Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 févr. 2020, n° 18/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 mai 2018, N° 15/01740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGIPI, SA AXA FRANCE VIE c/ SA NIELSEN ET COMPAGNIE INTERNATIONAL |
Texte intégral
SD/AV
Y
C/
SA X ET COMPAGNIE INTERNATIONAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2020
N° RG 18/00835 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBIY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/01740
APPELANTES :
ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT – Y, inscrite au registre des Associations de SCHILTIGHEIM, volume XXI, n° 1049
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
INTIMÉE :
SA X ET COMPAGNIE INTERNATIONAL
[…]
[…]
Assistée de Me Michel DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et représentée par Me Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X était Président Directeur Général de la SA X et compagnie international, exerçant une activité d’intermédiaire dans le négoce du bois.
Afin de garantir les conséquences d’un éventuel accident de santé de son dirigeant, la SA X et compagnie international a adhéré, le 19 décembre 1996, à un contrat d’assurance souscrit par l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (Y) auprès de la société Axa France vie.
Le 16 octobre 1998, Monsieur X a été victime d’un accident vasculaire hémorragique responsable d’une hémiplégie droite avec aphasie et a été contraint de cesser son activité professionnelle à compter du 31 mars 2006.
Il a sollicité le règlement par anticipation de la garantie capital décès prévu en cas d’invalidité permanente totale, auquel la compagnie s’est opposée, arguant de l’absence de consolidation de l’assuré.
Monsieur X est décédé le […].
La société X a sollicité le versement du capital décès prévu au contrat, s’élevant à la date du décès de l’assuré à 1 088 000 € et a reçu pour tout règlement un chèque de 104 000 €.
Elle a mis en demeure la compagnie Y de lui régler le solde de 984 000 €, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2013, à laquelle l’assureur a opposé un refus, motif pris de ce que Monsieur X lui avait adressé, le 3 janvier 2013, une demande de réduction du montant de la garantie décès, confirmée le 24 janvier 2013 par la société X.
C’est ainsi que, par acte d’huissier des 11 et 18 décembre 2013, la société X et compagnie international a fait assigner les sociétés Y et AXA France Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir le paiement de la somme de 984 000 €, outre intérêt légal, au titre de l’indemnité qui devait lui être
versée à la suite du décès de Monsieur X, en exécution du contrat d’assurance.
Saisi par les sociétés d’assurance de conclusions opposant une exception d’incompétence terriroriale au profit du tribunal de grande instance de Dijon, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à l’exception d’incompétence, par ordonnance du 5 septembre 2014.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la société X et compagnie international demandait à la juridiction saisie, au visa des articles 1134 et 1162 du code civil de :
— condamner solidairement 1'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissernent Y et la SA AXA France Vie à lui payer la somme de 984 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2013,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les défenderesses à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Elle expliquait, qu’au début de l’année 2013, Monsieur X, qui était alors très affaibli, a eu la tentation de procéder à une réduction de la garantie souscrite et qu’il s’est toutefois ravisé et n’a jamais retourné le certificat d’adhésion formalisant les nouvelles garanties.
Elle estimait qu’Y faisait une lecture contestable des dispositions de l’article 3 C des conditions générales de la police intitulé « modifications des garanties », dès lors que le paragraphe 2 de ces dispositions ne s’appliquait qu’au cas où l’adhérent et l’assuré sont une seule et même personne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que les nouvelles garanties ne pouvaient prendre effet que sous réserve de signature du certificat d’adhésion par l’adhérent et l’assuré s’il était différent, ce qui résultait également du nouveau contrat d’adhésion soumis à la signature de M. X et de l’adhérent au contrat.
Elle ajoutait que les dispositions des conditions particulières devaient primer sur celles des conditions générales et, qu’en cas de contestation portant sur la prise d’effet de l’assurance, le contrat devait être interprété en faveur de l’assuré.
Elle indiquait enfin que la procédure pendante devant la Cour d’appel de Besançon, sur renvoi de cassation, visait à l’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de chance de souscrire un contrat adapté à ses besoins et que l’objet de la demande d’indemnisation était donc différent.
Les défenderesses ont conclu au débouté des demandes en relevant que les consorts X demandaient devant la Cour d’Appe1 de Besançon, après renvoi de cassation, une indemnité de 901 000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la garantie invalidité, et que, dans le cadre de cette procédure, elles entendaient faire valoir que, par lettre du 3 janvier 2013, Monsieur X avait sollicité la réduction de la garantie, acceptée par la compagnie d’assurance par courrier du 24 janvier 2013.
Elles prétendaient que l’article 3 C des conditions générales retenait, sans distinction, que la diminution de garantie prenait effet dès réception de la demande, que l’adhérent et l’assuré fussent on non une même personne et que, si la signature du certificat d’adhésion permettait de formaliser les nouvelles conditions particulières, la diminution de garantie demandée tout à la fois par l’adhérent et par 1'assuré avait pris effet dès réception de leurs demandes.
Par jugement rendu le 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
— condamné solidairement 1'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissernent
(Y) et AXA France Vie à payer à la SA X et compagnie international la somme de 984 000 €, outre intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2013,
— condamné l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissernent (Y) et AXA France Vie à payer à la SA X et compagnie international la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
— condamné l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissernent (Y) et AXA France Vie aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a, en premier lieu, relevé qu’aucune conséquence juridique n’avait été tirée par les défenderesses de leurs observations relatives à la procédure pendante devant la Cour d’appel de Besançon et il a constaté que cette procédure parallèle alléguée visait à obtenir l’application de la garantie invalidité permanente totale et, subsidiairement, l’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de chance de souscrire une garantie plus étendue, la Cour de cassation n’ayant renvoyé, devant la Cour de renvoi, que la question du dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins, alors que le présent litige portait sur la demande d’application de la garantie décès, de sorte que le moyen de la double indemnisation, à le supposer soulevé, était inopérant.
Les premiers juges ont ensuite relevé que le droit à indemnisation en application du contrat d’assurance auquel avait adhéré la société demanderesse n’était pas discuté, seul le montant de l’indemnisation faisant débat, les compagnies d’assurance estimant que l’assuré, M. X, avait sollicité une réduction du capital décès peu avant sa mort.
Rappelant les termes de l’article 3 C des conditions générales portant sur les « modifications des garanties », en vertu desquelles « l’adhérent peut à tout moment demander la modification de ses garanties. S’il s’agit d’une diminution, cette modification prend effet le jour de la réception de la demande par l’Y. S’il s’agit d’une augmentation, l’acceptation du changement est subordonnée aux résultats de la sélection médicale. Les nouvelles garanties prennent effet à la date indiquée sur le nouveau certificat d’adhésion, sous réserve de signature du certificat par l’adhérent et l’assuré, s’il est différent, et paiement de la cotisation due jusqu’à la prochaine échéance », le tribunal a considéré qu’il résultait de la simple lecture de ces dispositions contractuelles que si, contrairement à la demande de réduction de garantie dont l’accord était immédiat, l’accord sur l’augmentation des garanties était soumis à un examen médical, les nouvelles garanties qu’elles soient réduites ou augmentées, ne prenaient effet qu’après signature du certificat par l’adhérent et l’assuré s’ils sont différents.Il a relevé, qu’en l’espèce, il était constant que Monsieur X avait, par courrier daté du 3 janvier 2013 à entête de M. Z X et à son adresse, comportant un numéro de contrat qui n’était pas celui du contrat litigieux, sollicité la réduction de la garantie à un capital de 100 000 € pour l’échéance de 2013, que, par courrier daté du 24 janvier 2013, à entête de la société X et compagnie international, portant la référence 096020 qui est bien celle de la police litigieuse, à l’adresse de M. Z X, il était sollicité la réduction de la garantie à un capital de 100 000 € pour l’échéance 2013, le courrier étant signé par Madame A X, épouse de M. Z X, et il a considéré que, si le premier courrier valait demande de l’assuré, le deuxième courrier ne pouvait valoir demande de l’adhérent, la société X et compagnie international, dès lors qu’il n’était pas allégué ni justifié que Madame A X avait la capacité pour formaliser une telle demande pour le compte de la société.
Il a enfin retenu que les sociétés Y et AXA ne produisaient pas le nouveau certificat d’adhésion qui aurait dû être soumis à l’assuré et à l’adhérent pour signature et qui seul indiquait la date de prise d’effet des nouvelles garanties en application des conditions générales du contrat.
L’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (Y) et la société Axa
France vie ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2018.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 19 septembre 2018, les appelantes demandent à la Cour de :
Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil, l’article 112-3 du code des assurances et les documents produits aux débats,
— les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel et, y faisant droit, réformer intégralement le jugement du 7 mai 2018 dont appel,
— condamner la société X à payer à Axa France Vie, à titre de dommages-intérêts, des intérêts au taux légal sur la somme de 1 018 202,62 € à compter du 3 août 2018 jusqu’à la date de la décision à intervenir, sauf à réduire cette échéance si la société X renonce à l’exécution provisoire et autorise Y à déconsigner les fonds,
— condamner la société X à leur payer, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens, lesquels comprendront les frais de référé ( ' ).
Par écritures notifiées le 11 janvier 2019, la SA X et compagnie international demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 (ancien) du code civil, L112-4 et L132-2 du code des assurances,
— déclarer mal fondé l’appel formé par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Y) et la société AXA France Vie à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 7 mai 2018,
— les en débouter,
— confirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Y) et la société AXA France Vie à lui payer une indemnité supplémentaire de 10 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2018, le premier président de la cour de céans a rejeté la demande des sociétés appelantes aux fins d’obtenir la constitution de garantie suffisante pour répondre de la restitution des sommes qu’elles ont été condamnées à payer par le jugement frappé d’appel et les a condamnées au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € et aux dépens du référé.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de relever, à titre liminaire, que les appelantes se bornent à conclure à la réformation intégrale du jugement déféré, sans former de prétention sur la demande principale tranchée par ce jugement
dans le dispositif de leurs écritures, et la stricte application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile permettrait à la Cour de considérer qu’elle n’est pas saisie de prétention relative à cette demande ;
Attendu, qu’au soutien de leur appel, Y et AXA France Vie se prévalent des courriers adressés en des termes identiques les 3 et 24 janvier 2013 à Y par M. X, sur son papier à entête personnel, et par Mme X, pour le compte de la société X et compagnie international, ayant fait précéder sa signature de la mention « ppo », ce qui signifie qu’elle signait pour ordre, en qualité de mandataire de son mari, et considèrent qu’ils constituent une demande de réduction du capital décès émanant de l’assuré et de l’adhérent, qui a pris effet à la date de réception de la demande par Y, conformément à l’article 3 C des conditions générales du contrat ;
Qu’elles prétendent que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, l’écrit n’étant exigé qu’à titre probatoire ;
Qu’elles soutiennent que la modification du contrat est parfaite même en l’absence de signature de l’avenant dès lors que le consentement est établi, ce qui est le cas du consentement de l’assuré à la modification du capital garanti, tel qu’il ressort du courrier du 3 janvier 2013, mais également de celui de l’adhérent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le pouvoir du signataire du courrier du 24 janvier 2013 se déduisant de ce que la lettre, rédigée sur le papier à entête de la société adhérente, a été signée par Mme X, pour ordre et avec le tampon de la société sous sa signature, ce que corrobore le fait que cette dernière exerçait les fonctions de directeur général et d’administrateur de la société et que c’était toujours elle qui écrivait au nom de la société ;
Qu’elles ajoutent que le consentement de l’assureur n’était pas requis, la décision de l’assuré et du bénéficiaire s’imposant à lui et prenant effet dès la réception de la demande, considérant que le fait que l’avenant n’ait pas été retourné signé par M. X et la société X et compagnie international est sans incidence sur la validité et l’effectivité de la modification ;
Qu’elles soutiennent enfin qu’il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 3 de l’article 3 C des conditions générales que la date apposée sur le certificat d’adhésion ne peut être différente de celle de la réception de la demande par Y en cas de diminution des garanties et reconnaissent que le formalisme de l’avenant est stipulé par l’article 3 C des conditions générales mais estiment que, dans la mesure où le contrat d’assurance est un contrat consensuel et que l’alinéa 2 prévoit qu’en cas de réduction de garantie celle-ci prend effet à la réception de la demande, il ne faut voir dans cette obligation formelle qu’une simple exigence probatoire conventionnelle ;
Que, selon les appelantes, la modification est efficace par la seule volonté unilatérale de l’adhérent, sauf à y réunir le consentement de l’assuré dans la situation présente, et le défaut de certificat ne peut être sanctionné si la preuve de l’accord de l’adhérent et de l’assuré sur la modification de la garantie décès est rapportée, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la société X et compagnie international objecte que la demande de modification des garanties n’a été formulée que par l’assuré, à supposer que M. X soit bien le signataire de la lettre du 3 janvier 2013, et soutient que la lettre du 24 janvier 2013, qui, bien que libellée sur le papier à entête de la société X, n’est qu’un simple copier-coller de la lettre adressée par l’assuré, a été signée par Mme X dont la capacité pour formuler une telle demande au nom de la société n’est pas démontrée, aucune pièce n’établissant qu’elle avait reçu mandat de M. X ;
Qu’elle considère ainsi qu’il n’est pas établi que la demande de modification du capital garanti a été valablement formalisée par l’adhérent et l’assuré comme l’exige l’article 3 C des conditions générales du contrat ;
Que, d’autre part, elle prétend que les appelantes ne peuvent se contenter d’invoquer le caractère consensuel du contrat d’assurance pour échapper au constat qu’elles ne sont pas en mesure de produire le nouveau certificat
d’adhésion visé à l’article 3 C, dûment régularisé par l’adhérent et l’assuré, le respect de ce formalisme exigé lorsque l’adhérent et l’assuré ne sont pas une seule et même personne découlant de l’article L132-2 du code des assurances qui prévoit que l’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente garantis ;
Qu’elle estime que c’est à tort que l’assureur soutient que la production de l’avenant visé à l’article 3 C alinéa 3 de la police d’assurance est indifférente pour la fixation de la date d’effet de la modification dès lors que celle-ci doit rétroagir à la date de réception de la demande faite par l’adhérent à l’Y en cas de demande de diminution de la garantie, car ce n’est pas ce que prévoit le texte de l’article 3C qui est parfaitement clair et qui ne peut donner lieu à aucune interprétation, ce que confirme d’ailleurs la date date d’effet de la modification mentionnée sur le nouveau certificat d’adhésion envoyé à M. X que celui-ci n’a jamais retourné, qui était le 1er janvier 2013, qui selon les explications adverses n’aurait pu être antérieure au 24 janvier 2013, et considèrent au contraire que l’article 3 C alinéa 3 est une clause de prise d’effet ;
Attendu que, selon l’article 3C des dispositions générales de la convention d’assurance et de prévoyance souscrite le 19 décembre 1996 par la SA X et compagnie international, " L’adhérent peut à tout moment demander la modification de ses garanties.
S’il s’agit d’une diminution, cette modification prend effet le jour de la réception de la demande par l’Y. S’il s’agit d’une augmentation, l’acceptation du changement est subordonnée aux résultats de la sélection médicale.
Les nouvelles garanties prennent effet à la date indiquée sur le nouveau certificat d’adhésion, sous réserve de la signature du certificat par l’adhérent et l’assuré, s’il est différent, et paiement de la cotisation due jusqu’à la prochaine échéance" ;
Attendu qu’il s’agit de déterminer en l’espèce si le montant du capital décès garanti par le contrat d’assurance, d’un montant de 1 088 000 € au 1er janvier 2013, avait fait l’objet d’une modification à la date du décès de l’assuré survenu le […] ;
Que s’il n’est pas contesté que la modification avait été demandée par l’assuré le 3 janvier 2013, les sociétés appelantes ne démontrent, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, que Mme X qui a signé pour le compte de M. X, au nom de la société X et compagnie international, la demande de modification à la baisse du capital dècès garanti le 24 janvier 2013, disposait d’un mandant de son mari pour le faire, aucune des pièces produites par l’assureur, datée antérieurement au décès de l’assuré, ne permettant par ailleurs de considérer Mme X comme mandataire apparente de son mari ;
Que, d’autre part, ainsi que le soutient à bon droit l’intimée, l’alinéa 3 de l’article 3C susvisé s’analyse comme une clause de prise d’effet qui prévoit un repère précis pour fixer le point de départ de la garantie modifiée lorsque l’adhérent et l’assuré ne sont pas une seule et même personne, le consentement de l’assuré étant exigé par l’article L132-2 du code des assurances ;
Qu’il sera relevé à cet égard que le nouveau certificat d’adhésion adressé à l’adhérent et à l’assuré mentionnait une date de prise d’effet de la modification au 1er janvier 2013, date antérieure à la réception de la prétendue demande de l’adhérent par l’assureur ;
Qu’en l’absence de certificat d’adhésion signé par la société X et compagnie international et par M. X, emportant modification du montant du capital décès garanti, c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en paiement du solde du capital décès présentée par la société X et compagnie international, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les sociétés appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure non compris dans les
dépens exposés par l’intimée ;
Qu’elles seront ainsi condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (Y) et la société Axa France vie recevables mais mal fondées en leur appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (Y) et la société Axa France Vie à payer à la société X et compagnie international la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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