Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 janv. 2022, n° 19/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 octobre 2019, N° F18/00488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N°2022/10
N° RG 19/05201 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKVJ
CB AR
Décision déférée du 24 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00488)
Vatinel C
X-B Y
C/
SARL A ET FILS
SARL G1 & CIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 7 01 22
à Me Philippe ISOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur X-B Y
[…]
Représenté par Me Thomas FERNANDEZ-BONI – de la SCP VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL A ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice B A domicilié ès qualité audit siège sis : […]
SARL G1 & CIE prise en la personne de son représentant légal en exercice B A, domicilié ès qualité audit siège sis :[…]
Représentées par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. H présidente de chambre et A.PIERRE BLANCHARD Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. F
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. H, présidente, et par A. F, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X B Y a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000 par la SARL A et Fils, qui exploitait un magasin de vente de vêtements sous l’enseigne Gentry’s, en qualité de vendeur.
Il a été embauché à compter du 1er décembre 2001 par la SARL JG2A, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures ayant le même dirigeant la société A et Fils, en qualité de vendeur. Cette embauche faisait suite à une démission de M. Y de son emploi au sein de la société A et Fils du 31 octobre 2001.
Le contrat de travail de M. Y a été transféré le 1er septembre 2008, de la SARL JG2A à la SARL A et Fils au motif de la fermeture totale et définitive de l’établissement exploité par la SARL JG2A.
À compter de janvier 2015, M. Y a exécuté le contrat de travail au sein de la SARL G1 & Cie dans des conditions discutées entre les parties.
Le 24 novembre 2017, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 6 décembre 2017.
Par courrier daté du 15 décembre 2017, M. Y a été licencié pour motif économique pour cause de cessation totale et définitive de l’activité de la société A et Fils.
M. Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 décembre 2017.
La société A et Fils a cessé son activité le 31 décembre 2017.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 mars 2018 afin de voir reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés A et Fils et G1 & Cie et par conséquence de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
- dit que le licenciement de M. Y pour motif économique était fondé,
- dit que la SARL A et Fils a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence :
- condamné la SARL A et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Y les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL A et fils, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2019, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société A et Fils ainsi que la société G1 & Cie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 novembre 2019, en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 novembre 2019, en ce qu’il a condamné la SARL A et Fils à verser à M. Y la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- juger que le licenciement pour motif économique de M. Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et est particulièrement abusif,
En conséquence : - juger qu’il existe un co-emploi entre la SARL A et Fils et la SARL G.1 & Cie,
- condamner solidairement la SARL A et Fils et la SARL G.1 & Cie aux paiements des sommes suivantes :
- 36 818,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 666,19 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
- 5 259,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 525,97 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 15 779,34 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
- condamner la SARL A et Fils et la SARL G.1 & Cie à payer à M. Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL A et Fils et la SARL G.1 & Cie aux entiers dépens.
Il soutient qu’il travaillait depuis janvier 2015 au sein de la société G.1 & Cie, laquelle avait le même gérant que la société A et Fils et ce dans une situation de co-emploi. Il invoque une confusion d’activités, d’intérêts et de direction alors que le gérant segmentait l’activité pour demeurer en dehors des seuils d’effectifs quant aux obligations sociales. Quant au licenciement, il invoque une contradiction du jugement qui a considéré qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse tout en retenant un manquement à l’obligation de loyauté. Au regard du co-emploi, il précise que la cessation d’activité de la société A et Fils est insuffisante alors qu’il a été licencié d’un poste qu’il n’occupait pas puisqu’il travaillait pour la société G.1 & Cie. Il invoque un manquement à l’obligation de reclassement. Il soutient que sa demande au titre de la priorité de réembauche est recevable comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale. Il considère ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et excipe d’une exécution déloyale du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL A et Fils demande à la cour de :
1. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 octobre 2019 seulement en ce qu’il a :
Dit que la SARL A et Fils aurait manqué à son obligation de loyauté ;
Condamné la SARL A et Fils à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu manquement à l’obligation de loyauté ;
Condamné la SARL A et Fils à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
2. Le confirmer pour le surplus ;
3. En conséquence :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X-B Y est intervenu sur le fondement d’une cause économique réelle et sérieuse ; Le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
Dire et juger que Monsieur X-B Y n’apporte pas la preuve d’une exécution déloyale de son contrat de travail et le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur X-B Y de sa demande en paiement d’un rappel sur indemnité de licenciement ;
Déclarer la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage irrecevable ou, subsidiairement, infondée et injustifiée ;
Débouter Monsieur X-B Y du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
4. Et y ajoutant :
Condamner Monsieur X-B Y à payer à la société A et Fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la demande au titre d’une violation de la priorité de réembauche est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans l’acte introductif d’instance. Elle ajoute que cette demande est en toute hypothèse mal fondée, puisque le périmètre de cette obligation est limité à l’employeur. Sur le licenciement, elle se prévaut de la cessation d’activité, motif autonome. Elle précise que si le salarié a effectivement été détaché cela ne constituait pas un co-emploi alors qu’elle demeurait seul employeur de M. Y. Elle ajoute qu’aucun reclassement n’était possible et que le périmètre de l’obligation doit être envisagé au regard des liens capitalistiques. Elle s’oppose aux demandes accessoires et conteste une exécution déloyale du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL G1 & Cie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le co-emploi allégué :
En conséquence :
- déclarer M. Y irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société G1 & Cie,
- prononcer, dès lors, la mise hors de cause pure et simple de la société G1 & Cie,
- subsidiairement, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
- condamner M. Y au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. Y et conteste toute situation de co-emploi, l’appelant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi,
La notion de co-emploi suppose que soit établie, soit que le salarié exécutait le contrat de travail sous la subordination conjointe des deux sociétés, soit qu’il existe entre les sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l’une par rapport à l’autre, conduisant à une perte totale d’autonomie d’action de la seconde société par rapport à la première.
Il est exact que la technique est celle du faisceau d’indices étant cependant rappelé que c’est sur le salarié qui invoque le co-emploi que repose la charge de la preuve.
En l’espèce, le fait que les deux sociétés aient eu la même activité de vente de vêtements et le même dirigeant ne peut en soi caractériser une confusion d’intérêts et d’activités comme le soutient l’appelant en procédant de ce chef uniquement par affirmations non étayées. De même s’il considère que le dirigeant segmentait l’activité pour éviter les seuils de représentation du personnel, il procède de ce chef exclusivement par affirmations.
M. Y s’explique longuement sur le fait qu’il a matériellement exécuté son contrat de travail pour partie au sein de la société G1 & Cie. Ce point est établi et n’est d’ailleurs pas contesté dans son principe. Les parties discutent uniquement du point de savoir si M. Y travaillait exclusivement pour la société G1 & Cie. Cette discussion est cependant quelque peu vaine dans sa portée puisqu’il est admis par les intimés qu’il existait bien une prestation de travail exercée par M. Y au sein de la société G1 & Cie et que, dans ses écritures, M. Y admet qu’il a continué jusqu’à la fin de la relation contractuelle à exécuter un travail au sein de la société A et Fils, même s’il invoque un caractère exceptionnel à ces prestations.
Il est donc acquis que M. Y, qui n’était pas sorti des effectifs de la société A et Fils qui continuait à éditer les bulletins de paie et à régler le salaire, a exécuté son contrat au sein de la société G1 & Cie et ce de manière à tout le moins prépondérante à la fin de la relation contractuelle.
M. Y fait lui-même expressément état à plusieurs reprises de la notion de détachement ou de mise à disposition. Il n’invoque jamais une notion de transfert de son contrat de travail et la substitution d’un employeur à un autre. Il est certain que la mise à disposition a été réalisée en dehors des conditions fixées par les dispositions de l’article L 8241-2 du code du travail. Toutefois, cette circonstance, même associée au fait que les deux sociétés avaient le même gérant, est insuffisante à caractériser un co-emploi. En effet, si M. Y s’explique longuement sur l’exécution matérielle d’un travail au sein de la société G1 & Cie, exécution qui est établie ainsi que rappelé ci-dessus, il ne donne pas d’éléments permettant de caractériser une subordination juridique directe à cette entité. Il ne démontre pas davantage la confusion d’intérêts entre les deux sociétés, procédant par affirmations, alors que cette confusion ne peut découler des simples faits articulés, à savoir un même secteur d’activité et une identité de dirigeant. L’attestation de Mme Z qui indique être dans la même situation et avoir elle-même initié une procédure ne peut être probante puisqu’elle n’est pas assortie de plus amples éléments démonstratifs, autres que cette prestation de travail effective, non contestée mais insuffisante à établir un co-emploi.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la notion de co-emploi, insuffisamment établie par l’appelant. Il s’en déduit que les demandes ne pouvaient être dirigées contre la société G1
& Cie. Il convient donc non pas de débouter M. A des demandes dirigées contre cette société mais de les déclarer irrecevables.
La cour demeure saisie des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société A et Fils. M. Y discute en premier lieu le motif du licenciement. Celui-ci a été notifié au motif d’une cessation totale et définitive de l’activité de [la] boutique et, par conséquent, de la société elle-même.
Il n’est pas contesté que la société A et Fils a cessé son activité, et ce de manière définitive, et il n’est pas davantage soutenu que la cause de cette cessation d’activité résiderait dans une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur. Pour contester ce qui constitue dès lors un motif autonome de licenciement économique, M. Y se place toujours sur le terrain du co-emploi et d’une appréciation qui aurait dû avoir le groupe comme périmètre.
La cour ne peut suivre une telle analyse. Dès lors que le co-emploi n’a pas été retenu pour les motifs exposés ci-dessus et que la société employeur a bien cessé son activité de manière définitive, le motif énoncé par l’employeur justifiait le licenciement.
Quant à l’obligation de recherche de reclassement, les dispositions applicables sont celles de l’article L 1233-4 du code du travail telles qu’elles résultent de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. Ceci suppose une entreprise dominante au sens de l’article L 2331-1 du même code. L’employeur fait valoir qu’il n’est pas justifié de cette notion de groupe au sens capitalistique de sorte qu’aucun reclassement n’était envisageable. Il est exact que M. Y ne s’explique pas sur cette définition du groupe et s’abstrait de toute notion capitalistique en recourant là encore à celle du co-emploi. Il n’en demeure pas moins qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, que l’employeur a visé lui-même dans la lettre du 24 novembre les deux autres structures de sorte qu’il convient d’envisager s’il y existait des possibilités de reclassement.
Le reclassement était impossible au sein de la société A et Fils qui cessait son activité et elle justifie par la production des registres d’entrée et de sortie du personnel des deux autres entités (G1
& Cie ainsi que GIE A) qu’il n’existait pas de poste disponible. M. Y soutient qu’il aurait pu cependant être reclassé sur son poste dans la société G1 & Cie. Mais s’il n’est pas contesté qu’un
Cie, il s’agissait d’un salarié disposant d’une ancienneté beaucoup plus importante que celle de M. Y alors qu’il n’est pas invoqué d’autre poste disponible et qu’il n’est pas soulevé de discussion au titre de critères d’ordre. Il n’existe donc pas de violation de l’obligation de reclassement.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux.
M. Y invoque en outre une violation de la priorité de réembauchage.
Si cette demande n’avait pas été présentée lors de la saisine du conseil de prud’hommes, M. Y avait bien formé cette prétention en première instance dans le cadre d’écritures postérieures. C’est à tort que l’intimée soulève l’irrecevabilité de cette prétention alors qu’elle se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale, étant observé qu’au jour de la saisine du conseil, le délai d’un an était en cours et que M. Y se prévaut d’une violation postérieure à cette saisine.
Toutefois au fond, la demande ne pouvait qu’être rejetée. En effet, le droit à la priorité de réembauche ne peut s’exercer qu’à l’égard de l’entreprise qui a licencié. Or, les embauches invoquées ne concernent pas la société A et Fils qui a bien cessé son activité mais la société G1 & Cie. Il ne peut donc être invoqué utilement de violation des dispositions de l’article L 1233-45 du code du travail.
La demande au titre du préavis et des congés payés y afférents ne pouvait également qu’être rejetée, le licenciement procédant d’une cause réelle et sérieuse.
M. Y sollicite également un rappel d’indemnité de licenciement. Le débat tient à l’ancienneté du salarié et à la première période de travail précédant l’embauche par la société JG2A. Il est exact que la démission de M. Y au 31 octobre 2001, de surcroît sans aucun élément de preuve, ne peut être remise en cause. En outre, ainsi que le fait valoir l’employeur M. Y ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à voir intégrer la période du 6 novembre 2000 au 31 octobre 2001 dans son ancienneté. Les bulletins de paie qu’il produit mentionnent tous une ancienneté au 1er décembre 2001 et ce sans contestation de M. Y. Il n’apparaît donc pas que l’indemnité de licenciement aurait été calculée sur une ancienneté inexacte au regard du premier contrat rompu par une démission.
Enfin s’agissant de l’exécution déloyale du contrat, le conseil l’a admise et a alloué de ce chef la somme de 5 000 euros.
Contrairement aux énonciations de l’employeur, il existe bien un manquement en ce qu’il est justifié de mises à disposition d’une autre société en dehors des conditions légales. Ces conditions d’exécution du contrat étaient en elles-mêmes insuffisantes pour caractériser un co-emploi mais demeuraient néanmoins fautive.
L’employeur fait valoir que M. Y ne peut se contenter d’invoquer un préjudice nécessaire. Il est exact qu’un préjudice doit être établi. Mais en l’espèce, les conditions d’exécution du contrat ont pu entretenir chez M. Y la croyance que son poste ne serait pas menacé par la cessation d’activité de son employeur, ce qui caractérise un préjudice. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l’intimée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cie étaient irrecevables, ce qui n’apparaît pas dans le dispositif, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et le sort des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable au regard de la situation respective des parties que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L’appel étant mal fondé, M. Y supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 octobre 2019 sauf pour la cour à préciser que les demandes à l’encontre de la SARL G1 & Cie sont irrecevables,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
.
1. I J K L
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