Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 novembre 2017, n° 15/01079
CPH Chalon-sur-Saône 21 mai 2014
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CA Dijon
Confirmation 16 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le seul retard constaté ne pouvait justifier un licenciement, d'autant plus qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été précédemment appliquée.

  • Accepté
    Droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif

    La cour a confirmé que le montant des dommages-intérêts alloués par le Conseil de prud'hommes était approprié au regard des circonstances de la rupture et de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Droit à des frais de justice

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 était justifiée et a accordé une somme supplémentaire à la salariée.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a rejeté cette argumentation, considérant que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 16 nov. 2017, n° 15/01079
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/01079
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 mai 2014, N° 12/00565
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 novembre 2017, n° 15/01079