, la société Torann-France l’a mis en demeure le 22 juillet 2011 de se conformer à ce planning établi en vue d’assurer la continuité du service en période de congés et lui a rappelé que les plannings sont établis à l’avance et qu’il dispose d’une possibilité éventuelle de permutation, en faisant la demande au moyen du document prévu à cet effet ;
— qu’elle lui a adressé le 2 août 2011 une convocation pour une visite médicale par le médecin du travail fixée au 6 septembre 2011 ;
— que M. X, qui a travaillé sur le site Nestlé de nuit les 1er et 2 août 2011et qui devait ensuite y travailler de nuit du 12 au 14 août 2011, lui ayant fait parvenir un certificat de son médecin traitant en date du 4 août 2011 indiquant que son état de santé contre-indique les horaires de nuit, elle lui a adressé le 5 août 2011 une convocation pour une visite par le médecin du travail le 11 août 2011 à 13h45, en soulignant que ce rendez-vous était très important et obligatoire et qu’il était impératif qu’il s’y rende ;
— que M. X ne s’étant pas présenté à cette visite médicale, ce dont l’employeur a été informé par le service de santé au travail par télécopie à 13h54, il a été convoqué le jour même à 15h30 au siège de l’entreprise, ainsi qu’en atteste le relevé d’activité produit par l’employeur en pièce 2, et une nouvelle convocation lui a alors été remise en main propre pour une visite médicale par le médecin du travail fixée au 18 août 2011 ;
— que la société Torann-France a modifié le planning initial du salarié l’affectant sur le site Nestlé du 12 au 14 août afin de le soustraire au travail de nuit, de sorte qu’il n’a pas eu de vacation à effectuer le 12 août et qu’il a été affecté à une vacation de jour sur le site AG2R& La Mondiale les 13 et 14
août 2011 ;
— qu’à l’issue de la visite médicale du 18 août 2011, le médecin du travail a conclu que M. X était apte à son poste, en évitant le plus possible le travail en horaires de nuit, et indiqué que la prochaine visite devait avoir lieu dans deux ans ;
— que le 26 août 2011, la société Torann-France a notifié un avertissement au salarié pour ne pas s’être présenté à la visite médicale du 11 août 2011 ainsi que pour divers retards ;
— qu’à compter du 1er septembre 2011 au 31 mai 2014, M. X a été affecté à des vacations de jour d’une durée de 7 heures sur le site Banque Postale afin de respecter les préconisations du médecin du travail concernant le travail de nuit ;
— que le 3 décembre 2012, la société Torann-France a mis M. X en demeure de justifier par retour de courrier de son absence le […] pour ne pas avoir été présent à son poste sur le site sur lequel il était planifié de 17h40 à 21h00, et, le cas échéant, de reprendre son travail, à défaut de quoi, elle sera contrainte d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre ;
— que le 5 décembre 2012 à 1h26, M. X a demandé par télécopie à la société Torann-France d’annuler cette mise en demeure, suite à sa communication téléphonique avec M. Y, responsable des ressources humaines de la société Torann-France, qui lui aurait dit de ne pas tenir compte de celle-ci, et expliqué qu’il avait appris le […] le décès de son grand-père, en avait informé la société Torann-France, était parti à 17h40 et avait été remplacé par un contrôleur venu sur site à cette fin ;
— que le 18 décembre 2012, la société Torann-France a adressé un avertissement à M. X qu’elle a annulé le 9 janvier 2013, après contestation de M. X du 21 décembre 2012, étant précisé qu’il n’est pas contesté que cet avertissement, non produit, se rapportait à l’absence du salarié à son poste le […] ;
— que selon un extrait des registres de l’état civil de la commune de Ghrbat en date du 22 octobre 2014, M. F G, né le […], dont il n’est pas contesté qu’il était le grand-père de M. X, est décédé le […] ;
— qu’à l’issue de la visite médicale du 30 juillet 2013, le médecin du travail a conclu que M. X était apte à son poste ;
— que M. X a adressé le 2 janvier 2014 un courrier à son employeur mentionnant en objet 'Harcèlement moral et provocation', dans lequel il indique qu’après 'plusieurs harcèlements’ de la part d’un autre agent travaillant comme lui sur le site de la Banque postale rue de Sèvres, M. Z, il a décidé de lui adresser un rapport pour lui expliquer ce qui s’est passé le 1er janvier 2014; que dans ce courrier :
— il affirme :
* que M. Z et lui ne se parlent pas sinon juste pour tout ce qui concerne le travail ;
* qu’à son retour de ronde, vers 11h30, M. Z est venu vers lui et lui a demandé si c’était lui qui avait craché dans l’évier bouché des toilettes et qu’il lui a répondu que ce n’était pas lui ;
* que lorsqu’il a téléphoné à son oncle vers 17 heures, M. Z lui a crié dessus 'T’es pas tout seul à la Banque Postale', ce qui l’a mis en colère, mais qu’il n’est pas entré dans son jeu, qu’il a mis fin à la conversation et s’est comporté avec sang-froid et sagesse; qu’un collègue, M. A, qui était présent, pourra témoigner comment il lui a parlé comme un chien ;
* qu’à son retour de ronde, vers 18h45, M. Z l’a regardé et lui a dit 'Déjà !!!', que ce mot l’a blessé car c’est de l’humiliation sachant qu’il sait bien que la ronde dure 15 mn mais qu’il insiste sur sa provocation ; que malgré qu’il a dormi toute la matinée, passé son temps après sa ronde à jouer sur son écran tactile en regardant des films, il continue à le chercher et à le provoquer ;
— demande à la société Torann-France de prendre les sanctions nécessaires contre l’intéressé car il est père de famille et ne veux pas perdre son poste à cause de ces problèmes et conclut que c’est pour cela qu’il a préféré l’avertir pour mettre fin à ces harcèlements ;
— que M. X n’allègue aucun fait précis imputable à M. Z survenu avant ou après ceux en date du 1er janvier 2014 qu’il évoque dans son courrier du 2 janvier 2014 ;
— que la société Torann-France a convoqué M. X le 29 avril 2014 à un entretien fixé au 13 mai 2014 auquel celui-ci ne s’est pas présenté, puis l’a de nouveau convié à un entretien fixé au 28 mai 2014, auquel il ne s’est pas présenté non plus, sans prévenir quiconque ;
— que la société Torann-France, répondant ainsi à une demande récurrente de M. X, réitérée le 17 septembre 2013, de pouvoir effectuer des vacations de 12 heures, l’a affecté à compter du 1er juin 2014 à des vacations de jour d’une durée de 12 heures sur le site Moët Hennessy, où un tel poste s’avérait disponible ;
— que le 23 juin 2014, la société Torann-France a mis M. X en demeure de justifier par retour de courrier de son absence le 20 juin 2014 pour ne pas avoir pris son poste sur le site sur lequel il était planifié, et, le cas échéant, de reprendre son travail, à défaut de quoi, elle sera contrainte d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre ;
— que le 4 juillet 2014, en l’absence de réponse de M. X, la société Torann-France l’a convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 15 juillet 2014 ;
— que le 8 juillet 2014, M. X a adressé à la société Torann-France un courrier mentionnant en objet 'Refus de continuer de subir le harcèlement moral au travail', dans laquelle il indique :
* que sur le nouveau site où il a été affecté, il s’est trouvé avec des vacations d’accueil pendant douze heures debout, ce qui a provoqué un conflit avec le chef de poste, M. B, qui n’est pas venu le remplacer de toute la journée, alors qu’il doit bénéficier d’une pause de 10 minutes toutes les deux heures de travail, qui lui reproche de ne pas faire son travail et qui a fait un rapport contre lui en racontant des mensonges ;
* qu’il a dernièrement subi des problèmes avec le contrôleur, M. C, qui ne cesse de le harceler sur son lieu de travail, en allant jusqu’à l’humilier au motif que sa tenue de travail ne serait pas correcte, à cause d’une cravate, ce sur le site de la Banque postale et sur le site de la société Moët Hennessy; que celui-ci n’arrête pas de lui faire des reproches agaçants, genre 'je vais te sanctionner', à plusieurs reprises, écoute la version de M. B et trace son chemin sans le calculer quand il lui demande d’écouter la sienne ;
* qu’il refuse de continuer de subir les agissements répétés de leur harcèlement moral au travail ;
— que le 17 juillet 2014, la société Torann-France désirant échanger avec M. X sur ses conditions de travail suite à son courrier reçu le 9 juillet 2014, l’a convié à un entretien le 23 juillet 2014, auquel il ne s’est pas présenté ;
— que le 28 juillet 2014, la société Torann-France a notifié un avertissement à M. X pour absence injustifiée le 20 juin 2014 ;
— que le 31 juillet 2014, la société Torann-France a mis M. X en demeure de justifier par retour de courrier de son absence depuis le 25 juillet 2014 pour ne pas avoir pris son poste sur le site sur lequel il était planifié, et, le cas échéant, de reprendre son travail, à défaut de quoi, elle sera contrainte d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre ;
— que la société Torann-France n’a pas adressé à M. X son planning pour le mois d’août 2014 ;
— que le 7 août 2014, la société Torann-France a convoqué M. X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 août 2014 et l’a mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la notification de la décision à intervenir ;
— que M. X a été licencié pour faute grave le 21 août 2014, aux termes d’une lettre rédigée comme suit :
'Vous avez été convoqué à un entretien disciplinaire le 18 août 2014. Il vous était reproché votre absence depuis le 25 juillet 2014 qui restait injustifiée malgré notre mise en demeure en date du 31 juillet 2014.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien, ce que nous ne pouvons que déplorer.
Ces absences, assorties d’un manque total d’information préalable, constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Ces absences ont gravement nuit à notre prestation et à l’image de qualité que notre client pouvait avoir de nous. Elles nous ont de plus obligé à modifier le plan de travail de vos collègues, afin d’honorer nos obligations contractuelles.
Votre silence depuis ne peut que conforter l’analyse que nous avons de votre comportement.
Dans de telles conditions, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave…'
— que M. X a connu une dégradation de son état de santé, son médecin traitant ayant certifié le 23 août 2014 qu’il présente un syndrome anxiodépressif réactionnel depuis juillet 2014 et lui ayant prescrit le 23 septembre 2014 des médicaments antidépresseur et anxiolytique.
Il n’est pas établi :
— que M. X ait fait l’objet de pressions ou de reproches de la part de ses supérieurs hiérarchiques, en dehors des sanctions dont il a fait l’objet ;
— que les faits évoqués dans son courrier du 2 janvier 2014 soient conformes à la réalité et aient l’importance qu’il leur donne, en l’absence d’élément venant corroborer ses allégations ;
— que l’employeur ait laissé ce courrier sans suite, la société Torann-France, qui justifie avoir convoqué M. X le 29 avril 2014 à un entretien fixé au 13 mai 2014 auquel il ne s’est pas présenté, puis l’avoir de nouveau convié à un entretien fixé au 28 mai 2014, auquel il ne s’est pas présenté non plus, sans prévenir quiconque, ayant réagi de manière adaptée, avec la mesure qui convenait, à l’incident de faible importance porté à sa connaissance par M. X, les faits dénoncés ne révélant qu’une simple mésentente d’une journée entre M. Z et lui, ne justifiant ni qu’une enquête soit diligentée, ni que les deux salariés ne puissent plus travailler sur le même site ;
— que M. X aurait dû bénéficier d’une pause de 10 minutes toutes les deux heures de travail et que, plus généralement, les faits allégués dans son courrier du 8 juillet 2014 soient exacts, en l’absence d’élément venant corroborer ses allégations ;
— que la société Torann-France n’ait pas donné suite à ce courrier, l’employeur ayant convié le salarié, qui était en congés payés du 1er au 12 juillet 2014, le 17 juillet 2014 à un entretien fixé au 23 juillet 2014 auquel l’intéressé a choisi de ne pas se présenter ;
— que la société Torann-France n’ait pas respecté les préconisations du médecin du travail du 18 août 2011, aux termes desquelles il ne devait plus être planifié de nuit ;
— qu’il ait été muté sur des postes ne correspondant pas à sa qualification de SSIAP et se soit vu attribuer des tâches de sécurité privée et d’accueil qu’il qualifie de dévalorisantes ;
— qu’il ait été soumis à une planification anarchique, à des modifications par la société Torann-France de ses plannings sans respect des durées légales et du délai de prévenance, en l’absence d’élément venant corroborer ses allégations sur ce point.
Les annotations manuscrites portées par M. X sur les plannings qui lui ont été adressés par la société Torann-France pour les mois de janvier à avril 2014 produits en pièce 13, selon lesquelles il aurait effectué des permutations avec d’autres salariés et aurait également travaillé sur le site Les Passerelles ou H I Miro en sus de ses vacations sur le site de la Banque Postale, ne sont en effet corroborées par aucun élément. Et même lorsque l’on prend en compte les annotations manuscrites portées sur ses plannings de janvier à avril 2014 par le salarié relatives à ses horaires de travail, indépendamment du lieu de travail où il prétend les avoir réalisés, il est établi que la société Torann-France n’a contrevenu ni aux dispositions de l’article L. 3121-35 du code du travail qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d’une période de référence d’une semaine, ni aux dispositions de l’article L. 3121-16 du même code selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Toutefois, la société Torann-France ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions légales applicables en matière de durée du travail, à défaut de justifier du respect des temps de pause et des temps de repos quotidiens.
Les faits matériellement établis, à savoir les sanctions notifiées à M. X, l’absence de planning pour le mois d’août 2014 et la non justification du respect de l’ensemble des dispositions légales applicables en matière de durée du travail permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la société Torann-France, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X ne s’étant pas présenté à la visite du médecin du travail du 11 août 2011, l’avertissement qui lui a été notifié le 26 août 2011 était justifié.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit :
a) qu’est en absence autorisée le salarié qui aura prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service en ayant obtenu son accord; que le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement; que cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du 1er jour de l’absence ;
b) qu’est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur ou n’ayant pas obtenu son accord conformément au paragraphe a), ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrite; que toutefois, s’il est reconnu qu’il se trouvait dans un cas de force majeure qui l’a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié
l’a justifiée dans un délai de deux jours francs; que dans le cas contraire, cette absence constituera une faute professionnelle.
L’avertissement du 18 décembre 2012 n’était donc pas injustifié dès lors que le salarié n’avait pas adressé dans le délai imparti à son employeur un justificatif du décès de son grand-père, sans qu’il soit établi qu’il ait été effectivement dispensé de le faire. En outre, cet avertissement a été finalement annulé par la société Torann-France.
L’avertissement du 28 juillet 2014 est justifié par l’absence injustifiée de M. X le 20 juin 2014.
L’absence de planning adressé au salarié pour le mois d’août 2014 est justifié par son absence injustifiée à l’entretien du 23 juillet 2014, puis à son poste à compter du 25 juillet 2014, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 juillet 2014, ce dont il résultait qu’il ne se tenait pas à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation de travail.
La société Torann-France était fondée à licencier M. X pour faute grave, du fait de son absence injustifiée qui s’est poursuivie après l’avertissement du 28 juillet 2014 en dépit de la mise en demeure du 31 juillet 2014, ce comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si certes, la société Torann-France n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, du respect de l’ensemble des dispositions légales applicables en matière de durée du travail, ce seul fait matériel injustifié ne suffit pas à caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
2- Sur le licenciement
Le licenciement de M. X étant justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral, son absence injustifiée qui s’est poursuivie après l’avertissement du 28 juillet 2014 en dépit de la mise en demeure du 31 juillet 2014, et aucun élément ne permettant d’établir qu’il a été en réalité licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir été dénoncé de tels agissements ou les avoir relatés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul, à voir ordonner sur ce fondement sa réintégration et à voir condamner la société Torann-France à lui payer ses salaires du 21 août 2014 jusqu’à sa réintégration effective.
Le licenciement de M. X étant justifié par une faute grave, laquelle justifie la mise à pied conservatoire ordonnée et est privative de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
3- Sur le non-respect de l’obligation de sécurité par le non-respect des visites médicales obligatoires, le non-respect du temps de pause, de repos, de la durée légale et des recommandations du médecin du travail
Si la société Torann-France justifie avoir respecté les préconisations du médecin du travail et organisé dans les temps la visite médicale périodique, le 30 juillet 2013, elle a tardé à organiser la visite médicale d’embauche, qui n’a eu lieu qu’en août 2011. Les temps de pause et temps de repos n’ont pas été respectés. Ces faits ont causé au salarié un préjudice que la cour fixe à la somme de 500 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Torann-France à payer ladite somme à M. X à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
4- Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société Torann-France à ses obligations lui ayant causé un préjudice distinct de celui ci-dessus réparé. Il convient en conséquence de débouter l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
5- Sur la demande d’indemnité pour l’entretien de la tenue de travail
L’article 6 du contrat de travail de M. X stipule que dans le cadre de ses fonctions, le salarié a l’obligation formelle du port de l’uniforme pendant toute la durée de son service.
L’article 3.03 de l’annexe VIII de la convention collective, relatif à l’indemnité de nettoyage de tenue, n’est pas applicable au litige, les dispositions particulières de cette annexe ne s’appliquant qu’aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum applicable.
Le contrat de travail de M. X ne comporte aucune stipulation relative à la prise en charge des frais d’entretien de celle-ci.
Le coût d’entretien de sa tenue de travail résultant d’une sujétion particulière imposée à M. X, il incombe à la société Torann-France de le prendre en charge. La dépense engagée par le salarié pour entretenir cette tenue, qui est certaine, doit être évaluée pour l’ensemble de sa période d’emploi, au regard des périodes effectivement travaillées, à la somme de 450 euros net. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Torann-France à payer à ladite somme à M. X à titre de remboursement des frais d’entretien de ses vêtements de travail.
6- Sur la demande en paiement de salaire pour retenue illégale effectuée sur le solde de tout compte
L’accord collectif d’aménagement du temps de travail stipule qu’en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures de travail effectuées par rapport à la moyenne de 35 heures hebdomadaire sera réalisée à la date de cessation effective du contrat de travail et qu’en cas de solde créditeur ou débiteur une régularisation sera effectuée par paiement ou retenue des heures excédentaires ou déficitaires au taux normal.
Il est établi par le bulletin de salaire de M. X pour la période du 1er au 21 août 2014 qu’en l’absence de salaire versé pour ce mois autre qu’une régularisation de 3,57 euros, la retenue de 984,46 euros brut pour 99,14 heures déficitaires au taux normal de 9,93 euros, que la société Torann-France a effectué, au titre de cette régularisation, est venue à concurrence de 980,89 euros brut en soustraction de l’indemnité compensatrice de congés payés de 1 858,54 euros brut due au salarié, de sorte que celui-ci n’a perçu qu’une somme de 877,65 euros brut au titre de cette dernière.
M. X revendique la condamnation de la société Torann-France à lui payer la somme de 984,46 euros bruts pour retenue illégale sur le reçu pour solde de tout compte ainsi que la somme de 98,44 euros au titre des congés payés afférents.
Les avances en espèces de l’employeur ne peuvent se compenser pleinement de plein droit qu’avec les créances à caractère indemnitaire du salarié.
En effet, selon l’article L. 3251-3 du code du travail, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La cessation de la relation contractuelle ne fait pas obstacle à l’application de cette règle.
Le trop-perçu par le salarié du fait du lissage de sa rémunération s’analysant en une avance en espèces et l’indemnité compensatrice de congés payés obéissant aux règles concernant les salaires, la société Torann-France ne pouvait opérer qu’une retenue de 186,21 euros ([1 858, 54 + 3,57 = 1 862, 11] x 1/10) sur le salaire de M. X du mois d’août 2014, à charge pour elle de réclamer le solde ultérieurement.Il convient en conséquence de la condamner à payer à celui-ci la somme de 798,25 euros au titre de la retenue illégale effectuée sur le solde de tout compte.
M. X sera en revanche débouté de sa demande de congés payés afférents à la somme retenue, celle-ci ne correspondant pas à la rémunération d’un temps de travail effectif.
7- Sur la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif
Il y a lieu d’ordonner à la société Torann-France de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et une partie des demandes nouvelles de M. X en cause d’appel étant fondée, il convient de débouter la société Torann-France de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive.
9- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Torann-France, qui succombe partiellement à l’instance, en ce qui concerne les demandes nouvelles de la société Torann-France en cause d’appel, supportera les dépens d’appel tandis que M. X, qui succombe en cause d’appel sur les demandes qu’il avait formées en première instance, supportera les dépens de première instance. La société Torann-France sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 8 août 2017,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Torann-France à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 450 euros net à titre de remboursement des frais d’entretien de ses vêtements de travail,
— 798,25 euros brut au titre de la retenue illégale effectuée sur le solde de tout compte,
DÉBOUTE M. D X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
DÉBOUTE M. D X de sa demande en paiement de congés payés afférents à la retenue illégale effectuée sur son solde de tout compte,
ORDONNE à la société Torann-France de remettre à M. D X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société Torann-France à payer à M. D X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Torann-France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Torann-France aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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