Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 5 mai 2021, n° 18/11027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 septembre 2018, N° F17/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11027 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 17/00195
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Louis-André SOUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0839
INTIMEE
SAS MASSYQUOISE DE DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne MASSYDIS
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 5 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Longjumeau, saisi le 23 mars 2017 par M. X du litige l’opposant à son ancien employeur, la SAS Massyquoise de distribution-société Massydis, a dit que la rupture du contrat de travail liant le salarié à la société du 15 mars 2017 était bien constitutive d’une fin de période d’essai, a débouté M. X de la totalité de ses demandes, a débouté la société Massydis de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel interjeté par M. X par déclaration du 3 octobre 2018 du jugement qui lui a été notifié le 18 septembre 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Au terme des dernières conclusions transmises le 17 décembre 2018 par voie électronique, M. X demande à la cour :
— de recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées,
— d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 5 septembre 2018,
— de condamner la société Massydis au versement des sommes suivantes :
4 199,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
4 199,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
419, 99 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 099,96 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure,
5 660 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
566 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner la société aux dépens.
Au terme des dernières conclusions transmises le 15 février 2019 par voie électronique, la société Massydis demande à la cour de confirmer les termes du jugement rendu le 05 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de laisser à sa charge les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 et la fixation à l’audience du 15 février 2021.
SUR CE, LA COUR :
M. X a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2016 par la société Massydis en qualité de manager de rayon frais coupe, niveau V, échelon A, qualification agent de maîtrise, avec période d’essai de 3 mois, renouvelable pour 2 mois.
Il a été sanctionné le 7 janvier 2017 d’une mise à pied de deux jours pour avoir à trois reprises eu des comportements agressifs envers ses collaborateurs.
La société Massydis a proposé au salarié le renouvellement de sa période d’essai le 8 mars 2017. Le salarié a refusé de signer l’avenant prévoyant ce renouvellement.
L’employeur a rompu la période d’essai par courrier du 15 mars 2017, ainsi libellé :
'Nous vous confirmons par la présente qu’en application des dispositions figurant dans votre contrat de travail, nous avons décidé de mettre fin à votre période d’essai à compter du 16/03/2017 au soir. Nous vous demandons de ne pas effectuer votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré.'
Contestant l’existence d’une période d’essai, estimant ainsi que la rupture du contrat de travail est abusive, estimant que la rupture de la indemnisation pour rupture abusive et ne s’estimant pas suffisamment rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, M. X a saisi le 23 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Longjumeau, qui l’a débouté de ses demandes.
Sur la rupture :
L’article L.1221-23 du code du travail dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet produit au débat par la société contient la stipulation d’une période d’essai du 17/12/2016 au 16/03/2017, avec possibilité de renouvellement une fois pour une durée limitée à deux mois, après accord intervenu entre les parties. Ce contrat comporte la signature de l’employeur mais pas celle du salarié.
Il ressort des attestations concordantes, non utilement contredites, de Mme Y, responsable administrative et financière, et de M. Z, chef du rayon frais, qu’un exemplaire de ce contrat a été remis lors de l’embauche à M. X, que celui-ci sous prétexte de l’étudier n’a pas signé sur place le contrat et qu’il s’est ensuite vanté de n’avoir pas remis le contrat signé pour ne pas subir une période d’essai. Dans de telles circonstances, il doit être considéré que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail dans une intention frauduleuse, si bien que la période d’essai lui est opposable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X au titre d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Par ailleurs, de l’application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
En l’espèce, les tableaux établis pour les mois de janvier à mars 2017 par M. X comportant ses horaires et les heures de travail accomplies les matins et après-midis pour chaque jour travaillé doivent être tenus pour des éléments suffisamment précis. La société employeur ne produit quant à elle aucune pièce.
Dès lors, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires revendiquées.
Il lui sera alloué, par infirmation du jugement entrepris, un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 5 660 euros et 566 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de la société au titre du préjudice moral :
Il n’est produit aucun élément, ni soutenu d’argument ou de moyen, de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont retenu que la société ne prouvait pas de préjudice à ce titre et ont rejeté cette demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise d’une attestation pôle emploi rectifiée.
Le jugement sera infirmé pour le surplus.
Il y a lieu de rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société succombant au moins partiellement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, la solution apportée aux différents points en litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail en période d’essai et au préjudice moral de la société Massydis ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Massydis à verser à M. A X les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 5 660 euros,
— congés payés afférents : 566 euros ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société Massydis aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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