Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 nov. 2017, n° 15/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 mai 2014, N° 12/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FF
SAS RÉGIE D’IMMEUBLE NEYRAT
C/
H X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/01079
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 21 Mai 2014,
enregistrée sous le n° 12/00565
APPELANTE :
SAS RÉGIE D’IMMEUBLE NEYRAT
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
H X
[…]
[…]
représentée par Me Florence BOSSÉ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller, qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2010, Mme H J (nom d’usage marital X) a été embauchée par la société Imm’Autun, en qualité de négociateur immobilier location, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 15 décembre 2011, en même temps qu’une cession de fonds de commerce, ce contrat de travail a été transféré à la société Régie d’Immeubles Neyrat.
Le 10 mai 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 21 mai suivant.
Par lettre recommandée du 24 mai 2012, son employeur lui a notifié son licenciement.
Contestant son licenciement et invoquant un non-respect de son contrat de travail, Mme X a saisi, le 21 décembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Statuant le 21 mai 2014, cette juridiction a':
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié':
* 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive et injustifiée du contrat de travail,
* 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que s’agissant de sommes à caractère indemnitaire, les montants alloués portent intérêts au taux légal à compter de son jugement,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens.
La société Régie d’Immeubles Neyrat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la société Régie d’Immeubles Neyrat demande à la Cour, avec la réformation du jugement, de':
— dire que le préavis et l’indemnité légale de licenciement ont été intégralement payés,
— dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— dire que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale ou d’un harcèlement moral,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens';
* Mme H X prie la Cour de':
— débouter son adversaire de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— supplémentairement, condamner la société Régie d’Immeubles Neyrat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu que la lettre de licenciement précitée du 24 mai 2012 est ainsi rédigée':
«'A la suite de notre entretien…, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour les fautes suivantes':
- Manque de ponctualité selon les horaires d’ouverture de l’Agence. Le Jeudi 3 mai, arrivée à 9h30 au lieu de 09h00'; le vendredi 04 mai 2012, arrivée à 9h15 au lieu de 9h00 et 15h15 au lieu de 14 heures.
- Mensonge sur rendez-vous non réalisé, lorsque je vous ai demandé la raison de votre retard le 4 mai après-midi, vous m’avez indiqué être allée à la médecine du travail et avoir vu Mme Y. Aucun rendez-vous n’était porté sur votre agenda. Mme Y m’a certifié ne jamais vous avoir vue.
- Malgré les consignes de la Direction, état des lieux de sortie non réalisé du 3 mai 2012 d’une maison située 4 rue du Couvent à Saint-Pantaléon.
- Maison de SULLY avec mandat de gestion qui n’a pas été mise hors gel (gestion M. Mme Y) entraînant de gros dégâts et de gros travaux de remise en état (justificatif de Maître A avocat de M. Mme Y par courrier en date du 19 mars 2012 qui entend mettre en cause notre responsabilité). Le montant des dégâts d’élève à 11.870,58 euros TTC selon le devis de la société MASSEY n° 7305/2012.
- Nombreux appels téléphoniques (entrant et sortant) personnels. Malgré les remarques de la Direction, ces faits se sont reproduits.
- Refus de visiter les biens mis en location du GROUPE NEYRAT à Autun.
- Vous quittez l’agence ou vous vous isolez pour parler aux clients, à l’abri des autres collègues et de la Direction (exemple': Monsieur B, propriétaire, le 9 mai 2012, Mme C, locataire le 11 mai, Mme et M. D à plusieurs reprises, Monsieur E le 7 mai, Mme F le 11 mai 2012)
- Refus de vous occuper des clients de l’Agence NEYRAT, seuls les clients anciennement ORPI sont accueillis.
- Mécontentement de Mme K L concernant son bien situé à […]) suite à une absence de retenue du Dépôt de Garantie afin de compenser les dégradations réalisées par le locataire «'sortant'». Le propriétaire se retrouve lésé par une faute de gestion de votre part (courrier de réclamation du 15/05/12).
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 mai 2012 n’ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits, je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier.
Votre préavis prendra effet à la date de première présentation de votre lettre de licenciement et se terminera un mois après cette présentation…'»';
Attendu que Mme X admet être arrivée en retard le 3 mai 2012, date de son retour à l’issue d’un arrêt pour maladie ; qu’elle justifie par l’attestation d’un médecin du travail qu’elle est bien allée le consulter en urgence durant l’après-midi du 4 mai 2012 en faisant état de difficultés dans l’organisation de son travail et de la prise d’un traitement médicamenteux ; que l’attestation de sa collègue M G, selon laquelle elle était «'régulièrement'» en retard, n’est pas suffisamment circonstanciée pour être probante, faute d’indiquer la date, l’importance et la fréquence des prétendus retards qui n’ont d’ailleurs jamais donné lieu à demande d’explications ou rappel à l’ordre de la part de l’employeur ;
qu’il n’y a pas eu mensonge au sujet de la visite au médecin du travail ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme X aurait mensongèrement déclaré avoir vu la cliente Y le 4 mai 2012 ;
Attendu, en ce qui concerne l’état des lieux de sortie relatif à un appartement loué, à Saint-Pantaléon, à N O, il ressort de l’attestation et d’un courrier de cette locataire, daté du 30 avril 2012, qu’en raison de l’état de délabrement persistant des lieux, elle avait été contrainte de partir avant l’échéance du bail, avait déposé les clés dans la boîte à lettres de l’agence immobilière et n’avait plus été contactée, ni pour procéder à un état des lieux, ni pour envisager le remboursement du dépôt de garantie ; que la salariée M G, déjà citée, a confirmé que la locataire avait déposé les clés le 30 avril 2012 et qu’aucun rendez-vous n’avait été fixé avec cette dernière le 3 mai 2012 ;
que le 3 mai 2012 correspond à la date de reprise du travail par Mme X après un arrêt de maladie qui avait débuté le 26 mars précédent ; qu’aucun état des lieux ne pouvant être envisagé en l’absence de la locataire non convoquée, Mme X n’a pas pu manquer à ses obligations en n’y procédant pas le 3 mai 2012 ;
Attendu que si M G a attesté que Mme X était constamment à son téléphone portable durant le travail et ne voulait pas visiter les biens dépendant du portefeuille constitué par la société Neyrat avant le rachat du fonds de commerce d’Imm’Autun, ces affirmations générales ne sont pas non plus circonstanciées ; qu’une période de réorganisation a manifestement suivi ce rachat puisque des messages électroniques montrent que Mme X a passé une partie du mois de janvier 2012 à vérifier le maintien des mandats donnés par les clients et le montant des honoraires, et qu’il a fallu attendre le 20 mars 2012 pour que le nouvel employeur arrête la répartition des tâches entre ses salariés ; que Mme X a été absente pour maladie du 26 mars au 2 mai 2012 et n’a repris le travail qu’une semaine avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que les affirmations de Mme G sont contredites par les dires des clients P Q et R E selon lesquels Mme X leur a fait visiter, le 24 janvier et en mars 2012, des biens dépendant du portefeuille de la société Neyrat en vue de leur location ; que la lettre, envoyée le 30 avril 2012 à son employeur par Mme X, dans laquelle elle se plaignait notamment d’un manque d’autonomie et demandait à être rétablie dans son poste de négociatrice, ne permet pas de présumer qu’elle aurait refusé de gérer des biens autres que ceux qui dépendaient du portefeuille de la société Imm’Autun ;
Attendu qu’il est exact que les époux Y se sont plaints, le 7 février 2012, du gel de canalisations dans leur immeuble de Sully (Saône-et-Loire) pour lequel ils avaient donné mandat de gestion à Imm’Autun ; que cependant, loin d’admettre sa responsabilité, la société Régie d’immeuble Neyrat a soutenu, par lettre adressée le 28 mars 2012 à leur avocat, que Mme Y n’avait nullement demandé à l’agence mandataire, d’ailleurs dépourvue de clés, de se charger de la mise hors gel de l’immeuble ; que la preuve d’un manquement de Mme X à ses obligations n’est donc pas rapportée sur ce point ;
Attendu que la cliente L K a reproché à Mme X, par lettre du 15 mai 2012, de lui avoir dit, sans lui communiquer l’état des lieux de sortie établi avec son ancien locataire, que son appartement était en bon état et de l’avoir ainsi amenée à restituer intégralement le dépôt de garantie, alors qu’en réalité des dégradations avaient été commises (store de velux endommagé, traces d’eau sous un autre velux…) ;
que cependant aucun état des lieux n’est communiqué à la cour qui n’est pas en mesure de constater leur évolution entre l’entrée et la sortie du locataire ; qu’alors que Mme X soutient que ce document a été établi à la fin de l’année 2011, le délai qui s’est écoulé entre ce moment et la réclamation de la propriétaire ne permet pas de présumer que les dégradations en cause soient imputables au locataire ; qu’un manquement de Mme X à ses obligations n’est pas là non plus établi ;
Attendu enfin qu’en ce qui concerne le grief selon lequel Mme X se serait isolée pour discuter avec des clients, Sybille Mieton a attesté qu’alors qu’elle voulait, le 11 mai 2012, parler de son problème d’impayé de loyers, le défaut de bureau confidentiel avait amené Mme X à la recevoir sur le pas de la porte ; que R E a de même indiqué qu’il avait négocié un rabais sur le montant du loyer devant la porte de l’agence, faute de bureau fermé ; que si un constat d’huissier montre qu’outre un espace partagé par deux postes de travail, l’agence comportait un autre bureau fermé et une salle de réunion, l’aménagement de ce bureau montre qu’il était occupé par un agent et n’était donc pas disponible en permanence ; que pour le moins, il subsiste un doute, qui doit profiter à la salariée, sur la possibilité qu’elle avait de recevoir les clients concernés à l’intérieur de l’agence dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges ;
Attendu qu’en définitive, seule l’existence d’un retard le 3 mai 2012 est matériellement établie ; que ce fait isolé et l’importance du retard ne sont pas susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu’aucune sanction disciplinaire n’avait auparavant été décidée contre Mme X ;
Sur les conséquences financières du licenciement
Attendu que les parties s’accordent sur le montant de la rémunération mensuelle moyenne de Mme X, l’employeur ayant calculé le montant de son indemnité de licenciement sur la base de la moyenne de 1.549,37 euros qu’elle invoque ;
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (46 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 9.000 euros qu’elle réclame, en concluant à la confirmation du jugement déféré, constitue l’exacte réparation du préjudice que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens d’appel doivent incomber à la société Régie d’Immeubles Neyrat, partie perdante';
qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Y ajoutant,
Condamne la société Régie d’Immeubles Neyrat à payer à Mme H X, en sus de celle déjà allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes, la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute cette société de sa demande fondée sur ce dernier texte,
Condamne la société Régie d’Immeubles Neyrat à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Roland VIGNES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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