Confirmation 29 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 29 nov. 2018, n° 16/14134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 22 juin 2016, N° 15/1006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2018
N°2018/
MA
Rôle N° RG 16/14134 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7A2C
SAS ATOS X
C/
B A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
29 NOVEMBRE 2018
Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE.
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 22 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1006.
APPELANTE
SAS ATOS X dont le siège social se […]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur B A, demeurant […]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
M. B A a été engagé par la SAS ATOS X en qualité d’ingénieur de conception, suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2014, M. B A a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 9 avril 2014 et par lettre du 16 avril 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute.
Contestant son licenciement, suivant requête du 29 septembre 2015, M. B A a fait convoquer la « SAS ATOS » devant le conseil de prud’hommes de GRASSE pour voir dire le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. B A et la SAS ATOS ont été convoqués par le greffe à l’audience de conciliation du 2 juillet 2014.
L’affaire a été évoquée le 22 juin 2016 devant la formation de jugement qui a débouté la « SAS ATOS X » de sa demande de fin de non recevoir, formulée in limine litis.
Il a été soutenu que la convocation en bureau de jugement avait été adressée à la « SAS ATOS », laquelle n’a pas d’existence juridique, aux lieu et place de la SAS ATOS X, que l’extrait K BIS au nom de la SAS ATOS X et sa lettre de mandat ne sont pas susceptibles de régulariser la situation. M. B A a, pour sa part, allégué une erreur de plume affectant l’acte de saisine, qui au demeurant précisait le numéro siret de la SAS ATOS
X, laquelle s’est volontairement présentée devant le bureau de conciliation.
Faisant droit à l’argumentation de M. B A, suivant jugement du 22 juin 2016, le conseil de prud’hommes de GRASSE a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande soulevée par la « SAS ATOS SE », dit que la SAS ATOS X était valablement dans la cause, a débouté la « SAS ATOS SE » de l’intégralité de ses demandes, et, avant-dire droit, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du bureau de jugement, invitant les parties à échanger leurs pièces.
La SAS ATOS X a interjeté appel de ladite décision le 29 juillet 2016.
Suivant jugement du 11 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de GRASSE a ordonné le sursis à statuer, à la demande de la SAS ATOS X, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de céans, ainsi que la radiation de l’instance et le retrait du rôle des affaires en cours.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la SAS ATOS X demande à la cour de voir :
— dire que M. B A a dirigé ses demandes à l’encontre d’une SAS ATOS juridiquement inexistante, qui n’a pas de personnalité juridique, et non de la SAS ATOS X, son unique employeur,
— dire que la saisine du conseil de prud’hommes de GRASSE est affectée d’un vice de fond non susceptible de régularisation, fût-ce par une intervention volontaire à la procédure, ce qui n’est pas le cas,
en conséquence,
— prononcer la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de GRASSE du 22 juin 2016 en ce qu’il a jugé que la SAS ATOS X est bien valablement en la cause et a rejeté les conclusions d’irrecevabilité de la SAS ATOS,
— infirmer à tout le moins ledit jugement sur les mêmes chefs,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de GRASSE du 22 juin 2016 en ce qu’il reste saisi du fond du litige et a renvoyé les parties pour échanger leurs arguments et pièces sur le fond,
— constater que le conseil de prud’hommes de GRASSE a sursis à statuer sur le fond du litige par une décision du 11 janvier 2017 dans l’attente de la présente décision d’appel,
statuant à nouveau
— la mettre hors de cause,
subsidiairement, en cas de confirmation du jugement déféré,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de GRASSE du 22 juin 2016 en ce qu’il reste saisi du fond du litige et a renvoyé les parties pour échanger leurs arguments et pièces sur le fond,
— constater que le conseil de prud’hommes de GRASSE a sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente de la décision d’appel,
— dire que la partie la plus diligente fera rétablir l’affaire devant cette juridiction et que le fond du litige sera débattu entre les parties et évoqué dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6- 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
en tout état de cause,
— condamner M. B A à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B A aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Cécile DESHORMIERE, avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle fait valoir que la procédure a été poursuivie à l’encontre d’une société qui n’a pas d’existence juridique, qu’en application des articles 117 et suivants du code de procédure civile le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond justifiant la nullité de l’acte de procédure sans avoir à prouver un grief, et insusceptible d’être couverte en cours d’instance, fussent par une intervention volontaire de la personne concernée par le litige, ce en vertu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, le jugement qui a considéré qu’il s’agissait d’une erreur qui pouvait être régularisée devra être annulé dès lors qu’elle n’a jamais été dans la cause, ou, à tout le moins infirmer.
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries M. B A, M. B A demande à la cour de :
— rejeter la demande en nullité et en irrecevabilité soulevée par la SAS ATOS X
— débouter la SAS ATOS X de l’intégralité de ses demandes
et y ajoutant,
— condamner la SAS ATOS X au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la SAS ATOS X au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. B A fait valoir que la mauvaise foi de la SAS ATOS X , dont le conseil s’est présenté à l’audience de conciliation du 2 juillet 2014, est caractérisée.
Il soutient que la dénomination sociale de la société défenderesse était affectée d’une simple erreur de plume, constitutive d’un vice de forme, qui ne figure pas au titre des cas limitativement énoncés par l’article 117 du code civil et était susceptible d’être écartée par la comparution volontaire de la SAS ATOS X.
MOTIFS
La SAS ATOS X expose qu’en application de l’article R 1452-2 du code du travail, en vigueur à l’époque du litige, la demande, formée au greffe du conseil de prud’hommes, doit notamment contenir les mentions prescrites par l’article 58-1° du code de procédure civile, lequel disposait dans sa version antérieure au 1er avril 2015, que la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction contient à peine de nullité « 1Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui
les représente légalement ».
Elle soutient que l’acte de saisine du conseil de prud’hommes de GRASSE par M. B A est affecté d’un vice de fond, en ce qu’il est dirigé contre une « SAS ATOS, en son établissement de SOPHIA ANTIPOLIS River Ouest ' 80 quai Voltaire ' 95 870 BEZONS », que les convocations, bulletins et avis de renvoi et décision de radiation ont été adressés à la « SAS ATOS », que ladite société est inexistante et n’a par conséquent pas de personnalité juridique.
Elle ajoute que plusieurs sociétés par actions simplifiées, dont leur dénomination sociale est composée du nom « ATOS » sont domiciliées à l’adresse précitée, ce qui constitue une source de confusion quant à l’identité de la personne morale réellement concernée par le litige.
Elle invoque la nullité de la requête sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, considérant que la « SAS ATOS » est dépourvue du droit d’agir.
M. B A allègue pour sa part une erreur matérielle constitutive d’un vice de forme insusceptible d’entraîner la nullité de l’acte en l’absence de grief démontré, qui a au demeurant été régularisé par la comparution volontaire de la SAS ATOS X.
Il convient de rappeler les textes en la matière.
En application de l’article 1122 du code de procédure civile ' la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité '.
L’article 114 dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » et l’article 115 « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Il est constant que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En l’espèce, M. B A a initié son action à l’encontre de la « SAS ATOS, pour son établissement de SOPHIA ANTIPOLIS – River Ouest ' 80 quai Voltaire ' 95 870 BEZONS » au lieu de mentionner à son acte la « SAS ATOS X ».
Il n’est pas contesté que la « SAS ATOS », visée ci-avant, n’est pas référencée en qualité de société
ayant une existence juridique.
La désignation du défendeur comme étant dans l’acte de saisine comme étant la SAS ATOS au lieu de la SAS ATOS X relève manifestement d’une erreur matérielle.
La cour observe que la SAS ATOS X est bien domiciliée à l’adresse à laquelle la convocation et autres pièces de procédure ont été envoyées par le greffe, que figurait en outre à l’acte de saisine le numéro Siret qui lui a été attribué, lequel permet une identification certaine de la personne morale, et qu’était en outre bien visée une société par actions simplifiée.
Il y a lieu en outre de préciser que la société « ATOS SA » devenue « ATOS SE », qui a cru bon d’intervenir à l’instance au soutien éventuel de ses intérêts, ne peut être concernée par le litige, dès lors qu’elle a été constituée sous une autre forme juridique et qu’elle figure au registre du commerce et des sociétés sous un numéro siret différent.
En application de l’article 114 précité, une telle erreur est constitutive d’un vice de forme, susceptible d’entraîner la nullité de l’acte à la condition que celui qui l’invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité, nullité pouvant être couverte par régularisation de l’acte.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que suivant courriers du 29 septembre 2014, puis du 30 novembre 2015, la SELARL Y et Z, ancien conseil de la partie défenderesse, indiquait intervenir au soutien des intérêts de la société « ATOS SAS », dans le litige l’opposant à M. B A, avant de préciser opportunément dans deux courriers datés du 8 mars 2016 et du 25 avril 2016 intervenir pour la défense de la société « ATOS SE », ayant son siège social à la même adresse que plusieurs autres sociétés dont la dénomination sociale comporte le nom ATOS, la cour relevant que ledit conseil concédait dans sa correspondance du 8 mars 2016, que « c’est par erreur que M. A a saisi la « société ATOS » et non la société ATOS X, qui était son employeur ».
Il résulte encore du dossier que par courrier du 16 mars 2016, visant en son objet l'« affaire A C/ SAS ATOS X, le greffe a précisé qu’au cours de la tentative de conciliation qui a eu lieu le 2 juillet 2014… le conseil de la partie défenderesse a remis un pouvoir de représentation, ainsi qu’un extrait K bis mentionnant la dénomination sociale exacte (ATOS X), et que suivant courrier du 12 mai 2016, reçu le 18 mai 2016 aux fins de « renvoi en audience de mise en état », le greffe a régulièrement convoqué « la SAS ATOS X ».
En considération de ces éléments, précisément relevés par le conseil de prud’hommes, la SAS ATOS X ne peut sérieusement contester, par la voie de son nouveau conseil, son intervention volontaire à la procédure et si la rectification du destinataire des pièces de procédure et avis de renvoi édités par le greffe postérieurement à l’audience de conciliation, n’a malencontreusement pas été effectuée, le jugement mentionne bien qu’il est rendu à l’encontre de la SAS ATOS X.
Cependant, il convenait d’acter dans ledit jugement la comparution volontaire de la société « ATOS SE », qui existe juridiquement, laquelle a soulevé in limine litis l’exception de nullité de l’acte de saisine et conclu à l’irrecevabilité de la demande, avant de rejeter ses demandes, pour ne pas être concernée par le litige.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé, sauf à ajouter qu’il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la société « ATOS SE » et la dire mal fondée.
Le sursis à statuer ayant été ordonné par jugement, du conseil de prud’hommes de GRASSE, saisi du fond du litige, le 11 janvier 2017, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement au rôle.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
M. B A sollicite une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, faisant valoir que le litige remonte à mai 2014, qu’il a communiqué ses écritures au fond le 29 septembre 2015 et qu’à ce jour, la SAS ATOS X se refuse toujours à conclure. Elle estime que sa mauvaise foi est caractérisée et que l’appel interjeté est purement dilatoire.
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile alors en vigueur, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
M. B A, qui ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la SAS ATOS X, sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de faire application au bénéfice de M. B A de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ATOS X sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros de ce chef.
Il conviendra de réserver les dépens qui suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Constate l’intervention volontaire de la société « ATOS SE », mais la dit mal fondée,
Condamne la SAS ATOS X à payer à M. B A la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. B A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Frais de gestion ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Fondement juridique ·
- Indemnisation
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Service ·
- Formalités ·
- Publication ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Décret ·
- Immeuble
- Casino ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Video ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- Fait ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Hôtel ·
- Société générale ·
- Capital ·
- Garantie ·
- Casino ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Exploitation
- Soins infirmiers ·
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Chèque ·
- Financement ·
- Leasing ·
- Vente ·
- Offre de crédit ·
- Prix ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Coût salarial ·
- Contrat de travail ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Exécution déloyale ·
- Future
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Transport ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Coefficient ·
- Accord ·
- Aéroport ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Réintégration ·
- Meubles
- Notaire ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Efficacité ·
- Assurance invalidité ·
- Souscription ·
- Assurance décès ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Assemblée générale
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notaire ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Secret professionnel ·
- Statuer ·
- Prix de vente ·
- Secret ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.