Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 oct. 2017, n° 16/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 juin 2014, N° 13/01396 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/02075
Jonction avec le
RG n° 16/05831
AFFAIRE :
A X
C/
SA ENGIE GDF SUEZ E.S SOUS LE NOM COMMERCIAL DE COFELY
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 13/01396
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SA ENGIE GDF SUEZ E.S SOUS LE NOM COMMERCIAL DE COFELY, SOCIETE B C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
06000 H
représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
APPELANT
****************
SA ENGIE GDF SUEZ E.S SOUS LE NOM COMMERCIAL DE COFELY
[…]
[…]
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674
SOCIETE B C
37, avenue du Z de Lattre de Tassigny
[…]
représentée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2017, en audience publique, les parties F s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le 6 juin 2011, M A X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes étaient dirigées contre la société GDF SUEZ E.S, sous le nom commercial COFELY, et la société B C.
L’affaire a été rétablie après une radiation administrative.
Devant le bureau de jugement, M A X a formé de nouvelles demandes pour obtenir la condamnation de la société SOPAREC à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé la condamnation in solidum des sociétés SOPAREC, GDF SUEZ ES et B C à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre, dans l’affaire opposant M A X à la SA GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY et la société B C a débouté M A X de toutes ses demandes.
Le 10 juillet 2014, par l’intermédiaire de son avocat, M A X a interjeté appel pour demander l’annulation ou la réformation du jugement.
L’affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro de greffe 14/ 03453.
Par ordonnance du 15 avril 2016, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, a été radié du rôle des affaires en cours.
M A X a sollicité le rétablissement de l’affaire et déposé des 'conclusions de rétablissement’ enregistrées au greffe le 23 décembre 2016. Il a en même temps conclu au fond contre :
— la SA ENGIE -GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY SERVICES IDF venant aux droits de la SAS SOPAREC,
— la SA ENGIE – GDF SUEZ ES sous le nom commercial de COFELY,
— la société B C.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro de greffe 16/05831.
*
Le 9 juin 2010, M A X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour discrimination et subsidiairement pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Ses demandes étaient initialement dirigées contre la société SOPAREC SAS.
L’affaire a été rétablie par le conseil de prud’homme après une radiation administrative.
Dans ses conclusions en rétablissement du 29 avril 2013 'communes aux deux procédures prud’homales', M A X a formé des demandes contre :
— la SAS SOPAREC,
— la SA ENGIE – GDF SUEZ ES sous le nom commercial de COFELY,
— la société B C.
Après réinscription de l’affaire au rôle, le conseil des prud’hommes a rendu son jugement réputé contradictoire du 30 juin 2014 dans l’affaire opposant M A X à :
— la SAS SOPAREC,
— la SA ENGIE – GDF SUEZ ES sous le nom commercial de COFELY,
— la société B C,
et mis hors de cause les sociétés GDF SUEZ, COFELY et B.
Suivant la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 juillet 2014 par le greffier du conseil de prud’hommes à M A X, le jugement a été notifié à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2014 mais la lettre a été retournée au greffe par la poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Une deuxième notification F pouvant être renvoyée, le greffier a demandé à M A X de venir retirer la notification de son jugement au greffe. La lettre du 29 juillet 2014 a été retournée au greffe avec la même mention de la poste 'pli avisé et non réclamé'.
Le 24 mars 2016, par l’intermédiaire de son avocat, M A X a interjeté appel du jugement contre :
— la SA GDF SUEZ ES, sous le nom commercial de COFELY SERVICES IDF venant aux droits de la SAS SOPAREC,
— la SA GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY,
— la société B C.
L’affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro de greffe 16/ 02075.
*
Devant la cour, la jonction des affaires 16/05831 et 16/ 02075 est demandée.
Les deux affaires concernent les mêmes parties qui reprennent des demandes identiques.
Il convient dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice de prononcer la jonction de la procédure n° 16/05831 avec la procédure n°16/02075.
Il sera statué par un seul et même arrêt qui portera le n°16/02075.
*
M A X dépose des conclusions écrites, soutenues oralement par son avocat, pour demander en dernier lieu à la cour de :
— infirmer les deux jugements du 30 juin 2014,
à titre principal,
— condamner la SA ENGIE -GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY SERVICES IDF venant aux droits de la société SAS SOPAREC à lui payer la somme de
48.017,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner la SA ENGIE -GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY SERVICES IDF venant aux droits de la société SAS SOPAREC à lui payer la somme de
48.017,28 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements,
à titre infiniment subsidiaire,
-condamner in solidum les sociétés SA ENGIE -GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY SERVICES IDF venant aux droits de la société SAS SOPAREC, SA ENGIE -GDF SUEZ E.S et B C à lui payer la somme de
48.017,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à une fraude à l’application de l’article L1224-1 du code du travail,
et encore,
— condamner la SA ENGIE -GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY SERVICES IDF venant aux droits de la société SAS SOPAREC à lui payer les sommes suivantes :
* 12 004,32 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la priorité de réembauchage,
* 24 008,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à une discrimination,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à cause d’une exposition à l’amiante,
— -condamner in solidum les sociétés SA ENGIE -GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY SERVICES IDF venant aux droits de la société SAS SOPAREC, SA ENGIE -GDF SUEZ E.S et B C à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENGIE et la société ENGIE venant aux droits de la société SOPAREC ont conclu par écrit. Leurs conclusions ont été soutenues oralement à l’audience de la cour par leur avocat. Elles demandent en dernier lieu de :
— constater que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer,
en conséquence ,
— constater que le licenciement pour motif économique est justifié,
— constater que la société a justifié son obligation de reclassement,
— constater l’absence de discrimination,
— en conséquence, confirmer le jugement du 30 juin 2014,
— condamner M A X au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B C a conclu par écrit. Ses conclusions ont été soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat. Elle demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater l’absence de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité aurait été poursuivie ou reprise par la société B C,
partant,
— mettre hors de cause la société B C,
— débouter M A X de toutes les demandes qu’il forme contre la société B C,
— le condamner à verser à la société B C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conseils des intimées précisent à l’audience de la cour que la société ENGIE vient aux droits des sociétés SOPAREC et GDF SUEZ .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminé, M A X a été engagé le 17 juin 1991 par la société SOCCRAM en qualité de responsable d’exploitation.
Son contrat de travail a été poursuivi le 20 novembre 2007 par la société SOPAREC devenue SA ENGIE-GDF SUEZ E.S.
Sa rémunération brute mensuelle s’élevait à la somme de 4 001,44 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des équipements thermiques.
M A X a été affecté sur le site de Rungis à compter du 1er novembre 2005.
Le 20 novembre 2007, il a été affecté sur le site du CROUS à H.
Le 9 octobre 2009, la SAS SOPAREC a convoqué M A X le 22 octobre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 22 octobre 2009, la société SOPAREC a dispensé M A X d’activité professionnelle à compter du 28 octobre 2009.
Par lettre du 26 novembre 2009, la société SOPAREC a licencié M A X pour motif économique.
Par courrier du 14 décembre 2009, M A X par l’intermédiaire de son conseil a contesté son licenciement.
Par courrier du 14 mars 2010, M A X a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage.
M A X expose à la cour qu’il a mis en cause la SA GDF SUEZ E.S sous le nom commercial de COFELY et la société B C après avoir constaté que son contrat de travail aurait pu être poursuivi par ces sociétés entrant sur le site où il avait été affecté.
La société ENGIE réplique que : la perte d’un marché n’entraîne pas l’application de plein droit et automatique des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ; M X F démontre ni l’existence d’une entité économique autonome qui se serait poursuivie à l’identique postérieurement à la perte du marché du CROUS de H sur lequel il était affecté ni le maintien de l’identité de l’entité économique autonome chez le nouvel exploitant ; en fait, SOPAREC était en charge d’un marché global auprès de l’Université de H I J, composé des campus CARLONE, Y et du CROUS de H ; le CROUS de H comportait les résidences D E, Les Fusains, Saint-Antoine, La Madeleine et les Dolines ; la société SOPAREC a dû envisager une résiliation anticipée du marché pour limiter le risque de pénalités contractuelles ; trois transactions formalisant la résiliation anticipée du marché public ont été conclues entre la société SOPAREC et l’Université de H I J ; un nouvel appel d’offres a été lancé à la suite de cette résiliation en juin 2009 ; l’appel d’offres s’est fait dans le cadre de trois consultations différentes ; contrairement au marché global détenu par la société SOPAREC les périmètres des marchés étaient différents ; la société COFELY n’a répondu qu’à l’appel d’offres portant sur le lot n°1 pour le campus TRATABAS et sur le lot n°2 pour le campus CARLONE ; la différence de structuration du marché public emportait également l’intervention de différentes entreprises et ce contrairement à la structuration antérieure ; ainsi la piscine de CARLONE n’était plus dans le marché et les travaux de gros entretien et de renouvellement étaient planifiés ; il en était de même pour la piscine GYMNASE qui n’était plus dans le périmètre du marché.
La société B C a remporté le lot n°3 concernant le CROUS de H.
Elle demande sa mise hors de cause aux motifs que : M X F rapporte pas la preuve de la reprise même partielle du contrat d’exploitation des installations thermiques de l’Université de H I J et du CROUS de H par les sociétés GDF SUEZ (devenue ENGIE) et B C ; il F produit aucun élément de nature à justifier qu’une entité économique aurait été transférée et qu’elle aurait conservé son identité chez le nouvel exploitant. Au-delà de la carence probatoire de l’appelant, la société B C fait valoir que : elle n’a jamais été informée de l’affectation de M X sur les sites en cause, le salarié F s’est jamais manifesté auprès d’elle pour solliciter la reprise de son contrat de travail ; il a attendu le 6 juin 2011 pour la mettre en cause alors même que son contrat de travail avait été rompu dès le 14 décembre 2009, empêchant ainsi par son inertie l’engagement éventuel de négociations sur la reprise de son contrat de travail lequel en tout état de cause F pouvait s’opérer de plein droit ; en effet la reprise du marché confié initialement à SOPAREC par deux entreprises distinctes est totalement incompatible avec la notion de transfert d’une unité économique autonome conservant son identité ; d’ailleurs, M X se trouve dans l’impossibilité de déterminer avec précision laquelle des deux sociétés GDF SUEZ
(ENGIE) ou DAKIA C aurait dû devenir son employeur.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES SOCIETES ENGIE (GDF SUEZ ES SOUS LE NOM COMMERCIAL DE COFELY) et B C :
M X F démontrant pas que les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail sont remplies, la mise hors de cause de la société B C sera ordonnée.
La société ENGIE, (GDF SUEZ ENERGIES SERVICES utilisant le nom commercial COFELY) venant aux droits de la société SOPAREC après rachat des actions détenues par les actionnaires majoritaires dans le capital de F G, restera à ce titre en la cause.
SUR LE LICENCIEMENT :
La lettre de licenciement du 26 novembre 2009 fixe les limites du litige.
Le licenciement de M X est motivé par les difficultés économiques rencontrées par la société SOPAREC.
M A X conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour un motif économique en faisant valoir que la lettre est insuffisamment motivée car la société SOPAREC y admet son appartenance à un groupe mais elle n’évoque nullement des difficultés économiques au sein de ce groupe.
Il apparaît effectivement à la simple lecture de la lettre de licenciement que la société SOPAREC reconnaît appartenir à un groupe de sociétés.
Les difficultés économiques doivent donc s’apprécier au niveau du groupe F G dans la limite du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient.
Si la société ENGIE verse aux débats des éléments sur la situation économique du groupe et notamment des comptes consolidés qui font ressortir l’existence de difficultés économiques au niveau de ce groupe, il demeure que la lettre de licenciement F comporte aucune indication sur ce point.
La société SOPAREC en sa qualité d’employeur avait la charge de la preuve de ces difficultés.
Elle s’est montrée défaillante dans l’administration de la preuve.
Le licenciement de M A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Le licenciement de M A X est également dépourvu de cause réelle et sérieuse car les contours du groupe ayant été mal définis par l’employeur, la recherche de poste de reclassement F peut être tenue pour sérieuse.
Ainsi, les comptes consolidés de F G font ressortir la liste des 20 sociétés consolidées au 30 septembre 2009 dont la société mère, F G et la société SOPAREC mais dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2009, la société SOPAREC se réfère expressément au refus du salarié d’accepter un des douze postes de reclassement qu’elle lui a proposés, lesquels selon la liste qu’elle lui avait adressée le 23 octobre 2009 dépendaient de trois sociétés (CSL CHAUFFAGE, SOCCRAM, SOPAREC). Il s’ensuit que les recherches de reclassement n’ont pas été étendues aux autres sociétés du groupe et ce sans aucune raison vérifiable.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET
SERIEUSE :
L’article L 1235-3 du code du travail dispose qu’en l’absence de réintégration, le salarié licencié pour une cause non-réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui F peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est mise à la charge de l’employeur.
La réintégration n’est pas sollicitée.
Compte tenu du nombre de salariés supérieur à 10 habituellement employés par la société SOPAREC, de l’ancienneté de M A X à la date de la rupture de son contrat de travail, de son salaire, de son âge, de ses possibilités de réinsertion professionnelle, des circonstances de la rupture, la cour fixe à la somme de 48 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA ENGIE venant aux droits de la société SOPAREC sera condamnée à payer cette somme à M A X.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE :
M A X, qui est sorti des effectifs de la société SOPAREC le 28 février 2010 après la fin de son préavis, a formé sa demande tendant à bénéficier de la priorité de réembauchage dans le délai de l’article L 1233-49 du code du travail, le 14 mars 2010. Sa lettre contenant sa demande a été reçue par la société SOPAREC le 17 mars 2010. Tout emploi disponible correspondant à sa qualification devait lui être proposé jusqu’au 28 février 2011.
M X reproche à la société SOPAREC d’avoir engagé des salariés postérieurement à sa demande sans avoir tenu compte de celle-ci.
La société ENGIE venant aux droits de SOPAREC se prévaut des tableaux des effectifs de cette dernière société.
M X avait la classification d’ETAM au moment de son licenciement.
Or, il résulte de la lecture des tableaux remis qu’entre 2010 et 2011, non seulement aucun ETAM n’a été recruté mais qu’en plus les effectifs de la catégorie ont baissé.
En conséquence la demande indemnitaire formée par M X de ce chef sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DISCRIMINATION :
M A X dit avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral en raison de ses engagements syndicaux et de représentant du personnel.
La cour relève que M X évoque des faits qui se sont déroulés plus de deux ans avant son licenciement.
Par ailleurs, il procède par affirmations quand il soutient que sa situation professionnelle a eu des répercussions négatives sur son état de santé.
M X s’est plaint des propos injurieux tenus par sa hiérarchie à son encontre tels que 'tu es incompétent', 'tu sers à rien', 'tu es un bon à rien', 'tu fermes ta gueule,' des refus et annulations de formation professionnelles qu’il a subis en 2003, 2004 et 2005 ainsi que des annulations de congés ou refus de signer sa feuille de congés.
Il procède toutefois une nouvelle fois par affirmations et n’indique pas les suites que l’inspection du travail a données à ses lettres de plainte de septembre et octobre 2007.
M X a reproché à son employeur de F pas avoir déclaré un accident du travail dont il avait été victime ce qui, selon lui, a entraîné une procédure qui a duré plus d’un an.
Il résulte toutefois de la lettre adressée par l’inspection du travail à l’employeur que ce dernier était défaillant dans les déclarations d’accident et que M X n’a pas été le seul salarié concerné par cette difficulté.
M X communique une lettre, dont la date n’est pas lisible de M Z, qui semble faire état de fait de 2002. Aux termes de cette lettre, le supérieur hiérarchique de M Z F voulait pas que M X occupe le poste d’adjoint au chef de site.
M X estime que son ancien employeur l’a brimé dans sa carrière et l’a empêché d’avoir une évolution de salaire régulière.
Il ajoute qu’il a été muté en région PACA puis finalement sur le site de H sans toutefois être informé du fait que SOPAREC Méditerranée devait être vendue. Cette omission lui a été préjudiciable puisqu’il n’aurait pas accepté sa mutation s’il avait été informé de la situation.
Ces derniers éléments pris dans leur ensemble font présumer une discrimination et un harcèlement moral.
Cependant la société ENGIE communique des pièces qui font ressortir qu’en 2002, M X a été muté sur un autre site en raison de son comportement vis à vis d’un client, en 2005, il existait une mésentente entre son supérieur hiérarchique et lui-même et son travail F répondait pas aux attentes enfin, il a accepté sa mutation à Rungis.
Par contrat de travail du 20 novembre 2007, la société SOPAREC a engagé M X en qualité d’adjoint Chef d’exploitation, niveau III, position 3, coefficient 310 en reprenant son ancienneté au 17 juin 1991.
M X a connu une progression de carrière contrairement à ce qu’il affirme puisque par avenant du 16 avril 2009, il est devenu responsable d’exploitation, services efficacité énergétiques, niveau 8, échelon 1.
Suivant l’attestation destinée à Pôle Emploi, il avait la qualification d’agent de maîtrise.
Il ressort également de la chronologie des faits que lorsque M X s’est plaint d’une difficulté ou a voulu évoquer sa situation professionnelle, l’employeur l’a reçu.
M X a accepté ses mutations.
Il n’est pas établi que la mutation de M A X à H procède d’un projet visant à le faire travailler sur un projet qui devait s’arrêter, et ce, pour l’évincer des effectifs.
Selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 8 octobre 2009, les clients UNSA et CROUS, d’une part, et la société SOPAREC, d’autre part, ont indiqué le 18 février 2009 que des solutions juridiques étaient étudiées pour préserver leurs intérêts compte tenu de leurs préoccupations en lien avec le marché public.
A cette date, M X travaillait sur la région méditerranéenne depuis le 1er décembre 2007.
Il n’est donc pas établi que l’affectation de M X s’inscrit dans le projet bâti par l’employeur pour se séparer de lui.
En conséquence, ni la discrimination ni le harcèlement F sont établis.
La demande de dommages et intérêts du salarié sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR EXPOSITION À L’AMIANTE :
M X F précise pas le fondement juridique de son action.
Il ressort des pièces versées aux débats que M X alertait le 18 février 2009 son employeur sur la présence d’amiante dans les locaux.
Le 6 mars 2009, des consignes de sécurité étaient diffusées.
L’employeur faisait procéder à une expertise.
Le rapport d’expertise du 29 mai 2009 révélait que la concentration d’amiante était inférieure à 5 fibres par litre, qu’aucun traitement n’était à réaliser mais qu’il fallait effectuer un contrôle tous les trois ans.
Le 28 octobre 2009, une copie de la fiche d’exposition à l’amiante était transmise à M X. Il avait été exposé une cinquantaine d’heures entre 2008 et 2009.
Sur sa demande, l’employeur organisait une visite médicale.
M X était convoqué par le E du travail le 8 décembre 2009 dans le cadre d’une visite périodique 'amiante'.
Le salarié F se prévalait pas d’un problème de santé lié à l’amiante.
En conséquence, les éléments soumis à la cour établissent que l’employeur a réagi lorsqu’il a eu connaissance de la présence d’amiante et qu’en l’état M X F souffre d’aucun préjudice.
La demande de dommages et intérêts qu’il forme de ce chef sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE M X POUR PROCEDURE ABUSIVE :
M A X a entraîné dans une procédure la société B C alors qu’il n’a pas essayé de se rapprocher d’elle et que les demandes qu’il a formées contre elle F sont pas fondées.
Ayant agi en justice de manière abusive, il sera condamné à payer à la société B C la somme de 500 euros pour procédure abusive.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
L’équité commande d’indemniser la société B C des frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés à concurrence de 1 500 euros.
Cette somme est mise à la charge de M A X qui l’a attraite à tort dans la cause.
La société ENGIE venant aux droits de la société SOPAREC est condamnée au paiement de sommes d’argent à M A X.
L’équité commande d’indemniser M A X des frais irrépétibles de procédure qu’il a lui même dû exposer pour obtenir réparation à concurrence de 1 500 euros.
La société ENGIE sera condamnée à verser cette somme à M X.
La société ENGIE sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux liés à la mise en cause de la société B C qui seront supportés par M X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu les deux jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 juin 2014,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée au greffe de la cour sous le n° 16/05831 avec la procédure enregistrée à ce même greffe sous le n° 16/02075,
Dit qu’il sera statué par un seul et même arrêt dans les deux affaires sous le n°16/02075,
Infirme les jugements,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société B C,
Dit le licenciement de M A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA ENGIE ( GDF SUEZ ES sous le nom commercial de COFELY) venant aux droits de la société SOPAREC à payer à M A X les sommes suivantes :
— 48 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne M A X à payer à la société DAKIA C les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne SA ENGIE ( GDF SUEZ ES sous le nom commercial de COFELY) venant aux droits de la société SOPAREC aux dépens à l’exclusion des dépens nés de la mise F cause de la société DAKIA C qui seront supportés par M A X.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme Claudine AUBERT, greffier au délibéré.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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