Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/229
Copie exécutoire à :
— Me François WELSCH
Copie conforme à :
— Me Ahlem
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02013
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRHW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [K] épouse [Q]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1169 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 octobre 2017 avec effet au 15 novembre 2017, la Sci Foncière DI 01/2005 a donné à bail à Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q] un logement à usage d’habitation avec une cave et une place de parking, situés [Adresse 3] à 68120 Pfastatt, moyennant versement d’un loyer mensuel de 527,84 euros charges comprises, outre 36,88 euros pour la place de parking.
Des loyers étant demeurés impayés, la Sci Foncière DI 01/2005 a fait signifier à Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q], par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 4 405,28 euros en principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2022.
Le 24 octobre 2022, Monsieur et Madame [Q] ont libéré les lieux et un état de lieux a été établi.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la Sci Foncière DI 01/2005 a fait assigner Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 7 992,76 euros au titre de l’arriéré de loyers et des frais de réfection du logement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2023 ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, les époux [Q] ont sollicité l’octroi de délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] solidairement à payer à la Sci Foncière DI 01/2005 la somme de 7 271,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, au titre de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives selon décompte arrêté au 9 juillet 2024 ;
— débouté Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] de leur demande de délais de paiement ;
— débouté la Sci Foncière DI 01/2005 de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] solidairement aux dépens ;
— condamné Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] solidairement à verser à la Sci Foncière DI 01/2005 une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 6 mai 2025.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [T] [Q] a été constatée en l’absence de paiement du droit de procédure dû pour toute partie dans les procédures avec représentation obligatoire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2025, Madame [I] [Q] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Madame [Q] recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
— infirmer la première décision en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de paiement de Monsieur et Madame [Q] et les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— réformer la première décision ;
— constater la bonne foi de Madame [Q] ;
— accorder à Madame [Q] les plus larges délais aux fins d’apurer leur dette à l’égard de la bailleresse ;
— juger qu’il n’y a lieu à condamnation de Madame [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la bailleresse de ses demandes au titre des dommages et au titre d’amende civile ;
— confirmer la première décision pour le surplus ;
En tout état de cause,
— débouter la bailleresse de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile au profit de Maître Ramoul-Benkhodja.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est, à ce jour, dans l’impossibilité financière de s’acquitter des sommes mises à sa charge par la décision entreprise ; que son époux et elle, actuellement séparés et engagés dans une procédure de divorce, demeurent néanmoins tenus solidairement au règlement de la créance afférente à leur ancien domicile conjugal, et que cette situation engendre pour chacun d’eux des difficultés financières significatives, dès lors qu’ils doivent assumer séparément les frais liés à leur relogement, à l’aménagement d’un nouveau logement ainsi qu’aux charges courantes de la vie quotidienne ; qu’elle est actuellement sans emploi et en fin de droits, perçoit des allocations de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 599,23 euros, et que son époux exerce la profession de chauffeur poids lourd et dispose d’un revenu mensuel moyen de 1 700 euros ; qu’elle justifie de démarches sérieuses et continue dans sa recherche d’emploi, sans toutefois parvenir, à ce jour, à retrouver une activité professionnelle stable ; qu’elle agit de bonne foi et s’efforce de rechercher une solution adaptée à ses capacités contributives afin de régler les sommes dues ; que la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive, aucune mauvaise foi ni intention dilatoire ou de nuire à l’égard de l’appelante n’étant démontrée par l’intimée.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la Sci Foncière DI 01/2005 demande à la cour de :
Vu les articles L.1244-1 du code civil et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer l’appel de Monsieur et Madame [Q] irrecevable, en tout cas totalement mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 10 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à délais de paiement ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] au versement d’un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire à hauteur de cour ;
— les condamner au versement d’un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que l’appelante ne justifie pas entreprendre des démarches effectives en vue de retrouver un emploi, et partant, d’améliorer sa situation financière ; que la demande de délai de paiement avait déjà été rejetée par le premier juge dans le cadre du jugement entrepris, celui-ci ayant relevé que les derniers règlements effectués par les appelants remontaient au mois de mai 2022, soit près de quatre années auparavant ; que l’appelante ne saurait sérieusement se prévaloir de sa bonne foi et doit être condamnée au versement d’un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande de délai de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1244-1 ancien du code civil, devenu 1353-3, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [Q] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 599,23 euros, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement du 20 février 2026.
S’il est relevé que Madame [I] [Q] justifie être engagée dans une recherche active d’emploi selon courrier de France Travail du 10 février 2026, il n’est pas démontré de perspective raisonnable d’amélioration de sa situation financière à bref délai, de sorte qu’elle n’est manifestement pas en capacité d’apurer significativement la dette non contestée d’un montant de 7 271,56 € dans le délai maximal légalement susceptible d’être accordé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est démontré l’existence d’une faute du demandeur.
En l’espèce, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’appelante dans l’exercice de son droit de recours.
La demande en dommages et intérêts pour appel abusif sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe en ses prétentions.
Eu égard à la situation financière de l’appelante, il ne sera pas fait droit à la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sci Foncière DI 01/2005 de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
REJETTE la demande de la Sci Foncière DI 01/2005 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Q] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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