Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 8 avr. 2021, n° 19/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 21 janvier 2019, N° 2018/6080 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/LB
S.C.I. EROL
C/
Y X
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/00264 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGJT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 janvier 2019,
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2018/6080
APPELANTE :
SCI EROL immatriculée au RCS sous le N° 495.068.215 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
SELARL MJ & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP Z A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y X
[…]
[…]
représentés par Me Thomas JERUSALEM, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communique au Ministère Public, M. Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, la SCI EROL consent à Monsieur Y X qui exploite une activité de discothèque sous l’enseigne X’TREM BAR à Beaune un bail commercial portant sur des locaux sis […] à Beaune. Le loyer est fixé à 1 800 € HT, soit 2 160 € TTC par mois.
Le bail commence à courir le 1er octobre 2012 et doit se terminer le 30 septembre 2021.
Le 5 janvier 2015 un incendie se déclare dans le local loué.
Par acte authentique du 29 avril 2015, une promesse de cession de l’immeuble objet du bail est conclue entre Monsieur X et la SCI. Le prix convenu est de 205 000 €, et un acompte de 20 686,28 € est versé . Il doit être déduit du prix de vente le jour de sa réitération.
Finalement la vente de l’immeuble n’est pas réitérée.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Dijon ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Y X, procédure convertie en liquidation judiciaire. La SCP Z A est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er juillet 2017, la SCI EROL déclare une créance de 32 552 € au passif de la
liquidation judiciaire au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au jour du placement en redressement judiciaire.
Monsieur Y X conteste cette déclaration, invoquant à la fois l’absence de restitution de l’acompte de 20 686,28 €, et d’autre part le coût de travaux qu’il dit avoir faits pour remettre les lieux en état d’exploitation suite à l’incendie et dont il estime qu’ils incombaient au bailleur.
La SCI EROL demande au juge-commissaire:
— à titre principal de déclarer sa contestation recevable, de constater que la contre-créance invoquée par Monsieur X est contestée par elle et que ses contestations sont sérieuses au sens de l’article L 626-2 du code de commerce, et en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur cette contre-créance en renvoyant la SCP Z A à saisir le juge du fond,
— à titre subsidiaire si le magistrat s’estimait compétent, de constater l’absence de contre-créance de Monsieur X et de fixer sa créance à 32 552 € à titre privilégié,
— en tout état de cause de condamner la SCP Z A à lui verser 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge-commissaire « ordonne que l’intéressée soit totalement rejetée ».(sic)
Il retient qu’il ressort de la promesse de vente qu’il était prévu, en cas d’absence de réitération de la vente, la restitution de l’acompte à Monsieur X, et qu’il est établi que l’intéressé n’en n’a jamais demandé le remboursement; qu’il détient en conséquence une créance devant venir en déduction de celle de la SCI à son encontre.
Il fait également droit à la demande de déduction « pour une bonne administration de la justice » du dépôt de garantie de 2 152,80 € versé par le preneur lors de la signature du bail dès lors que l’article L 622-7 du code de commerce et la jurisprudence considèrent que ce dépôt constitue une créance dont le preneur est fondé à demander la restitution.
Concernant le coût des travaux réalisés à hauteur de 32 429,27 € par Monsieur X suite à l’incendie, le magistrat retient qu’à la demande de la SCI le preneur a procédé à leur avance, et qu’à tort la SCI invoque la présomption de responsabilité du-dit preneur dans l’incendie pour refuser de prendre en charge ces frais ; « qu’il n’apparaît donc pas inopportun de déduire le montant des frais engagés par Monsieur X dans l’incendie intervenu dans le local commercial. ».
L’ordonnance ne comporte aucune réponse sur la recevabilité de la contestation alors que la SCP Z A invoquait un recours hors délai.
Elle ne comporte pas plus de réponse sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la contre-créance invoquée.
******
La SCI EROL fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2019.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2020, elle demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes conclusions contraires :
Vu l’article L622-27 du code de commerce,
Vu l’article L626-2 du code de commerce,
Vu l’article 1733 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer l’ordonnance du 21 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— Constater que la contre créance dont se prévaut Monsieur Y X est contestée par la SCI EROL,
— Constater l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article L626-2 du code de commerce,
— Se déclarer incompétent (sic) et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Inviter la Selarl MJ ASSOCIES – Me Z A à saisir le juge du fond, à savoir le tribunal de grande instance de Dijon,
A titre subsidiaire :
Et par extraordinaire, si la cour d’appel s’estimait compétente.
— Constater l’absence de contre créance de Monsieur Y X,
— Fixer le montant de la créance de la SCI EROL à la somme de 32.552 €, montant des loyers et charges impayées à la date de l’ouverture du redressement judiciaire, et ce à titre privilégié,
En tout état de cause :
— Condamner la Selarl MJ et associés – Me Z A es-qualité à régler à la SCI EROL la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Selarl MJ et associés Me Z A es qualité en tous les dépens."
Par conclusions déposées le 22 juillet 2019, Monsieur Y X et la Selarl ML & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y X demandent à la cour de :
« Vu les articles L 622-27 et L 624-2 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Confirmer en toute ses disposition l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 21 janvier 2019,
— Condamner la SCI EROL au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la SCI EROL aux entiers dépens de l’instance.".
L’ordonnance de clôture est rendue le 5 janvier 2021.
Suivant avis du 15 janvier 2021, le Ministère Public indique s’en rapporter.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Par application de l’article L 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire a compétence pour statuer sur les moyens opposés à la demande d’admission et opérer compensation entre des créances connexes en l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur Y X ne conteste pas l’arriéré de loyers et charges invoqué par la SCI EROL au soutien de sa déclaration de créance, mais soutient qu’il doit en être déduits:
— le dépôt de garantie versé lors de la souscription du bail, soit 2 152,80 €,
— l’acompte de 20 686,28 € versé lors de la promesse de cession de l’immeuble,
— le coût des travaux qu’il dit avoir réalisés pour un montant total de 32 429,27 € sur l’immeuble suite à l’incendie et dont il soutient qu’ils incombaient au bailleur.
La déduction du dépôt de garantie versé lors de la souscription du bail ne fait aucune difficulté. La SCI EROL ne l’évoque d’ailleurs pas dans ses conclusions devant la cour même si elle persiste à ne pas déduire cette somme de sa créance.
S’agissant de l’acompte versé lors de la promesse de cession de l’immeuble, si effectivement comme l’indique la SCI EROL ladite promesse prévoit au paragraphe « obtention des prêts » que l’indemnité d’immobilisation versée par le candidat à l’acquisition sera conservée par le vendeur s’il n’est pas justifié des démarches pour obtenir la levée des conditions suspensives, il ressort du contrat qu’en sa page 6 il est mentionné: « De convention expresse entre les parties, aucune indemnité d’immobilisation n’est stipulée ». Il s’en déduit que l’article concernant l’indemnité d’immobilisation n’est pas applicable en l’espèce.
Par contre, alors que Monsieur X soutient que l’acompte doit lui être restitué au motif que le contrat de vente est devenu sans objet du fait de l’incendie, la SCI réplique que la promesse de vente et le versement de l’acompte sont postérieurs à la survenance de l’incendie.
La contre-créance invoquée par Monsieur X faisant l’objet d’une contestation sérieuse par le créancier, le juge-commissaire n’est pas compétent pour statuer.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté par la SCI EROL que le preneur a réalisé des travaux suite à l’incendie dont les locaux ont été le siège, les parties sont contraires en leurs moyens concernant tant celle d’entre elles qui doit en supporter la charge finale que le montant à prendre en compte.
La contre-créance invoquée par Monsieur X de ce chef fait en conséquence également l’objet d’une contestation sérieuse rendant le juge-commissaire incompétent pour statuer.
Il s’en déduit qu’à tort le premier juge a statué sur l’admission de la créance de la SCI EROL au passif de Monsieur Y X alors qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur les contre-créances invoquées par ce dernier pour venir en compensation.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de surseoir à statuer, et de renvoyer la SCI EROL à saisir la juridiction compétente pour obtenir la fixation de sa créance à l’encontre de Monsieur Y X.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 21 janvier 2019,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour statuer sur le montant de la créance de la SCI EROL à l’encontre de Monsieur Y X,
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance de la SCI EROL au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y X,
Renvoie la SCI EROL a saisir le juge du fonds compétent pour statuer sur le montant de sa créance,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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