Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 mars 2021, n° 19/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juillet 2019, N° 18/09003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08956 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09003
APPELANT
Monsieur A Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y Z, né en 1974, a été engagé par la société Samsic Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 en qualité d’agent de sécurité confirmé, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. Y Z s’élevait à la somme de 1.525,90 euros.
En janvier 2014, M. Y Z a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2015, ayant été déclaré à cette date apte à une reprise en mi-temps thérapeutique par le médecin du travail.
Le 26 janvier 2015, le CNAPS (Conseil National des Activités de Sécurité Privée) accusait réception de la demande de délivrance d’une nouvelle carte professionnelle formulée par M. Y Z et lui demandait de compléter son dossier en fournissant sa fiche de poste.
Le 5 février 2015, la société Samsic Sécurité adressait la fiche de poste sollicitée à M. Y Z qui la transmettait le jour même au CNAPS.
Par lettre du 13 avril 2015, la société Samsic Sécurité a notifié à M. Y Z la suspension de son contrat de travail au motif que sa carte professionnelle était expirée depuis le 28 décembre 2014.
Par lettre datée du 7 mai 2015, M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2015.
M. Y Z a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 16 juin 2015, ainsi rédigée :
« Vous avez été embauché au sein de notre société le 1er octobre 2012 en qualité d’agent de sécurité confirmé sur le site du CNIT situé à Paris La Défense.
Au regard du livre 6 du Code de la sécurité intérieure, vous devez détenir une carte professionnelle délivrée par le Conseil National des Activités de Sécurité Privée (CNAPS) pour exercer vos fonctions d’agent de sécurité confirmé.
Or, votre carte professionnelle a expiré le 28 décembre 2014.
Par courrier recommandé du 13 avril 2015, nous vous avons demandé de bien vouloir nous adresser la copie de votre nouvelle carte professionnelle en cours de validité vous autorisant à exercer vos fonctions d’agent de sécurité confirmé.
Dans l’attente de la transmission de cette nouvelle carte et afin de respecter les dispositions légales précitées, nous avons été dans l’obligation de suspendre votre contrat de travail à compter du 13 avril 2015.
Vous n’avez cependant pas été en mesure de nous fournir ledit document.
Toujours afin de respecter les dispositions légales précitées, nous avons donc été contraints de vous convoquer par courrier recommandé en date du 7 mai 2015 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Lors de cet entretien, vous nous avez fait part de votre souhait de quitter les effectifs de notre entreprise.
Aussi, à ce jour, vous ne nous avez toujours pas remis les documents permettant d’attester que vous remplissez les conditions d’exercer des fonctions d’agent de sécurité confirmé au sein de notre société.
En conséquence, dans la mesure où vous ne nous remettez pas ce document, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier.
Une telle situation ne nous permet effectivement plus de vous conserver au sein de notre société.
Ce licenciement vous est notifié pour cause réelle et sérieuse.
(…) ».
A la date du licenciement, M. Y Z avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois et la société Samsic Sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. Y Z a saisi le 2 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, après réinscription le 16 novembre 2018 de l’affaire radiée le 11 avril 2017, et par jugement rendu le 18 juillet 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2019, M. Y Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2019, M. Y Z demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Samsic Sécurité au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 3.600 euros,
* congés payés sur préavis : 360 euros,
* indemnité de licenciement : 1.080 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
* avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes ;
— condamner la société Samsic Sécurité aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2020, la société Samsic Sécurité demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 juillet 2019 dans toutes ses dispositions ;
— juger bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. Y Z le 16 juin 2015 ;
— débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement de M. Y Z est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— constater que M. Y Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue et de la réalité de son préjudice ;
— limiter en conséquence strictement l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 6 mois de salaires soit la somme de 9.155,40 euros ;
— débouter M. Y Z de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— débouter M. Y Z de sa demande à hauteur de 3.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter M. Y Z de sa demande à hauteur de 360 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouter M. Y Z de sa demande à hauteur de 1.080 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— débouter M. Y Z de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 28 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
M. Y Z soutient que non seulement la société Samsic Sécurité savait qu’il avait sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle, mais également que le Conseil National des Activités Privées de Sécurité lui avait demandé sa fiche de poste puisque la société la lui avait transmise à la suite de cette demande.
La société Samsic Sécurité fait valoir que la carte professionnelle de M. Y Z ayant expiré le 28 décembre 2014, elle lui a demandé de transmettre sa nouvelle carte professionnelle mais que le salarié n’a ni répondu à cette demande, ni justifié de ses démarches pour renouveler sa carte professionnelle.
***
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-21 dans leur rédaction applicable au litige, les agents de sécurité doivent être titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, à défaut le contrat de travail est rompu de plein droit.
Cependant, aux termes de l’article R. 612-17 code de la sécurité intérieure, lorsque la demande par le salarié de renouvellement de cette carte professionnelle est complète, le récépissé qui leur est alors délivré leur permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, nonobstant ses dénégations, la société Samsic Sécurité était informée de la demande de renouvellement de la carte professionnelle présentée par M. Y Z dès lors que le 5 février 2015, elle avait transmis à celui-ci sa fiche de poste par courriel émanant de M. X qui indiquait : « Faisant suite à la demande du CNAPS concernant votre demande de carte professionnelle, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre fiche de poste ».
Le courrier de suspension du contrat de travail adressé le 13 avril 2015 au salarié témoigne également du fait que l’employeur était informé de la demande de renouvellement puisqu’il indiquait qu’en cas de refus de l’administration de lui remettre une nouvelle carte professionnelle, il serait dans l’obligation d’envisager la rupture du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’à supposer que M. Y Z ait omis de transmettre à son employeur le récépissé de sa demande de renouvellement, qui, après envoi de la fiche de poste, était complète, la société Samsic Sécurité aurait dû, avant d’engager une procédure de licenciement, et en vertu de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat, demander au salarié de justifier de ce récépissé, document qui permettait à celui-ci de poursuivre régulièrement son activité.
Il sera par conséquent considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires du salarié
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y Z est fondé dans sa demande au titre du préavis, sur la base d’un salaire mensuel que les parties fixent à 1.525,90 euros.
La société Samsic Sécurité sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3.051,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 305,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.
***
Conformément à l’article L. 612-21 alinéa 2 du code de la sécurité intérieure, et au vu de l’attestation Pôle Emploi, la société Samsic Sécurité a versé une somme de 896,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions légales en l’absence de disposition conventionnelle à ce sujet.
M. Y Z sera donc débouté de sa demande à ce titre.
***
M. Y Z sollicite la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, la société Samsic Sécurité demande à la cour de limiter l’indemnisation à 6 mois de salaire.
*
M. Y Z justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi d’octobre 2015 à mai 2018.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 11.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société Samsic Sécurité, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Samsic Sécurité à payer à M. Z A Y Z les sommes suivantes :
— 3.051,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 305,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Samsic Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z A Y Z depuis son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Samsic Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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