Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 nov. 2021, n° 19/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2018, N° F18/00555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00922
N° Portalis DBV3-V-B7D-TAJQ
AFFAIRE :
SAS RIMINDER
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/00555
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS RIMINDER
N° SIRET : 820 725 273
[…]
[…]
Représentant : Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241, substitué à l’audience par Me Emmanuel WALLE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à MEULAN-EN-YVELINES (78)
de nationalité française
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 761
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y X, intervenue le 23 mai 2017, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la rémunération mensuelle brute moyenne, calculée sur les trois derniers mois, à 5 000,00 euros,
— condamné en conséquence la société Riminder à verser à M. X :
. 15 000,00 euros bruts au titre du préavis,
. 1 500,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 10 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 532,25 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à l’augmentation salariale, outre 153,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 221,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 122,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 528,83 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les journées travaillées les 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017 outre 52,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 423,06 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les journées travaillées les 2 et 3 mars 2017, outre la somme de 42,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 18 633,75 euros bruts au titre de l’indemnité afférente à la clause de non-concurrence en deniers ou en quittance,
. 211,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les erreurs de paie de février et mars 2017,
. 1 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Riminder de remettre à M. X les bulletins de paie correspondant au règlement des indemnités de non-concurrence, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement, le conseil de céans s’en réservant la liquidation sur simple requête,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— dit que les sommes correspondant aux intérêts produiront anatocisme,
— ordonné à la société Riminder la remise de l’ensemble des documents sociaux,
— prononcé l’exécution provisoire en application des dispositions des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Riminder aux éventuels dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution provisoire par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice
— débouté M. X de ses autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2019, la société Riminder a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2021, la société Riminder demande à la cour
de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Riminder en son appel et en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— déclarer mal fondé M. X en son appel incident et en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
à titre principal,
— dire nul l’acte introductif d’instance du 27 avril 2018,
en conséquence,
— dire nul le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 18 octobre 2018 n°18/00555,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement RG n°18/00555 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 octobre 2018 en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X, intervenue le 23 mai 2017, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé la rémunération mensuelle brute moyenne, calculée sur les trois derniers mois, à
5 000 euros,
. condamné en conséquence la société Riminder à verser à M. X les indemnités suivantes :
. 15 000 euros bruts au titre du préavis,
. 1 500 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 532,25 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à l’augmentation salariale, outre
153,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 221,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 122,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 528,83 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les journées travaillées les 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017 outre 52,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 423,06 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les journées travaillées les 2 et 3 mars 2017, outre la somme de 42,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 18 633,75 euros bruts au titre de l’indemnité afférente à la clause de non-concurrence en deniers ou en quittance,
. 211,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les erreurs de paie de février et mars 2017,
. ordonné à la société Riminder de remettre à M. X les bulletins de paie correspondant au règlement des indemnités de non-concurrence, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil de céans se réservant la liquidation sur simple requête,
. dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
. dit que les sommes correspondant aux intérêts produiront anatocisme,
. ordonné à la société Riminder la remise de l’ensemble des documents sociaux,
. prononcé l’exécution provisoire en application des dispositions des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
. condamné la société Riminder à verser à M. X la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Riminder aux éventuels dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution provisoire par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
— confirmer le jugement RG n°18/00555 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 octobre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire en raison de l’absence de suivi par le médecin du travail,
— condamner M. X à lui verser les sommes suivantes au titre de la répétition de l’indû :
. 2 855,69 euros au titre de ses jours d’absences,
. 682,94 euros au titre de ses heures de retard,
et statuant à nouveau,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X doit s’analyser en une démission,
en conséquence,
— condamner M. X à lui verser la somme de 13 533,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— dire que M. X n’a pas exécuté de bonne foi l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail, en conséquence :
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 28 368,85 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
— condamner M. X à lui verser la somme de 27 066,30 euros à titre de pénalité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence,
— condamner M. X à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement des dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2021, M. X demande à la cour de :
à titre liminaire,
— dire irrecevable et en tout état infondée l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement du conseil de prud’hommes soulevée par la société Riminder,
— dire irrecevables les demandes de condamnation de la société Riminder au titre de la prétendue violation de l’obligation de non concurrence, et d’un prétendu trop perçu pour des retards et des absences,
au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte du 23 mai 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement s’agissant de la date d’effet de la prise d’acte,
statuant à nouveau,
— dire que la prise d’acte doit prendre effet au 25 mai 2017,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la société Riminder à lui verser :
. 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 500 euros de congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 532,25 euros à titre de rappel de salaire pour l’augmentation salariale convenue,
. 153,23 euros de congés payés afférents,
. 1 221,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 122,16 euros de congés payés afférents,
. 528,83 euros à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées les 31 décembre 2016, 28 janvier,
. 52,88 euros de congés payés afférents,
. 423,06 euros à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées les 2 et 3 mars 2017,
. 42,30 euros de congés payés afférents,
. 211,52 euros au titre des retenues injustifiées de février et mars 2017,
— infirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de suivi par la médecine du travail, en conséquence,
statuant à nouveau,
— condamner la société Riminder à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche et de tout suivi médical par la médecine du travail, et plus généralement de la violation de l’obligation de sécurité, la somme de 2 500 euros,
— confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu’il a dit la société Riminder redevable des indemnités de non-concurrence, et l’infirmer s’agissant du montant de la condamnation,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— condamner la société Riminder à lui verser à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence de mai 2017 à novembre 2018 le montant 25 484,40 euros, en deniers ou quittance,
en tout état,
— débouter la société Riminder de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à la société Riminder la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, qui seront assortis à titre de condamnation de l’anatocisme,
— condamner en outre la société Riminder à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance,
— condamner la société Riminder aux éventuels dépens et frais d’exécution à intervenir.
LA COUR,
La société Riminder a pour activité principale le développement des solutions d’intelligence artificielle pour l’analyse des données dans le domaine des ressources humaines.
M. Y X a été engagé par la société Riminder, en qualité de « Lead Front End Developer », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
L’effectif de la société était de moins de 11 salariés lorsque par lettre du 23 mai 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Salarié de votre entreprise Riminder depuis le 28 Octobre 2016, j’occupe un emploi de Lead Frontend Developer.
J’ai pu constater, depuis notre réunion d’équipe pour revoir l’organisation du travail effectuée le 12 Janvier 2017, durant laquelle je vous ai demandé, pour le bien du projet, de revoir vos méthodes de management, que vous avez depuis à mon égard eu un comportement de méfiance confinant au harcèlement moral :
- Travail durant un congé maladie (Jeudi 02 et Vendredi 03 mars 2017)
- Mise en demeure par mail de venir travailler pendant un congé maladie (Mardi 09 et Mercredi 10 mai)
- C h a n g e m e n t s a n s a v e r t i s s e m e n t d e m o t d e p a s s e d u c o m p t e p r i n c i p a l (abderahman.X@riminder.net) bloquant mon accès à tous les outils de travail (agenda partagé Google, messagerie professionnelle Gmail, messagerie d’équipe Slack, outils de versioning de développement Gitlab, outil de gestion de taches Trello) et rendant impossible tout travail et toute communication avec les membres de la société. Blocage effectué le lundi 22 mai 2017 à mon retour de congé.
- Surcharge de travail (Présence sur les 2/3 des fonctionnalités à développer sur une roadmap de 5 semaines)
- Délai de réalisation infaisable
- Non remboursement des frais de billet d’avion suite à une demande d’annulation de congé par l’employeur pour circonstances exceptionnelles
- Non reconnaissance a posteriori d’une prise de congés payés
- Stress provoquant un état maladif chronique
De plus, vous avez, à de nombreuses reprises, manqué à vos obligations en tant qu’employeur
et en tant que responsable dirigeant de la société Riminder :
- Erreurs sur les fiches de paies de Février 2017 non corrigées (3 jours de congés enlevés alors que j’étais présent le 01, 02, 03 Février 2017)
- Erreurs sur les fiches de paies de Mars 2017 non corrigées (7h soit 1 jour d’absence enlevé alors que j’étais présent 5h soit plus qu’une demi journée)
- Travail le weekend non rémunéré (samedi 28 Janvier 2017 et Samedi 31 Décembre 2016)
- Heures travaillées le soir non rémunérées
- Non respect de la confidentialité des données des fiches de paies (mise en ligne publique sur la messagerie d’équipe)
- Traitement différencié entre les salariés concernant la revalorisation salariale non conditionnelle prévue oralement dès la signature du contrat
- Traitement différencié entre les salariés concernant le paiement des heures supplémentaires
- Traitement différencié entre les salariés concernant la prise ou l’annulation de congés
- Visite médicale d’embauche non effectuée
- Non affichage des horaires collectifs sur le lieu de travail
- Non décompte des heures travaillées
Nous avons eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises mais je n’ai pu remarquer aucune amélioration de cette situation. Ma résilience a cependant des limites et vous comprendrez bien qu’il m’est impossible de rester dans l’entreprise dorénavant.
C’est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en vous en imputant la responsabilité.
Cette rupture deviendra effective à la date de présentation de la présente lettre. Je vous remercie de bien vouloir mettre à ma disposition mon certificat de travail, mon attestation Pôle emploi et mon solde de tout compte.
De plus, je vous informe de la saisine du Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt, afin qu’il soit jugé que cette prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Par ailleurs, par lettre du 23 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et a été mis a pied à titre conservatoire.
Suite à la réception du courrier de M. X, la société Riminder lui a répondu le 21 juin 2017 en considérant que la prise d’acte devait s’analyser comme une démission.
Après plusieurs demandes, M. X a reçu ses documents de fin de contrat le 21 juillet 2017.
Le 28 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en référé afin d’obtenir le paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, la formation de référé a ordonné à la société Riminder de verser à M. X la somme de 9 735,10 euros à titre de rappel d’indemnités de non-concurrence.
Le 31 mai 2018, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de la société Riminder.
Le 27 avril 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
La société Riminder a saisi le Premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2018 du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Par ordonnance du 6 juin 2019, le Premier président de la cour d’appel de Versailles a débouté la société Riminder de sa demande de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement de première instance :
La société Riminder expose, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier était tenu de réaliser des recherches sur internet ' notamment via Google ' et qu’une telle recherche lui aurait permis d’identifier sa nouvelle adresse, puisqu’elle avait avisé Google de son changement d’adresse postale le 23 avril 2018 ; que pourtant, l’huissier s’est dispensé d’accomplir cette recherche ; qu’au surplus, l’huissier ne pouvait ignorer son adresse dans la mesure où il était bien en contact avec la société Riminder ; que la citation est ainsi irrégulière et que l’irrégularité lui a causé un grief tenant à ce qu’elle a été privée d’un double degré de juridiction.
En réplique, M. X oppose à la société l’irrecevabilité de sa demande de nullité au visa des articles
74 et 112 du code de procédure civile, exposant que la société Riminder a conclu à quatre reprises avant de soulever la nullité de l’acte d’huissier établi le 20 juin 2018. Au fond, il conclut au caractère infondé de l’exception de nullité, les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile ayant selon lui été respectées. S’agissant de la recherche sur Google, M. X affirme qu’à la date de l’établissement du procès-verbal ' 20 juin 2018 ' il n’est pas établi que le moteur de recherche Google aurait permis de localiser la société, d’autant qu’en novembre 2018, son site internet ne mentionnait aucune adresse postale.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Il ressort enfin de l’article 112, relatif à la nullité pour vice de forme que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, en invoquant la nullité de l’acte introductif d’instance motif pris de ce que l’huissier n’a pas procédé à la recherche de sa nouvelle adresse sur internet, la société Riminder invoque une nullité pour un vice de forme.
Il n’est pas discuté ' et cela ressort du reste des éléments du dossier ' que la société Riminder a présenté plusieurs conclusions au fond avant de soulever la nullité de l’acte introductif d’instance.
Or, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, il résulte des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile qu’elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
La demande de nullité présentée par la société Riminder est en conséquence irrecevable et sera déclarée telle.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la société Riminder par M. X :
Concluant au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, M. X expose que les demandes de la société relatives à la clause de non-concurrence et à un prétendu trop-perçu sont irrecevables comme ayant été formulées postérieurement à ses premières conclusions.
L’employeur, qui, dans le dispositif de ses écritures demande, de « déclarer recevable et bien fondée la société Riminder en son appel et en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions » ne réplique pas spécifiquement sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée relativement aux demandes litigieuses.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans ses premières conclusions, la société Riminder n’a pas formulé toutes les demandes qu’elle présente dans les dernières. En particulier, la société Riminder forme, dans ses dernières conclusions, les demandes suivantes :
« - condamner M. X à lui verser les sommes suivantes au titre de la répétition de l’indû :
. 2 855,69 euros au titre de ses jours d’absences,
. 682,94 euros au titre de ses heures de retard,
(…)
- dire que M. X n’a pas exécuté de bonne foi l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail, en conséquence :
- condamner M. X à lui rembourser la somme de 28 368,85 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
- condamner M. X à lui verser la somme de 27 066,30 euros à titre de pénalité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence ».
Ces demandes n’avaient pas été formées à l’occasion des conclusions visées à l’article 908.
Ces demandes sont donc irrecevables comme se heurtant au principe de concentration des prétentions tel qu’il découle de l’article 910-4.
Par conséquent, les demandes suivantes, formées par la société Riminder seront déclarées irrecevables :
« - condamner M. X à lui verser les sommes suivantes au titre de la répétition de l’indû :
. 2 855,69 euros au titre de ses jours d’absences,
. 682,94 euros au titre de ses heures de retard,
(…)
- dire que M. X n’a pas exécuté de bonne foi l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail, en conséquence :
- condamner M. X à lui rembourser la somme de 28 368,85 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
- condamner M. X à lui verser la somme de 27 066,30 euros à titre de pénalité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence ».
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
M. X reproche à la société Riminder de lui avoir imposé des rythmes de travail soutenus
et de ne pas l’avoir rétribué pour les heures supplémentaires qu’il accomplissait, alors qu’il réalisait 8 à 10 heures de travail par jour et qu’il travaillait parfois 6 jours sur 7 ; il estime suffisamment précis les éléments qu’il produit et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer un rappel d’heures supplémentaires tant pour les semaines travaillées que pour les journées au cours desquelles il a travaillé durant les week-ends. Il demande un rappel de salaire pour la période de mars et avril 2017 et pour les samedis 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017.
En réplique, la société Riminder conteste les heures supplémentaires revendiquées par le salarié. Elle explique que les éléments produits par le salarié ne sont pas probants, qu’il ne prenait pas 30 minutes de pause par jour mais 1 heure et que le salarié était régulièrement en retard ou même en absence injustifiée.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X produit plusieurs pièces au soutien de sa demande :
. son agenda partagé, en pièce 27, couvrant la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois d’avril 2017,
. l’enregistrement de la date et de l’heure d’envoi des lignes de code qu’il produisait sur le serveur de la société en pièces 7 et 38 (40 pour une traduction en français),
. un décompte de ses heures supplémentaires (pièce 28),
. un courriel de l’employeur en pièce 35 par lequel l’employeur écrit le 17 février 2017 : « Salut la team, petit point sur les horaires à partir de la semaine prochaine : les horaires communs sont de 9h à 19h (') »
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répondre sur la demande de rappel supplémentaires portant sur la période de mars et avril 2017 en ce que :
. le décompte que M. X produit en pièce 28 rend compte, jour après jour (sauf certaines journées portant l’indication « informations manquantes ») des heures de travail qu’il a réalisées entre le 6 mars et le 28 avril 2017,
. le courriel de l’employeur montre qu’il exigeait des salariés leur présence de 9h à 19h à compter du 17 février 2017,
. l’agenda partagé montre qu’à partir du 27 février 2017 un « stand up meeting » était organisé tous les matins à 9h30 et que des déjeuners d’équipe étaient mis en 'uvre tous les vendredis à 9h.
De même, s’agissant des deux samedis pour lesquels M. X demande un rappel d’heures supplémentaires (samedis 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017), cette demande est suffisamment précise, d’autant qu’il justifie de l’envoi (jour et heure) des lignes de code qu’il produisait lorsqu’il travaillait depuis son domicile et montre, notamment, qu’il a effectivement travaillé le 31 décembre 2016 ainsi que le 28 janvier 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il revient à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de produire ses propres éléments tant sur la période comprise entre le 6 mars et le 28 avril 2017 que sur les semaines comprenant les 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017.
L’employeur ne justifie pas, pour la période de mars-avril 2017, des heures de travail réalisées par le salarié. Certes, il montre (cf ses pièces 3 à 17 ' courriels du salarié) que M. X était fréquemment en retard. Cependant, ces pièces concernent pour partie la période entre novembre 2016 et février 2017. Dès lors, ces retards sont sans incidence sur la demande que M. X forme pour la période de mars et avril 2017. En revanche, les pièces 13 à 17 ont trait à la période pour laquelle M. X forme sa demande. Il en ressort que le salarié a été en retard les 13, 14 et 28 mars 2017 ainsi que les 13 et 20 avril 2017. Comparant ces éléments à ceux présentés par le salarié en pièce 28, il apparaît :
. que le salarié ne revendique pas d’heures supplémentaires pour la semaine des 13 et 14 mars 2017,
. que pour le 28 mars il présente un décompte dans lequel il déclare avoir commencé sa journée à 9h30 alors que dans son courriel du même jour (pièce 13 E), il déclarait : « Hello team. Je serai à la bourre ce matin »,
. que le salarié ne revendique pas d’heures supplémentaires pour la semaine du 13 avril et la semaine du 20 avril 2017.
La société Riminder invoque aussi des absences de M. X mais ces absences ne concernent pas la période considérée (6 mars – 28 avril 2017).
En de ce qui concerne les deux journées de travail des 31 décembre 2016 et samedi 28 janvier 2017 :
. La société montre, par sa pièce 5, que le salarié était absent le 30 décembre 2016 puisqu’il déclarait : « Hello team. Je ne suis pas en état de venir ce matin. Je vais bosser de chez moi »; toutefois, le salarié montre par sa pièce 7 qu’il a travaillé le 30 décembre puisqu’il transmettait une ligne de code à 23h25. La société n’invoque pas d’autres absences pour la semaine englobant la journée du 31 décembre 2016 et n’invoque pas de retard.
. La société invoque un retard de deux heures du salarié le 25 janvier 2017 ; elle en justifie par sa pièce 37 montrant que ledit 25 janvier, lorsque son supérieur hiérarchique lui demandait « Salut Abdé, tout va bien ce matin ' », le salarié répondait à 11h12 : « Salut, je me suis fit kidnappé par ma couette ce matin! Je suis arrivé il y a 10 minutes ». Elle n’invoque pas d’absence pour la semaine du lundi 23 janvier au dimanche 29 janvier.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 30,42 heures le total des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées au salarié pour la période de mars à avril 2017. Sur ce volume :
. 4,33 heures ont été réalisées au-delà de la 8ème heure suivant le seuil des 35 heures et doivent être rémunérées à hauteur de 150 % d’une heure,
. 26,09 heures doivent être rémunérées avec une majoration de 25 %.
M. X était rémunéré à concurrence de 30,219 euros par heure. Il peut donc prétendre à un rappel de 1 181,79 euros (soit (4,33 x 45,328) + (26,09 x 37,774)).
Concernant les heures supplémentaires réclamées par le salarié pour les journées des 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017, il convient de réduire de deux heures les prétentions du salarié et d’évaluer ainsi à 453,28 euros le rappel qui lui est dû.
En synthèse, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau :
. la société Riminder sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 181,79 euros outre 118,17 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires dues pour les mois de mars et avril 2017,
. la société Riminder sera condamnée à payer à M. X la somme de 453,28 euros outre
45,32 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires dues pour les journées des 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017.
Sur la demande relative aux erreurs de paie :
M. X invoque :
. une erreur sur son bulletin de paie du mois de février 2017 pour lequel une retenue de trois jours a été pratiquée alors qu’il s’est absenté une demi-journée le 1er février et deux journées complètes les 17 et 24 février,
. une erreur sur son bulletin de paie du mois de mars 2017 pour lequel une retenue d’un jour a été pratiquée alors qu’il s’est absenté une demi-journée le 14 mars.
En réplique, la société Riminder reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée alors que M. X ne produit aucune pièce relativement à la journée du 1er février 2017 de sorte qu’il ne peut pas être retenu qu’il prouve ne s’être absenté qu’une demi-journée. Concernant la journée du 14 mars, la société expose que M. X ne produit qu’un message dans lequel il indique que son urgence est plus longue que prévu ; elle ajoute que M. X ne prouve pas qu’il était effectivement présent l’après-midi ; qu’au surplus, l’horodatage de l’envoi de ses lignes de code ne démontre pas la réalité de son travail.
Il ressort de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige s’agissant d’une demande intéressant des faits postérieurs au 1er octobre 2016, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans la mesure où un contrat de travail à temps complet préside à la relation des parties, le salaire est en principe dû pour un temps plein. Il en résulte qu’il revient à l’employeur d’établir qu’il est libéré du paiement du salaire en justifiant des raisons pour lesquelles ledit salaire n’a pas été payé et, s’agissant de l’espèce soumise à la cour, en justifiant des retenues qu’il a pratiquées sur le salaire de M. X.
Il résulte de la pièce 3 du salarié (bulletins de paie du salarié et notamment bulletin de paie de février et mars 2017) qu’une retenue sur salaire a été pratiquée par l’employeur pour une journée entière le
1er février et une journée entière le 13 mars. Les parties conviennent de ce qu’en réalité, il ne s’agit pas d’une retenue pour le 13 mars, mais pour le 14 mars.
Journée du 1er février 2017 :
Compte tenu de la règle de preuve applicable, l’employeur ne peut se contenter d’affirmer que le salarié ne produit aucune pièce concernant cette journée alors précisément qu’il revient à l’employeur d’établir que sa retenue est justifiée.
L’employeur ne le démontrant pas, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement du rappel de salaire afférent.
Journée du 14 mars 2017 :
L’employeur se fonde sur les pièces du salarié (notamment la pièce 31 S) pour en déduire que le salaire n’est pas dû pour la journée du 14 mars 2017. Pour autant, il ressort de la pièce 31 du salarié que le 13 mars, il écrivait un courriel à son employeur pour lui indiquer qu’il avait une urgence le lendemain 14 mars et qu’il ne serait pas au travail avant 11 heures. Le lendemain 14 mars, il écrivait à 11h24 : « désolé mais c’est plus long que prévu. Je serai présent cet après-midi ». D’ailleurs, par ses pièces 7 et 38, le salarié montre qu’il a rédigé des lignes de code le 14 mars 2017 qu’il a adressées à la société à 18h41. En tout état de cause, il revenait à l’employeur d’établir que le salaire n’était pas dû au salarié et il échoue dans la démonstration qui était attendue de lui.
Le salaire apparaît donc comme étant dû ce qui conduit à confirmer de ce chef le jugement qui a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire de 211,52 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les parties sont en désaccord sur les effets de la prise d’acte du salarié, ce dernier estimant qu’elle doit avoir pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur soutenant que les motifs invoqués ne sont pas sérieux de sorte que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
En l’espèce, M. X reproche à l’employeur :
. de ne pas avoir respecté son engagement d’augmenter sa rémunération au terme de sa période d’essai (1),
. de ne pas avoir mis en place un système de décompte des heures travaillées en dépit de la réalisation d’heures supplémentaires de fait non payées (2),
. d’avoir violé son obligation de sécurité en lui demandant de travailler alors qu’il était en arrêt de travail et en n’assurant aucun suivi médical par la médecine du travail (3).
(1) Sur l’augmentation de la rémunération de M. X :
Il est établi par la pièce 4 du salarié que l’offre d’emploi à laquelle il a répondu proposait une rémunération de 60 000 euros par an et non pas, comme le soutient à tort l’employeur, une rémunération pouvant aller jusqu’à 60 000 euros. L’employeur avait en outre promis à M. X de porter sa rémunération à 60 000 euros par an une fois la période d’essai achevée. Cela ressort du courriel que le salarié produit en pièce 5. Par ce courriel du 20 octobre 2016, rédigé lors des pourparlers, l’employeur écrivait : « Concernant le package, ce que nous proposons c’est : Salaire 55k pour la période d’essai de 3 mois puis ensuite basculer sur 60k. L’objectif n’est pas de tester tes capacités techniques, mais de s’assurer que l’environnement correspond bien à tes attentes (') »
Le contrat de travail du salarié en date du 21 octobre 2016 prévoit :
. à l’article 3 une période d’essai de 3 mois,
. et, en définitive, à l’article 6 une rémunération de 55 000 euros payable en 12 mensualités.
A juste titre, la société objecte que le contrat tel qu’il était signé par les parties ne prévoyait pas une augmentation de la rémunération après la période d’essai, contrairement à ce que font ressortir les pourparlers contractuels.
La clause relative à la rémunération de M. X, particulièrement claire en ce qu’elle ne prévoit aucune augmentation postérieurement à la période d’essai, ne peut être interprétée autrement ce qui conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande du salarié visant à un rappel de salaire sur la base d’une rémunération de 60 000 euros par an au lien de 55 000 euros.
Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
En revanche, en indiquant au salarié, le 20 octobre 2016, veille de la signature du contrat de travail que « Concernant le package, ce que nous proposons c’est : Salaire 55k pour la période d’essai de 3 mois puis ensuite basculer sur 60k (') », le salarié pouvait légitimement s’attendre à ce que, sa période d’essai expirée, sa rémunération augmente, ce qui n’a pas été le cas, peu important à cet égard que le contrat de travail ait ou non prévu cette augmentation, et peu important encore que la rémunération de M. X de 55 000 euros annuels ait été nettement supérieure à celle de ses collègues.
S’il échoue à établir qu’il peut prétendre à un rappel de rémunération à ce titre, le salarié démontre toutefois la réalité d’une promesse non tenue par l’employeur ce qui a pour effet d’établir la matérialité du grief qu’il invoque au soutien de sa prise d’acte.
(2) Sur les heures supplémentaires : il a été jugé que l’employeur n’avait pas intégralement payé M. X de ses heures supplémentaires.
(3) sur l’obligation de sécurité :
M. X expose que la société Riminder n’a jamais réalisé le moindre suivi médical de ses salariés ; qu’il n’a pas eu de visite médicale d’embauche ; qu’il lui a été demandé de travailler alors qu’il était en arrêt de travail.
La société Riminder expose que son manquement du chef de la visite médicale d’embauche n’est pas grave et conteste tout manquement à son obligation de sécurité indiquant :
. s’agissant du premier arrêt de travail, que le salarié n’établit pas avoir travaillé pour la société et que cette dernière ne lui a pas demandé de fournir un travail pendant son arrêt maladie,
. s’agissant du deuxième arrêt de travail que ses mises en demeure s’expliquent par le fait que le
salarié ne l’avait pas avisé de son arrêt de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X n’a pas eu de visite médicale d’embauche. Ce grief est établi.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 6 du salarié (avis d’arrêt de travail du 1er mars 2017) que M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail entre le 1er et le 3 mars 2017. Pourtant, il ressort de ses pièces 7 et 38 ' qui ont un caractère probant suffisant en ce qu’elles mettent en lumière la réalité d’un travail et le moment de la réalisation de ce travail ' que durant cette période d’arrêt de travail, il a rédigé des lignes de code (transmises le 2 mars à 20h39 et le 3 mars à 17h51). Pour autant, il n’est pas établi que l’employeur lui ait demandé de travailler.
Par ailleurs, M. X étant d’une part en arrêt pour maladie, l’employeur ne lui ayant d’autre part pas demandé de réaliser un travail, et enfin les pièces 7 et 38 ne permettant pas de faire la lumière sur la durée du travail effectif qui a été nécessaire à la transmission des lignes de code les 2 et 3 mars 2017, le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2017, la retenue opérée étant justifiée. De ce chef, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d’un rappel de 423,06 euros outre les congés payés afférents.
De même, la pièce 9 du salarié montre qu’il a fait l’objet d’un nouvel avis d’arrêt de travail le 9 mai 2017 pour la période comprise entre le 9 et le 12 mai 2017 et par sa pièce 10, il montre que le 9 mai 2017 à 21h27, l’employeur lui adressait par courriel plusieurs reproches et le mettait en demeure de reprendre son poste le lendemain. Le 10 mai, l’employeur lui adressait une nouvelle mise en demeure par courriel (pièce 11 S). Toutefois, il n’est pas établi par le salarié que son avis de travail ait été transmis à la société avant les mises en demeure qu’il a reçues.
Au total, seul le grief relatif à la visite médicale d’embauche est établi. Il n’en est résulté pour M. X aucun préjudice de sorte qu’il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire afférente.
En synthèse de ce qui précède :
La cour a retenu comme étant établis :
. le fait que l’employeur n’a pas tenu sa promesse d’augmentation à l’issue de sa période d’essai,
. le fait que l’employeur a manqué au paiement des heures supplémentaires du salarié pour les mois de mars et avril 2017,
. le fait que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser une visite médicale d’embauche.
Ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il s’ensuit que le salarié peut prétendre au paiement de ses indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige s’agissant d’une rupture datée du 25 mai 2017, date de la première présentation de la lettre de rupture du 23 mai 2017.
A cet égard, M. X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis sur la base d’une rémunération de 4 583,33 euros mensuelle. Le jugement sera en conséquence infirmé et, statuant à
nouveau, la société Riminder sera condamnée à payer à M. X la somme de 13 749,99 euros outre 1 374,99 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté du salarié (7 mois), de son niveau de rémunération, du fait que le salarié, âgé de 38 ans, était en situation de retrouver facilement un emploi ' ce qui a d’ailleurs été le cas en juillet 2017, il convient d’évaluer à 5 000 euros le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi. Le jugement sera donc de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, la société Riminder sera condamnée à lui payer la somme ainsi arrêtée.
Sur la clause de non-concurrence :
M. X rappelle qu’il est tenu par l’article 10 de son contrat de travail au respect d’une clause de non-concurrence. Il expose qu’il a respecté la clause et conteste avoir reçu le courrier par lequel la société l’en dispensait.
En réplique, la société Riminder expose que M. X n’a pas respecté la clause ; que lors de l’échange houleux du 9 mai 2017 au cours duquel le salarié lui a fait savoir qu’il entendait quitter la société moyennant le versement, par elle, de la somme de 21 000 euros, il était clair qu’il quitterait la société ; qu’ainsi la société, anticipant une rupture, lui a adressé un courrier le 20 mai 2017 l’informant de la levée de la clause de non-concurrence.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X mettait à sa charge une clause de non-concurrence d’une durée de 18 mois prévoyant une contrepartie correspondant à 30 % de la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois de salaire précédant son départ effectif.
Par cette clause de non-concurrence, le salarié s’engageait à « ne pas :
. créer, acquérir, prendre en location, exploiter ou s’intéresser, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une entreprise ayant une activité similaire ou concurrente à celles de la société (') à savoir la conception et le développement de solutions d’intelligence artificielle (hardware, software) pour l’analyse de données appliquées à l’emploi et à la gestion des ressources humaines et, plus généralement, toutes autres activités qui seraient exercées par la société (') jusqu’au départ effectif de M. X,
. collaborer, notamment à titre salarié, dirigeant ou consultant (bénévole ou non), de s’intéresser ou d’apporter son concours, directement ou par personne interposée, à des entreprises ayant une activité similaire ou concurrente à celles de la société (') à savoir, à savoir la conception et le développement de solutions d’intelligence artificielle (hardware, software) pour l’analyse de données appliquées à l’emploi et à la gestion des ressources humaines et, plus généralement, toutes autres activités qui seraient exercées par la société (') jusqu’au départ effectif de M. X,
. démarcher, directement ou indirectement, les clients, les prospects ou fournisseurs de la société (') et plus généralement, de détourner leur clientèle, prospects ou fournisseurs dans le cadre de l’exercice d’une activité similaire ou concurrente à celles de la société (') à savoir la conception et le développement de solutions d’intelligence artificielle (hardware, software) pour l’analyse de données appliquées à l’emploi et à la gestion des ressources humaines ».
D’abord, la société Riminder affirme qu’elle a, le 20 mai 2017, avisé le salarié de ce qu’elle renonçait à appliquer la clause de non-concurrence. Pour autant, il n’est nullement établi que ce courrier (pièce 26 E) a bien été adressé à M. X, lequel conteste l’avoir reçu. Par conséquent, il ne peut être tenu pour acquis qu’effectivement, la société a bien renoncé à l’application de la clause.
Ensuite, la société Riminder affirme que M. X n’a pas respecté la clause.
En termes de preuve, il revient à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié. A défaut, la contrepartie est due par l’employeur.
La société produit pour en justifier le profil Linkedin du salarié (pièce 27 E) dont il ressort qu’il a travaillé :
. en qualité de « Scrum master & technical team lead » de juin à novembre 2017 pour Ouigo,
. en qualité de « Proxy product owner » de novembre 2017 à janvier 2018 pour A B,
. en qualité de « Front end developper Team lead » de décembre 2017 à novembre 2018 pour Euler Hermes France,
. en qualité de « associate founder » à compter de novembre 2018 pour Kommito Mento.
Pour autant, il n’est pas établi qu’en travaillant pour les entreprises susvisées, le salarié méconnaissait les termes de sa clause de non-concurrence et en particulier, il n’est pas établi que les diverses fonctions exercées par M. X présentaient un lien avec l’activité de la société Riminder « à savoir la conception et le développement de solutions d’intelligence artificielle (hardware, software) pour l’analyse de données appliquées à l’emploi et à la gestion des ressources humaines »
L’indemnité prévue par la clause de non-concurrence est donc due à M. X.
La société, qui conteste le seul principe de l’éligibilité de M. X au bénéfice de la contrepartie de la clause de non-concurrence, ne conteste pas le montant réclamé par lui pour le cas où la cour déciderait qu’elle est due.
Dès lors, M. X doit être accueilli en sa demande portant sur la somme ' réactualisée par rapport à celle évaluée par le conseil de prud’hommes ' de 25 484,40 euros bruts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Riminder de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit à compter de la citation du 21 juin 2018.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à la société Riminder de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Riminder sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Riminder à payer à M. X une indemnité de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevables les demandes de nullité de l’assignation et du jugement présentées par la société Riminder,
DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes, formées par la société Riminder :
« - condamner M. X à lui verser les sommes suivantes au titre de la répétition de l’indû :
. 2 855,69 euros au titre de ses jours d’absences,
. 682,94 euros au titre de ses heures de retard,
(…)
- dire que M. X n’a pas exécuté de bonne foi l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail, en conséquence :
- condamner M. X à lui rembourser la somme de 28 368,85 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
- condamner M. X à lui verser la somme de 27 066,30 euros à titre de pénalité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence ».
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Riminder à payer à M. X :
. la somme de 1 181,79 euros outre 118,17 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires dues pour les mois de mars et avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018,
. la somme de 453,28 euros outre 45,32 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires dues pour les journées des 31 décembre 2016 et 28 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018,
DÉBOUTE M. X de sa demande de rappel de salaire afférente à l’augmentation salariale,
DÉBOUTE M. X de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2017,
CONDAMNE la société Riminder à payer à M. X :
. 13 749,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 374,99 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018,
. 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018,
. 25 484,40 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 sur la somme de 18 633,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société Riminder de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Riminder à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Riminder aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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