Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 mars 2022, n° 21/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01236 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 décembre 2020, N° 2019012377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01236 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPLJ
Jugement (N°2019012377) rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Transports Routiers LJ, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SARL Cabinet Bocquet, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le […], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Claire Lecat, avocat ua barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président et X Y, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du délibéré auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2021
****
La société Transports routiers L.J est assurée depuis plusieurs années par le cabinet Bocquet dans le cadre de son activité de transporteur routier de marchandises.
Le fonctionnement entre les deux sociétés repose sur des appels de primes mensuelles, fixées pour les années 2015 et 2019 à un montant de 6 833 euros, puis une régularisation annuelle, effectuée au début de l’année suivante, tenant compte des modifications du parc et de l’activité de la société Transports routiers L.J, qui donne lieu à demande de règlement d’un solde.
Au titre de l’année 2016, l’arrêté de compte établi le 14/09/2017 par le cabinet Bocquet a fait apparaître un solde débiteur de 12 784,92 €TTC. Les deux parties n’ont toutefois pas trouvé d’accord sur le montant de cette régularisation.
N’obtenant pas de la société Transports routiers L.J le règlement de ce solde, le cabinet Bocquet a déposé le 04/03/2019 une requête en injonction de payer et le 23/05/2019, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue enjoignant à la société Transports routiers L.J de payer au cabinet Bocquet la somme en principal de 12 784,92 €.
La société Transports routiers L.J a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 21/06/2019.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2020, le présent s’y substituant ;
- condamné la société Transport routiers LJ à payer au cabinet Bocquet la somme de 12 784, 92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 ;
- débouté la société Transports routiers LJ de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamné la société Transports routiers LJ à payer au cabinet Bocquet la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
-condamné la société Transports routiers LJ aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition du présent jugement et de ses suites.
Par acte en date du 24 février 2021, la SAS Transports routiers LJ a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur les dispositions « ayant condamné la société Transports routier LJ à payer au cabinet Bocquet la somme de 12 784,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019, ayant débouté la société Transports routiers LJ de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et
conclusions et l’ayant condamné à payer au cabinet Bocquet la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, ayant en conséquence rejeté l’exception de prescription de la demande en paiement d’une prime d’assurance et ayant rejeté la demande d’indemnisation subie par Transports LJ du fait l’inexécution par le cabinet Bocquet de ses obligations contractuelles, ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du CPC à hauteur de 3 000 € ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 7 octobre 2021, la société d’affrètement Transports routiers LJ demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 décembre 2020 et d’infirmer la décision entreprise,
- dire et juger prescrite l’action menée par la SARL cabinet Bocquet à son encontre au paiement d’un complément de prime d’assurance au titre de l’exercice 2016, plus de deux ans s’étant écoulés entre l’établissement du calcul de liquidation de la prime annuelle au titre de l’exercice 2016 et le premier acte interruptif de prescription,
- dire et juger mal fondée la demande en répétition de l’indu formulée par le Cabinet Bocquet,
- en toute hypothèse, de constater que la société Transports routiers LJ n’a jamais donné son accord à la fixation des primes d’assurances 2016, que la SARL cabinet Bocquet a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de Transports routiers LJ,
- en n’obtenant pas les meilleures couvertures d’assurance au meilleur coût, de constater que le préjudice subi par Transports routiers LJ dans cette hypothèse est supérieur au solde réclamé par la société Bocquet, de condamner la SARL cabinet Bocquet au paiement de la somme de 12 784,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’exécution défectueuse de ses obligations, d’ordonner compensation et en conséquence de débouter la société Bocquet en ses chefs de demandes et prétentions,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle était de longue date assurée dans le cadre de son activité par l’entremise du cabinet Bocquet qui dans les pièces contractuelles déclare être agent d’assurance et dans ses conclusions précise être courtier en assurance ;
- les primes d’assurances étaient appelées de manière provisionnelle et très variable en fonction de la flotte ;
- la régularisation pour 2016 à hauteur de 35 903, 33 euros n’est pas cohérente, ce qui l’a conduite à refuser de la payer ;
- elle a accepté de régler une régularisation de 11 559, 47 euros, établissant le chèque le jour même ;
- la mise en demeure reçue d’Axa démontre que la société Bocquet n’a pas réglé pour le compte de la société Transports Routiers LJ les différentes compagnies d’assurance.
Elle soutient que :
- l’action est prescrite puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans entre la liquidation du solde réclamé par la SARL Bocquet le 20 mars 2017 et la notification à l’appelante de l’ordonnance d’injonction de payer le 20 juin 2019 ;
- le cabinet Bocquet ne peut donc pas « bénéficier » de la mise en demeure adressée le 15 février 2018 par la compagnie Helvétia dès lors que d’une part il n’est pas subrogé dans les droits d’Helvetia, qu’il n’a jamais démontré avoir réglé la société Helvétia et que les montants réclamés par le cabinet Bocquet et la société Helvétia ne sont pas identiques ;
- une réclamation par le biais d’une assignation lui a été délivrée par la société Helvétia pour recevoir la prime ;
- le fait que la société Bocquet se prévale d’une prescription de 5 ans démontre que la prescription biennale est acquise et la prescription pour répétition de l’indu ne peut être retenue dès lors qu’il n’est pas démontré que le cabinet Bocquet aurait réalisé un règlement en tant que tiers payeur.
À titre subsidiaire, au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que :
- la société Bocquet a commis différentes fautes en qualité de courtier puisqu’à la fin de l’exercice 2016, sur les protestations de la société Transports routiers LJ, elle a ramené les propositions de prime d’assurance ;
- la société Bocquet n’a pas réalisé les prestations qu’elle devait, à savoir obtenir les meilleures garanties pour son cocontractant au coût le plus faible, ce qui a généré un préjudice important par une majoration importante des primes.
Elle précise que la décision du tribunal ne peut qu’être infirmée, puisqu’il pèse sur la société Bocquet, et non elle-même, de fournir à ses clients les conditions les plus favorables de couverture d’assurance de sa flotte de poids lourds et autres contrats couvrant la responsabilité civile de son client. La charge de la bonne ou la mauvaise exécution par le professionnel de son obligation contractuelle pèse bien sur la société Bocquet, et les faits démontrent une exécution défectueuse.
L’indemnisation sollicitée est manifestement inférieure au préjudice qu’elle a pu subir par l’exécution défectueuse du chef de ces obligations.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 10 août 2021, la SARL cabinet Bocquet demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole rendu 17 décembre 2020.
- débouter la société Transports routiers LJ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Transports routiers LJ à payer au Cabinet Bocquet une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
- les pièces démontrent le caractère liquide, exigible, certain de sa créance ;
- elle a agi « au nom et en l’acquit du débiteur », en qualité de mandataire de la société Transports
Routiers LJ ;
- en qualité de tiers payeur, le cabinet Bocquet, solvens, dispose d’un recours à l’encontre du débiteur de la société Transports Routiers LJ ;
- cette action en répétition est tout à fait autonome du contrat d’assurance et est soumise à la prescription de droit commun ;
- aucune prescription ne peut lui être utilement opposée.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société Transports Routiers LJ, elle soutient que la charge de la preuve pèse sur cette dernière, laquelle ne démontre aucunement qu’elle aurait pu pour les années 2015 et 2016 payer des primes d’assurances moins importantes. Aucune faute n’est caractérisée, la société Transports routiers LJ soutenant uniquement péremptoirement que le montant de ses primes d’assurance est trop élevé.
Le prétendu manquement ne saurait en aucun cas conduire au rejet des demandes du Cabinet Bocquet.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
À l’audience du 11 janvier 2022, le dossier a été mis en délibéré 24 mars 2022.
À l’audience, puis par message RPVA du jour même, les parties ont été, à toutes fins utiles et à supposer qu’une faute puisse être retenue, invitées à faire toute observation sur la notion de perte de chance, tant sur le moyen soulevé d’office que sur ses conséquences en termes d’indemnisation éventuelle, aucune des parties n’ayant invoqué spécifiquement cette notion ainsi que ses modalités propres d’indemnisation, s’agissant des demandes de dommages et intérêts présentées par la SAS transports Routiers LJ.
Par note en délibéré en date du 11 janvier 2022, la société Transports routiers LJ s’oppose à la prétention de son contradicteur selon laquelle ne serait pas apportée la preuve de la baisse de la prime, en ne versant pas les contrats du successeur.
Elle mentionne que :
- il s’agissait de l’assurance de la flotte automobile ;
- dans la pièce A-4, on peut voir que la prime proposée par Axa pour l’année 2017 s’élève à 76 898,24 € ;
- dans la pièce 9 qui constitue la proposition faite par le cabinet Bocquet pour l’année 2017, les tarifs proposés par Allianz, par Aviva et par MMA entreprises sont quasiment du même ordre puisque compris entre 75 000 € et 77 989 € ;
- l’offre faite par le cabinet Bocquet est à mettre en corrélation avec la prime 2016 que le cabinet Bocquet a appelée pour 116 370,19 € ;
- il y a bien une réduction de la prime immédiate par toutes les compagnies, d’un montant global de 40 000 € ;
- la faute du cabinet Bocquet est bien de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d’obtenir une police d’assurance avec une prime inférieure de 40 000 € à celle qui a finalement été appelée pour des couvertures identiques ;
- la perte de chance ainsi générée par la faute du cabinet Bocquet peut être appréciée de cette façonet la demande qui a été formulée correspond à 30 % de la baisse perdue de prime, c’est-à-dire que la perte de chance de bénéficier d’une réduction de 40 000 € a été appréciée à concurrence de 32 %.
Par note en délibéré en date du 25 janvier 2022, la société Boquet souligne que :
- la cohérence entre les montants des primes proposées par les deux courtiers démontre que les propositions du cabinet Bocquet étaient tout à fait concurrentielles ;
- le préjudice de la société Transports routiers LJ reste hypothétique, puisque les pièces permettent de mettre en évidence une baisse des primes entre les exercices 2016 et 2017 mais aucunement de démontrer que la société Bocquet aurait pu faire bénéficier sa cliente d’un montant de prime inférieure en 2016 ;
- aucune proposition assurentielle moins coûteuse n’est versée aux débats pour l’année 2016 ;
- la société Transports routiers LJ est incapable de démontrer que les propositions faites par le cabinet Pillot pour les exercices 2017, 2018, 2019 étaient équivalentes en termes de flottes et de garanties, à celles obtenues par ses soins pour les exercices précédents.
La société Transports routiers LJ a produit une nouvelle note le 25 janvier 2022.
Par message du 26 janvier 2022, le cabinet Bocquet a fait remarquer qu’une seule note en délibéré avait été autorisée.
MOTIVATION :
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ….' ou 'dire que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
- Sur les difficultés procédurales :
Seules peuvent être prises en compte les notes en délibéré expressément autorisées par la juridiction conformément aux dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, rendant irrecevable toute note qui aurait été communiquée sans autorisation.
La cour, confirmant les indications données à l’audience par l’intermédiaire du conseiller rapporteur, a sollicité les explications des parties sur la notion de perte de chance, avant de rappeler dans le message RPVA adressé qu’ « une seule note par partie sans communication de pièce, directement adressée à la cour par RPVA et en copie au contradicteur, sans droit de réponse est autorisée ».
Dès lors, la seconde note en délibéré, adressée par message RPVA du 25 janvier 2022 par la société Transports routiers LJ ainsi que les pièces l’accompagnant, ne peut qu’être déclarée irrecevable, faute d’avoir été autorisée.
- Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à l’époque, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l’époque, dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, cette prescription pouvant être interrompue, selon les dispositions de l’article L 114-2 du même code, par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, notamment l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime.
En l’espèce, la société cabinet Bocquet, tiers au contrat d’assurance, invoquant un mandat reçu de la société Transports routiers LJ, laquelle ne le conteste pas, indique agir en recouvrement de sommes qu’elle aurait acquittées au nom et en l’acquit du débiteur.
Dès lors, la prescription trouvant à s’appliquer n’est pas la prescription spéciale du droit des assurances, comme l’ont justement noté les premiers juges, mais la prescription de droit commun.
Au vu de la date de liquidation du solde au titre des primes d’assurance 2016 réclamé par la société cabinet Bocquet et de celle de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 juin 2019, l’action engagée par la société cabinet Bocquet ne se heurte donc à aucune prescription, la fin de non-recevoir soulevée par la société Transports routiers LJ ne pouvant qu’être rejetée.
- Sur la créance de la société Transports routiers LJ :
En vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société cabinet Bocquet se prévaut de l’alinéa 2 de l’article 1236 ancien du code civil, selon lequel l’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier, soulignant être mandataire de la société Transports routiers LJ, en charge de payer les différentes compagnies selon les échéances, les modalités de paiement annuelle, trimestrielle ou mensuelle et les délais obtenus par ses soins auprès de chacune des compagnie.
Elle sollicite sur cette base, compte tenu des mouvements enregistrés dans la flotte automobile et l’évolution du chiffre d’affaires, un solde, après régularisation de prime, de 12 784, 92 euros TTC.
Toutefois que ce soit sous l’égide du texte précité ou sous celui de l’article 1999 du Code civil, selon lequel le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis, il appartient à la société cabinet Bocquet de démontrer qu’elle a payé ledit solde.
Or, les pièces versées aux débats, corroborées d’ailleurs par les propres énonciations de la société Bocquet dans le cadre de ces dernières écritures, n’établissent pas que ledit solde de 12 784,92 euros TTC ait été réglé.
S’il est communiqué des extraits informatiques de l’état des comptes de la société Transports routiers LJ dans les livres du cabinet Bocquet, il n’est produit aucune quittance de chacun des assureurs permettant de constater que l’intégralité des montants appelés par ces derniers, dont le solde réclamé, ait été avancée et honorée par le cabinet Bocquet.
Au contraire, dans le courrier du 10 mai 2019 de mise en demeure, le cabinet Bocquet précise bien : « vous avez mis en place un virement mensuel de 6 833 euros. Ces sommes perçues nous permettaient de reverser aux compagnies selon les fractionnements de chaque contrat et des délais de règlement, imposées par celles-ci pour les régler. Ce qui veut dire qu’il nous appartient de ventiler et d’affecter les primes que vous nous versez. Cela signifie à ce jour que vous nous êtes redevables de la somme de 12 784,92 euros tel que présenté sur l’arrêté de compte en date du 14 septembre 2017. Ainsi si vous réglez la somme due de 11 559,47 euros à la compagnie Helvetia, vous nous serez toujours redevable de la somme de 1225,45 euros ».
Aucun règlement à l’avance par le cabinet Bocquet de ce solde n’est donc établi, ce que confirme l’assignation en paiement de la société Helvetia directement adressée à la société Transports routiers LJ, alors que ledit solde de régularisation correspondrait en grande partie à un solde de prime dû à cette société, ou encore la mise en demeure d’Axa pour un montant résiduel de prime dû, et ce que concède d’ailleurs la société Bocquet dans ses écritures en page 2, laquelle souligne qu’à raison du solde débiteur, « elle n’a donc pas pu honorer en totalité les sommes dues aux différentes compagnies ».
En conséquence, la demande de la société cabinet Bocquet en paiement du solde de 12 784, 92 euros TCC est rejetée et la décision des premiers juges infirmée en ce qu’elle a condamné la société Transports routiers LJ à payer ladite somme.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Transports routiers LJ :
L’ambiguïté du dispositif même de l’appelante doit conduire à examiner cette demande quand bien même la demande principale en paiement de la société Bocquet est rejetée. En effet, s’il est demandé d’ordonner la compensation, ce qui suppose que la demande ne soit formée qu’à titre subsidiaire au cas où la demande principale est accueillie, il ne peut qu’être constaté que ce chef du dispositif est annoncé par la locution « en toute hypothèse ».
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la société Transports routiers LJ sollicite une indemnisation de son préjudice à raison du manquement de la société cabinet Bocquet, en sa qualité de courtier d’assurance dans l’exécution dudit contrat de courtage, lequel ne lui aurait pas permis de bénéficier des meilleures garanties au coût le plus faible.
Il ne peut qu’être observé qu’aucune des parties n’a jugé bon de verser aux débats le contrat de courtage les unissant pour l’année litigieuse, la pièce communiquée sous le numéro 9 et intitulé « contrat d’assurance Bocquet » par la société Transports routiers LJ n’étant en réalité qu’une proposition commerciale relative aux couvertures de risque pour l’année 2017 faite par la société Bocquet, comme d’ailleurs l’appelante l’indique dans ses écritures.
La responsabilité du courtier suppose que soit établi que celui-ci a manqué à son obligation, ce qui nécessite une double preuve, la preuve de l’obligation d’intervenir dans l’intérêt du preneur et ensuite la preuve du manquement à cette obligation.
La charge de cette preuve dépend de la nature de l’obligation et de l’objet de la preuve, notamment selon que l’obligation méconnue est une obligation de moyen ou une obligation de résultat.
Si dans le cadre de la formation du contrat d’assurance comme pendant le cours de l’exécution dudit contrat pèse sur le courtier une obligation d’ information et de conseil, notamment pour aider le preneur à trouver, lors de la conclusion, le meilleur rapport qualité/prix au regard de la couverture du risque, c’est au preneur invoquant une exécution incorrecte, s’agissant d’une obligation de moyens, que revient la charge de démontrer que le courtier n’a pas accompli les diligences normalement attendues, au regard notamment de la pertinence du conseil.
Pour prouver une exécution incorrecte par la société Bocquet de ses obligations, la société Transports routiers LJ se contente de verser aux débats les décomptes définitifs du cabinet Pillot, son nouveau courtier pour les années 2017, 2018, 2019 et une proposition commerciale du cabinet Bocquet du 5 décembre 2016 avec 3 offres, selon elle à moindre coût pour une flotte quasiment identique voire de 3 tracteurs supplémentaires pour l’année 2017.
Outre que ces derniers éléments ne sont que de pures affirmations non étayées, le caractère particulièrement succinct desdits documents ne permet pas de connaître les niveaux précis de franchises et de garantie offerts en 2017, et de les comparer à ceux obtenus pour l’année 2016, les contrats existants de 2016 n’ étant même communiqués aux débats, comme l’ont justement noté les premiers juges, ce qui ne permet pas de connaître avec précision les garanties et franchises attachées.
La société Transports routiers LJ, qui ne communique pas plus les éventuelles indications données par ses soins au courtier pour circonscrire ses attentes en 2016 et les propositions faites par la société Bocquet, ainsi que les offres existant sur le marché en 2016 et dont elle n’a pu bénéficier, ne prouve pas que pour une couverture identique une offre de meilleure qualité et à un prix moindre cette année-là lui aurait échappé à raison d’un conseil inadéquat du cabinet Bocquet.
Le fait que les calculs de prime aient pu fluctuer, une fois toutes les données, relatives à l’évolution du chiffre d’affaires et aux mouvements de la flotte, transmises, ne démontre pas à soi seul un suivi défectueux du dossier par le cabinet Bocquet, comme ne fait d’ailleurs que l’affirmer la société Transports routiers LJ sans le démontrer, puisqu’au contraire cela découle du fonctionnement mis en place par les parties, avec des appels de provision puis une régularisation.
Aucune faute n’étant établie, la confirmation de la décision des premiers juges ayant rejeté la demande de la société Transports routiers LJ s’impose.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société cabinet Bocquet succombant en sa prétention, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de premières instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Bocquet à payer à la société Transports routiers LJ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la seconde note en délibéré produite par la société Transports routiers LJ et les pièces l’accompagnant ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
- condamné la société Transports routiers LJ à payer au cabinet Bocquet la somme de 12 784,92 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 ;
- condamné la société Transports routiers LJ à payer au cabinet Bocquet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Transports routiers LJ aux entiers frais et dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société SARL cabinet Bocquet de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société Bocquet à payer à la société Transports routiers LJ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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