Infirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 juil. 2013, n° 12/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00292 |
Texte intégral
XXX
K D
C/
I N O Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2013
N° 13/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00292
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JANVIER 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 10/00665
APPELANT :
Monsieur K D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
Monsieur I N O Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON/ CHAROLLES, assisté de Me Yves-Noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame JOURDIER, Président de chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du Président
Monsieur BESSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 janvier 2006, M. K D a confié à la société 'Yatching Direct’ le mandat sans exclusivité de vendre le navire dont il était propriétaire depuis six ans, soit un catamaran construit en 1996 dénommé 'Mr Z’ de type 'Catana 381" et d’une longueur de 11,80 m.
Par compromis du 4 février 2008 passé auprès de la société Yatching représentant M. D, M. I Y s’est engagée à acquérir le navire en cause pour un prix de 139.000 € sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt et sous la réserve d’une 'expertise favorable'.
Il a ainsi été procédé le 20 mars 2008 par le cabinet d’expertise marine 'Delta Consult’ à un rapport de visite concluant au bon état du navire avec une note globale de 13/20.
Par acte sous seing privé signé par M. D et M. Y, la vente a été réalisée par acte sous seing privé du 10 avril 2008 pour un prix de 135.000 €.
Aux termes de cet acte, M. Y déclarait 'bien connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état où il se trouve après une expertise favorable'.
Le voilier a été mis à l’eau au port de Saint-Louis du Rhône le 17 avril 2008 en l’absence de M. Y et celui-ci a appareillé le 21 avril à destination du port de l’Herbaudière à Noirmoutier.
La traversée a été émaillée de plusieurs incidents, une avarie électrique sur le circuit de commandes des moteurs, une fuite au support supérieur du tube de jaumière, l’impossibilité de démarrer le moteur tribord en raison d’une corrosion de l’alternateur due à des aspersions d’eau de mer et un desserrage du filtre à gazole tribord entraînant une déversement de carburant dans la cale.
Après son arrivée au port de l’Herbaudière le 18 mai 2008, le navire a été mis à sec le 21 mai sur une aire de carénage.
Le 29 mai 2008, un expert mandaté par l’assureur de M. Y a constaté le pourrissement de la cloison arrière supportant le tube de jaumière.
L’assureur de M. Y a refusé la prise en charge des dommages au motif qu’ils n’étaient pas la conséquence d’un événement de mer accidentel.
Le 14 novembre 2008, M. Y a fait établir par M. E X, expert maritime, un rapport de visite mettant en évidence une détérioration anormale du gelcoat, de nombreuses fissures et une présence anormale d’humidité dans le 'sandwich de polyester’ constituant la structure des coques.
'Mr Z’ a donc été déclaré inapte à la navigation tant que des travaux de sécurité ne seraient pas effectués.
M. Y a fait assigner en référé M. D et obtenu par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mâcon du 28 avril 2009 l’instauration d’une expertise confiée à M. G C.
Le résumé de ses conclusions est le suivant :
La nécessité de mettre à sec le Catana 381 Mr Z pour reconditionner le joint d’embase du moteur tribord et refaire la cloison arrière a entraîné une immobilisation qui aurait dû ne durer que quelques semaines si le nouveau propriétaire n’avait découvert que l’état de la coque nécessitait d’importants travaux non prévisibles. En effet, l’état du Catana 381, Mr Z, n’est pas conforme à la description faite dans le rapport d’expertise commandé par le mandataire avant la transaction. En particulier, la présence d’humidité dans le sandwich de polyester aurait dû être détectée à cette occasion. Certain désordres (fissures) sont vraisemblablement dus à la manutention à l’Herbaudière.
Les coûts engendrés par les réparation indispensables et le stationnement sur l’aire de carénage de l’Herbaudière dépasseront 32.000 €.
Le préjudice de jouissance et la perte d’exploitation sont importants.
Le mandataire a failli à son obligation d’information de l’acheteur sur plusieurs points importants.'
Par acte d’huissier du 20 mai 2010, M. Y a fait assigner M. D devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins essentiellement d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’allocation à titre de dommages-intérêts d’un total de 116.657,36 €.
M. D s’est opposé à la demande, contestant l’existence même de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil.
Par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente,
— dit que M. Y devait en conséquence restituer le navire,
— condamné M. D à rembourser à M. Y la somme de 135.000 € correspondant au prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008,
— condamné M. D à payer à M. Y la somme de 27.770,84 € à titre dommages-intérêts complémentaires,
— débouté M. Y de ses autres demandes en paiement de dommages-intérêts compensatoires,
— condamné M. D aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. D a relevé appel de ce jugement et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner ce dernier aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y qui est appelant incident demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la résolution de la vente et au remboursement du prix, aux dommages-intérêts relatifs aux frais de stationnement, aux frais irrépétibles et aux dépens,
— de condamner M. D à lui payer la somme de 37.020,24 € arrêtée au 7 mai 2013 au titre de la redevance de stationnement, la somme de 100.000 € au titre du manque à gagner professionnel, la somme de 16.368,37 € au titre des frais financiers relatifs au prêt souscrit, la somme de 6.500,36 € au titre des premières réparations et la somme de 15.570 € HT, soit 18.837 € TTC correspondant au coût du transport pour restituer le navire au port de livraison,
— de condamner M. D aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées 21 mai 2012 pour M. D et le 12 mars 2013 pour M. Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2013.
MOTIFS
Sur l’antériorité et la gravité des vices :
De l’expertise judiciaire réalisée par M. C et dont la qualité technique n’est pas contestée, il résulte en premier lieu que le vice le plus important affectant le navire Mr Z consiste dans le mauvais état du gelcoat (couche externe de résine de la coque) et la présence d’une humidité importante dans le 'sandwich’ de polyester constituant la structure des deux coques bâbord et tribord.
Après avoir procédé à une mesure de Ph sur un suintement de la coque encore présent le 1ER octobre 2009 et constaté l’absence de réaction chimique attaquant la résine, l’expert a exclu que cette humidité soit le fait d’un phénomène d’osmose propre au vieillissement des coques en polyester.
Après avoir répondu par ailleurs au dire de M. D qui soutenait que cette humidité pouvait résulter du décapage de la peinture sous-marine des coques par M. Y au moyen d’un nettoyeur haute pression ('karcher') après la mise à sec du bateau, l’expert a clairement conclu que les phénomènes de dégradation du gelcoat et d’humidité dans les coques étaient antérieurs à la vente.
L’expert a notamment justifié cette conclusion en expliquant :
— que le bateau au moment de la vente était au sec depuis un carénage en octobre 2007 à l’issue duquel les coques avaient été recouvertes d’une peinture avec un primaire à base de caoutchouc et qu’il n’avait navigué qu’un mois après la vente,
— que cette brève période de navigation avec un revêtement neuf étanche ne pouvait expliquer l’humidité importante observée en novembre 2008 par M. X et encore lors des opérations d’expertise,
— que l’homogénéité de l’humidité dans toutes les oeuvres vives comportant un 'sandwich’ ne pouvait s’expliquer par l’emploi d’un nettoyeur haute pression qui n’avait pu au mieux que contribuer à la dégradation du gelcoat.
Il convient donc d’adopter les conclusions très argumentées de l’expert sur ce point et de retenir que le sandwich de polyester constitutif des coques était fortement dégradé au moment de la vente.
Il résulte de l’expertise que la dégradation du gelcoat et l’imprégnation d’humidité de la structure des coques nécessitent des réparations importantes d’une durée de sept mois (compte tenu du temps de séchage) et consistant à 'peler le gelcoat’ sur les oeuvres vives en pratiquant éventuellement des fenêtres de séchage puis à recouvrir la carène d’un revêtement adapté.
L’expertise judiciaire a révélé en second lieu que les coques présentaient des réparations ou renforts qui n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art. Ainsi l’expert a-t-il précisé que les renforts avaient été stratifiés sur le gelcoat sans préparation et que telle était la raison pour laquelle ils s’étaient décollés sous l’action du nettoyeur haute pression.
Il n’est pas contesté que ces réparations de la coque sont antérieures à la vente, M. D ayant précisé lors des opérations d’expertise qu’elles avaient eu lieu après qu’un engin de manutention eut heurté la coque du navire alors qu’il était au port à sec, cet incident ayant été en son temps déclaré à l’assurance.
Même si l’expert ne s’appesantit pas sur ce point, la réparation qui s’impose de la coque nécessite la reprise dans les règles de l’art des conséquences du sinistre en cause.
Tout comme M. X, l’expert judiciaire a enfin constaté que la cloison arrière tribord du tube de jaumière (axe du gouvernail) était pourrie du fait d’une importante quantité d’eau dans le compartiment arrière, cette arrivée d’eau s’expliquant elle-même par une découpe artisanale pratiquée dans les compartiments arrières (lesquels doivent être absolument étanches) sous les marchepieds en teck.
Ici encore, l’expert a clairement conclu que ce vice de même que sa cause (découpes non d’origine) étaient antérieurs à la vente, ce qu’il a déduit de l’état de pourrissement de la cloison concernée et de la quantité d’eau importante retrouvée lors du démontage de cet élément.
L’expert a expliqué sans être contredit à ce sujet que le pourrissement de la cloison était en lien avec les incidents moteur rencontrés par M. Y lors de sa traversée pour Noirmoutier, le moteur et ses périphériques se trouvant soumis à des aspersions d’eau de mer. Il apparaît par ailleurs que M. Y a fait procéder au changement de la cloison endommagée pour un montant de 4.305,60 € le 7 août 2008.
Des éléments qui précèdent, il résulte que le navire était affecté au moment de la vente de défauts le rendant inapte à la navigation sans des réparations longues et coûteuses.
Cet état ne correspond ni à l’usure normale d’un bateau d’occasion construit en 1996 ni surtout à ce que l’acquéreur pouvait attendre au vu du rapport de visite du cabinet 'Delta Consult’ décrivant globalement un navire en bon état et dont la valeur vénale s’établissait à 140.000 €.
Il s’agit donc au sens de l’article 1641 du Code civil de vices diminuant tellement l’usage du bateau vendu que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un prix très inférieur s’il les avait connus.
Sur le caractère caché des vices :
Ainsi que l’expert le fait observer dans son rapport (page 25), M. Y qui est skipper est certes un professionnel de la navigation mais non de la construction et de l’entretien des navires.
Par ailleurs, la vente s’est faite sur la foi d’un rapport de visite établi par un cabinet d’expertise maritime auquel les défauts, particulièrement le plus grave tenant à l’humidité dans le polyester, ont complètement échappé au point que l’expert judiciaire a demandé à ce cabinet des explications qu’il n’a pas obtenues sur les relevés d’humidité effectués.
Aucun élément ne permet de soutenir que compte tenu de leur nature, un essai en mer de M. Y lui aurait permis de déceler les vices relevés plus haut.
S’agissant en effet de la présence d’eau dans les compartiments due aux découpes artisanales, l’expert judiciaire a retenu que M. D lui même qui connaissait bien son bateau avait pu ne pas se rendre compte de la modification de l’assiette du bateau du fait de cette présence d’eau.
En ce qui concerne l’état de la coque qui constitue le vice le plus important, il est constant que lors du carénage du bateau en octobre 2007, M. D avait fait recouvrir les coques par une peinture primaire à base de caoutchouc et que cette intervention avait eu pour effet de masquer l’état réel du gelcoat. De toute évidence dès lors, un essai en mer n’aurait pas permis la révélation de ce défaut.
Etant donné ces éléments, il y a lieu de retenir que lors de la vente, M. Y ne pouvait pas déceler les graves défauts affectant le navire 'Mr Z’ et le rendant impropre à la navigation en l’état.
Peu important la clause de style par laquelle il a déclaré 'bien connaître le navire ' et accepté celui-ci 'dans l’état où il se trouve’ mais ce après 'une expertise favorable’ qui précisément l’induisait en erreur sur l’état réel dudit navire, M. Y est en définitive bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachées et à exercer l’action rédhibitoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, ordonné en conséquence la restitution du navire par M. Y et condamné M. D a rembourser le prix de 135.000 € correspondant au prix de vente.
Les dommages-intérêts lies à la mauvaise foi du vendeur étant indemnisés par ailleurs (cf infra), la somme de 135.000 € portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010, date de l’assignation, en application de l’article 1153 du Code civil.
Sur la connaissance du vice par le vendeur et les dommages-intérêts :
Ainsi qu’il a été relevé plus haut l’expert a considéré que la présence d’eau dans le compartiment arrière due à la découpe artisanale avait pu échapper à M. D dont il n’était pas certain qu’il soit l’auteur de ces interventions peut-être imputables à un précédent propriétaire.
En revanche, l’expert a également estimé que la préparation des coques lors du carénage d’octobre 2007 auquel M. D avait personnellement procédé avec l’aide d’amis (cf page 28 du rapport) avait nécessairement révélé la forte dégradation du gelcoat et qu’une mesure de d’humidité aurait dû être faite à ce moment.
Tel n’a pas été le choix de M. D qui a au contraire appliqué sur la coque une peinture primaire à base de caoutchouc puis une peinture sous marine qui ont eu pour effet de masquer la dégradation du gelcoat tout en aggravant le phénomène puisque cette couche étanche a emprisonné l’humidité de la coque.
Ces éléments permettent de conclure que le plus grave des défaut affectant le bateau était connu du vendeur et qu’il a fait en sorte de le dissimuler pour les besoins de la vente.
Il apparaît par ailleurs que M. D avait passé sous silence l’avarie résultant du choc avec un appareil de levage et la réparation, non conforme aux règles de l’art, dont cette avarie avait fait l’objet.
Il est significatif à cet égard que dans un courriel du 29 mai 2008 en réponse à M. Y qui l’interrogeait sur les réparations et interventions exécutées sur le navire avant la vente, M. D n''évoquait que des travaux d’entretien courant mais toujours pas à ce stade l’avarie en question.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. D connaissait les vices au sens de l’article 1645 du Code civil et qu’il était dans ces conditions tenu à la réparation du préjudice subi par l’acheteur, outre la restitution du prix.
Sur le préjudice subi par M. Y :
Celui-ci tient en premier lieu au coût du stockage du navire depuis sa mise à sec du 21 mai 2008, soit au vu des factures produites un montant de 37.020,34 € au 7 mai 2013.
Il tient en second lieu aux vaines réparations que M. D a fait réaliser sur le bateau et qui s’élèvent au vu du rapport d’expertise et des justificatifs produits à un total de 6.500, 36 €.
Le préjudice comprend en troisième lieu les frais que devra engager M. Y pour transporter, aux fins de restitution, le bateau de la Rochelle à Port Saint Louis du Rhône, lieu de livraison, soit 18.837 € TTC ainsi qu’il résulte du devis produit aux débats.
M. Y invoque un préjudice de coût financier d’acquisition exposant qu’il avait dû emprunter à titre personnel auprès du Crédit mutuel une somme de 86.823 € pour l’acquisition du bateau et que l’indisponibilité de celui-ci l’avait contraint à négocier un rééchelonnement du prêt entraînant des intérêts supplémentaires d’un total de 16.368,37 €.
Mais il n’est pas produit le contrat initial mais seulement 'l’avenant à crédit professionnel du 16 novembre 2010" dont il apparaît d’une part que le crédit de 86.823,11 € a été consenti à la S.A.R.L à associé unique 'No quarter’ représenté par son gérant, M. Y, d’autre part que la 'durée restante hors retard’ du crédit était de 60 mois sur une durée initiale de 72 mois, ce qui situe la date de la première échéance annuelle en novembre 2009 longtemps après la vente.
La preuve d’un préjudice personnellement subi par M. Y à ce titre n’est donc pas rapportée et c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande sur ce point.
M. Y fait également valoir à titre de préjudice un manque à gagner professionnel résultant de l’impossibilité d’exploiter le navire qu’il destinait à la navigation de croisière commerciale.
L’objectif commercial de M. Y qui est skipper professionnel n’est pas contesté et se trouve confirmé par un compte d’exploitation prévisionnel qui avait été établi en 2008 avant l’acquisition du bateau par un cabinet de conseil aux entreprises.
Certes et sur la base de ce compte prévisionnel, le cabinet a indiqué dans un courrier du 16 juillet 2009 que le manque à gagner pour M. Y quel que soit son mode d’exploitation s’élèverait à 20.000 € par an.
Mais outre que ces estimations sommaires qui n’émanent pas d’un expert-comptable ne sont confortées par aucun autre élément, notamment sur le rendement habituel de l’activité dont il s’agit et la situation actuelle de M. Y, le préjudice ne peut consister qu’en la perte d’une chance de percevoir des revenus du fait de l’immobilisation du navire acquis.
Dans ces conditions le préjudice subi par M. Y du fait de l’impossibilité d’exploiter le navire sera fixé à 15.000 €.
Il y a lieu en définitive de condamner M. D à payer à M. Y la somme totale de 77.357,70 €, le jugement étant réformé à cet égard.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. D dont l’appel est mal fondé sera condamné aux dépens devant la cour et au paiement d’une somme supplémentaire de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du catamaran 'Mr Z', dit que M. I Y devait restituer le navire litigieux et condamné M. K D à rembourser à M. Y la somme de 135.000 € correspondant au prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010,
— condamné M. Y aux dépens (comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise) et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne M. D à payer à titre de dommages-intérêts à M. Y la somme de 77.357,70 € ;
Condamne M. D à payer à M. Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. D aux dépens d’appel avec droit pour la SCP Cotessat – Buisson, avocats associés, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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