Confirmation 21 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 21 mars 2018, n° 16/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2015, N° 14/10462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04001
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10462
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE 116-120 RUE OBERKAMPF ET 1 VILLA GAUDELET A PARIS Pris en la personne de son Syndic, la Société ANNIE BUNEL GESTION, SARL au capital de 10.000 Euros, SIRET n° 514 831 130 00026
dont le siège social est situé […] à Paris (75015), elle-même prise en la personne de son réprésentant légal, domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représenté par Me Lionel BUSSON avocat postulant et plaidant de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme CHARLIER-BONATTI Béatrice, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. C D-E
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. C D-E, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme Z A épouse X, ci après Mme X, est propriétaire des lots […], 101, 104, 105, 120, 202 et 205 de l’état descriptif de division d’un immeuble régit par le statut de la copropriété situé […], à Paris 11e.
L’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble, qui s’est réunie le 26 mars 2014, a notamment voté les travaux de ravalement et de plomberie.
Par acte du 24 juin 2014 Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires du […], à Paris 11e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, en annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2014 et en remboursement de charges de copropriété.
A l’appui de sa demande d’annulation de l’assemblée générale, Mme X reproche au
syndic de n’avoir pas tenu compte de son pouvoir de représentation qui mentionnait ses intentions de vote.
Par jugement du 18 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme Z A épouse X de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2014 de l’immeuble […], à Paris,
— rejeté la demande de remboursement de charges de copropriété,
— condamne Mme Z A épouse X aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des
copropriétaires de l’immeuble […], à Paris la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 février 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 mai 2016 par lesquelles Mme Z A épouse X, appelante, invite la cour, au visa des articles 22 alinéa 3 et 42-2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement,
— ordonner l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2014,
— ordonner le remboursement des charges de copropriété indûment affectées et retenues, dans l’hypothèse où elles auraient été réglées,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 juillet 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], à Paris 11e, intimé, demande à la cour, au visa des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965, 14 du décret du 17 mars 1967, de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2014
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ;
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2014 et de la feuille de présence correspondante que Mme X est mentionnée comme étant absente à cette assemblée ;
Il est acquis aux débats que Mme X a transmis le 19 mars 2014 à son administrateur de biens, la société Brule Corraze, un pouvoir nominatif comportant des instructions de vote pour l’assemblée querellée ;
La société Brule Corraze a adressé ce mandat de représentation au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2014 et par télécopie du même jour en indiquant toutefois qu’elle ne pouvait être présente à cette assemblée ;
La société Brule Corraze a adressé un second pouvoir en blanc par télécopie réceptionnée par le syndic le jour de la tenue de l’assemblée à 17h26 ;
La première juge a exactement relevé qu’il ne saurait être sérieusement reproché au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas pris en compte ce mandat pour l’assemblée querellée alors qu’il a été envoyé par télécopie 34 minutes avant l’assemblée qui devait se tenir 4 rue d’Arboy à Paris 11e et que les locaux du syndic sont situés […] à Paris 15e, de sorte que la gérante du syndic, qui a du quitter ses locaux pour se rendre à l’assemblée, n’a pu réceptionner à temps le mandat de représentation litigieux ;
Comme l’a dit le tribunal, le mandat initial ayant été donné par Mme X à la société Brule Corraze, qui n’était pas présente à l’assemblée querellée, c’est à bon droit que Mme X a été portée absente à l’assemblée générale du 26 mars 2014 ;
La mention de l’ouverture de la réunion à 18h28 n’est pas de nature à démontrer que le syndic est arrivé à cette heure alors que les copropriétaires ont été convoqués à 18 heures et que le syndic a procédé, avant le vote des résolutions soumises à l’ordre du jour de la convocation, à la préparation de l’assemblée par l’établissement de la feuille de présence ;
Comme l’a dit le tribunal, contrairement aux assertions de Mme X, la syndic peut opérer une première vérification des pouvoirs à titre provisoire avant l’élection du président de séance et des membres du bureau, la certification définitive intervenant après l’élection du président ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, retenant que dès lors qu’i1 n’est pas établi que le syndic a volontairement écarté le second mandat de représentation de Mme X, il a rejeté la demande d’annulation de l’assemb1ée générale du 26 mars 2014 ;
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant au remboursement des charges de copropriété, au demeurant indéterminée et qui n’est pas justifiée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z A épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […], à Paris 11e la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Assignation ·
- Londres ·
- Résidence ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances
- Coups ·
- Implant ·
- In solidum ·
- Gauche ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Prothése ·
- Dommage ·
- Violence ·
- Version
- Titre ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Machine ·
- Plan de redressement ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Plan ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Illicite ·
- Distribution sélective ·
- Image
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Verrerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Distributeur ·
- Séquestre ·
- Liquidation des dépens ·
- Demande ·
- État
- Carte accréditive ·
- Péage ·
- Licenciement ·
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Contravention ·
- Entreprise ·
- Véhicules de fonction ·
- Restaurant ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Marches ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Obligation de loyauté ·
- Reclassement
- Holding ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Rachat ·
- Engagement ·
- Participation ·
- Actionnaire ·
- Substitution ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.