Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 févr. 2017, n° 15/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, section IN, 3 juin 2015, N° 14/00131 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
C X
C/
E A – exerçant sous l’enseigne
AU VIEUX FOUR A PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00530
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 03 Juin 2015, enregistrée sous le n° 14/00131
APPELANT :
C X
XXX
XXX
représenté par Me Aurélie THURIN, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMÉ :
E A – exerçant sous l’enseigne AU VIEUX FOUR A PAIN
XXX
71500 LA CHAPELLE-NAUDE
représenté par Me Laurent MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2010, M. C X a été engagé par M. A en qualité d’ouvrier boulanger, coefficient 185, moyennant un salaire brut mensuel de 1 681,41euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 et l’accord du 10 décembre 1990 applicable à la Saône-et-Loire.
M. X et M. A ont signé une rupture conventionnelle avec prise d’effet au 15 janvier 2012.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 21 mars 2014.
Par jugement du 3 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte que M. A s’engage à payer à M. X les sommes de :
* 908,52 euros au titre de la prime de fin d’année,
* 1 239,30 euros au titre des heures travaillées de nuit, outre 123,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 77,60 euros à titre de rappel de salaire pour la nuit travaillée le 8 mai 2011, outre 7,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 38,80 euros à titre de rappel de salaire pour la nuit travaillée le 11 novembre 2011, outre 3,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 91,35 euros au titre des frais de transport,
et l’a condamné au paiement de ces sommes, en tant que de besoin,
— ordonné à M. A d’établir les fiches de paie rectificatives correspondantes aux sommes sus-visées,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, – dit que les autres demandes de M. X sont irrecevables comme prescrites,
— débouté les partie de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. A aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit ses demandes irrecevables comme prescrites et, statuant à nouveau de :
— prendre acte du règlement par M. A de la somme de 2 491,94 euros,
— condamner M. A à lui régler les sommes de :
* 14 596,61 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 459,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 515,5 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 1 406,73 euros au titre des heures travaillées de nuit, outre 140,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 464,84 euros au titre des heures travaillées le dimanche, outre 46,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 368,60 euros au titre des heures travaillées les jours fériés, outre 36,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 786,84 euros au titre de l’indemnité journalière pour frais professionnels,
* 142,72 euros au titre de la prime mensuelle de frais de transport,
* 908,52 euros au titre de la prime de fin d’année,
* 10 088,46 euros au titre du travail dissimulé ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre du préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A à établir les fiches de paie rectificatives du 2 septembre 2010 au 15 janvier 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
M. A demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION
Sur l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte
Attendu que M. A soulève l’irrecevabilité des demandes de M. X au motif que la saisine du conseil des prud’hommes n’est pas intervenue dans le délai de six mois après signature du solde de tout compte conformément à l’article L.1234-20 du code du travail ;
Attendu qu’en application de l’article L.1234-20 susvisé, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;
Mais attendu qu’en l’espèce, le reçu pour solde de tout compte ne comporte aucun détail sur la nature des sommes versées à M. X, l’ensemble des rubriques faisant apparaître le chiffre 0 alors même qu’une versement de 1 257,21 euros est mentionné ;
qu’au surplus, M. X a porté la mention « sous réserve du respect de l’application de mes droits » avec sa signature ; que la mention «sous réserve de tous mes droits» apposée par le salarié est exclusive de tout accord de sa part et le délai de forclusion ne peut lui être opposé ;
que l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne peut en conséquence être opposé à M. X dont les demandes en rappel de salaires sont dès lors recevables ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’en l’espèce, M. X produit au soutien de sa demande un carnet avec le relevé des heures effectuées au jour le jour dans la boulangerie, des témoignages de son entourage et d’apprentis ayant travaillé avec M. A ;
que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et sont de nature à étayer sa demande ;
que M. A réplique que le contrat de travail de M. X prévoyait un horaire mensuel de 169 heures, que les heures supplémentaires accomplies ont régulièrement été réglées conformément aux mentions portées sur ses fiches de paie et produit le relevé d’heures de son salarié ;
Attendu que, comme le souligne chacune des parties, les relevés d’heures produits par M. X et M. A ne sont aucunement contresignés et sont tous deux rédigés de manière identique dans leur présentation avec le même stylo ;
que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l’absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive donc pas de son droit au paiement des heures supplémentaires effectuées ;
que les témoignages de proches produits par M. X ne permettent aucunement d’établir la réalité des heures effectuées au sein de la boulangerie et donc les horaires de travail de celui-ci ;
que le témoignage de M. Y est peu probant alors qu’il indique que le jour de congé de M. X était le mardi alors qu’il était le lundi conformément aux indications portées par M. X lui-même sur son relevé d’heures ;
que M. A fait valoir que M. Z était très lié à M. X qui restait souvent après la fin de son travail pour discuter avec lui sans accomplir aucun travail effectif alors que M. Z témoigne que les horaires de travail de M. X étaient plus importants que ceux retenus en paiement ;
que M. B, meunier fournissant et livrant M. A, atteste que lors de ses passages, aucun salarié n’était présent en dehors des pâtissiers, fonction que M. X n’exerçait pas ; que pour autant, il apparaît que M. B ne procédait pas systématiquement lui-même aux livraisons mais les faisaient réaliser par ses ouvriers, la réception étant assurée par les boulangers ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 3 649,15 euros, outre 364,91 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le repos compensateur
Attendu qu’en application de l’article L.3121-11 alinéas 1 et 2 du code du travail,
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent." ;
que la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie fixe ce contingent annuel à 329 heures ;
qu’ainsi, M. X ne peut prétendre à indemnisation pour dépassement du contingent annuel ;
Sur les heures de nuit
Attendu que l’article 23 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie précise qu’il est alloué à chaque ouvrier, par heure de nuit, un supplément horaire correspondant à 25 % du salaire horaire de base, les heures de nuit s’entendent depuis le début du travail jusqu’à 5 heures du matin ;
que l’article 3 de l’accord du 10 décembre 1990 applicable à la Saône-et-Loire précise que « les heures de nuit (entre 20 heures et 5 heures) seront majorées de 25 P.100 » ;
Attendu que M. A ayant réglé à M. X la somme de 1 239,30 euros au titre des heures de nuit, outre 123,93 euros au titre des congés payés afférents, le salarié a été rempli de ses droits ; Sur les heures de travail du dimanche
Attendu que l’article 7 de l’accord du 10 décembre 1990 applicable à la Saône-et-Loire précise que « le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 P.100. Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche . Si le salarié n’est pas rémunéré à l’heure, le salaire horaire de référence sera le salaire minimum national de sa catégorie. » ;
Attendu que les fiches de salaire de M. X démontrent qu’il a été rempli de ses droits au titre des heures de travail le dimanche ; que cette demande ne peut donc aboutir ;
Sur les heures de travail les jours fériés
Attendu qu’en application de l’article 4 alinéa 1 de « Si un des jours fériés est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé soit : les journées de Noël, le 1er janvier, lundi de Pâque, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 1er mai et le 8 mai. » ;
Attendu qu’en supplément des montants apparaissant sur les fiches de salaire de M. X, M. A ayant réglé la somme de 138,71 euros au titre des heures de travail pour jours fériés, outre 13,87 euros au titre des congés payés afférents, M. X a été rempli de ses droits de ce chef ;
Sur le rappel de salaire de juin 2011
Attendu que M. X fait valoir qu’en juin 2011, il a été en arrêt de travail du 3 au 5 juin inclus et non jusqu’au 6 juin comme indiqué par erreur sur son bullatin de salaire ;
Mais attendu que M. X, sur lequel repose la charge de la preuve des éléments qu’il invoque, ne justifie pas de cet arrêt de travail ; qu’il ne peut donc être retenu que celui-ci se terminait le 5 juin et non le 6, jour qui correspondait à son congé hebdomadaire ;
qu’en revanche, il doit être alloué à M. X la somme de 102,80 euros, une erreur de calcul apparaissant sur le bulletin de salaire de juin 2011, la somme de 335,60 euros ayant été retenue au lieu de celle de 232,80 euros ;
Sur les frais professionnels
Attendu que l’article 24 de la convention collective dispose qu’en considération des contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d’un montant égal à une fois et demi le minimum garanti, tel que sa valeur au premier janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales ;
que ces dispositions ne font pas référence aux horaires de travail du salarié concerné, mais au fait qu’un repas lui soit ou non offert sur place ; qu’il est indifférent que le salarié travaille de nuit et non de jour, puisque cette indemnité est justement accordée en considération des contraintes particulières inhérentes au métier ;
que M. A fait valoir que M. X était nourri sur place et qu’aucune indemnité ne lui est donc dûe de ce chef ;
Mais attendu que M. A ne fourni aucun justificatif de cette affirmation ;
que M. X peut donc prétendre au paiement de ses frais professionnels ; que le minimum garanti s’élevait :
— en 2010 à 3,31 euros,
— en 2011 à 3,43 euros ;
que le montant des frais professionnels était donc :
— en 2010 de 4,97 euros,
— en 2011 de 5,15 euros ;
que M. X a travaillé 82 jours en 2010 et 259 jours en 2011, déduction faite de ses jours de repos, congés et arrêts de travail ; qu’il doit en conséquence être alloué à M. X la somme totale de 1 741,39 euros, correspondant à 407,54 euros au titre de l’année 2010 et 1 333,85 euros au titre de l’année 2011
Sur les frais de transport
Attendu qu’en application de l’article 6 de l’accord du 10 décembre 1990, une prime mensuelle de remboursement de frais de transport de 40 F est accordée uniquement aux boulangers , pâtissiers, vendeuses qui ne sont pas logés par l’employeur et qui habitent dans un rayon au-delà de 2 kilomètres du lieu de travail ;
qu’il ne saurait être appliqué un autre montant que celui de 6,10 euros correspondant 40 francs comme le fait M. X ;
que M. A a réglé à M. X la somme de 91,35 euros qui a dès lors été rempli de ses droits ;
Sur la prime de fin d’année
Attendu que l’article 42 de la convention collective applicable dispose que "Après 1 an de présence dans l’entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d’année.
Cette prime est due aux salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.
Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre." ;
Attendu que M. A a réglé à M. X la somme de 908,52 euros de ce chef qui a dès lors été rempli de ses droits ;
Sur le préjudice moral
Attendu que M. X sollicite la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral en faisant valoir que ses conditions de travail ont altéré son état de santé ;
Mais attendu que la nature et l’étendu du préjudice revendiqué par M. X ne sont pas établis alors que l’absence de paiement des heures supplémentaires n’a été retenu qu’à hauteur de 3 649,15 euros ;
Sur le travail dissimulé Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six de salaire ;
Attendu toutefois que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; que n’est pas rapportée la preuve que M. A aurait intentionnellement dissimulé partie du travail de M. X ; que la réalité des heures supplémentaires a été déterminée après un débat judiciaire et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud’homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation ; que M. X a toujours été rémunéré régulièrement durant plusieurs années et a reçu tous ses bulletins de salaire ;
que cette demande ne peut donc aboutir ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, M. X sollicite que la somme de 10 088,46 euros lui soit octroyée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de régularisation des heures réellement effectuées ;
Mais attendu que M. X ne démontre pas la nature et l’étendu du préjudice invoqué alors que l’absence de paiement des heures supplémentaires n’a été retenu qu’à hauteur de 3 649,15 euros ; que cette demande doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit les demandes de rappels de salaire de M. X irrecevables,
Statuant à nouveau et de ces chefs et y ajoutant,
Constate que M. A a réglé à M. X, qui a été dès lors rempli de ses droits, les sommes de :
— 1 239,30 euros au titre des heures de nuit, outre 123,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 138,71 euros au titre des heures de travail pour jours fériés, outre 13,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 91,35 euros au titre des frais de transport,
— 908,52 euros au titre de la prime de fin d’année,
Dit les demandes de rappels de salaire de M. X recevables faute d’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte,
Condamne M. A à payer à M. X les sommes de :
— 3 649,15 euros au titre des heures supplémentaires (trois mille six cent quarante neuf euros et quinze centimes), outre 364,91 euros (trois cent soixante quatre euros et quatre vingt onze centimes) au titre des congés payés afférents,
— 102,80 euros brut (cent deux euros et quatre vingt centimes) à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2011,
— 1 741,39 euros net (mille sept cent quarante et un euros et trente neuf centimes) au titre des frais professionnels,
Déboute M. X de sa demande au titre du repos compensateur,
Déboute M. X de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute M. X de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de régularisation des heures réellement effectuées,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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