Confirmation 27 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 juin 2007, n° 04/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 04/03479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 novembre 2004, N° 698/2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° PH
DU 27 JUIN 2007
R.G : 04/03479
Conseil de Prud’hommes de NANCY
698/2004
18 novembre 2004
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. OLITEC prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me MICHEL (Avocat au barreau de NANCY)
INTIMEE :
Mademoiselle A Z
XXX
XXX
Représentée par Me TONTI-BERNARD (Avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre
Siègeant en magistrat rapporteur
Greffier : Madame X (Lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2007 tenue par Monsieur GREFF, Président siègeant en magistrat rapporteur , qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur Y et Madame SUDRE, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2007;
A l’audience du 27 Juin 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mademoiselle A Z avait été embauchée le 11 mai 2000 en qualité d’assistante commerciale par la SA OLITEC ; par avenant du 19 février 2001, elle a été nommée aux fonctions d’attachée commerciale.
Au cours du quatrième trimestre de l’année 2001, la Société OLITEC, qui connaissait des difficultés, a mis en oeuvre un plan social ; dans le cadre de celui-ci est alors intervenu un licenciement économique collectif dont a fait partie Mademoiselle Z, laquelle a donc été licenciée pour motif économique par lettre du 8 octobre 2001 notifiée à l’intéressée le 10 octobre 2001.
Une transaction destinée à régler le différend né de ce licenciement a été conclu et signée entre les parties le 18 octobre 2001.
Cet accord a prévu, entre autres, que :
'OLITEC SA versera à Mademoiselle Z une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en réparation de tout préjudice moral et matériel, né ou à naître, composée, d’une part, de l’indemnité de base et de l’indemnité complémentaire en cas de retour à l’emploi, initialement prévues par le plan social, et, d’autre part, d’une somme additionnelle de 15 000,00 frs. Les quotités correspondant aux indemnités de base et complémentaire fixées pour un départ volontaire seront payées à Mademoiselle Z en application des modalités énoncées dans ledit plan. L’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive est assujettie aux prélèvements CSG et CRDS pour lesquels l’employeur agit en collecteur de taxes aux termes de l’article L 136-11-5 du Code de la Sécurité Sociale (Loi N° 99-1140 du 20 décembre 1999) et de la circulaire ACOSS N° 97-7 du 17 janvier 1997. Cette indemnité transactionnelle ne saurait s’assimiler à l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement, exonérée de CSG et de CRDS'.
Au chapitre de la 'concession du salarié', il est indiqué, notamment, que :
'Mademoiselle Z s’engage à respecter son obligation de discrétion et de loyauté, et en particulier à ne pas directement ou indirectement, débaucher des salariés de la Société OLITEC SA, à ne pas divulguer des informations confidentielles, à ne pas porter témoignage de quelconque manière à l’encontre de la Société OLITEC SA et/ou de ses dirigeants (sauf si le salarié en est légalement requis aux termes de l’article 10 du Code Civil ou dans le cadre d’une information pénale judiciaire) et plus généralement à s’abstenir de tout comportement susceptible de nuire à la Société OLITEC SA ou à ses dirigeants'.
Selon acte reçu au Greffe le 4 novembre 2002, Mademoiselle A Z a fait citer la SA OLITEC devant le Conseil de Prud’Hommes de NANCY en exposant que :
— la Société OLITEC a, par courrier du 9 janvier 2002, dénoncé la transaction ainsi intervenue et a refusé, en violation de ladite transaction, de verser à Mademoiselle Z l’équivalent de deux mois de salaire net, au motif que cette dernière n’avait pas respecté les obligations nées de la convention et avait notamment remis à un salarié de l’entreprise une attestation que la Société OLITEC a analysé comme étant particulièrement dommageable à sa dirigeante sociale,
— elle a subi un préjudice du fait du retard apporté dans le paiement de l’indemnité transactionnelle.
Selon le dernier état de ses conclusions, Mademoiselle Z a demandé :
'A titre principal,
— que l’alinéa 1er de l’article 3 de la transaction signée le 18 octobre 2001 entre les deux parties est nul et non avenu,
— en conséquence, constater qu’elle a pleinement rempli les conditions de la transaction,
— condamner la SA OLITEC à lui verser :
* 3 660,00 € au titre de l’indemnité complémentaire
* les intérêts légaux de cette prime à compter du 9 janvier 2002,
* 10 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
— résoudre judiciairement la transaction au titre de l’article 1184 du Code Civil,
— en conséquence, replacer les parties dans la situation juridique où elles se trouvaient avant la transaction et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à ce titre, verser :
* 7 320,00 € pour non respect des critères
* 3 660,00 € pour non respect de la procédure
* 10 000,00 € en application de l’article 1382 du Code Civil
* 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
— débouter la SA OLITEC de toute demande de suspension de la procédure,
— constater que la procédure pénale engagée par la SA OLITEC n’a aucune incidence sur le litige.
En réponse, la SA OLITEC a sollicité, au principal, le sursis à statuer au motif qu’une procédure pénale est engagée contre la salariée concernant une attestation mensongère ; en tout état de cause, de débouter Mademoiselle A Z, et, à titre subsidiaire, le remboursement des sommes perçues au titre de la transaction.
Par jugement du 18 novembre 2004, le Conseil de Prud’Hommes de NANCY a :
— 'dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— dit que la clause figurant dans la transaction et interdisant de témoigner est contraire à l’article 10 alinéa 1 du Code Civil et nulle au sens de l’article 1162 du Code Civil,
En conséquence,
— condamné la SA OLITEC à verser à Mademoiselle A Z :
* 3 660,00 € au titre de l’indemnité complémentaire
* 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— débouté Mademoiselle A Z de ses demandes à titre subsidiaire,
— débouté la SA OLITEC de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné la SA OLITEC aux dépens'.
La SA OLITEC a, le 23 novembre 2004, interjeté appel de cette décision.
La Société OLITEC prend, devant la Cour, des conclusions tendant à voir :
— 'infirmer le jugement entrepris,
— dire la transaction valable,
— en cas d’annulation de la transaction, condamner Mademoiselle Z à rembourser 7 124,34 €,
— condamner Mademoiselle Z à payer 1 000,00 € pour procédure abusive,
— la condamner à payer 800,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— la condamner aux dépens'.
Vu les conclusions datées du 15 mai 2007 de la SA OLITEC, auxquelles le mandataire de celles-ci a déclaré se référer lors de l’audience des débats,
Mademoiselle A Z conclut comme suit :
— 'déclarer irrecevable l’appel relevé par la SA OLITEC par déclaration en date du 23 novembre 2004,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du Conseil des Prud’Hommes de NANCY en date du 18 novembre 2004 dans toutes ses dispositions,
— condamner la SA OLITEC à verser à Mademoiselle Z la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Si la Cour devait considérer la transaction valable en toutes ses dispositions, il devrait conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil et conformément à la volonté affichée par la Société OLITEC, résoudre judiciairement la transaction,
En conséquence, la Cour remplacerait les parties dans la situation juridique où elles se trouvaient avant la transaction,
* accueillir la demande de Mademoiselle Z fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ainsi mis en place et lui accorder l’équivalent de 4 mois de salaire, soit 1 830,00 € X 4 = 7 320,00 € à titre d’indemnités nées du non respect des critères de licenciement,
* condamner en outre la Société OLITEC à lui verser la somme de 1 830,00 € X 2 = 3 660,00 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ce dernier étant intervenu avant l’expiration du délai légal, soit moins de trente jours après l’établissement du plan social,
* condamner la Société OLITEC à verser à Mademoiselle Z la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil en raison des conditions particulièrement vexantes et des pressions subies par Mademoiselle Z pour retirer l’attestation produite en justice,
* déboute la Société OLITEC de toute demande de restitution de matériel en nature ou pr équivalent,
* constater que la procédure pénale engagée par la Société OLITEC est définitivement terminée,
* condamner la Société OLITEC à veser à Mademoiselle Z la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile'.
Vu les conclusions datées du 22 mai 2007 de Mademoiselle Z, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l’audience des débats,
Lors de ces débats, le mandataire de la SA OLITEC a conclu au mal fondé du moyen d’irrecevabilité de l’appel, et ce au motif que la société était valablement représentée par son Président pour tous les actes juridiques sans avoir à solliciter l’autorisation du conseil d’administration.
SUR CE.
1) Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la déclaration d’appel établie au nom de la Société OLITEC par l’avocat de celle-ci mentionne : 'A la requête de la SA OLITEC, ayant son siège 4 rue des Magnolias à MALZEVILLE (54220), représentée par son P.D.G….' ;
Attendu que la formule 'P.D.G.' ainsi intitulée révèle sans ambiguïté que cette société est représentée par le Président du Conseil d’Administration et que celui-ci a été également investi des fonctions de directeur général, le tout en conformité avec les dispositions des articles L 225-51-1 et L 225-56 du Code du Commerce et des statuts de cette société ;
Que contrairement à ce que soutient Mademoiselle Z, la déclaration d’appel comporte bien à cet égard la mention exacte de l’organe qui représente légalement cette personne morale, telle que prescrite à l’article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que cette déclaration d’appel est donc parfaitement régulière, de sorte que l’intimée n’est pas fondée en son moyen tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la Société OLITEC ;
Que cet appel doit donc être déclaré recevable ;
2) Sur la demande de Mademoiselle Z :
Attendu que le droit pour une personne de témoigner en justice, même spontanément par voie d’attestation, est un droit fondamental à l’exercice de duquel elle ne peut par avance renoncer, même de façon limitée ;
Qu’il s’en suit que la clause contenue dans la transaction conclue entre les parties selon laquelle la salariée s’interdit de témoigner contre l’entreprise et ses dirigeants doit être considérée comme nulle et de nul effet ;
Attendu que cette annulation ne rompt pas l’équilibre de la transaction ;
Qu’en rédigeant une attestation de témoin au profit d’une salariée de l’entreprise, Mademoiselle Z n’a donc pas contrevenu à ses obligations découlant de l’accord transactionnel ; que la Société OLITEC n’est donc pas fondée à prendre prétexte de cette circonstance pour refuser d’exécuter en totalité les obligations lui incombant ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société OLITEC à payer à Mademoiselle Z la somme de 3 660,00 € au titre de l’indemnité complémentaire prévue par le plan social et l’accord transactionnel ;
Que manifestement l’employeur a opposé des arguments de mauvaise foi pour retarder le moment où la salariée puisse rentrer dans ses droits ;
Que c’est donc valablement que les premiers juges ont fixé à la somme de 5 000,00 € la réparation du préjudice de la salariée ainsi subi par le comportement de l’employeur ; qu’à cet égard, le jugement sera aussi confirmé ;
B) Sur la demande reconventionnelle de la SA OLITEC :
Attendu que les développements précédents démontrent que la procédure prud’homale introduite par Mademoiselle Z n’est nullement abusive ;
Que la SA OLITEC sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
C) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que la SA OLITEC a succombé au fond ;
Qu’elle supportera donc les dépens de première instance et d’appel et verra rejetée sa demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu’en équité, il sera accordé à Mademoiselle Z les sommes de :
* 1 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, confirmant en cela le jugement entrepris,
* 700,00 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de la SA OLITEC,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SA OLITEC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA OLITEC aux dépens d’appel,
La condamne, en outre, à payer à Mademoiselle A Z la somme de sept cents euros (700,00 €) au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La déboute de sa demande formée en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du vingt sept juin deux mil sept par Monsieur GREFF, Président,
Assisté de Madame X, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Minute en huit pages
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