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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 21/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 13 avril 2021, N° 20/00743 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
SB/AV
Z Y
C/
B C épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00636 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWFL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 20/00743
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
'Les Brenons'
[…]
Représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 13 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— constaté la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire enregistrée au registre des hypothèques de Charolles le 9 décembre 2019, volume 2019 V n° 1346 ;
Par conséquent,
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au registre des hypothèques de Charolles le 9 décembre 2019, volume 2019 V n° 1346, selon ordonnance du 11 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon ;
— débouté Mme B D E C épouse X de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme B F E C épouse X de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z G H Y au paiement des entiers dépens.
M. Z Y a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, la déclaration d’appel portant sur les chefs de jugement critiqués en ce qu’il a :
— constaté la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au registre des hypothèques de Charolles le 9 décembre 2019
— ordonné la mainlevée de cette inscription, selon ordonnance du 11 octobre 2019 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon,
— débouté M. Y de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
L’appelant n’a pas notifié de conclusions dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 905 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l’appel semble présenter un caractère d’urgence, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
L’article 905-1 ajoute que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 énonce, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation adressé par voie électronique par le greffe au conseil de l’appelant a été réceptionné par celui-ci le 25 mai 2021.
M. Z Y n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de cette date, ni ultérieurement, et la cour n’est à ce jour saisie d’aucune demande.
L’article 905-2 du code de procédure civile ne réserve pas une compétence exclusive au président de la chambre saisie pour prononcer la caducité de l’appel.
Il convient, par conséquent, et par application des dispositions précitées de prononcer la caducité de l’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. Z Y ,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Z Y.
Le Greffier Le Président
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