Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 12 sept. 2019, n° 18/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01392 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /19 DU 12 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01392 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFON
Décision déférée à la Cour : requête en déféré déposée le 19 mars 2019 suite à l’ordonnance du 4 mars 2019 rendue par le président de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy
DEMANDEUR A LA REQUETE :
SARL VIARD MICHEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 321 906 216
Représentée par Me Alexandre X de la SCP X CARNEL X, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE
Maître Z Y mandataire judiciaire sis au 3 rue du CYGNE – CS 50065 – 55002 BAR-LE-DUC
agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DAL-VIA HOLDING inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 518 347489 selon jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 1er décembre 2017
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL GUIDON-CABOCEL-BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller chargé du rapport, et Mme Edwige GALLET, vice présidente placée faisant fonction de conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, désigné selon ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Nancy du 27 juin 2019
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Edwige GALLET, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Nancy, affectée à la cour d’appel pour exercer les fonctions de conseillère par ordonnance en date du 27 septembre 2018
Greffier, lors des débats : ;
ARRÊT :contradictoire, prononcé publiquement le 12 septembre 2019, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Olivier BEAUDIER Conseiller et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal de commerce de Nancy a notamment condamné la société Viard Michel à payer à la société Dal Via Holding la somme de 15 300 euros, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Viard Michel a acquiessé à ce jugement qui lui a été signifié le 24 avril 2017.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2017, dénoncé le 4 octobre suivant, la société Dal Via Holding a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la société Viard Michel dans les livres du Crédit Agricole de Lorraine, aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de cette saisie attribution.
Suivant jugement en date du 1er décembre 2017, la société Dal Via Holding a été placée en liquidation judiciaire et Maître Z Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier a repris l’instance engagée initialement par la société Dal Via Holding.
Le 30 janvier 2018, la société Viard Michel a déclaré sa créance auprès de Maître Z Y, mandataire liquidateur de la société Dal Via Holding, à concurrence de la somme de 49 500 euros.
Suivant jugement en date du 30 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a :
— débouté la société Viard Michel de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Maître Z Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dal Via Holding, de sa demande de dommages et intérêts pour résitance abusive,
— condamné la société Viard Michel à payer à Maître Z Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dal Via Holding, la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de proédure civile,
— condamné la société Viard Michel aux dépens.
Par déclaration reçue le 8 juin 2018, Maître Z Y, mandataire liquidateur de la société Dal Via Holding a interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.
Suivant conclusions d’incident en date du 5 décembre 2018, la société Viard Michel a saisi le président de la chambre de l’exécution d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’admission de la créance qu’elle a déclaré au passif de la société Da Via Holding.
Suivant ordonnance en date du 4 mars 2019, le président de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy a :
— débouté la société Viard Michel de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’admission de la créance déclarée au passif de la société Dal Via Holding,
— condamné la société Viard Michel à payer à la société Dal Via Holding la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Viard Michel aux frais et dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la conférence du 13 mai 2019,
— invité les parties à conclure selon les modalités suivantes : Maître X avant le 15 avril 2019 et Maître Bozian avant le 1er mai 2019,
— dit que la clôture interviendra le 13 mai 2019.
Par requête en date du 19 mars 2019, la société Viard Michel a déféré à la cour l’ordonnance en date du 4 mars 2019 rendue par le président de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy.
Par dernières conclusions de son avocat notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, la société Viard Michel demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de M. Le président du 4 mars 2019, en particulier, en particulier en ce qu’elle a condamné la société Viard Michel à payer à Maître Y, es qualité, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— donner acte à la société Viard Michel de ce qu’elle se désistera de sa demande de sursis à statuer dès qu’elle aura la preuve du carcatère définitif de l’ordonnance du 10 avril 2019,
— condamner Maître Z Y à payer à la société Viard Michel une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— laisser à chaque partie des frais et honoraires engagés.
Par dernières conclusions de son avocat notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, Maître Z Y, mandataire liquidateur de la société Dal Via Holding demande à la cour de :
— débouter la société Viard Michel de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’admission de la créance déclarée au passif de la société Dal Via Holding,
— prononer la clôture,
— renvoyer pour examen du dossier au fond,
— débouter la société Viard Michel de ses plus amples demandes,
— condamner la société Viard Michel à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Viard Michel aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine ;
Que selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen quin tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que l’article 74 du même code dispose enfin que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exception de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société Viard Michel a interjeté appel jugement rendu le 30 mai 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc le 8 juin 2018 ;
que suivant des conclusions notifiées à la partie adverse, le 8 octobre 2018, sur le fondement de l’article 1347-1 du code civil, elle a sollicté la compensation d’une créance alléguée contre cette dernière, à hauteur de 33 000 euros, avec celle détenue par la société Da Via Holding ;
Qu’aux termes de ses conclusions d’incident notifiées postérieurement le 5 décembre 2018, la société Viard Michel a demandé qu’il soit sursis à statuer, dans l’attente de la décision du juge commissaire devant statuer sur l’admission de sa créance qu’elle avait préalablement déclarée, le 30 janvier 2018, au passif de la société Dal Via Holding auprès de son mandataire liquidateur ;
Qu’en opposant la compensation de sa créance avec celle de l’intimée, par voie de conclusions notifiées antérieurement le 8 juin 2018, l’appelante a conclu au fond, de sorte que l’exception de sursis à statuer soulevée devant le président de la chambre de l’exécution de la cour est irrecevable ;
Qu’il échet en conclusion d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a débouté la société Viard Michel de sa demande de sursis à statuer, et de déclarer celle-ci irrecevable ;
— Sur les demandes de la société Dal Via Holding :
Attendu qu’il résulte des articles 905 et 916 du code de procédure civile que les ordonnances prises par le président de chambre ne sont susceptibles d’aucun recours, indépendanmment de l’arrêt sur le fond ; qu’elles ne peuvent être déférées à la cour que lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, de constater son extinction,ou lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, ou de la caducité de celui-ci, ou sur l’irrevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 du même code ;
Qu’il résulte de ces textes qu’il n’appartient pas à la cour, saisie par la voie du déféré, de statuer sur la clôture de l’instruction, ainsi que sur le renvoi de l’affaire à une date fixée pour y être plaidée, dont la compétence relève exclusivement du président de chambre, dans les cas prévus à l’article 905 du code de procédure civile ;
Qu’il convient ainsi de déclarer également irrecevables les demandes de la société Dal Via Holding tendant à la clôture de l’instruction, ainsi qu’au renvoi de l’affaire à une audience de plaidoiries ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la société Viard Michel, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance engagée devant le président de la chambre de l’exécution et devant la cour saisie par la voie du déféré ; qu’elle sera également débouée de ses demandes formées au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déféré, en ce qu’elle a condamné la société Viard Michel à payer à la société Dal Via Holding la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président de la chambre de l’exécution de la cour ; qu’elle sera en outre condamnée à payer à la société intimée la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour statuant sur la requête en déféré présentée par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté la société Viard Michel de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’admission de la créance déclarée au passif de la société Da Silva Holding ;
Statuant sur ce chef infirmé et ajoutant :
Vu les article 73, 74 et 378 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de la société Viard Michel tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’admission de la créance déclarée au passif de la société Da Silva Holding ;
Déclare également irrecevables les demandes de la société Dal Via Holding tendant à la clôture de l’instruction, ainsi qu’au renvoi de l’affaire à une audience de plaidoiries ;
Déboute la société Viard Michel de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour statuant sur le présent déféré ;
Condamne la société Viard Michel à payer à la société Dal Via Holding la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour statuant sur le présent déféré ;
Condamne la société Viard Michel aux entiers frais et dépens de la procédure de déféré ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en six pages.
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