Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 23 févr. 2021, n° 19/10119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2019, N° 16/05335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE, Société ING BANK N. V. |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10119 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/05335
APPELANTS
Madame Y Z épouse X
[…]
94360 Bry-Sur-Marne
née le […] à […]
Madame B-E Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur C-F Z
[…]
30650 Rochefort-du-Gard / France
né le […] à […]
représentés par Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06,
assistés par Me Patricia FRANC, même cabinet, même toque, avocat plaidant
INTIMÉES
SA GENERALI VIE
[…]
[…]
N° SIRET : 602 06 2 4 81
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0348
Société ING BANK N. V. Société de droit néerlandais
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 791 86 6 8 90
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
assistée par Me Frédéric BELLANCA de la SELAS DS AVOCATS, toque : T07, substitué par Me Guillaume BOURGEOIS, même avocat, même toque, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*******
Le 5 octobre 2006, C Z a souscrit par l’intermédiaire de la société ING BANK NV (ci-après dénommée ING), courtier en assurances, un contrat individuel d’assurance sur la vie n°57026725 auprès de La FEDERATION CONTINENTALE (devenue 'E-CIE VIE'), filiale du
groupe GENERALI, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société GENERALI VIE (ci-après dénommée GENERALI) à la suite du transfert à son profit du portefeuille de contrats.
C Z était également détenteur de plusieurs comptes titres ainsi que d’un livret auprès d’ING.
C Z est décédé le […], laissant à sa succession ses trois enfants, Y, B-E et C-F Z (ci-après dénommés les consorts Z), héritiers réservataires et bénéficiaires du contrat chacun pour un tiers.
Par courrier du 1[…], les consorts Z ont déclaré le décès de leur père à la société ING et réclamé les capitaux leur revenant. La société ING a accusé réception de la demande et, parallèlement, a transmis à la GENERALI le 21 août 2014 les courriers des bénéficiaires, l’acte de décès de l’assuré, ainsi que sa carte d’identité.
Maître D GUYADET, notaire, était en charge de la liquidation de la succession, et a établi l’attestation de dévolution successorale.
Le paiement du capital décès a été effectué en juin 2015, la date exacte étant discutée.
Considérant que le paiement avait été particulièrement tardif, les consorts Z, représentés par leur conseil, ont par courrier du 6 juillet 2015, réitéré le 23 septembre 2015, mis en demeure la société ING de leur payer les intérêts moratoires au taux légal sur la période de retenue des capitaux.
Par courrier du 6 novembre 2015, la société E-CIE-VIE a refusé de s’exécuter au motif que la dernière pièce requise, à savoir le certificat d’acquittement, ne leur était parvenue que le 8 juin 2015, que la date de valeur retenue conformément au contrat est de quatre jours ouvrés suivant la réception, donc le 12 juin 2015, et que les conditions générales prévoient le règlement des intérêts à partir du 31e jour de retard, de sorte qu’il n’était pas tardif.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 29 mars 2016, les consorts Z ont assigné la société ING devant le tribunal de grande instance de PARIS. Cette dernière ayant fait valoir en défense qu’en qualité de courtier, elle ne pouvait être tenue au paiement des capitaux, les consorts Z ont, par acte d’huissier du 12 mai 2017, attrait en la cause la société GENERALI VIE, en sa qualité d’assureur du contrat, et les affaires ont été jointes.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté les consorts Z de toutes leurs prétentions, les a condamnés in solidum à verser à la GENERALI et à ING chacune la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 10 mai 2019, enregistrée au greffe le 7 juin 2019, les consorts Z ont interjeté appel du jugement. Cette déclaration d’appel a été rectifiée le 10 mai 2019 et par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2019, la déclaration rectificative a été régulièrement associée et jointe à la déclaration initiale.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2019, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 132-23-1 du code des assurances, de :
— INFIRMER le jugement ;
et, statuant à nouveau ;
— les recevoir en leurs demandes, et les dire bien fondées ;
— condamner in solidum la société ING et la société GENERALI à leur payer la somme de
14.417, 67 euros ;
— condamner in solidum la société ING et la société GENERALI à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive ;
— condamner in solidum la société ING et la société GENERALI à les indemniser à hauteur de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour ce qui concerne les demandes des consorts Z ;
— condamner ING et GENERALI aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de Me Benoît SEVILLIA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, la société ING demande à la cour, au visa des articles L. 132-23-1 et L. 511-1 et suivants du code des assurances, de :
— déclarer les consorts Z mal fondés en leur appel et les en débouter ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
— débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ING ;
— condamner solidairement les consorts Z à lui payer, chacun, la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en admettant la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL, avocat au recouvrement de ces derniers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2019, la GENERALI demande à la cour, au visa de l’article L 132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable, des articles 757 B et 806 III du code général des impôts, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de l’intégralité de leurs prétentions à l’égard de la GENERALI, venant aux droits de la société E CIE VIE ;
— condamner in solidum les consorts Z aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner in solidum les consorts Z à lui verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer
aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts Z sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, faisant essentiellement valoir que :
— les deux intimées ont profité de la pluralité des héritiers et ne fournissent aucune explication crédible pour justifier d’un versement aussi tardif des fonds de l’assurance vie ;
— l’obtention tardive du certificat fiscal leur est imputable puisqu’il était sous-entendu dans le courrier du 21 août 2014 qu’une fois les deux documents réclamés envoyés, le dossier serait complet ; en réalité il s’est avéré que ce courrier était lacunaire puisque la société ING a demandé des pièces complémentaires le 6 octobre 2014, sans citer le certificat d’acquittement à obtenir auprès des services fiscaux qui leur était nécessaire pour se libérer des fonds ; contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce courrier n’avait pas trait seulement aux comptes bancaires de C Z ; ils n’ont donc pas reçu de manière E et exhaustive les informations relatives aux documents à produire dans un délai raisonnable ; en effet, le certificat fiscal n’a été réclamé que le 17 novembre 2014 ce qui s’apparente à une man’uvre dilatoire ; il en est d’ailleurs fait état au sujet des assureurs dans les débats parlementaires à l’occasion de la réforme du texte de l’article L 132-23-1 du code des assurances ; il est donc nécessaire de prendre en compte l’esprit de la réforme, l’application sans nuance de l’ancien article L 132-23-1 du code des assurances par le tribunal étant beaucoup trop favorable à l’assureur qui a, in fine, la maîtrise du point de départ du délai d’un mois ; la cour devra rétablir l’équilibre entre les parties dans l’exécution du contrat en sanctionnant les man’uvres dilatoires ;
— les intimées ont demandé à B-E Z le certificat d’acquittement le 2 avril 2015 sachant que les consorts Z ne l’avaient pas en leur possession ; elles l’ont réclamé à Y Z le 8 juin 2015 alors que C-F Z l’avait envoyé le 7 mai 2015 à ING ; GENERALI et ING ont redemandé à C-F Z l’acte de notoriété le 13 janvier 2015 alors qu’il leur avait été envoyé par deux fois par courrier du 31 octobre 2014 puis par télécopie du 22 janvier 2015 par le notaire qui en atteste ;
— deux mois ont ensuite été perdus pour donner suite à leur demande du 10 février 2015 ;
— il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le versement du capital a été volontairement retardé par les intimées, qui doivent être condamnées solidairement au versement des intérêts légaux pour la période de rétention abusive du capital de l’assurance vie allant du 10 février 2015 au 19 juin 2015 ;
— en réponse aux moyens de la société ING qui ne s’estime pas concernée, ils font valoir qu’en sa qualité de courtier d’assurances, elle est tenu à leur égard d’exécuter le contrat de bonne foi en vertu de l’article 1134 ancien du code civil ; de même l’article 1147 du code civil dans son ancienne version sanctionne le retard dans l’exécution du contrat ; or il appartenait à ING de leur communiquer dans les plus brefs délais les documents nécessaires à transmettre afin de règlement de l’assurance vie ; elle a en outre eu recours à des man’uvres dilatoires en réclamant plusieurs fois un document déjà fourni ;
— en réponse aux arguments de GENERALI soutenant que le notaire avait envoyé l’acte de notoriété à la société ING le 31 octobre 2014, ils s’étonnent que celle-ci ne l’ait pas adressé à la GENERALI et considèrent qu’il ne leur appartient pas de prouver qu’ils étaient en possession de l’acte de notoriété le 2 février 2015.
La société GENERALI sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— les capitaux décès ont été payés dans le délai d’un mois (31 jours) prévu par l’article L.132-23-1
dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 applicable aux faits de la cause ; elle a réceptionné l’acte de notoriété le 30 janvier 2015 après qu’il lui a été transmis par C-F Z ; le certificat fiscal d’acquittement des droits n’a quant à lui été établi par les services fiscaux que le 5 mai 2015 ;
— elle a réclamé l’acte de notoriété au notaire à plusieurs reprises, par courriers du 3 septembre 2014, 17 novembre 2014, 23 décembre 2014 et par courrier du 13 janvier 2015, ce qui démontre qu’elle a traité le dossier avec diligence et sans aucune volonté de retenir les capitaux ;
— elle conteste avoir reçu l’acte de notoriété par un courrier du notaire du 31 octobre 2014 comme le prétendent les consorts Z, sans en rapporter la preuve ;
— conformément à l’article 757 B du code général des impôts, le certificat fiscal d’acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation était nécessaire d’autant que le défunt avait effectué l’essentiel des versements sur son contrat d’assurance postérieurement à son 70e anniversaire ;
— les consorts Z ont opéré une confusion entre les documents réclamés par ING dans le cadre de la liquidation du compte titres que détenait leur père et ceux relatifs au paiement des capitaux décès de l’assurance vie ;
— elle conteste avoir demandé des documents complémentaires avant de procéder au paiement, postérieurement au 6 octobre 2014 et observe que la liste des pièces à fournir mentionnée dans la lettre de la société ING du 6 octobre 2014 se rattache à la liquidation du compte titres et non pas au contrat d’assurance vie ;
— les autorisations écrites individuelles des consorts Z en vue de régler les droits de mutation n’ont été établies par les bénéficiaires que les 4, 5 et 6 février 2015 ; les services fiscaux ont ensuite établi le décompte des droits et elle les a réglés par un virement à l’administration fiscale le 3 avril 2015 ;
— le certificat d’acquittement a ensuite été rédigé par les services fiscaux le 5 mai 2015, lui a été transmis par la société ING le 8 juin 2015 et les capitaux ont été versés le 15 juin 2015, de sorte qu’aucune faute n’est établie à son encontre.
La société ING sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— l’article L. 132-23-l du code des assurances n’est applicable qu’aux assureurs et non aux courtiers d’assurances ;
— elle conteste s’être livrée à des man’uvres dilatoires ; en effet, elle a réclamé des documents pour les seuls besoins du règlement du compte titres et du livret ouverts dans ses livres par le défunt et n’a fait que réceptionner les documents réclamés par l’assureur s’agissant du contrat d’assurance-vie ;
— les consorts Z ont choisi de lui adresser les pièces au lieu de les remettre directement à l’assureur GENERALI ;
— ils ne peuvent se plaindre de ses diligences puisqu’elle a immédiatement pris contact avec eux le 21 août 2014 pour leur indiquer qu’elle transmettait les documents concernés à l’assureur, que de la même façon par une lettre du 22 septembre 2014, elle a immédiatement informé C-F Z à réception de ses documents ;
— elle a ensuite contacté le notaire par courrier du 6 octobre 2014 afin de lui communiquer l’état des comptes du défunt ;
— elle n’est pas responsable du paiement des capitaux décès incombant exclusivement à l’assureur ;
— en dépit de plusieurs relances, le notaire n’a transmis l’attestation de dévolution successorale que le 22 janvier 2015, et ce n’est qu’à partir du 10 février 2015 que l’assureur a reçu les pouvoirs des consorts Z alors que ceux-ci étaient demandés depuis le 3 septembre 2014 ; dès lors le délai de 5 mois qui s’est écoulé ne résulte que de la seule négligence des bénéficiaires et de leur notaire ;
— le certificat fiscal a été adressé par les ayants droit le 7 mai, reçu par ING le 11 mai, et réceptionné par l’assureur le 8 juin 2015 et à compter de cette date, l’assureur a procédé au règlement du capital décès dans le délai d’un mois ;
— en conséquence, aucune faute n’est établie à son encontre.
Sur ce,
Sur la responsabilité de l’assureur
L’article L.132-23-1 du code de l’assurance dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable aux faits de la cause, dispose que :
« Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.»
Ainsi ce texte du code des assurances prévoit qu’un intérêt au taux légal est dû en cas de versement tardif du capital ou de la rente garantie par l’entreprise d’assurance créant ainsi une obligation dont seule cette dernière est débitrice, et une sanction à sa charge en cas de non-respect de ladite obligation.
Contrairement aux allégations des consorts Z, ce texte est seul applicable, sans qu’il y ait lieu de se référer à l’esprit d’une réforme dudit texte intervenue postérieurement.
A défaut pour les consorts Z de fournir en cause d’appel des pièces et/ou justifications complémentaires, la cour considère que le tribunal a jugé à bon droit par des motifs pertinents adoptés, que :
Par lettre du 3 septembre 2014, la société E-CIE VIE aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI VIE, ayant été informée le 21 août 2014 du décès de l’assuré par la société ING, a écrit individuellement à chacun des héritiers du défunt, pour les informer qu’elle avait bien reçu les documents adressés et qu’elle prenait contact avec Maître D A, notaire chargée de la succession, afin de lui réclamer des pièces complémentaires pour lui permettre de procéder au règlement du capital décès du contrat d’assurance sur la vie cité en objet de cette lettre.
Le même jour, l’assureur a réclamé au notaire de la succession :
— une copie de l’acte de notoriété ou du certificat d’hérédité,
— un certificat d’acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation visant expressément ce contrat car des primes ont été versées après le 70e anniversaire de l’assuré,
— une demande de règlement des droits de mutation à la Direction Générale des Finances Publiques
accompagnée de son RIB et du montant des droits dus.
La société GENERALI VIE terminait son courrier par :
'Le règlement sera effectué à réception de l’intégralité des pièces nécessaires au paiement pour l’ensemble des bénéficiaires.'
Par courrier du 17 novembre 2014, la société GENERALI VIE a réitéré à Maître A, notaire, sa correspondance du 3 septembre 2014 dans les mêmes termes après avoir reçu, par l’intermédiaire de la société ING une lettre du 15 septembre 2014 par laquelle Maître A demandait à être informée du nom et du numéro du contrat, et du nom des bénéficiaires alors que ces éléments avaient été cités dans les deux lettres.
Afin de répondre plus particulièrement à la demande du notaire, la société GENERALI VIE joignait en annexe à ce dernier courrier des informations complémentaires comprenant notamment la date de souscription du contrat, le montant du capital versé et le montant total des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré. Elle a également, parallèlement, prévenu par lettre du 17 novembre 2014, Mme Y X née Z, Mme B-E Z et M. C-F Z qu’elle prenait contact avec le notaire.
Puis, par lettres des 23 décembre 2014 et 13 janvier 2015 la société GENERALI VIE a relancé à nouveau Maître A pour obtenir une copie de l’acte de notoriété ou du certificat d’hérédité, et un certificat d’acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation visant expressément ce contrat car des primes ont été versées après le 70e anniversaire de l’assuré.
Par télécopie du 22 janvier 2015, Maître A a transmis une copie de l’acte de notoriété à la société GENERALI VIE.
Les consorts Z soutiennent que la notaire avait adressé l’acte de notoriété dès le 31 octobre 2014, pour autant les sociétés ING et GENERALI contestent l’avoir reçu à cette période.
Pour preuve, ils versent aux débats un courrier électronique de l’étude notariale en date du 27 janvier 2015 indiquant avoir fait le nécessaire dès le 31 octobre 2014.
Toutefois le tribunal a relevé d’une part qu’aucune lettre d’envoi portant cette date n’est versée aux débats et d’autre part alors que la société GENERALI VIE et la société ING n’ont cessé de réclamer ce document, il n’est pas établi ni même allégué qu’elles aient reçu une réponse leur rappelant que l’acte leur avait été déjà adressé.
Les consorts Z échouent par conséquent à rapporter la preuve recherchée et ne démontrent donc pas que la perte de temps reprochée soit imputable au manque de diligences de la société GENERALI VIE.
II convient de constater que le notaire n’a transmis l’attestation de dévolution successorale que le 22 janvier 2015, et que ce n’est qu’à partir du 10 février 2015 que la société GENERALI VIE a reçu les pouvoirs individuels des consorts Z l’autorisant à procéder au paiement des droits de mutation, alors que ceux-ci avaient été demandés depuis le 3 septembre 2014.
Il ressort également des pièces qu’un certificat d’acquittement des droits de mutation a été établi au nom de C-F Z le 5 mai 2015 par l’administration fiscale, et a été transmis à la société ING par celui-ci le 7 mai 2015 qui l’a reçu le 11 mai 2015.
Les consorts Z font vainement grief à l’assureur d’avoir réclamé le certificat d’acquit à Mme Y X le 8 juin 2015 puisque le seul certificat reçu était libellé au nom de son
frère, en tout cas il n’est pas allégué ni même démontré que celle-ci avait déjà envoyé cette pièce.
La société GENERALI VIE a finalement réceptionné le 8 juin 2015, l’ensemble des certificats d’acquittement des bénéficiaires et a procédé au virement de la quote-part des capitaux décès du contrat aux bénéficiaires désignés à la date du 15 juin 2015, soit dans le délai légal d’un mois, conformément à l’article L. 132-23-l du code des assurances dans sa version en vigueur au moment des faits.
Quand bien même les fonds ne seraient parvenus aux consorts Z que le 19 juin 2015, comme ils le soutiennent, le délai d’un mois était encore respecté. II ne peut en conséquence lui être reproché d’avoir manqué aux dispositions précitées de l’article L.132-23-1 ancien du code des assurances.
En conséquence, aucune faute de diligence n’étant établie à l’encontre de la société GENERALI VIE, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande tendant à voir condamner la compagnie GENERALI VIE au paiement des intérêts moratoires prévus par le texte susvisé.
Sur la responsabilité du courtier
Le tribunal a également jugé à bon droit, après avoir repris méthodiquement et chronologiquement les différents documents échangés entre les parties, par des motifs pertinents que la cour adopte, notamment que :
La société ING est intervenue en l’espèce en sa double qualité de détenteur des comptes titres et livret du défunt et de courtier d’assurances, que le courtier d’assurances n’étant pas tenu au règlement des capitaux des contrats d’assurance-vie quand bien même le contrat aurait été conclu par son intermédiaire, il en résulte que les dispositions anciennes de l’article L.132-23-1 du code de l’assurance ne lui sont pas applicables.
Les consorts Z recherchent la responsabilité contractuelle de la société ING sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en lui reprochant ses retards et manquements dans l’exécution de bonne foi de la convention les liant.
Or, les consorts Z, ainsi que Maître D A, ont été informés par la société ING qu’elle procédait à la transmission, à l’assureur, des pièces relatives au contrat d’assurance vie qui lui étaient systématiquement adressées à elle, et non à l’assureur directement alors que seul l’assureur était à même de procéder au règlement du capital décès du contrat d’assurance-vie.
Au regard des diligences accomplies et alors que, bien qu’avisés de l’intervention de l’assureur, les consorts Z l’ont systématiquement rendue destinataire de leurs pièces ce qui a eu pour effet d’augmenter mécaniquement les délais de traitement, il ne peut être reproché à la société ING un éventuel retard dans la transmission des documents à la société GENERALI VIE.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z s’agissant de la responsabilité du courtier ING.
Compte tenu de la décision, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande au titre de dommages-intérêts pour rétention abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné en première instance les consorts Z au
titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts Z qui succombent seront condamnés à payer à la GENERALI et à ING, chacune, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Y Z, B-E Z et C-F Z in solidum à payer à la SA GENERALI VIE et à la société ING BANK N.V, chacune, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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