Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 29 avr. 2021, n° 19/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 mars 2019, N° 17/00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CLL/LL
Z X
A X
C/
D Y veuve X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
N° RG 19/00656 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHWG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG N°17/00066
APPELANTES :
Madame Z X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame A X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentées par Me Claire LANCELIN, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assistées de Me Muriel CADIOU, membre de l’AARPI CADIOU – BARBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame D Y veuve X
née le […] à […]
domiciliée :
9 C rue O de Vergennes
[…]
représentée par Me N-G ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L-Dominique TRAPET, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
D LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre,
L-Dominique TRAPET, Conseiller,
A SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par D LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De sa première union avec Madame E F, Monsieur G X a eu deux enfants : Z X et A X.
Madame E F et Monsieur G X ont divorcé le 11 février 1988 et ce dernier s’est remarié avec Madame D Y le 18 septembre 1999. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 9 septembre 1999 par Maître I B, Notaire à DIJON.
Par testament olographe du 02 avril 2005, Monsieur G X a légué :
— à Madame Y : sa moitié indivise d’une maison sise à TURCEY ainsi que la totalité des meubles meublants et des objets situés à TURCEY,
— à ses filles, à parts égales : le surplus en immeuble, à savoir un appartement sis […] et des meubles.
Monsieur G X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux filles Z et A X, ainsi que Madame D Y, en sa qualité de conjoint survivant. Un inventaire provisoire des biens mobiliers a été dressé par un commissaire-priseur.
Par acte du 4 janvier 2017, Mesdames X ont assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur G X, comprenant les biens suivants : la moitié en pleine propriété d’une maison d’habitation sise à TURCEY, […], cadastrée […]», […], […], […], […], […], l’appartement avec cave, sis 128 et […] à […], correspondant aux lots de copropriété n° 119 et 108, les meubles meublants, les deux véhicules, les comptes bancaires du défunt, avec désignation de Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires, sans faculté de délégation, afin d’établir l’acte de notoriété, rechercher tous les autres actifs, notamment toute créance par le défunt sur Madame D Y veuve X et tout contrat d’assurance-vie devant réintégrer l’actif successoral en raison de ses conditions de souscription, calculer la quotité disponible et vérifier l’existence ou l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire par les dispositions testamentaires prises par le de cujus, procéder au rapport des donations et s’il y a lieu, à la réduction des libéralités, formaliser l’acte de partage et procéder aux publicités requises, sous la surveillance du juge.
Par jugement du 04 mars 2019, le tribunal de grande instance de DIJON a :
— Constaté que les biens dépendant de la succession de feu G X ne sont pas en indivision entre Madame D Y et Mesdames Z et A X,
— Constaté que les seules parties en indivision successorale sont Mesdames Z et A X,
— Constaté que Madame Z X et Madame A X ne sont pas en litige quant au sort de l’indivision,
— Débouté Madame Z X et Madame A X de toutes leurs demandes,
— Ordonné à Mesdames A et Z X d’avoir à procéder à l’enlèvement des véhicules Lada et Renault respectivement immatriculés CQ-076-BZ et 6025 WJ 21 actuellement stationnés sur la propriété de Turcey,
— Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— Condamné in solidum Madame A X et Madame Z X aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 23 avril 2019 enregistrée le 24 avril 2019, Mesdames Z et A X ont interjeté appel de tous les chefs du jugement du 4 mars 2019.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures du 14 octobre 2019, Mmes Z et A X, appelantes, demandent à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de retrait des véhicules sous astreinte, de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de Monsieur G X :
— Désigner pour y parvenir Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires, sans faculté de délégation,
— Dire que le Notaire ainsi commis devra :
* Établir l’acte de notoriété après le décès de Monsieur G X,
* Rechercher tous les autres actifs susceptibles de dépendre de la succession de Monsieur G X, notamment toute libéralité consentie et toute créance par lui détenue sur Madame D Y veuve X et tout contrat d’assurance-vie devant réintégrer l’actif successoral en raison de ses conditions de souscription,
* Calculer la quotité disponible et vérifier l’existence ou l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire par les dispositions testamentaires prises par le de cujus et les autres libéralités consenties,
* Procéder à la réduction des libéralités consenties à Madame D Y,
* Formaliser l’acte de partage et procéder aux publicités requises,
— Désigner l’un des juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame Y aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, Mmes Z et A X reprochent au notaire de l’intimée de n’avoir pas rédigé les actes de succession, et elles considèrent la désignation d’un notaire d’autant plus nécessaire qu’elles s’interrogent sur la capacité financière de Madame D Y veuve X à acquérir et financer grâce à ses seuls deniers un certain nombre de biens lors de sa vie maritale avec leur M alors que selon elles il existait une très forte disparité de revenus entre les époux X-Y et Madame D Y a bénéficié de nombreux virements de leur M à son profit, outre des assurances-vie, ainsi que le financement des travaux de la maison indivise de TURCEY, du solde et de l’emprunt relatifs à l’acquisition de l’appartement de l’appartement 9/11 rue O de Vergennes à DIJON au seul nom de Madame D Y, et la quasi-totalité des charges du foyer.
Elles invoquent le risque de collusion et de pression à l’appui de leur demande de voir désigner le Président de la Chambre des Notaires, sans faculté de délégation.
Concernant l’enlèvement des véhicules automobiles, elles font valoir que la succession de Monsieur G X n’étant ni ouverte, ni réglée, elles ne sont pas encore définitivement propriétaires.
Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2020, Mme D Y veuve X, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de compte, désignant le Président
de la Chambre Départementale des Notaires de Côte d’Or avec faculté de délégation ou tout autre Notaire de Côte d’Or,
— Confier au Notaire liquidateur la mission habituelle sous le contrôle du juge commis à cet effet,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à A et Z X de procéder à l’enlèvement des véhicules dont elles ont hérité de leur M,
— Dire et juger Madame D Y veuve X recevable et bien fondée en son appel incident,
— Condamner A et Z X à lui payer une indemnité de 200 € par mois à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à l’enlèvement de la propriété de TURCEY des deux véhicules automobiles Lada immatriculée CQ 076 BZ et […],
Supplémentairement, les condamner à lui payer une astreinte de 50 € par jour jusqu’à l’enlèvement des véhicules,
— Dire que les dépens seront enregistrés en frais privilégiés de partage,
— Débouter A et Z X de toutes autres demandes, fins et prétentions.
A hauteur de cour, Mme D Y veuve X relève que si les appelantes prétendent avoir saisi le juge d’une demande de réduction des libéralités, il n’appartient cependant pas au notaire de juger de ce qui constitue ou non une libéralité, estimant qu’il convient de fixer au notaire liquidateur la mission habituelle des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra dans ce cadre, se faire communiquer les informations utiles pour l’établissement des comptes de liquidation.
Elle soutient n’être pas totalement désargentée compte tenu des revenus de son travail salarié, de dons et de l’héritage de ses parents.
Mme D Y veuve X ne nie pas avoir bénéficié de remises d’argent de la part de son mari mais elle en conteste le caractère de libéralités rapportables ou réductibles, dès lors que son mari tenait à assumer sa contribution aux charges du ménage, que la maison de TURCEY acquise à leurs deux noms constituait leur domicile, et que G X tenait aussi à compenser les pertes de salaire et de retraite de son épouse qui avait dû réduire son activité salariée pour s’occuper de lui avec dévouement, compte tenu des diverses pathologies qu’il a développées depuis 2003, et rappelant le caractère fusionnel de leurs relations.
Compte tenu de la défiance manifestée par A et Z X à l’égard de Maître B, à l’égard duquel elle souligne le caractère «'ridicule'» et «'injurieux'» de l’argumentation développée par ses belles-filles, elle consent à la désignation d’un autre notaire. Elle souligne toutefois que la Chambre départementale procédant au renouvellement de son Président tous les deux ans, le Président nommé risque de ne pas avoir terminé sa mission avant la fin de son mandat.
Enfin, Mme D Y veuve X considère que ses belles-filles sont d’ores et déjà propriétaires des véhicules du fait du transfert de propriété au jour du décès de leur M, ne leur ayant jamais contesté leur droit de propriété. Elle explique leur refus de débarrasser ces véhicules dans le but de lui nuire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour se réfère, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives respectives et sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
- Sur l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession et la mission du notaire liquidateur
Déboutées par le premier juge de leur demande en partage, faute d’existence d’une indivision, Mmes Z et A X ont abandonné cette prétention à hauteur de cour, pour ne plus demander que l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de leur défunt M.
Il convient de relever qu’au dispositif de leurs conclusions, elles sollicitent de voir dire que le notaire commis devra rechercher toute créance détenue par le défunt sur Mme D Y veuve X, ce dont il convient de déduire que leur demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de succession inclut la liquidation du régime matrimonial des époux, dont elle constitue un nécessaire préalable.
Ensuite, Mme D Y veuve X sollicitant de la cour qu’elle statue ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation, cette prétention ainsi formulée s’entend d’une absence d’opposition, à moins que les conditions légales de la demande ne soient pas remplies.
Elle ne conteste pas l’absence d’établissement, pour le moment, des actes de succession habituels (notoriété, déclaration de succession, attestations de propriété immobilière').
Il convient encore de relever que si Mmes Z et A X développent au sein de leurs écritures une argumentation aux termes de laquelle elles s’interrogent sur la capacité financière de leur belle-mère à acquérir et financer seule un certain nombre de biens lors de sa vie maritale avec leur M, sur le montant de l’épargne laissée par leur M à son décès, sur la disparité de revenus existant entre les époux, sur les virements et assurances-vie dont a bénéficié Mme D Y veuve X, sur le financement de la maison de TURCEY et de l’appartement rue O de Vergennes à DIJON, elles ne demandent pas à la cour, au dispositif de leurs conclusions, de statuer précisément sur telle ou telle opération considérée comme une libéralité excessive, et n’ont ainsi pas expressément saisi la cour d’une demande de réduction des libéralités consenties par leur M à son épouse.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial des époux Y-X, et de la succession de G X, avec mission habituelle pour le notaire, dans les conditions fixées aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge commis à cet effet, au dispositif de la présente décision.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point, compte tenu de l’évolution du litige à hauteur de cour.
- Sur la désignation du notaire
En l’espèce, il apparaît que Mmes Z et A X échouent à démontrer un quelconque risque de collusion et de partialité de la part de Maître I B, ni dans le cadre du présent dossier de succession, ni dans l’exercice de ses fonctions passées en tant que Trésorier au sein de la Chambre départementale des Notaires.
Force est également de constater qu’elles n’établissent pas non plus l’impossibilité pour elles de s’adjoindre les services de leur propre notaire, lequel aurait pu participer avec Maître B à l’élaboration des opérations de liquidation de la succession.
Il convient encore de relever, concernant l’argumentation développée par Mmes Z et A X concernant l’absence de délégation par le Président de la Chambre des Notaires, dans la mesure où les notaires assurent à tour de rôle les fonctions au sein du bureau de la Chambre départementale, dont un Président nommé pour deux ans, que le Président actuel risque de cesser ses fonctions avant d’avoir terminé sa mission.
Ainsi, il convient désormais de considérer, au vu de l’évolution objective du litige, que la défiance de Mmes Z et A X apparaît compromettre toute issue par le ministère de Maître I B, et que pour la bonne administration du dossier, il est nécessaire d’en confier la gestion à une autre Etude.
Ne lui étant plus loisible de nommer le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer, la cour désigne, en remplacement de Maître I B pour procéder aux opérations de compte et liquidation du régime matrimonial des époux Y-X et de la succession de G X : Maître L-G M, notaire associée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle «N-O P, J K, L-G M, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office de notarial» à la résidence de Dijon (Côte-d’Or), […].
- Sur l’enlèvement des véhicules automobiles
Aux termes de son testament non contesté, versé aux débats par Mmes Z et A X, Monsieur X a légué à son épouse ses droits sur la maison de TURCEY ainsi que les meubles la garnissant, et le reste à ses filles.
Il n’est pas contesté que les véhicules LADA immatriculé CQ 076 BZ et RENAULT immatriculé 6025 WJ 21, ayant appartenu à G X, se trouvent toujours entreposés dans la propriété de TURCEY.
Il s’ensuit que Mmes Z et A X, héritières réservataires, et légataires universelles en vertu du testament, sont réputées avoir été saisies de leur héritage depuis le décès de leur M, et sont ainsi d’ores et déjà propriétaires indivises de ces véhicules depuis le transfert de propriété au jour du décès de leur M.
Dès lors, la cour confirmant le jugement à cet égard, Mme D Y veuve X apparaît fondée à en solliciter le retrait, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du présent arrêt par infirmation de la décision déférée, outre une indemnité d’occupation que la cour estime à la somme mensuelle de 50 € à compter du 1er Janvier 2018 compte tenu du caractère précaire de l’occupation, et il sera ajouté au jugement sur ce dernier point.
- Sur les dépens
Parties succombantes à titre principal, Mmes Z et A X supporteront les dépens de l’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement critiqué, seulement en ce qui concerne l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de G X, et l’astreinte,
Statuant de nouveau sur ces points';
Ordonne l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial des époux Y-X, et de la succession de G X,
Commet pour y procéder Maître L-G M, notaire associée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle « N-O P, J K, L-G M, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office de notarial » à la résidence de Dijon (Côte-d’Or), […], sous la surveillance du Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de DIJON,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par la Présidente de la première chambre civile de ce Tribunal, sur simple requête,
Dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, afin de dresser les actes de succession, d’établir les masses actives et passives, créances entre époux, masses de calcul et d’exercice, de procéder aux rapport et réductions éventuelles,
Dit qu’il s’adressera à C, à l’AGIRA, qui seront tenus de communiquer l’ensemble des informations qu’il demande, qu’il pourra procéder aux estimations immobilières et s’adjoindre les services de la structure 'PERVAL', qu’il pourra s’adjoindre tout sachant et sapiteur neutre et impartial aux fins de l’aider dans la liquidation et l’établissement des comptes de la succession, qu’il pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions dont s’agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables,
Condamne Mmes Z et A X à payer à Mme D Y veuve X une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision, jusqu’à l’enlèvement complet de l’intégralité des véhicules LADA immatriculé CQ 076 BZ et RENAULT 6025 WJ 21 actuellement stationnés sur la propriété de TURCEY,
Y ajoutant,
Condamne Mmes Z et A X à payer à Mme D Y veuve X une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 50 € à compter du 1er janvier 2018,
Dit que Mmes Z et A X supporteront les dépens de l’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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