Infirmation 17 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 mai 2022, n° 21/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 juin 2021, N° 20/01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/03398 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7WT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/01013) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 juin 2021, suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AR GEO – FOUGEROUSSE GEOMETRE EXPERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant , plaidant par Me Nicole MARKARIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [R] [L]
né le 29 Juin 1931 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DEWULF-MAGNAT, plaidant par Me DEWULF-MAGNAT
A.S.L. [Adresse 15] REPRESENTEE PAR L AGENCE ANDREOL ETY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Anne-Laure Pliskine, conseillère
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Markarian et Me Dewulf-Magnat en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2007, Monsieur [R] [L] a obtenu de la Commune de Corenc un permis de lotir portant sur la réalisation de six lots sur une parcelle dont il était propriétaire, [Adresse 13]. Il a ensuite procédé à la vente des six lots, lesquels constituent le lotissement « [Adresse 15] », géré par l’ASL [Adresse 15].
La réception des travaux de VRD et de la voirie a eu lieu le 25 février 2010.
Suite à une étude de la société EGSOL Dauphiné Savoie, il est apparu un affaissement des voiries du lotissement et un défaut de stabilisation du terrain.
Par acte d’huissier en date des 18 et 19 février 2020 l’ASL a fait assigner Monsieur [R] [L], la SARL Sage ingénierie et la SARL JC Sonzogni.
L’ASL a ensuite lié incident et sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties.
Par assignations des 24 et 25 février 2020, Monsieur [R] [L] a appelé en garantie la société SEMAP- géomètres experts, la société Géopole, la société Allianz IARD, la société AR GEO- Fougerousse géomètres experts, la société JC Sonzogni, la compagnie Generali, la société alpine de géotechnique.
Ces appels en garantie ont été joints à l’affaire principale par ordonnance de jonction en date du 16 juin 2020.
Par ordonnance juridictionnelle du 29 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AR Géo Fougerousse et déclaré l’action de l’ASL [Adresse 15] recevable ;
— ordonné avant dire droit une expertise au contradictoire des parties confiée à Monsieur [P] [K].
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la SARL AR GEO Fougerousse géomètre expert a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a:
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AR Géo Fougerousse et déclaré l’action de l’ASL [Adresse 15] recevable.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2022, la SARL AR.GEO Fougerousse géomètre expert demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante et déclaré l’action de l’ASL [Adresse 15] recevable,
— déclarer irrecevable l’action de l’ASL [Adresse 15] pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’action de l’ASL [Adresse 15] pour être prescrite
— condamner l’ASL [Adresse 15] aux dépens.
La SARL AR. Géo Fougerousse géomètre expert indique que l’ASL ne dispose pas des mêmes pouvoirs qu’un syndicat de copropriétaires, dont la qualité à agir est prévue par la loi du 10 juillet 1965, qu’elle n’a pas davantage qualité à agir au nom des colotis qui la composent, que le fait que l’ASL soit propriétaire de parcelles ne modifie pas la situation, qu’en outre celle-ci n’a pas communiqué le nom de son Président et ne justifie pas de la qualité de l’agence Andreolety pour la représenter, qu’enfin, seul M.[L] avait délivré l’assignation permettant d’interrompre la prescription à l’encontre de l’appelante.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, l’ASL [Adresse 15] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle entreprise,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SARL AR Géo Fougerousse,
— déclarer l’action de l’ASL [Adresse 15] recevable,
— ordonner avant dire droit une mesure au contradictoire des parties et désigner pour ce faire Monsieur [P] [K] avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner la SARL AR Géo Fougerousse géomètre expert à payer à l’ASL [Adresse 15] la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ASL [Adresse 15] expose qu’elle a de par ses statuts, la gestion et l’entretien des biens communs constituant les éléments d’équipement du lotissement, et en particulier des voiries, qu’elle justifie donc, en sa qualité de gestionnaire des éléments d’équipement communs, d’un intérêt légitime à attraire Monsieur [R] [L], propriétaire lotisseur.
Elle réfute toute prescription dès lors que ce n’est pas elle qui assigné l’appelante.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2022, M.[L] demande à la cour de :
— donner acte à Monsieur [R] [L] de ce que tout comme en première instance, et sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par l’ASL [Adresse 15],
— constater que suivant un acte en date du 22 juillet 2015, Monsieur [R] [L] a cédé à l’ASL [Adresse 15] les parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lesquelles constituent « les parties communes et voirie du lotissement »,
— constater que les désordres dont se plaint l’ASL [Adresse 15] se situent en amont et en aval de la parcelle AB [Cadastre 5] qui constitue le lot n° 5 du lotissement [Adresse 15], et qu’ils se situent par conséquent sur la voirie du lotissement appartenant à l’ASL [Adresse 15],
— constater que Monsieur [R] [L] a appelé en garantie la société AR-Géo Fougerousse géomètre expert dans le délai décennal,
— constater qu’en première instance, Monsieur [R] [L] a expressément demandé que la mesure d’expertise sollicitée par l’ASL [Adresse 15] se déroule au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et donc notamment au contradictoire de la société AR-Géo Fougerousse géomètre expert,
— donner acte à Monsieur [R] [L] de ce qu’il demande de nouveau que la mesure d’expertise sollicitée par l’ASL [Adresse 15] se déroule au contradictoire de la société AR-Géo Fougerousse géomètre expert.
Et par conséquent,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle du 29 juin 2021.
A titre subsidiaire, pour le cas où l’ordonnance serait confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AR Géo Fougerousse géomètre expert au titre de la qualité et de l’intérêt à agir de l’ASL [Adresse 15], et infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AR-GEO Fougerousse géomètre expert au titre de la prescription
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 29 juin 2021 en ce que l’expertise a été ordonnée au contradictoire de la SARL AR-Géo Fougerousse géomètre expert, la circonstance que la société AR-Géo Fougerousse géomètre expert puisse se prévaloir d’une prescription à l’égard de l’ASL [Adresse 15] ne pouvant faire échec à l’action en garantie de Monsieur [R] [L] à son encontre, et à la demande de ce dernier tendant à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de la société AR-Géo Fougerousse géomètre expert.
En toute hypothèse :
— condamner la société AR-Géo Fougerousse géomètre expert, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [R] [L], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M.[L] énonce qu’il a cédé à l’ASL [Adresse 15] les différentes parcelles de terrain constituant « les parties communes et voirie du lotissement » selon acte du 22 juillet 2015, qu’en outre, il résulte de l’article 3 de ses statuts qu’elle dispose d’un intérêt à agir, que l’expertise concerne bien les parcelles qui appartiennent à l’ASL [Adresse 15] et non celles qui appartiennent à Monsieur [R] [L].
La clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par l’ASL [Adresse 15]
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Selon l’article 9, l’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association.
Selon l’article 22 alinéa 1, le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l’association. Leur mandat s’achève avec celui des membres du syndicat.
Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations.
En conséquence, le président d’une ASL doit obligatoirement être membre de l’association.
Selon l’article 17 des statuts, les syndics sont nommés par l’assemble générale. Ils sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Leur fonction n’est pas rémunérée.
Il résulte de l’article 18 que le président, « agent officiel et exclusif de l’assemblée syndicale » dispose notamment du pouvoir de représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats en cause d’appel que l’ASL [Adresse 15] est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées sctionAB5[Cadastre 9], AB[Cadastre 4], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], correspondant à la voirie qui dessert les différentes habitations. Elle justifie donc d’un intérêt à agir.
En revanche, il ressort des conclusions formulées par l’ASL [Adresse 15] que celle-ci est représentée par l’agence Agda Andreolety, syndic professionnel. Or cette représentation est contraire aux statuts de l’association, et notamment à son article 18, point sur lequel l’ASL [Adresse 15] reste taisante. En outre, si l’article 17 mentionne effectivement un syndic, sans détailler ses attributions, il est précisé que la fonction n’est pas rémunérée, ce qui est peu compatible avec l’activité d’un syndic professionnel.
Alors qu’il avait été demandé à l’ASL [Adresse 15] de faire connaître le nom de son président, représentant légal, celle-ci n’a rien communiqué. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’agence Agda Andreolety disposait de la qualité à agir.
Son action doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité du représentant, l’ordonnance sera infirmée.
Même si la SARL AR Géo Fougerousse n’a pas interjeté appel de la décision ordonnant une mesure d’expertise, dès lors que cette mesure n’est sollicitée que par l’ASL [Adresse 15] -M.[L] ayant formé protestations et réserves et demandé le cas échéant que l’expertise soit réalisée au contradictoire de l’appelante- et que son action est déclarée irrecevable, l’ASL [Adresse 15] ne peut solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise.
Les autres demandes sont sans objet.
L’ASL [Adresse 15] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance déférée et statuant de nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes formées par l’ASL [Adresse 15] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’ASL [Adresse 15] représentée par son représentant légal aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lit ·
- Intervention ·
- Protocole ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Assurances ·
- Restaurant ·
- Marches ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Orange ·
- Débours ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Remploi ·
- Successions ·
- Demande ·
- Biens ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Créance ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Sous-location ·
- Polynésie française ·
- Veuve ·
- Principal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Poste ·
- Voie ferrée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Victime
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Dominique ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture conventionnelle ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Bulletin de paie
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Priorité de réembauchage ·
- Compétitivité ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Renard
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Transport ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Relaxe ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Nullité
- Parking ·
- Licenciement ·
- Violence ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Travail ·
- Stagiaire ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Traitement ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Vis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.