Infirmation partielle 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 9 nov. 2017, n° 17/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00011 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 janvier 2017, N° 138 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Régis VOUAUX-MASSEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
64/add
CL
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Polynésie française,
le 16.11.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 9 novembre 2017
RG 17/00011 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 8 du conseiller chargé de la mise en état à la Cour d’Appel de Papeete en date du 27 janvier 2017, ensuite d’un jugement n° 138 – 45 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 24 juillet 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 février 2017 ;
Appelante :
Madame X a H a Y, agissant pour son compte et celui des ayants droit de son frère aîné décédé, née le […] à […], de nationalité française, demeurant chez Mme AD-AE AF, sa fille […] […]
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Polynésie française, représentée par le Ministère de l’Aménagement et du Logement, en charge des affaires foncières, Direction des Affaires Foncière, dont le siège social est sis […]
Concluante ;
L'Eglise Protestante Maohi, prise en la personne de Monsieur N O, Président du Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante MAOHI, dont le siège social est […]
Non comparante, assignée en la personne de Mme Z, secrétaire habilitée à recevoir le 19
avril 2017 ;
Madame A a B veuve C, née le […] et décédée ;
Monsieur P C, demeurant […]
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 12 avril 2017 ;
Intervenants volontaires :
En représentation de Madame X Y, née le […] à […] et décédée le […] à Mahina :
Madame Q R, née le […] à […]
Madame AD-AE AK AL AF, née le […] à Papeete, de nationalité française, adjoint administratif, demeurant à […] ;
Monsieur AG-AH AJ AI, né le […] à Papeete, de nationalité française, chauffeur, demeurant à […]a ;
Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 juin 2017 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 août 2017, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. D et Mme E, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. VOUAUX-MASSEL, président et par Mme AB-AC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication de la terre K sise à Opoa, île de Raiatea, par les ayants-droit de Mme X a Y.
Par jugement du 24 juillet 2014, le Tribunal de première instance de Papeete a débouté Mme X a Y de toutes ses demandes et condamné à verser à Mme A B veuve C la somme de 100.000 FCP à titre de dommages et intérêts.
Par requête du 21 janvier 2015, Madame X H Y a interjeté appel du jugement déféré et demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
Dire et juger recevable la requête de Madame X H Y,
Et, Avant Dire Droit,
Ordonner une enquête sur les lieux, et une audition de témoins,
Faire interdiction à l’Eglise Protestante MAOHI ou toutes personnes de son chef de se rendre sur la parcelle de Terre en litige cadastrée Section KL 31, sous astreinte de 500.000 FCFP par infraction constatée,
Faire interdiction à l’Église Protestante MAOHI, ou à toutes personnes de son chef, de diligenter tous travaux de construction sur la Terre en litige cadastrée Section KL 31 dans l’attente d’une décision de justice définitive à intervenir,
Dire et juger que la Succession S Y est seule et unique propriétaire de la Terre K, identifiée selon PV de bornage n° 42, 43 et 44, et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales KL 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31 et 32 ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete ;
Dire et juger que le Pays et l’Eglise Protestante MAOHI ont conclu de mauvaise foi, en cours de procédure, un bail portant sur la parcelle désignée sous les références cadastrales KL 31 ;
Dire et juger en conséquence que le Bail conclu entre le Pays et l’Eglise Protestante MAOHI est inopposable à la Succession de S Y et en particulier à Madame X H a Y ;
Dire et juger que les actes transcrits les 21 février 1916, 20 juin 1918 et 22 avril 1949 sont inopposables à la Succession de S a Y ; Ordonner l’expulsion de tous les occupants qui ne sont pas de la Succession de S a Y, des parcelles désignées sous les références cadastrales KL 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31 et 32, sous astreinte de 50.000 FCFP pas jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500.000 FCFP en application, de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’où entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions du 26 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la Polynésie française demande à la cour de :
Quant aux titres et au placement cadastral sur la zone en litige.
— Constater que la terre K attribuée à l’auteur de la demanderesse est référencée au cadastre sous les n° 4 et 5 de la section KL et a fait l’objet du PVB n° 42 ;
— Dire que ce placement est en tout point conforme à la décision d’attribution de la Commission d’arrondissement en date du 1er mai 1901, notamment quant aux abonnements et aux dimensions ;
Rejeter alors toutes les prétentions plus ambitieuses de Mme Y fondées sur la revendication n° 120 paru au Journal Officiel du 8 février 1900 qui n’est que le préalable purement déclaratif à la décision de la Commission d’arrondissement ;
Constater encore que le Domaine dispose également d’une décision de la commission d’arrondissement à son profit, portant sur la terre G, faisant l’objet du PVB 43 et référencée KL n° 6, 7 et 8 ;
Au regard de ce juste titre, dire que le placement opéré par le cadastre, à l’Est de la terre K appartenant à l’ancêtre de la demanderesse est conforme aux abonnements retenus par les titres en présence ;
En déduire que la parcelle incidemment dénommée K et sise encore plus à l’Est, cadastrée section KL n° 9, 31 et 32 (PVB 44), est légitiment entrée, dans le patrimoine du Pays, en l’absence de revendication y relative ;
Quant aux prétentions à usucapion.
La Polynésie française, propriétaire des parcelles KL n° 9, 31 et 32, ne s’oppose pas à ce qu’une enquête soit ordonnée relativement à l’usucapion dont Mme Y se prévaut sur ces parcelles ;
Prendre acte de ce que les prétentions à usucapion de Mme Y ne portent plus, en cause d’appel, sur les parcelles KL 6, 7 et 8 ;
Quant à la fraude alléguée du Domaine de la Colonie.
— Dire encore que les actes translatifs de propriété relatifs à la terre G s’enchaînent sans discontinuer jusqu’aux consorts C, propriétaires actuels ;
— Constater que la désignation de l’immeuble cédé est conforme à la désignation cadastrale de la terre G, objet du PVB 43 ;
— Confirmer que tous ces actes transcrits sont bien évidemment opposables à tous, dont l’appelante ;
— Dire enfin, qu’aucune fraude d’aucune sorte n’a été démontrée par Mme Y ;
Quant aux dommages intérêts et l’amende civile demandés.
Vu les articles 1er et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l’article 1382 du code civil,
— Dire que la procédure initiée par Mme Y est abusive et dommageable à la concluante ;
— Condamner alors cette dernière à verser au Pays la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP pour procédure abusive majorée de 100 000 (cent mille) francs CFP pour le préjudice ainsi généré ;
— Condamner encore l’appelante à verser au Pays la somme de 500 000 (cinq cent mille) francs CFP pour le préjudice causé par les calomnies infondées qu’elle colporte relativement aux modalités d’accession à la propriété du Pays ;
— Laisser encore à la charge de l’appelante l’entière charge des frais et dépens occasionnés par cette procédure.
Elle soutient, en substance, que les appelants confondent la revendication de la propriété qui est en réalité une «déclaration de propriété» correspondant à la phase 1 du processus prévu par l’arrêté du 22 décembre 1898 et le certificat d’attribution, titre de propriété finale dont l’évolution des abornements varie après que la commission d’arrondissement ait statué ; qu’en l’espèce, le chantier
cadastral a eu pour conséquence d’augmenter sensiblement l’emprise foncière à laquelle Mme Y peut prétendre sur le fondement du certificat d’attribution du 1er mai 1901 relative à la terre K ; qu’ainsi, la superficie est largement honorée par les parcelles KL n° 4 et 5 ; qu’en ce qui concerne les emprises, objet du procès-verbal de bornage n° 44 (KL 9, 31 et 32), ces parcelles sont entrées dans le patrimoine du pays, à défaut de propriétaire privé ; que par décision de la commission des terres du 1er mai 1901, le Domaine s’est vu déclarer attributaire des dépendances ; que la terre G, bornée du côté du district de Avera par «fenua K» a fait l’objet du procès-verbal de bornage aux 43, aujourd’hui cadastrée KL 6, 7 et 8 ; que les consorts C en ont la propriété par titre qui est consolidée de façon concrète par Monsieur P C qui demeure sur les lieux.
La Polynésie française ne s’oppose pas à l’enquête demandée par les appelants leur permettant de rapporter la preuve des faits d’occupation anciens sur les parcelles KL n° 9, 31 et 32.
Elle ajoute que le comportement de Madame Y, consistant à véhiculer l’idée que la Polynésie française se serait appropriée frauduleusement ces terres est calomnieux à son égard, établissant la mauvaise foi de l’appelante qui est à l’origine de ce litige sans aucun fondement juridique ; que ce comportement délétère lui cause un préjudice certain, la contraignant à assurer sa défense devant la cour, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, l’affaire a été radiée.
Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2017, auxquels il se convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame Q R, Madame AD AE AK AL AF, et Monsieur AG-AH AJ AI, ayants droit de Madame X Y, demandent à la cour de :
Dire et Juger recevables les interventions volontaires de Madame Q R, Madame AD-AE AF et Monsieur AG-AH AI ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2014 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA ' RAIATEA,
Et, statuant à nouveau,
Sur les parcelles faisant l’objet du PV de bornage n° 44 (= KL n° 9, 31 et 32) :
Avant Dire Droit,
Ordonner une enquête sur les lieux et une audition de témoins ;
Dire et juger que la Succession S Y est seule et unique propriétaire de la Terre K, identifiée selon PV de bornage n° 44, et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales 9, 31 et 32,
. à titre principal par titre,
. et à titre subsidiaire par l’effet de la prescription acquisitive.
Dire et juger que le Pays et l’Eglise Protestante MAOHI ont conclu de mauvaise foi, en cours de procédure, un bail portant sur la parcelle désignée sous les références cadastrales KL 31 ;
Dire et juger en conséquence que le Bail conclu entre le Pays et l’Eglise Protestante MAOHI est inopposable à la Succession de S Y et en particulier à Madame X
H a Y et à ses ayants droit, intervenants volontaires ;
Sur les parcelles faisant l’objet du PV de bornage n° 43 (= KL n° 6, 7 et 8) :
Dire et juger que la Succession S Y est seule et unique propriétaire, par titre, de la Terre K, identifiée selon PV de bornage n° 43, et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales 6, 7 et 8 ;
Dire et juger que les actes transcrits les 21 ferler 1916, 20 juin 1918 et 22 avril 1949 sont inopposables à la Succession de S a Y ;
Dire et juger que la Succession S Y est seule et unique propriétaire de la Terre K, identifiée selon PV de bornage n° 42, 43 et 44, et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales, KL 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31 et 32,
Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Papeete ;
Ordonner l’expulsion de tous les occupants qui ne sont pas de la Succession de S a Y, des parcelles situées à OPOA ' RAIATEA, désignées sous les références cadastrales KL 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31 et 32, sous astreinte de 50.000 FCFP pas jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et avec le concours de la force publique ;
Les condamner à remettre les lieux en état, sous astreinte de 50.000 FCFP pas jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500.000 FCFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Ils exposent, en substance, que selon déclaration en date du 5 juin 1899, insérée au JOPF le 8 février 1900, décision non frappée d’opposition de la commission de l’arrondissement de OPOA, en date du 1er mai 1901 et le certificat de propriété en résultant, la terre K, située à Raiatea ' Opoa, appartient à Madame S Y, décédée le […], sans postérité et laissant un frère et une s’ur pour lui succéder, Madame I a Y, décédée sans postérité et Monsieur J a Y laissant 11 enfants pour lui succéder dont la requérante initiale ; que cette dernière a découvert tardivement que, lors des opérations cadastrales de 1930, la terre K, qui a toujours été d’un seul tenant, avait fait l’objet d’un morcellement dont l’une des moitié était attribuée à la Polynésie française, et qu’une terre G s’était glissée entre les deux parcelles ; qu’ainsi la terre initialement désignée selon procès-verbal de bornage n° 42, 43 et 44 était aujourd’hui désignée sous les références cadastrales KL 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31 et 32 ; qu’en réalité, la situation et la délimitation de la terre K ont été anormalement modifiées lors des opérations cadastrales ; que les extraits cadastraux, qui ne respectent pas les Tomite initiaux, ne sont pas les titres et ne peuvent être opposés aux véritables propriétaires ; que la requérante oppose une revendication qui n’ a pas été frappée d’une opposition, car suivie d’une attribution de propriété par les autorités.
Ils ajoutent que la partie de la terre K, qui fait l’objet du procès-verbal de bornage n° 42, cadastrée section KL n° 4 et 5, est considérée par la Polynésie française, à tort, comme la seule terre dont S Y serait propriétaire, selon la déclaration de propriété de 1900 et le certificat d’attribution de 1901 suscités ; que la Polynésie française ne s’explique pas sur le fait que les limites de la terre K figurant au titre de propriété de S Y ne correspondent pas aux limites de propriétés figurant aux extraits cadastraux ; qu’en ce qui concerne la partie de la terre K, faisant l’objet du procès-verbal de bornage n° 44, et ultérieurement cadastrée section KL n° 9 et 10, cette dernière parcelle ayant été divisée en deux parcelles identifiées sous les références cadastrales KL 31 et KL 32, l’intimée n’a jamais expliqué en quoi cette terre était finalement attribuée au
Domaine, ni le fait que la matrice cadastrale a été modifiée en cours d’instance à sa demande qui apparaît désormais comme étant «propriétaire par défaut», alors que cette mention ne figurait pas ces extraits cadastraux initialement versés aux débats ; que la procédure de revendications foncières aux îles sous le vent définie par arrêté du 22 décembre 1898 a été respectée dans l’attribution de la propriété de la terre K à Madame S Y ; que l’intimée ne justifie pas de ses propres titres de propriété conformément à la procédure qu’elle décrit elle-même ; qu’ils versent aux débats des documents retrouvés aux archives territoriales qui confirme pour la terre litigieuse «les membres de la commission l’ont jugée et attribuée à S (Y)».
Ils ajoutent que la revendiquante originaire a toujours résidé, depuis sa naissance en 1922, sur la terre K, avec ses parents et que toute la famille y vit jusqu’à ce jour, ce qui résulte du procès-verbal de constat du 23 juillet 2009 et des attestations de plusieurs témoins ; que malgré l’instance au cours, le pays accordait un bail le 14 mai 2010 à l’église protestante MAOHI, qui ne saurait être considérée de bonne foi par cette dernière qui n’ignorait pas que la qualité de propriétaire du pays était contestée ; que la locataire a essayé en vain d’obtenir une demande de permis de travaux immobiliers et une demande d’abattage d’arbres plantés par la famille des appelants, qui lui ont été refusées ; qu’entre ces deux parcelles de la terre K s’est glissée une terre G, faisant l’objet du procès-verbal de bornage n° 43, cadastrée maintenant section KL 6, 7 et 8, attribuée à Monsieur L, et dénommée sur la matrice cadastrale comme appartenant aux «ayants droit de A a B veuve C» (les ayants droit ont été assignés à juste titre dans la présente instance) ; que le procès-verbal de bornage de cette terre ne correspond pas aux actes translatifs de propriété, car, initialement par acte du 21 février 1916, le gouverneur de la colonie avait concédé trois terres à Monsieur le notaire M, dont la terre G, toutes voisines et bien loin de la terre K ; qu’il n’existe pas, contrairement aux affirmations de la Polynésie française en première instance, deux terres G à Raiatea, mais une seule et unique située à HOTOPUU, attribuée le 3 avril 1901 à Rota a PAPAI, qui sera aussi curieusement attribuée le 1er mai 1901 au Domaine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2017.
Motifs de la décision,
La recevabilité de l’appel interjeté le 21 Janvier 2015 par Mme Y à l’encontre du jugement déféré n’est pas discutée.
Madame Q R, Madame AD AE AK AL AF, et Monsieur AG-AH AJ AI, ayants droit de Madame X Y versent aux débats leur généalogie établissant leur qualité d’ayants droit de Mme Y, seront reçus en leur intervention volontaire.
Par Déclaration n°120 (JO du 8 Février 1900), S a Y a revendiqué la terre K, bornée du côté de la mer où elle mesure 185 m, du côté de l’intérieur par la montagne où elle mesure 180 m, du côté du district de Hotopuu 200 m et du côté du district de Faarepa , 200 m ; par certificat d’attribution du 1er mai 1901, il a été attribué à S a Y la propriété exclusive de la terre K mais bornée différemment que dans la revendication initiale de ce dernier, à savoir du côté de la mer où elle mesure 78 m, du côté de l’intérieur par la montagne où elle mesure 79 m, et du côté du district de Avera par la terre FAA elle mesure 134 m, du côté du district de Taia par la terre G où elle mesure 134 m ; en conséquence, ce certificat d’attribution du 1er mai 1901 est le seul qui définit la superficie exacte de la terre K qui appartient aux appelants ; il est corroboré par le procès-verbal de bornage n° 42 qui reprend les dimensions de cette terre attribuée à S a Y, décédé laissant pour lui succéder ses héritiers, et cadastrée au nouveau cadastre section KL 4 et 5.
La cour constate, en outre, que dans leur requête d’appel, les appelants indiquent qu’il n’y a aucun
litige sur cette parcelle qui revient à la succession de S a Y.
La partie de la terre K, qui a fait l’objet du procès-verbal de bornage n° 44, ultérieurement cadastrée section KL n° 9 et 10, puis pour la parcelle KL 10, divisée en deux parcelles identifiées sous les nouvelles références cadastrales KL 31 et KL 32, a été attribuée au Domaine et reprend les dimensions et limites de la décision du 22 janvier 1898. Il s’en déduit que le certificat d’attribution du 1er mai 1901 relatif à la terre K qui a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°42 ne peut être étendu au procès-verbal de bornage n° 44.
C’est donc, à juste titre pour le premier juge a rejeté la demande en revendication de la terre K PV n° 44, en indiquant que Madame Y ne rapportait pas la preuve que cette terre ait été revendiquée par son ascendant.
Les appelants revendiquent aussi la propriété de la terre G ; ainsi que l’a rappelé le premier juge, il résulte de la décision en date du 1er mai 1901, de la commission d’attribution des terres du 22 janvier 1898 que la terre K est bornée du côté du district de Taia par la terre G ; en outre, non seulement ils ne rapportent pas la preuve que cette terre ait été revendiquée par leur ascendant, mais ils versent aux débats deux certificats de propriété n° 44 et 86 l’attribuant à un dénommé Rota a PAPAI.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le premier juge a dit que la contestation de la propriété de la terre G, et sa revendication, qui est étrangère au présent litige, ne peut qu’être écartée.
Madame Y se prévaut d’une occupation plus que trentenaire pour avoir débuté à sa naissance en 1922, ce qui est établi par le certificat de résidence du maire de la commune d’OPOA en date du 20 janvier 2015, et indique que la terre K a toujours été occupée et cultivée par sa famille jusqu’à ce jour ; elle verse aux débats un constat de dénombrement d’arbres fruitiers établi le 23 juillet 2009, en présence du maire, ainsi que trois témoignages en langue tahitienne, non traduits et une sommation interpellative du 17 février 2015 qui confirme que les deux témoins, Monsieur T U et Madame V W, ont toujours vu la famille Y occuper les lieux et cultiver la terre, en qualité de propriétaires.
Dès lors, la Polynésie Française ne s’y opposant pas, et sur la base des dispositions de l’article 2229 du code civil, il convient d’autoriser les appelants à faire la preuve de leur usucapion par enquête et auditions de témoins, qui portera sur les parcelles section KL n° 9 et 10, puis pour la parcelle KL 10, divisée en deux parcelles identifiées sous les nouvelles références cadastrales KL 31 et KL 32.
Le jugement du 24 juillet 2014 sera confirmé sauf en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en usucapion.
La Polynésie française sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande formulée au titre de la procédure abusive, non justifiées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 21 janvier 2015 par Mme Y à l’encontre du jugement du 24 juillet 2014 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame Q R, Madame AD-AE AK AL AF et Monsieur AG-AH AJ AI, en qualité d’ayants droit de Mme Y ;
Confirme le jugement du 24 juillet 2014 sauf en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en usucapion ;
Débout la Polynésie française de toutes ses demandes ;
Ordonne une mesure d’instruction ;
Enjoint aux parties de communiquer la liste de leurs témoins au conseiller de la mise en état dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt ;
Dit que le transport sur les lieux et enquêtes aura lieu devant Madame Catherine E, conseiller ;
Dit que les jour, lieu et heure de l’enquête seront fixés par ordonnance notifiée aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 26 janvier 2018.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AB-AC signé : R. VOUAUX-MASSEL
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