Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 mai 2026, n° 26/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01687 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYWM
N° de minute : 175/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [Q]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 mars 2026 par M LE PREFET DU BAS RHIN portant remise de M. [K] [Q] aux autorités autrichiennes;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mai 2026 par M LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. [K] [Q], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
VU le recours de M. [K] [Q] daté du 4 mai 2026, reçu le même jour à 17h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M LE PREFET DU BAS RHIN datée du 05 mai 2026, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [Q] ;
VU l’ordonnance rendue le à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [K] [Q], déclarant la requête de M LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Q] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Mai 2026 à 16h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 7 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [V] [F] [H], interprète en langue dari assermentée, à M LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Mention est faite que, après avoir pris contact avec le centre de rétention, le retenu est en route pour l’aéroport suite à la demande de routing;
Mention est faite que Maître SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR fait état de la motion de grève du jour du barreau, sollicitant le renvoi d’audience,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [K] [Q] formé par écrit motivé le 7 mai 2026 à 16 h 35 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 7 mai 2026 à 12 h 21 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Si l’avocat de Monsieur [Q] demande le renvoi à une date ultérieure du fait de la grève des avocats du barreau de COLMAR de ce jour, il convient de passer outre dès lors que le délai pour examiner l’affaire expire ce jour à16h35. Il s’agit donc d’une circonstance insurmontable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. [Q] soulève trois moyens dont des moyens soulevés in limine litis et d’autres afin de contester la décision de placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur les moyens soulevés in limine litis :
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [Q] reproche au juge de première instance de n’avoir pas répondu à tous les moyens soulevés dans l’acte d’appel. Cependant, il ressort clairement à la fois du procès-verbal d’audience et de la motivation de l’ordonnance contestée que le conseil a expressément renoncé à soulever certains moyens figurant dans l’acte écrit d’appel.
Or, le premier juge a par ailleurs répondu à l’ensemble des moyens soulevés à l’occasiond e l’audience. Dans ces conditions, il ne peut être reproché un défaut de motivation.
sur la mission de l’avocat :
M. [Q] considère que son avocat ne pouvait renoncer à faire état de certains moyens figurant dans l’acte écrit d’appel sans même l’en informer alors qu’il ne dispose que d’un pouvoir d’assistance et non de représentation.
Cependant, il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans les relations entre l’avocat et son client qui, s’il entend faire valoir des critiques à l’encontre dans l’exercice de sa mission, doit en saisir le Bâtonnier de l’Ordre.
3) Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation en droit :
Si M. [Q] considère que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit, il ne précise nullement en quoi consistent ces insuffisances. Cet argument sera donc écarté.
sur d’examen de la vulnérabilité et l’erreur d’appréciation sur ce point :
M. [Q] reproche à l’autorité administrative de ne pas l’avoir soumis à un examen suffisant quant à sa vulnérabilité alors qu’il souffre de problèmes cardiaques et de douleurs intenses au dos et à la tête.
Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que M. [Q] a répondu au questionnaire portant sur un éventuel état de vulnérabilité. Il y a expressément fait mention de problèmes de coeur, à la tête et de problémes psychologiques sans pour autant fournir aucun justificatif médical pour conforter ses déclarations. Dans sa décision de placement en rétention, l’autorité administrative a rappelé que l’intéressé avait été interrogé en dari sur son état de santé et une éventuelle vulnérabilité, précisant qu’il ne ressortait pas des déclarations et des pièces du dossier l’existence d’un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention.
Si M. [Q] fait référence à des violences policières qu’il aurait subies en Autriche et qui auraient entraîné des séquelles importantes, il n’en justifie pas, étant souligné que les certificats médicaux qu’il fournit à hauteur d’appel n’en font pas état.
Dès lors, les moyens soulevés seront rejetés.
sur l’erreur d’appréciation quant au risque de fuite :
M. [Q] soutient que l’autorité administrative n’apporte pas la preuve du risque de fuite et notamment des manquements de sa part à l’assignation à résidence, cette décision lui ayant été, de surcroît, notifiée en langue allemande et non dans sa langue d’origine.
Toutefois, comme l’a justement rappelé le premier juge dans des motifs que la Cour adopte, 'la possibilité pour l’autorité administrative de place un étranger en rétention faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, est soumise à l’établissement de deux conditions cumulatives : d’une part, la caractérisation d’un risque non négligeable de fuite à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L 751-10 du CESEDA, et d’autre part, la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence'.
Or, sur le risque de fuite, l’article L 751-10 considère qu’il est établi notamment 'si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français'. En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [Q] tenues à l’audience devant le premier juge, qu’il veut se maintenir en France, ayant répété cette intention à plusieurs reprises. Il avait également précédemment fait part de refus de retourner vivre en Autriche à l’occasion de la notification de l’arrêté de transfert et de la décision de placement en rétention. Le risque de fuite est donc avéré.
Quant à la proportionnalité de la décision de placement en rétention, il est établi par la production d’un procès-verbal de la gendarmerie de [Localité 3] du 21 avril 2026 que M. [Q] n’a pas respecté son obligation de présence dans les locaux de l’HUDA ce jour-là dans le créneau horaire imposé par la décision d’assignation à résidence. De surcroît, l’HUDA a effectué un signalement auprès des autorités administratives faisant état de la part de l’intéressé d’un refus de se conformer aux règles de fonctionnement de la structure dans laquelle il est assigné à résidence mais également à ses obligations d’assignation à résidence.
Si M. [Q] soutient qu’il n’a pas compris les obligations auxquelles il était astreint, la décision lui ayant été notifiée par le truchement d’un interprète en langue allemande, il convient de souligner que celui-ci a reconnu avoir résidé en Autriche pendant 10 ans ce qui suppose une compréhension minimale de la langue allemande et que ses obligations lui ont été rappelées à plusieurs reprises au sein de l’HUDA.
Dès lors, le non respect en toute connaissance de cause de la décision d’assignation à résidence est établi, et, par voie de conséquence, il en est de même pour la condition de proportionnalité de la décision de placement en rétention.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
sur le principe de non refoulement :
M. [Q] considère qu’il y lieu d’appliquer le principe de non-refoulement tel qu’interprété par l’arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 de la CJUE au regard des craintes pour sa vie en cas de retour en Afghanistan et, par ricochet, en cas de renvoi en Autriche.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’arrêt ADRAR n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce du fait que la mesure d’éloignement n’est pas définitive, M. [Q] ayant d’ailleurs engagé un recours devant le tribunal administratif en visant les moyens évoqués. De surcroît, il ne s’applique pas en matière de décision de transfert ce qui est le cas de M. [Q].
Le moyen sera donc écarté.
sur l’absence de diligences au regard de l’article 34 du règlement UE n° 604/2013 :
M. [Q] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir effectué les démarches positives prévues à l’article 34 du règlement évoqué ci-dessus.
Cependant, les démarches invoquées par M. [Q] ne présentent, au regard de la rédaction de ce texte, qu’un caractère facultatif et non impératif.
Dès lors, et sachant que M. [Q] ne justifie nullement d’un rejet de sa demande d’asile par les autorités autrichiennes, ni d’une demande qu’il aurait déposé en vue d’un rééxamen, le moyen sera écarté.
4) Sur l’assignation à résidence :
M. [Q] sollicite une nouvelle mesure d’assignation à résidence. Mais, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande dès lors qu’il n’a pas été en mesure de respecter les obligations de la précédente mesure d’assignation à résidence qui avait été prononcée à son encontre comme cela a été précédemment démontré.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Q] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [K] [Q] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 mai 2026 ;
CONSTATONS au regard de l’absence de Monsieur [Q] l’impossibilité de lui notifier les droits dans le cadre de la mesure de rétention, ainsi que ses droits et délais au titre du recours contre la présente décision,
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mai 2026 à 14h35,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mai 2026 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
Non présent au prononcé
l’intéressé
M. [K] [Q]
Non comparant
l’interprète
[V] [F] [H], interprète en langue dari
Non présente au prononcé
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [Q]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à M LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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