Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 juin 2020, n° 17/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 octobre 2017, N° F16/00892 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 17/05125
N° Portalis DBVM-V-B7B-JIZF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sandrine MONCHO
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2020
Appel d'une décision (N° RG F 16/00892)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 octobre 2017
suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2017
APPELANT :
M. I-J A
né le […] à […]
de nationalité Française
Fauvain
[…]
26330 CHATEAUNEUF-DE-GALLAURE
représenté par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Eric DE BERAIL de la SCP KAIROS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Fondation PARTAGE ET VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hugo DICKHARDT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire.
L'arrêt a été rendu le 4 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE :
La FONDATION PARTAGE & VIE, reconnue d'utilité publique, par décret du 11 avril 2001, gère près de 117 établissements sur l'ensemble du territoire national dans le domaine de l'hébergement, de l'accueil de jour, du maintien à domicile ou du médico-social, pour les personnes âgées et/ou handicapées.
Elle emploie de l'ordre de 6300 salariés, dont la plupart relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucrative du 31 octobre 1951.
Monsieur I-J A a été embauché par la FONDATION PARTAGE & VIE à compter du 2 mai 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'établissement, statut cadre, coefficient 791.
Il a été affecté dans un premier temps à la direction de l'EHPAD de DIEPPE (76).
Il a obtenu une mutation à effet de la mi-avril 2016 pour prendre la direction de la résidence LA RAMEE à ALLEVARD (38).
A l'issue d'une visite de l'établissement le 4 avril 2016, il a adressé un mail sur des pratiques euthanasiques alléguées au sein de cet établissement à :
- Monsieur Z, Directeur délégué Territoire Sud
- Monsieur X, secrétaire général de la Fondation
- Monsieur Y, responsable ressources humaines
- Madame E C, responsable du site d'ALLEVARD
- Madame B, chargée de mission
Messieurs Z et X ont répondu le soir même au salarié pour lui indiquer qu'une enquête allait être réalisée.
Le 5 avril 2017, divers membres du personnel de l'établissement ont adressé un droit de réponse «'de l'équipe d'encadrement de LA RAMEE aux accusations portées par Monsieur A'», condamnant et dénonçant celles-ci.
Par courrier du 15 avril 2016, Monsieur I-J A a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 avril 2016, Monsieur I-J A a saisi le Procureur de la République et l'Agence Régionale de Santé pour porter à leurs connaissances les faits allégués relatés dans son mail du 4 avril 2016.
L'ARS a déclenché une enquête dans l'établissement.
L'inspecteur du travail a été informé et a écrit à la FONDATION PARTAGE & VIE le 28 avril 2016.
Le 2 mai 2016, la FONDATION PARTAGE & VIE a répondu à l'inspection du travail.
Par courrier du 27 mai 2016, la FONDATION PARTAGE & VIE a notifié à Monsieur I-J A son licenciement pour faute grave pour avoir «'fait preuve d'un défaut total de discernement et d'une légèreté particulièrement blâmable en dénaturant la réalité et en mettant immédiatement en cause de manière injustifiée le fonctionnement, les pratiques de l'établissement d'ALLEVARD et l'intégrité de son personnel en des termes particulièrement violents'».
Se prévalant du fait qu'il ne disposait pas du statut de cadre dirigeant lui ouvrant dès lors droit à des rappels d'heures supplémentaires et indemnisations d'astreinte et contestant son licenciement, Monsieur I-J A a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 20 juillet 2016.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a :
- dit que le licenciement de Monsieur I-J A repose bien sur une faute grave
- dit que Monsieur I-J A disposait bien du statut de cadre dirigeant
- débouté Monsieur I-J A de l'ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur I-J A à payer à la FONDATION PARTAGE & VIE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur I-J A aux dépens
La décision a fait l'objet d'une notification par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont
été signés le 23 octobre 2017 par la FONDATION PARTAGE & VIE et le 25 octobre 2017 par Monsieur I-J A.
Par déclaration en date du 30 octobre 2017, Monsieur I-J A a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Monsieur I-J A s'en est remis à des conclusions transmises le 24 janvier 2018 et entend voir :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, section encadrement, le 19 octobre 2017, en ce qu'il a débouté Monsieur I-J A de toutes ses prétentions et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1.000,00 €' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que le statut de cadre dirigeant n'était pas applicable à Monsieur I-J A ;
En conséquence, condamner la FONDATION PARTAGE ET VIE au paiement des sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires de juillet 2013 à avril 2016 10.196,95 €
- indemnité de congés payés afférents 1.019,70 €
- indemnité pour travail dissimulé (article L 8223-1 du Code du travail) 30.118,68 €
- indemnisation des astreintes de juillet 2013 au 15 avril 2016 55.502,52 €
outre intérêts légaux à compter de la saisine, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Dire et juger nul le licenciement dont Monsieur I-J A a fait l'objet ;
En conséquence, condamner la FONDATION PARTAGE ET VIE au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (06 mois) 30.118,68 €
- indemnité de congés payés afférents 3.011,87 €
- avantage en nature véhicule de fonctions au titre du préavis 600,00 €
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 15 avril au 28 mai 2016 7.116,73 €
- indemnité de congés payés afférents 711,67 €
- indemnité de licenciement 15.059,34 €
outre intérêts légaux à compter de la saisine, et avec capitalisation par année entière des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- dommages-intérêts pour licenciement nul 100.000,00 €
outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, et avec capitalisation par année entière des
intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la FONDATION PARTAGE ET VIE au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la FONDATION PARTAGE ET VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- il ne bénéficiait pas du statut de cadre-dirigeant en sa qualité de directeur d'établissement de la FONDATION PARTAGE & VIE en ce que :
- le contrat de travail ne vise pas cette qualité
- il est visé la durée légale. Ses bulletins de salaire mentionnent 151,67 h et son statut de cadre de direction
- il lui était appliqué les jours de réduction du temps de travail
- les délégations de pouvoir qui lui étaient consenties mettent en évidence qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise concentrée dans les services centraux
- il disposait dans les faits dans la direction de l'établissement de beaucoup moins de pouvoirs et d'autonomie que ceux qui lui étaient conférés par les délégations (éléments de langage pour l'inauguration de l'établissement de DIEPPE, note sur le pouvoir disciplinaire par la DRH....)
- les cadres-dirigeants sont rattachés au siège de la FONDATION et perçoivent des rémunérations bien supérieures à celles des directeurs d'établissement
- n'ayant pas le statut de cadre-dirigeant, il peut prétendre à des rappels au titre des heures supplémentaires en ce qu' il justifie des dépassements horaires par la production de ses justificatifs de déplacements, de son agenda électronique de janvier 2013 à avril 2016 et de relevés google maps pour ses déplacements professionnels
- il peut revendiquer une indemnité pour travail dissimulé car la FONDATION PARTAGE & VIE était parfaitement au courant des heures supplémentaires effectuées, ne les a pas fait apparaître sur les bulletins de salaire et s'est obstinée à opposer aux directeurs d'établissement le statut de cadre dirigeant pour y échapper
- des astreintes inhérentes aux fonctions de directeur d'établissement doivent lui être payées. Il y a d'ailleurs eu des réflexions en interne pour les payer et l'employeur a été condamné à payer des astreintes à un directeur d'établissement par un jugement du CPH de LYON du 12 juillet 2012. Il a droit à leur paiement tant à raison des obligations légales que conventionnelles de l'employeur
- son licenciement est nul en ce que :
- il ne pouvait être licencié du seul fait qu'il a témoigné de mauvais traitements à l'égard de personnes accueillies dans un établissement médico-social en vertu de l'article L 313-24 du code de l'action sociale et des familles, rappelant par ailleurs l'infraction pénale d'omission de porter assistance à personne en péril
- il n'a fait dans son mail que rapporter des faits qui avaient été portés à sa connaissance lors de sa visite du 4 avril 2016, avec prudence et en sollicitant l'assistance de son employeur
- la diffusion de son mail n'a pas été trop extensive puisqu'il a été envoyé à son supérieur hiérarchique, Monsieur Z et à 3 cadres supérieurs de l'association et il a mis en copie les deux membres du personnel qui l'avaient reçu lors de sa visite. L'employeur a lui-même communiqué le mail à d'autres membres du personnel de la résidence LA RAMEE pour organiser un prétendu droit de réponse
- il a effectué des vérifications dans le logiciel NETSOINS et le droit de réponse de l'équipe ne remet pas en question la réalité d'une surdose subie par une résidente mais tente d'en atténuer l'importance. L'employeur a d'ailleurs corroboré la réalité des faits dans sa réponse du 2 mai 2016 à l'inspection du travail
- si le rapport de l'ARS du 30 juin 2016 conclut à l'absence de pratiques euthanasiques au sein de l'établissement, il confirme pour autant les dysfonctionnements qu'il avait relevés. L'ARS a fait une injonction, dix-neuf prescriptions et sept recommandations.
- il détaille ensuite ses prétentions financières au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, précisant n'avoir retrouvé un emploi de directeur d'EHPAD que le 1er juin 2017
La FONDATION PARTAGE & VIE s'en est rapportée à des conclusions transmises le 23 mars 2018 et souhaite voir :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la Fondation a toujours respecté ses obligations vis-a-vis de Monsieur I-J A,
- CONSTATER que les griefs invoqués par Monsieur I-J A sont infondés et qu'il ne pouvait en aucun cas se prévaloir du statut de lanceur d'alerte,
- CONSTATER que la procédure de licenciement pour faute grave est justifiée,
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement le 19 octobre 2017 du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE,
- DEBOUTER Monsieur A de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER le caractère manifestement excessif des demandes de Monsieur I-J A,
En conséquence :
- LIMITER l'indemnité due au titre du licenciement abusif au montant légal fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail,
- DÉBOUTER Monsieur I-J A du surplus de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER Monsieur I-J A à verser 4000 euros à la Fondation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le licenciement pour faute grave de Monsieur A est justifié en ce que :
- Monsieur A a fait preuve d'un manque de discernement et d'une légèreté car il a agi dans la précipitation (email envoyé le soir même, à la suite d'une discussion informelle sans solliciter de complément d'information. Il est revenu sur ses accusations par mail du 6 avril 2016), ses propos sont violents («'pratiques euthanasiques'», «'dispensation létale'», «'souffrances atroces'», «'pratiques létales'» pour qualifier des pratiques du corps médical de la résidence) et ils ont été diffusés trop largement (seul Monsieur Z aurait dû recevoir ledit mail. Les salariés de la résidence n'auraient jamais dû être destinataires du mail). Ce mail a déclenché une réponse du personnel de l'établissement et même si les pratiques avaient été avérées, les personnes concernées n'auraient pas dû être informées afin de ne pas nuire aux enquêtes pénale et administrative
- Monsieur A avait déjà été rappelé à l'ordre sur son mode de communication inadaptée
- les accusations portées sont fantaisistes. (justifications apportées par le personnel concerné confirmées par le rapport de l'ARS)
- Monsieur A ne peut se prévaloir du statut de lanceur d'alerte : il s'est rétracté de ses accusations quelques jours après et n'a averti les autorités que suite à l'engagement de la procédure de licenciement. Le salarié n'est pas licencié à raison de la dénonciation qu'il a faite mais pour des faits de légèreté blâmable. Monsieur A, qui n'a pas de compétences médicales, a persisté dans son indélicatesse en produisant des éléments médicaux issus du logiciel NETSOINS aux débats
- Subsidiairement, le motif du licenciement est réel et sérieux et encore plus subsidiairement, les prétentions de Monsieur A sont manifestement excessives
- Monsieur A avait le statut de cadre dirigeant de sorte que ses prétentions au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et des astreintes ne sont pas fondées en ce que :
- la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, l'annexe II et l'article 7 de l'accord de branche du 2 février 1999 classent les directeurs d'établissement parmi les cadres dirigeants
- le contrat de travail prévoit que Monsieur A doit consacrer le temps nécessaire à l'exécution de l'ensemble de ses missions et a des missions d'organisation des services
- les bulletins de paie font référence à un statut de cadre de direction
- il était parmi les salariés avec la plus haute rémunération
- il avait une délégation de pouvoirs avec de larges prérogatives
- ses entretiens annuels reflètent l'importance de ses prérogatives
- il était autonome pour organiser son activité
- il représentait la FONDATION à l'égard de tiers
- son statut de cadre dirigeant est reconnu en interne également lors des réunions de travail
- les moyens soulevés par Monsieur A sont inopérants : la qualité de cadre dirigeant ne résulte pas d'un accord des parties, il est normal qu'il soit fait référence à une activité à temps plein, il
y avait une erreur qui a été corrigée de paramétrage sur les bulletins de paie faisant apparaître la durée mensuelle de travail, le bénéfice de jours de RTT résulte de stipulations conventionnelles
- subsidiairement, Monsieur A n'a pas accompli d'heures supplémentaires en ce que :
- il ne lui a pas été demandé d'en effectuer
- les pièces produites ne sont pas utiles et exploitables, avec des incohérences par rapport aux demandes
- subsidiairement, l'élément intentionnel du travail dissimulé est inexistant
- subsidiairement, la preuve des astreintes n'est pas établie ; Monsieur A devait les organiser mais pas nécessairement y participer
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le statut de cadre dirigeant :
Selon les dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires et au repos et jours fériés. Exclus d'un décompte horaire hebdomadaire de la durée du travail, ils ne peuvent réaliser d'heures supplémentaires. Le rejet de prétentions, découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires, peut donc reposer sur la reconnaissance judiciaire de la qualité de cadre dirigeant.
Si l'article 17 de la directive 200/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4novembre 2003 admet que les cadres dirigeants puissent être exclus des dispositions relatives à la durée du travail, c'est, en toute hypothèse, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La Cour de justice de l'Union européenne rappelle d'ailleurs que les exceptions ne peuvent être interprétées que de façon restrictive (CJUE 10 juin 2010 aff. 395/08 et 396/08).
L'article L 3111-2 du code du travail doit dès lors être interprété de manière conforme au droit européen.
Selon cette disposition, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
La qualité de cadre dirigeant ne requérant pas l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs. Les conditions réelles d'emploi sont donc déterminantes, nonobstant l'existence de dispositions conventionnelles retenant automatiquement, pour une fonction ou un coefficient conventionnel déterminé, la qualité de cadre dirigeant.
En revanche, lorsqu'une convention collective subordonne la reconnaissance du statut de cadre dirigeant à la mention expresse dans le contrat de travail des modalités d'exercice des responsabilités, la détermination de ce statut est nécessairement subordonnée à cette formalité.
Par ailleurs, la soumission à une convention de forfait en jours, quand bien même elle serait irrégulière et donc privée d'effets, conduit à écarter le statut de cadre dirigeant sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen des conditions réelles d'activité.
En l'espèce, d'une première part, la seule référence à la durée de 151,67 heures de travail sur les bulletins de paie de Monsieur A ne permet pas dans le cas d'espèce de conclure ispo facto qu'il aurait été soumis à la durée légale du travail, incompatible avec le statut de cadre dirigeant puisqu'il produit aux débats le bulletin de salaire de mars 2016 de Madame F G, Directrice des Ressources Humaines de l'entreprise, qu'il considère comme cadre dirigeante et portant cette même mention, de sorte l'explication donnée par l'employeur d'une erreur de paramétrage du logiciel est admise.
D'une seconde part, la référence à un temps plein dans le contrat de travail, dès lors qu'elle ne comporte aucune référence à une quelconque durée du travail, ne peut s'interpréter comme une soumission à la durée légale du travail mais s'interprète comme une déclinaison de la clause d'exclusivité par ailleurs stipulée.
D'une troisième part, Monsieur A dispose certes de 18 jours au titre de la réduction du temps de travail. Il ne s'agit pas pour autant d'une contrepartie à la signature d'une convention de forfait-jours mais d'une stipulation conventionnelle prévue à l'article 7 de l'annexe 2 à la convention collective applicable, dont bénéficient expressément les cadres dirigeants. Cette disposition conventionnelle plus favorable ne fait dès lors pas échec aux dispositions légales relatives à la définition du statut de cadre dirigeant avec lesquelles elles ne se sont pas incompatibles dès lors qu'il n'y a aucune contrepartie conventionnelle prévue en termes de contrôle du temps de travail des cadres dirigeants mais uniquement l'octroi d'un droit conventionnel.
D'une quatrième part, en revanche, si les responsabilités confiées dans les subdélégations des 2 mai 2011 et 18 mai 2011 sont relativement étendues et que Monsieur A disposait manifestement d'une liberté importante dans l'organisation de son travail puisqu'il ne se voyait imposer aucun horaire précis de travail, le critère de large autonomie dans la prise de décisions n'apparaît pas suffisamment rempli puisque la direction centrale conserve le pouvoir d'embauche, de sanction et de congédiement des cadres et médecins de son établissement et que pour le reste du personnel, il est fait référence aux instructions de la direction et des ressources humaines.
Il est certes acté lors de la réunion «'actions'» du 14 mars 2016 que les recrutements de cadre d'établissement seront réalisés directement au sein des établissements par les directeurs à l'avenir.
Toutefois, cette décision de principe n'intervient que quelques semaines avant le licenciement de Monsieur A et aucune subdélégation à ce titre ne lui a été consentie.
Surtout, le principe même de l'autonomie de la gestion du personnel non cadre n'apparaît pas dans les faits évident et respecté puisqu'il ressort d'un échange de mails du 23 décembre 2014 entre Monsieur A et Monsieur X, secrétaire général de la FONDATION que le premier interroge le second sur le «'gros risque de requalification du statu de cadre dirigeant en cadre salarié'» lié au fait que la direction formule des demandes précises dans le domaine social (paie, discipline...) aux directeurs d'établissement ; ce à quoi, le second répond non pas que la subdélégation de pouvoirs est parfaitement claire et respectée mais renvoie au travail mené par des groupes de travail de collègues directeurs sur ce sujet.
Monsieur A produit d'ailleurs des pièces n°28.3.1 à 28.4 mettant en évidence des
interventions circonstanciées et précises de la direction dans la gestion de la paie et des sanctions disciplinaires de personnel de l'établissement caractérisant une immixtion dans la gestion du personnel de l'établissement, en particulier des cadres, excédant largement le simple conseil pouvant être attendu de services supports centraux de l'entreprise.
Par ailleurs, le critère relatif à la participation à la direction de l'entreprise n'est pas davantage satisfait puisque dans le même document, il est effectivement fait référence à la participation des directeurs d'établissement à l'élaboration de la stratégie de la fondation par différents groupes de travail.
Or, les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces groupes de travail ne sont pour autant pas connues au vu des seules pièces produites aux débats et il n'est en particulier pas possible de déterminer s'ils ont ou non un pouvoir décisionnel ou s'il s'agit uniquement d'instances consultatives dépourvues de toute prérogative.
Il est cité deux exemples d'actions auxquelles ont été associés les directeurs d'établissement, à savoir «'les nouvelles orientations stratégiques relatives à la politique de restauration au sein du réseau'» et «'la réflexion autour du contrat de séjour suite au contentieux avec l'association UFC QUE CHOISIR'». Pour autant, aucun élément complémentaire ne met en évidence quel rôle exact, les directeurs d'établissement ont joué à ce titre et si celui-ci a été décisif ou significatif ou à tout le moins contributif dans les décisions prises ou s'est limité à une simple consultation sur la base du volontariat.
Le fait qu'il soit fait référence au volontariat s'agissant de l'implication des directeurs d'établissement dans les différents groupes de travail et que les subdélégations de pouvoir successives signées par Monsieur A ne fassent aucunement référence à une quelconque mission relative à sa participation aux décisions relatives à la direction de l'entreprise mais se limitent à définir les pouvoirs qui lui sont subdélégués dans le seul établissement dont il a la gestion, permet au contraire de considérer que ces groupes de travail sont des instances éphémères dépourvues de pouvoir décisionnel et ne pouvant être rattachées à une quelconque participation effective à la direction de l'entreprise.
De plus, la FONDATION PARTAGE & VIE n'est pas fondée à opposer le fait que les directeurs d'établissement sont classés parmi les cadres dirigeants par la convention collective applicable dès lors que la juridiction doit s'attacher comme elle l'a fait aux conditions concrètes d'exécution de ses missions par la personne à laquelle est opposé le statut de cadre dirigeant peu important le statut conféré ou non par les parties au salarié, étant relevé qu'aucune d'elles n'allègue que la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 aurait par ailleurs imposé des conditions particulières à l'attribution de ce statut à un salarié.
Enfin, la Cour n'est pas suffisamment informée sur les niveaux de rémunération dans l'entreprise et les établissements puisqu'elle dispose d'une part, des bulletins de salaire de Monsieur A avec un salaire brut de 4375 euros bruts pour les mois de janvier à mars 2016 et d'autre part, du bulletin de salaire de mars 2016 de madame F-H, responsable des ressources humaines, que Monsieur A considère comme cadre dirigeant avec un salaire hors primes de 12095 euros bruts.
Si l'article L 3111-2 du code du travail fait certes référence, s'agissant des niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués, à l'entreprise ou à l'établissement, il était indispensable en l'espèce de connaître à la fois le niveau de rémunération de cadres non dirigeants de l'établissement afin de vérifier que Monsieur A avait un des salaires, si ce n'est le salaire le plus élevé de l'établissement en sa qualité de directeur, mais également ceux des autres directeurs d'établissement et des cadres dirigeants du siège dès lors que l'employeur invoque lui-même, sans d'ailleurs que les éléments produits ne confirment ce point, que Monsieur A participait effectivement à la
direction de l'entreprise comme les autres directeurs d'établissement, en sus de la gestion des établissements qui leur sont confiés.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que le statut de cadre dirigeant n'est pas applicable à Monsieur I-J A.
Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires :
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que «'les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.'»
En conséquence, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Le salarié doit pour autant fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et ce sur l'ensemble de la période concernée, étant précisé qu'un récapitulatif d'horaires dressé par le salarié est jugé suffisant.
L'employeur peut ensuite contredire les éléments avancés par le salarié et en particulier en justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié dont il doit assurer le décompte et/ou justifier en application des articles L 3171-1 et L 3171-2 du code du travail et des articles D 3171-1 et suivants du code du travail.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celles-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l'espèce, Monsieur A produit comme éléments préalables pour étayer sa demande d'heures supplémentaires :
- des tableaux de la semaine 22 de 2013 à la semaine 15 de 2016 avec des horaires précis chaque jour correspondant aux heures supplémentaires alléguées en sus des 35 heures que Monsieur A indique avoir réalisé selon des horaires normaux du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, étant relevé que la pièce n°36 de l'employeur met en évidence que Monsieur A a pu également travailler certaines semaines du mardi au samedi pour convenances personnelles, sans que cela n'ait d'incidence sur les heures supplémentaires revendiquées en dehors de ces plages horaires
- des copies d'agenda électroniques
- des justificatifs de déplacements
Ces éléments couvrent l'ensemble de la période considérée et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter une réponse et de justifier des horaires de travail du salarié.
La FONDATION PARTAGE & VIE ne produit aucun élément et se livre à une analyse critique succincte des éléments produits par le salarié.
Le moyen qu'elle développe selon lequel les journées de Monsieur A ne commençaient pas systématiquement à 9 heures d'après les agenda électroniques du salarié ne peut être retenu puisque cela reviendrait à assimiler les horaires de travail du salarié aux seuls rendez-vous y figurant alors même que le salarié en sa qualité de directeur d'établissement avait nécessairement un nombre significatif d'autres tâches à effectuer de manière journalière en sa qualité de directeur d'établissement au vu des nombreuses missions détaillées dans les documents contractuels.
Par ailleurs, si les agenda électroniques mentionnent des rendez-vous susceptibles de relever de la vie personnelle de Monsieur A, notamment des cours de violoncelle, la FONDATION PARTAGE & VIE n'indique pas quelles plages horaires auraient été prises en compte à tort par Monsieur A dans le temps de travail qu'il revendique.
A titre d'illustration, les plannings électroniques font état d'une activité «'violoncelle'» de 18h45 à 19h45 les 14, 21 et 28 novembre 2013.
Or, Monsieur A ne revendique sur les tableaux qu'il produit aucune heure de travail sur ces plages horaires.
Enfin, l'employeur n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a jamais demandé à Monsieur A d'effectuer des heures supplémentaires dans la mesure où le contrat de travail stipule que le salarié doit consacrer le temps nécessaire à l'ensemble des tâches qui lui sont confiées de sorte qu'il s'agit implicitement mais nécessairement d'une forme d'autorisation à effectuer des heures supplémentaires dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le statut de cadre dirigeant n'était en définitive pas retenu.
En conséquence, au vu des éléments précis fournis par le salarié et de l'absence de toute pièce utile produite par l'employeur de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la FONDATION PARTAGE & VIE à payer à Monsieur I-J A la somme de 10196,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1019,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Lesdites sommes portent intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de la saisine de la juridiction, et ceux-ci se capitaliseront par année entière à compter du 3 février 2017, date de la demande à ce titre devant le Conseil de Prud'hommes.
Sur le travail dissimulé :
Au visa de l'article L 8223-1 du code du travail, s'il est jugé que Monsieur I-J A a effectué au cours de la relation de travail un certain nombre d'heures supplémentaires qui n'ont pas été portées sur les bulletins de salaire et ne lui ont pas été rémunérées, la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas suffisamment rapportée dans la mesure où les rappels d'heures sont la conséquence du refus de conférer à Monsieur I-J A le statut de cadre dirigeant auquel il aurait dû normalement prétendre en sa qualité de directeur d'établissement d'après la convention collective, sans qu'il ne soit démontré de manière certaine et suffisante que la FONDATION PARTAGE & VIE a sciemment privé le salarié de ce statut puisque l'analyse précise des conditions d'exécution par le salarié de ses missions a mis en évidence que certains des critères cumulatifs exigés par la loi étaient au moins partiellement respectés, en particulier celui lié à la liberté dans l'organisation de son travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur I-J A de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Sur les prétentions au titre des astreintes :
L'article L3121-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L'article R 3121-1 du code du travail tel qu'issu du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
En l'espèce, preuve suffisante est rapportée de l'obligation Monsieur A d'accomplir des astreintes en ce que son contrat prévoit en son article 4 des contraintes particulières liées à son logement devant être cumulativement à moins de 50 kilomètres et moins d'une demi-heure de travail de l'établissement dirigé et ce, car «'la fonction de Directeur implique d'assumer, de façon permanente la responsabilité de l'établissement'».
Par ailleurs l'article 3 stipule l'obligation qui est la sienne d'organiser un service d'astreinte de nuits, des dimanches et jours fériés, et de «'répondre aux besoins exceptionnels survenant en dehors des heures normales de service'».
En outre, il est produit des comptes-rendus de réunion et tracts syndicaux mettant en évidence que des discussions et revendications de la part des directeurs d'établissement de la FONDATION PARTAGE & VIE existent relativement au paiement des astreintes effectuées par les directeurs d'établissement, l'employeur s'y opposant non pas tant à raison de l'absence d'exécution desdites astreintes mais en invoquant à tort, à tout le moins s'agissant de Monsieur A, le statut de cadre dirigeant.
Si l'employeur indique à juste titre que Monsieur A avait en sa qualité de directeur la possibilité de déléguer ce service d'astreinte à un autre salarié, il convient de relever que l'employeur ne fait qu'alléguer l'existence d'une telle délégation alors même que la preuve de l'existence d'un service d'astreinte est acquise et que la FONDATION PARTAGE & VIE disposerait nécessairement des éléments nécessaires si ce service d'astreinte avait effectivement été délégué puisqu'elle a accès aux bulletins de paie des salariés de l'établissement qui était géré par Monsieur A et avait l'obligation réglementaire de remettre aux salariés accomplissant des astreintes un récapitulatif de celles-ci chaque mois.
Or, elle ne produit aucun élément à ce titre.
Tout au plus, l'employeur produit en pièce n°36 un mail du 2 février 2015 de Monsieur A mettant en évidence qu'il n'assumait pas de fait les astreintes un weekend sur deux puisqu'il se rendait en SAVOIE pour raisons familiales.
En conséquence, au vu du tableau fourni par Monsieur A duquel il convient de déduire les astreintes réclamées mais non effectuées un week-end sur deux, étant relevé qu'il est comptabilisé 8 heures d'astreinte par jour de semaine pour les semaines incomplètes compte tenu des heures supplémentaires par ailleurs effectuées (pas de cumul possible entre astreinte et travail effectif) et de l'accord collectif du 22 avril 2005 étendu sur la rémunération des astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la FONDATION PARTAGE & VIE à payer à Monsieur A la somme de 25916,77 bruts au titre de l'indemnisation des astreintes et de le débouter du surplus de ses prétentions de ce chef.
Ladite somme porte intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de la saisine de la juridiction, et ceux-ci se capitaliseront par année entière à compter du 3 février 2017, date de la demande à ce titre devant le Conseil de Prud'hommes.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
L'article L 313-24 du code de l'action sociale et des familles modifié par ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 prévoit que :
Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.
Le salarié ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L 313-24 du code du travail si l'employeur établit sa mauvaise foi dans la dénonciation de mauvais traitements allégués.
En l'espèce, l'employeur oppose à tort dans la lettre de licenciement pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur A dans la dénonciation de mauvais traitements allégués au sein de l'établissement d'ALLEVARD à la suite de sa visite du 4 avril 2016 :
- la précipitation avec laquelle il a agi. En effet, dès lors que les mauvais traitements allégués en question étaient susceptibles d'entraîner le décès ou à tout le moins l'altération significative de l'état de santé de résidents de l'établissement et indépendamment de la qualification des faits qui en sont à l'origine (accident, euthanasie active, erreur médicale...), Monsieur A était légitime à effectuer un signalement et ce avant même que soient menées les investigations complémentaires qui devaient nécessairement en découler.
- la déformation des faits qui lui ont été rapportés. En effet, le rapport définitif de l'ARS du 30 juin 2016 confirme l'existence à tout le moins de dysfonctionnements sérieux (pas de consultation par le médecin du comité d'éthique et de concertation pour un arrêt des traitements sur un patient, surdosage massif de médicament (X10) sans information du médecin coordonnateur), quoique cette autorité de contrôle n'ait en définitive pas retenu celle de pratiques euthanasiques prohibées. Monsieur A, qui n'est pas professionnel de santé, a ainsi pu de bonne foi ne pas faire un rapport exact sur le plan médical des trois cas qui lui ont été signalés par Mesdames B et C de manière informelle lors de la visite qu'il a effectuée de l'établissement, traduisant pour autant de possibles dysfonctionnements majeurs dans la structure.
- les termes excessifs et inexacts sur le plan médical. Ceux-ci ne peuvent pour les mêmes motifs être reprochés à Monsieur A car sa dénonciation reposait sur une base factuelle réelle, quoiqu'il en ait fait une interprétation erronée sur le plan médical. Il n'est en effet exigé de ce salarié aucune connaissance médicale précise dans l'exercice de ses missions de sorte que sa narration excessive et inexacte sur le plan médical est excusable et non fautive
- pour les mêmes motifs tenant au fait que des dysfonctionnements pour certains sérieux ont été relevés à l'issue de l'enquête menée par l'ARS, l'employeur n'est pas fondé à retenir une faute à l'égard du salarié du seul fait que les accusations portées se sont révélées en partie inexactes. Le rapport définitif de l'ARS du 30 mai 2016 contient une injonction, dix neufs prescriptions et sept recommandations de sorte que Monsieur A avait des raisons légitimes de s'inquiéter quant au fonctionnement de l'établissement dont il allait bientôt prendre la direction
- la diffusion trop élargie de la dénonciation des faits allégués. Celle-ci a en effet été effectuée au supérieur hiérarchique, qui est effectivement la personne légitime à laquelle ces éléments devaient être sans délais rapportés. Certains cadres dirigeants de la FONDATION PARTAGE & VIE ont certes également été informés mais aucun préjudice n'en est résulté pour la structure puisque ceux-ci allaient nécessairement devoir l'être ultérieurement eu égard à la gravité des faits dénoncés susceptibles, s'ils étaient avérés, d'engager la responsabilité civile et/ou pénale de l'employeur ainsi que de certains de ses salariés. Le fait que Madame C, responsable du site et que Madame D, chargée de mission, aient été mises en copie de ce mail n'était certes pas indispensable mais ne caractérise pas pour autant une légèreté blâmable et/ou un manque de discernement de la part de Monsieur A puisqu'il s'agit des deux personnes avec lesquelles celui-ci s'était entretenu le jour même et qui lui avaient fait part, certes de manière informelle, d'informations qu'elles ont estimées suffisamment importantes et significatives pour être portées à sa connaissance avant sa prise de poste. Mesdames D et C d'un côté et Monsieur
A d'un autre côté n'ont certes pas la même description des termes et du contenu de leur conversation mais il a été précédemment vu que les dénonciations de Monsieur A avaient au moins en partie une base factuelle exacte et sérieuse puisque le rapport définitif de l'ARS du 30 mai 2016 contient pour autant une injonction, dix neufs prescriptions et sept recommandations, dont une prescription relative au médicament utilisé dans le cas du surdosage signalé par Monsieur A et une relative à la déclaration et à l'enregistrement des événements indésirables. Enfin, aucune pièce produite aux débats ne permet d'imputer à Monsieur A l'information donnée aux autres personnes susceptibles d'être concernées par les faits qu'il a signalés ayant donné lieu à un droit de réponse collectif du personnel d'encadrement et médical du 5 avril 2016, étant d'ailleurs noté que ce courrier est signé notamment par Madame C.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur de caractériser une quelconque mauvaise foi de la part du salarié sous forme de légèreté blâmable et/ou de manque de discernement, Monsieur A peut utilement se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L 313-24 du code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de dire nul le licenciement de Monsieur I-J A, en définitive fondé uniquement sur la dénonciation de bonne foi de possibles mauvais traitements ou privations infligées à des personnes accueillies dans un établissement médico-social.
Sur les prétentions financières afférentes à la rupture :
D'une première part, à raison de la nullité du licenciement, Monsieur A est fondé à solliciter un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 7116,67 euros bruts, outre 711,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D'une deuxième part, pour le même motif, en application de l'article 15.2.2.1 de la convention collective applicable, dès lors que Monsieur A avait un coefficient de 91 et une ancienneté de plus de 2 ans, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 6 mois de salaire en tenant compte des rappels d'heures supplémentaires de sorte qu'il convient de condamner la FONDATION PARTAGE & VIE à lui payer la somme de 30118,68 euros bruts, outre 3011,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il est également fondé à solliciter une compensation au titre du véhicule de fonction, soit un avantage en nature dont il a été indûment privé pendant le préavis valorisé sur les bulletins de paie à 200 euros par mois bruts, soit un total de 1200 euros nets. (erreur matérielle dans le dispositif des conclusions par rapport aux motifs)
D'une quatrième part, Monsieur A peut également solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 15059,34 euros.
D'une cinquième part, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur A avait 5 ans d'ancienneté, un salaire mensuel de l'ordre de 5104 euros bruts et il ne justifie avoir retrouvé un emploi de Directeur d'EHPAD qu'à compter du 1er juin 2017, après une période d'inscription à POLE EMPLOI et de perception d'allocations chômage.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 50000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul et de le débouter du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef.
Lesdites sommes portent intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de la saisine de la juridiction, et ceux-ci se capitaliseront par année entière à compter du 3 février 2017, date de la demande à ce titre devant le Conseil de Prud'hommes.
Sur les demandes complémentaires :
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la FONDATION PARTAGE & VIE à payer à Monsieur I-J A une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la FONDATION PARTAGE & VIE, succombant partiellement à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur I-J A de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
L'INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Monsieur I-J A ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant,
DECLARE nul le licenciement de Monsieur I-J A,
CONDAMNE la FONDATION PARTAGE & VIE à payer à Monsieur I-J A les sommes suivantes :
- dix mille cent quatre vingt seize euros et quatre vingt quinze centimes (10196,95 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- mille dix neuf euros et soixante dix centimes (1019,70 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- vingt cinq mille neuf cent seize euros et soixante dix sept centimes (25916,77 bruts) au titre de l'indemnisation des astreintes
- sept mille cent seize euros et soixante sept centimes (7116,67 euros) bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- sept cent onze euros et soixante sept centimes (711,67 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- trente mille cent dix huit euros et soixante huit centimes (30118,68 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- trois mille onze euros et quatre vingt sept centimes (3011,87 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- mille deux cents euros (1200 euros) nets à titre d'indemnité pour privation de l'avantage en nature
pendant la période de préavis non effectué
- quinze mille cinquante neuf euros et trente quatre centimes (15059,34 euros) d'indemnité de licenciement
- cinquante mille euros (50000 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement nul
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de la saisine de la juridiction, et ceux-ci se capitalisant par année entière à compter du 3 février 2017
DEBOUTE Monsieur I-J A du surplus de ses prétentions financières au principal,
CONDAMNE la FONDATION PARTAGE & VIE à payer à Monsieur I-J A une indemnité de procédure de 2000 euros,
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la FONDATION PARTAGE & VIE aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Sophie ROCHARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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