Infirmation partielle 16 février 2017
Rejet 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 16 févr. 2017, n° 14/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/02133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 26 septembre 2011, N° 200903188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
H-I A
SARL X
C/
SARL Y F-Z
H-I A
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/02133
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 26 septembre 2011, rendue par le tribunal de commerce de
Chalon sur Saone – RG : 2009 03188
APPELANTE :
SARL X agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assistée de Me Nicolas SIDIER, membre de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL Y F-Z représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de Me Gilles GRAMMONT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,
PARTIES INTERVENANTES :
Maître H-I A, es qualité de mandataire judiciaire de la société SARL X domicilié en cette qualité :
XXX
XXX
Représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assistée de Me Nicolas SIDIER, membre de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Gilles GRAMMONT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er mai 2008, la SARL Y F-Z reprend les actifs d’une société en liquidation, la société FEMPLAST au terme d’un plan de cession.
Au cours de l’année 2008, la SARL Y F-Z et la SARL X signent un contrat de prestations aux termes duquel X s’engage à développer la clientèle de Y F-Z et à promouvoir ses produits.
Le contrat précise le chiffre d’affaires visé pour la première période allant du 1er mai au 31décembre 2008 soit 1 600 000 € HT. La rémunération d’X est prévue sous forme d’acomptes mensuels et d’une régularisation annuelle.
X émet ainsi des factures d’acomptes et de remboursement de frais à compter du 1er mai 2008. Sept de ces factures sont honorées par Y F-Z pour un total de 41 478,16 €.
Le contrat est rompu à l’initiative de Y F-Z par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2008.
La SARL X, qui se plaint de factures impayées à hauteur de 36 186,48 €, saisit le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône d’une requête en injonction de payer . Par ordonnance du 23 février 2009, ce magistrat enjoint la SARL Y F-Z de payer à la SARL X la somme principale de 36 186,48 € et celle de 31,23 € à titre de frais accessoires outre les dépens.
Cette ordonnance est signifiée à la SARL Y F-Z le 20 mars 2009, laquelle forme opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce le 8 avril 2009. Elle précise que sa contestation est fondée sur la rupture des relations contractuelles, les factures litigieuses ayant été émises postérieurement alors qu’elle dit avoir été victime de manquements graves de la part de sa co-contractante qui lui auraient causé de lourds préjudices financiers et d’image et serait débitrice de la somme de 3 000 € versée à titre d’avance sur commissions .
Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ordonne avant-dire-droit une expertise confiée à Monsieur K D-M, à l’effet de déterminer s’il y a eu rupture brutale et injustifiée du contrat entre les parties et notamment si X a rempli ses obligations contractuelles, et de faire le compte entre les parties.
L’expert dépose son rapport le 18 octobre 2010.
Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône :
— déclare toutes les demandes de la société X recevables,
— se dessaisit de la demande de la société Y F-Z fondée sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société X et renvoie en l’état la connaissance de cette demande au tribunal de grande instance de Paris,
— condamne la société X à payer à la société Y F-Z la somme de 36 180,84 € , outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2009, date de la demande par voie de conclusions,
— déboute la société X de sa demande de versement par la société Y F-Z de toute somme au titre des factures impayées,
— déboute la société X de sa demande de versement par la société Y F-Z de toute indemnité de rupture ou au titre du préavis raisonnable, – condamne la société X à payer à la société Y F-Z la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne la société X aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise.
******
La SARL X fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2011.
Saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel de Dijon déboute la SARL DECOPLAST de sa demande et la condamne à verser à la société Y F-Z 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance du 10 janvier 2012.
Par ordonnance du 15 novembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état ordonne la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile , le jugement n’ayant pas été exécuté.
******
Sur assignation de la société Y F-Z, la SARL X est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Ajaccio par jugement du 30 septembre 2013. La date de cessation des paiements est provisoirement fixée au 28 février 2013. Maître H-I A est désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2014, la SARL X demande le ré-enrôlement de l’affaire devant la cour d’appel, arguant de l’arrêt des poursuites individuelles.
Elle précise que la société Y F-Z a déclaré sa créance et qu’un plan de redressement a été présenté.
Par écritures déposées le 2 décembre 2014, la SARL X et Maître H-I A es qualité de mandataire judiciaire intervenant volontairement réitèrent la même demande.
Saisi par la société Y F-Z qui invoque la péremption de l’instance et le défaut d’exécution du jugement pour s’opposer à la ré-inscription de l’appel au rôle, le magistrat chargé de la mise en état , par ordonnance du 28 mai 2015, dit n’y avoir lieu à péremption et déboute la SARL Y F-Z de l’ensemble de ses demandes en incident.
Il est fait injonction à la SARL X de régulariser la procédure par l’intervention du commissaire à l’exécution du plan désigné à son égard par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 24 novembre 2014 dans un délai d’un mois à peine de radiation.
Par acte d’huissier du 26 juin 2015, la SARL B assigne Maître A es qualité de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL B en intervention forcée.
Maître A es qualité de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL B se constitue le 3 juillet 2015.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2015 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens , la SARL Y F-Z demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société X de sa demande de versement par la société
Y F-Z de toute somme au titre des factures impayées ;
— Débouté la société X de sa demande de versement par la société
Y F-Z de toute indemnité de rupture au titre du préavis raisonnable ;
— Condamné la société X aux entiers dépens, y compris ceux de la
procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société X à payer à la société Y F-Z la somme de 36.180,84 €, outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2009, date de la demande par voie de conclusions ;
— Condamné la société X à payer à la société Y F-Z la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et, statuant de nouveau :
— Fixer la créance de la Société Y F-Z au passif de la Société X à la somme de 41.169,97 € en remboursement des acomptes versés, outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2009, date de la demande par voie de conclusions, jusqu’au 30 septembre 2013, date du jugement de redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société X,
— Condamner la société X à payer à la Société Y F-Z la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamner la société X à payer à la Société Y F-Z la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Florent SOULARD, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
******
La société Y TECHNIPLAST ayant fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit allemand HAUPSTADTALEE 81 V V UG, la société X lui dénonce la procédure par acte d’huissier du 18 juillet 2016, lequel est converti en PV de recherches infructueuses. Une nouvelle notification est adressée à la société de droit allemand DEFEANCE BARONESS UG, nouveau nom de la précédente , par acte d’huissier délivré le 25 août 2016.
******
Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2016 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens , la SARL X et Maître H-I A 'mandataire judiciaire de la SARL X désigné es qualité suivant jugement du 30 septembre 2013 du tribunal de commerce d’Ajaccio’ demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
— donner acte à X de ce qu’elle a régulièrement régularisé la procédure à l’encontre de Maître H-I J, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société X,
— Constater que la société Y F Z (BTP) a été dissoute par suite de la transmission de son patrimoine à l’associé unique, la société de droit allemand Hauptstadtalle 81 VVUG, ayant changé de dénomination pour Defeasance Baroness UG,
— donner acte à X de ce qu’elle a régulièrement régularisé la procédure à l’encontre de la société Defeasance Baroness UG, venant aux droits de BTP,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône le 26 septembre 2011
— Dire et juger que la société Y F Z a rompu abusivement le contrat conclu avec la société X.
En conséquence :
— Condamner la société Defeasance Baroness UG, venant aux droits de Y F Z à verser à la société X la somme de 129.927,57 euros décomposée comme suit :
o 92 125,29 euros au titre de sa rémunération de 5% du chiffre d’affaires réalisé par la société BTP entre le 1er mai et le 13 novembre 2008,
o 37 802,28 euros au titre de sa rémunération de 5% du chiffre d’affaires réalisé par la société BTP pendant le préavis contractuel soit entre le 13 novembre 2008 et le 13 février 2009,
— Condamner la société Defeasance Baroness UG, venant aux droits de Y F Z à payer à la société X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture est rendue le 8 décembre 2016 et le dossier fixé à l’audience du 15 décembre 2016.
La société de droit allemand HAUPSTADTALEE 81 VV UG devenue DEFEANCE BARONESS UG se constitue le 15 décembre 2016 et dépose le même jour des conclusions demandant le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation de la clôture de la procédure au jour de l’audience, et dans lesquelles elle reprend à son compte les prétentions de la société Y TECHNIPLAST dans ses écritures du 7 juillet 2015.
A l’audience, les parties acceptent expressément cette demande.
MOTIVATION :
Les parties acceptant expressément la rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la société DEFEANCE BARONESS UG de régulariser la procédure, il ne peut qu’être fait droit à cette demande. La clôture de la procédure est fixée au 15 décembre 2016.
Sur la rémunération due à la société ATRDECOPLAST:
Il ressort des explications des parties qu’elles sont contraires en leur interprétation du contrat conclu entre la société B.T.P. et la société X à une date non précisée mais à effet au 1er mai 2008.
Le contrat précise en page 1: 'Afin de poursuivre son actuelle croissance et développer une nouvelle clientèle, B.T.P. a souhaité bénéficier du concours et des services du Prestataire (soit la société X) dans le cadre de la commercialisation et de la promotion de ses produits d’arts de la table fabriqués en plastique injecté, ou de tout produit pouvant être fabriqué dans le cadre des activités d’injection de B.T.P. ( excepté les produits de type PLV, ou de manière plus générale ceux relevant de clients actuellement en compte sur B.T.P.) ci-après les 'Produits'. Entrent dans cette définition des produits éventuellement fabriqués via un prestataire extérieur et n’étant exclus du périmètre défini.'.
Contrairement à ce que soutient la société X, ses prestations ne visaient clairement, au terme de cette définition, qu’à apporter à la société B.T.P. une nouvelle clientèle , les clients antérieurs de cette dernière ne faisant pas partie de ceux auprès desquels elle devait intervenir.
Le contrat précise ensuite en son article 1 'En contrepartie de la présentation par le Prestataire de toutes personnes intéressées par l’Activité (ci-après les 'Prospects'), B.T.P. accepte de rémunérer le Prestataire en considération du chiffre d’affaires développé par ladite Activité, grâce à l’intervention du Prestataire.', puis dans son article 4.1 rémunération du Prestataire : 'En contrepartie des Services décrits à l’article 2 ci-dessus se concluant par la signature de commandes de Produits, B.T.P. s’engage à verser au prestataire une rémunération ( ci-après la 'Rémunération') dans les conditions décrites ci-après. La rémunération évoluera en fonction du chiffre d’affaires effectivement réalisé par B.T.P. grâce aux commandes de Produits intervenues en application de la présente convention (ci-après le 'chiffre d’affaires').' .
C’est à tort au regard de ces dispositions parfaitement claires qu’X soutient que sa rémunération devait être calculée à partir de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par la société B.T.P. au cours de l’année considérée, seul le chiffre d’affaires provenant des commandes résultant de son activité devant être pris en compte.
Il ressort de la lecture du contrat que les parties avaient prévu la détermination chaque année d’un objectif de chiffre d’affaires annuel, et que la rémunération de la société C, dont les parties admettent qu’elle était fixée à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé, devait être soit réduite, soit majorée, selon que le chiffre d’affaires réalisé serait inférieur ou supérieur à l’objectif.
Toutefois, le contrat prévoit expressément que 'd’un commun accord entre les parties, ces derniers aspects n’entreront en ligne de compte que pour les objectifs de l’année 2009 et au delà'. Il en résulte que, pour l’année 2008, le taux à appliquer est celui de 5% quelque soit le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’intervention de la société X.
Il ressort du rapport de Monsieur D que, pour la période du 1er mai 2008 au 13 novembre 2008, le chiffre d’affaires correspondant aux commandes effectivement enregistrées par B.T.P. et provenant de l’activité d’X s’est élevé à 19 707 € et qu’en conséquence la rémunération due à X s’élève à 985 € HT, soit 1178,06 € TTC. Aucune contestation n’est émise par les parties concernant ces chiffres.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2008, la société B.T.P. a indiqué à X que suite à plusieurs manquements d’exécution du contrat de sa part, elle mettait fin audit contrat 'selon les dispositions de l’article 6 paragraphe 3" et précisant 'nous vous informons que la rupture de votre contrat se fait de manière immédiate sans préavis et sans aucune indemnité'. L’article 6 du contrat prévoit :
— en son alinéa 2 : Chacune des parties pourra librement y mettre fin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
— en son alinéa 3 : La résiliation de la Convention ne donnera droit au versement d’aucune indemnité ou rémunération autre que la liquidation de la rémunération éventuelle de l’année au cours de laquelle la résiliation interviendra.
Il convient de relever que, si la société B.T.P. dans son courrier ne vise que le troisième alinéa de l’article 6 du contrat, la société DEFEANCE BARONESS UG dans ses écritures ne conteste la demande d’C au titre d’un préavis que parce que l’expert judiciaire a déjà prévu sa rémunération pour les trois mois correspondant au préavis contractuel et a, selon elle, éludé le problème de l’absence de détermination d’un objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2009, et parce qu’elle estime qu’en réalité la rupture des relations contractuelles n’a causé aucun préjudice à son adversaire. Elle ne fait état et ne justifie nullement de motifs de priver X du bénéfice du préavis de trois mois. Il doit en conséquence être fait droit à la demande de rémunération d’X au regard du chiffre d’affaires réalisé entre le 13 novembre 2008 et le 13 février 2009, lequel, selon l’expert, s’est élevé à 6 125 €, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Concernant le chiffre d’affaires réalisé en 2008, la rémunération est due à hauteur de 5% du-dit chiffre. Il est exact que pour la période postérieure au 1er janvier 2009, aucun objectif de chiffre d’affaires n’a été établi entre les parties. Ce point ne permet pas d’appliquer les minorations ou majorations prévues par le contrat, mais ne saurait priver de ce fait la société ARDECOPLAST de sa rémunération, laquelle doit être fixée conformément aux conclusions de l’expert à 306 € HT, soit 365,97 € TTC.
Au terme de l’article 4-1 du contrat, le prestataire a également droit au remboursement des frais engagés par lui dans le cadre de sa mission sur la base d’un forfait mensuel de 500 € au titre des frais de déplacement et au réel concernant l’hébergement.
L’expert a retenu à ce titre la somme de 3 753,20 € qui ne fait l’objet d’aucune contestation des parties.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus que la société X pouvait prétendre au titre de sa rémunération et du remboursement de ses frais pour la période du 1er mai 2008 au 13 février 2009 à la somme totale de 5 297,32 € ; qu’elle a perçu 41 478,16 € à titre d’acompte; qu’elle est en conséquence redevable envers la société DEFEANCE BARONESS UG qui vient aux droits de la société B.T.P. de la somme de 36 180,84 €. Il convient en conséquence de fixer à cette somme la créance de la société DEFEANCE BARONESS UG au passif de la procédure collective.
Sur la rupture du contrat :
La société X soutient que la rupture du contrat à l’initiative de la société B.T.P. a été abusive et lui a causé un préjudice correspondant au gain manqué entre le 1er mai 2008 et le 13 février 2009, lequel est égal au montant de la rémunération qu’elle réclame pour cette période.
Il convient de relever qu’à supposer réel le caractère abusif de la rupture, cette dernière ne pourrait avoir causé à la société X un préjudice que postérieurement à la-dite rupture, le droit à rémunération pour la durée de vie du contrat n’étant pas remis en question.
Surtout, la société X soutient que la rupture a été abusive dès lors que la société B.T.P. l’avait prononcée sans respect du préavis contractuel de trois mois. Or il ressort du dossier que B.T.P. a continué à enregistrer des commandes prises par les clients démarchés par X au cours des trois mois litigieux, et que, ainsi qu’il vient d’être relevé plus haut, le droit à un préavis n’est pas discuté dans le cadre de la procédure, seule le montant de la rémunération due à l’appelante ayant été contesté. Par ailleurs, outre le fait que le contrat prévoyait la possibilité pour chaque partie de mettre fin à tout moment aux relations contractuelles sous la seule réserve de respecter un préavis de trois mois, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé grâce aux interventions de la société X était très inférieur à l’objectif annuel fixé d’un commun accord, la société B.T.P. était parfaitement fondée à y mettre un terme sans que cette rupture puisse être qualifiée d’abusive.
La société X ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Rabat l’ordonnance de clôture du 08 décembre 2016 et prononce la clôture de l’instruction au 15 décembre 2016,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes au titre des factures impayées et de l’indemnisation suite à la rupture du contrat, et en ce qu’il l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société X à verser à la société Y F-Z la somme de 36 180,84 €,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à 36 180,84 € outre les intérêts calculés sur cette somme au taux légal entre le 7 septembre 2009 et le 30 septembre 2013 la créance de la société DEFEANCE BARONESS UG venant aux droits de la société Y F-Z
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société X à verser à la société DEFEANCE BARONESS UG venant aux droits de la société Y F-Z 1 500 € au titre des frais irrépétibles liés à l’appel,
Condamne la société X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florent SOULARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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