Confirmation 11 juin 2021
Résumé de la juridiction
C¿est à juste titre que l¿INPI a rejeté la demande d¿enregistrement de la dénomination Delikatessen KAVIARI PARIS, au motif qu¿elle est trompeuse pour désigner les « oeufs de poisson préparés » et les « oeufs de poissons ». Selon l¿arrêt Elizabeth Emanuel de la CJCE[1], le motif d¿ordre public de protection du consommateur qui justifie l¿interdiction édictée par l¿article 3, §1, g), de la directive n° 89/104 doit conduire à rechercher si la marque est de nature à tromper le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé des produits qu’elle est destinée à distinguer. Il suffit qu¿un risque de tromperie soit établi pour que la marque soit refusée à l’enregistrement car, de ce seul fait, elle s’écarte de sa fonction qui est de garantir l’origine des produits marqués et cesse d’être utile au consommateur pour lui être, à l’inverse, préjudiciable. De plus, il résulte de l¿article L. 711-3 du CPI, dans sa version alors applicable, que le risque de tromperie doit être apprécié au regard du signe lui-même, pris dans son ensemble ou dans un de ses éléments. En l’espèce, la séquence d’attaque de l’élément « Kaviari » est visuellement très proche et phonétiquement identique au mot « caviar », qui désigne un produit alimentaire très recherché, préparé à partir d¿ufs d¿esturgeons mis en saumure. Le consommateur moyen sera immédiatement enclin à appréhender le terme « Kaviari » comme faisant référence au « caviar » et légitimement fondé à croire que les produits présentés à la vente sous cette désignation sont du caviar. Un risque d’induire en erreur le consommateur sur la nature du produit est ainsi établi pour les « ufs de poisson préparés » et « oeufs de poissons » qui ne seraient pas du caviar. Un tel risque est d’autant plus fort qu¿il s¿agit d¿un produit connu pour incarner le luxe, la rareté et la cherté, ce qui le rend très attractif pour le consommateur moyen, qui n’a pas l’habitude d’y être confronté. Enfin, le fait que l¿élément « Kaviari » soit positionné au sein de l¿ensemble verbal sous le mot « Delikatessen », en petits caractères, est susceptible de conduire le consommateur à le regarder comme une mention informative sur la nature du produit.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 juin 2021, n° 20/12605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12605 |
| Publication : | PIBD 2021, 1165, III- |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4500628 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210141 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 juin 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/12605 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7U
Décision déférée à la Cour : décision du 3 août 2020 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : 4500628
DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. KAVIARI, agissant en la personne de son président, M. Raphaël B, domicilié en cette qualité au siège social situé 13, rue de l’Arsenal 75004 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 315 734 194 Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Ruth COHEN-AZIZA, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 3 août 2020, faisant suite à un projet de décision du 2 juin 2020, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d’enregistrement déposée par la société Kaviari (SAS) portant sur la dénomination 'Delikatessen Kaviari Paris’ en ce qu’elle est destinée à distinguer les 'oeufs de poisson préparés ; œufs de poissons’ considérant qu’une telle dénomination est de nature à tromper le public, notamment sur la nature des produits précités, et ne saurait être adoptée comme marque pour désigner de tels produits.
Vu la déclaration de recours en annulation de cette décision remise au greffe de la cour par la société Kaviari (SAS) le 1er septembre 2020 et le mémoire y annexé contenant l’exposé des moyens invoqués au soutien du recours.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI.
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales.
SUR CE : Il est expressément renvoyé à la décision attaquée ainsi qu’aux écritures et observations sus-visées, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.
L’article L. 711- 3 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque ou élément de marque d’un signe 'de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service’ et l’article L. 712-7 du même code prévoit le rejet de la demande d’enregistrement si le signe ne peut être adopté comme marque par application de l’article L. 711-3 précité. En outre, l’article R.712-10 du même code dispose que 'Tout dépôt donne lieu à vérification par l’Institut national de la propriété industrielle (…) que le signe déposé peut être adopté comme marque par application de l’article L.711-3".
C’est au regard des textes précités que le directeur général de la propriété industrielle a rendu la décision, objet du recours en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
annulation, qui a retenu que la dénomination 'Delikatessen Kaviari Paris’ était trompeuse pour désigner les 'œufs de poisson préparés ; œufs de poissons’ et a rejeté la demande d’enregistrement de cette dénomination comme marque destinée à désigner de tels produits.
Pour demander l’annulation de la décision du directeur général de l’INPI, la société requérante fait valoir que l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle est la transposition de l’article 3 g) de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 devenu depuis l’article 4 g) de la directive (UE) 2015 /2436 et qu’il doit être en conséquence interprété à la lumière de la jurisprudence de la CJUE qui considère que le rejet de la demande d’enregistrement pour caractère trompeur de la marque doit être fondé sur l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE 30/03/2006, C-295-04, E) ; que le terme 'Kaviari’ n’attire pas d’emblée l’attention du consommateur car au sein de l’ensemble verbal 'Delikatessen Kaviari Paris’ c’est le terme 'Delikatessen’ qui constitue l’élément principal et dominant, en outre, s’il est évocateur du mot caviar, il en diffère sensiblement tant au plan visuel qu’auditif ; que le consommateur moyen de denrées alimentaires est regardant sur la qualité et a pour habitude de vérifier la composition des produits qu’il achète, quant au consommateur de caviar, produit de luxe, il est particulièrement vigilant et avisé, et ne sera pas porté à prendre pour du caviar les 'œufs de poisson préparés ; œufs de poissons’ de la demande d’enregistrement, d’autant que les circuits de distribution sont différents, boutiques spécialisées pour le caviar, supermarchés de grande surface pour les 'œufs de poisson préparés ; œufs de poissons’ , de même que les prix sont différents. En considération de l’ensemble de ces éléments, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur n’est pas, selon la société Kaviari, établi et la décision de rejet de la demande d’enregistrement n’est pas justifiée.
Or, le directeur général de l’INPI a pertinemment retenu, à la lumière de l’arrêt précédemment invoqué de la CJCE (points 46 et 47), que le motif d’ordre public de protection du consommateur qui justifie l’interdiction édictée par l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 d’enregistrer une marque susceptible d’induire en erreur le public sur, notamment, la nature du produit, doit conduire à rechercher si la marque est de nature à tromper le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé des produits qu’elle est destinée à distinguer, et il suffit qu’un risque de tromperie soit établi pour que la marque soit refusée à l’enregistrement car, de ce seul fait, elle s’écarte de sa fonction qui est de garantir l’origine des produits marqués et cesse d’être utile au consommateur pour lui être, à l’inverse, préjudiciable.
C’est encore par une juste application des dispositions de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l’INPI a souligné qu’un tel risque doit être apprécié au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
regard du signe lui-même, pris dans son ensemble ou dans un de ses éléments.
En l’espèce, l’ensemble verbal 'Delicatessen Kaviari Paris’ est composé de l’élément 'Kaviari’ dont la séquence d’attaque est constituée du terme 'Kaviar’ qui est visuellement très proche et phonétiquement identique au mot ' caviar’ qui désigne, selon la définition du dictionnaire Larousse produite à la procédure, un produit alimentaire très recherché, préparé à partir d’œufs d’esturgeon mis en saumure.
Le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé, public pertinent pour les produits visés dans la demande d’enregistrement qui recouvrent des préparations culinaires variées à base d’œufs de poisson comme le tarama, les œufs de lompe, les oeufs de saumon, sera immédiatement enclin à appréhender le terme 'Kaviari’ comme faisant référence au 'caviar’ et légitimement fondé à croire que les 'œufs de poisson préparés ; œufs de poissons’ présentés à la vente sous la désignation 'Kaviari’ sont du caviar.
Un risque d’induire en erreur le consommateur sur la nature du produit est ainsi établi pour les 'œufs de poisson préparés ; œufs de poissons’ qui ne seraient pas du caviar, car , s’il est vrai que les œufs de poissons ne sont pas toujours du caviar et peuvent provenir de toutes espèces de poissons, ils peuvent aussi provenir d’esturgeons et être du caviar.
Un tel risque est d’autant plus fort que le caviar est un produit connu de tous pour incarner le luxe, la rareté et la cherté, ce qui le rend très attractif pour le consommateur moyen qui n’a pas l’habitude d’être confronté à ce produit.
C’est en vain que la requérante soutient que l’élément 'Kaviari’ ne serait pas dominant au sein de l’ensemble verbal de la demande d’enregistrement alors que sa présence, en petits caractères, en dessous de l’élément 'Delikatessen', est, au contraire, susceptible de conduire le consommateur à le regarder comme une mention informative sur la nature du produit.
En conséquence, la décision du directeur général de l’INPI n’encourt aucune critique en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits suivants : 'œufs de poisson préparés ; œufs de poissons’ et le recours en annulation formé à l’encontre de cette décision par la société Kaviari doit être rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par la société Kaviari à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 3 août 2020, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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