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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 16 févr. 2021, n° 19/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02019 |
Texte intégral
✔ TRIBUNAL JUDICIAIRE
"EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE PRIVAS
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(Ardèche)" 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Février 2021
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 19/02019 – N° Portalis DBWS-W-B7D-DH4Z
Grosse Me Anna-octavie BRESSOT
République Française Grosse la SCP DURRLEMAN & COLAS Au nom du peuple français Grosse la SCP SIGMA AVOCATS
46/2/21
DEMANDEUR
Monsieur Y Z né le […] à […]
représenté par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
S.A.S. G E, dont le siège social est […]
ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume HEINRICH, avocat au Barreau de F. représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE
Madame X A, demeurant […]
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain LEPERCQ, avocat au Barreau de F. représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Audrey GENTILINI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 12 janvier 2021; Débats tenus à l’audience du: 12 Janvier 2021, et mise en délibéré au 16 février 2021;
Jugement prononcé le 16 Février 2021, par mise à disposition au greffe ;
X
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2017, Mme X B a vendu à M.
Y Z un véhicule d’occasion Renault Mégane immatriculé DJ 991 AD pour la somme de 10 000 euros ayant fait l’objet d’interventions antérieurement à la vente par la SAS
G E F, garage membre du réseau RENAULT.
En février 2018, M. Y Z s’est plaint d’une importante fuite du liquide de refroidissement sur le véhicule entraînant un dysfonctionnement du chauffage et consommation excessive de liquide de refroidissement.
Suite à deux réunions d’expertise menées contradictoirement aux fins notamment de décrire la panne sur le véhicule et d’en déterminer l’origine, la seconde l’ayant été en présence de la SAS
G E F, M. C D, expert mandaté par M. Y Z, a rendu deux rapports en date des 2 juin 2018 et 7 janvier 2019.
M. Y Z, par le biais de son assureur, a mis en demeure Mme X B par courrier en date du 26 juin 2018 de lui rembourser le prix d’achat du véhicule affecté selon lui d’un vice caché.
Suite à l’échec d’une résolution amiable, M. Y Z a fait assigner par acte d’huissier délivré le 7 août 2019 Mme X B devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de résolution de la vente et de paiement de dommages et intérêts.
Par courrier en date du 13 septembre 2019, le juge de la mise en état a convoqué les parties à une audience d’information sur la médiation, qui s’est tenue le 10 octobre 2019. Les parties n’y ont pas donné suite.
Par acte d’huissier délivré le 11 juin 2020, Mme X B a mis en cause la SAS G E F aux fins notamment de la voir garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 2 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, M. Y Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS G E F,
*à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente pour dol,
*à titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente pour vice caché,
* et en tout état de cause, condamner Mme X B à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros en restitution du prix,
- 264,76 euros en indemnisation des frais de transfert de carte grise,
-573,13 euros par an à compter de mars 2018, et ce jusqu’à enlèvement du véhicule à la charge de Mme X B, en indemnisation des frais d’assurance réglés depuis mars 2018 en pure perte,
- 7 035,16 euros provisoirement arrêtée au 29 novembre 2019, outre 15 euros TTC par jour à compter du 30 novembre 2019, et ce jusqu’à enlèvement du véhicule à la charge de Mme X B au titre des frais de gardiennage,
- 250 euros par mois à compter de mars 2018 jusqu’à restitution complète du prix de vente, au titre du préjudice de jouissance.
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS G E F, M. Y Z fait valoir qu’il a pris possession du véhicule à son domicile en Ardèche et que les conséquences du dol qu’il invoque se sont manifestées dans le ressort du tribunal de Privas, conformément à l’article 46 du code de procédure civile.
Sur le fond, il soutient, sur le fondement des articles 1130 et suivants et 1137 du code civil, que
Mme X B avait confié son véhicule en mars 2017 puis à nouveau en août 2017 à la SAS G E F pour remédier à une perte de liquide de refroidissement, que ce garage n’avait pas résolu ce dysfonctionnement qui par conséquent préexistait au moment de la vente, et qu’elle n’a ni évoqué ni remis les documents relatifs à ces interventions lors de la vente. Il ajoute que s’il avait eu connaissance de ce problème de consommation anormale de liquide de refroidissement, il n’aurait pas acquis le véhicule dans les mêmes conditions, le dol étant ainsi caractérisé. Il sollicite réparation, sur le fondement du dol, de divers préjudices notamment d’un préjudice de jouissance à compter de l’immobilisation du véhicule en mars 2018, caractérisé par le fait que sa famille ne dispose plus que d’un véhicule ancien alors même qu’il réside en campagne.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la résolution de la vente pour vice caché, il soutient, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il est indifférent que
l’origine technique du défaut, à savoir une consommation excessive de liquide de refroidissement,
n’ait pas été déterminée par les opérations d’expertise dès lors que l’existence de ce vice a été contradictoirement constatée et que les montages et démontages des éléments du moteur par une société tiers sont également indifférents à la constatation contradictoire de l’existence de ce défaut. Il ajoute que l’antériorité du vice est démontrée dans la mesure où Mme X B avait confié son véhicule en mars et en août 2017 à la SAS G E F pour remédier à un dysfonctionnement du circuit de refroidissement et que cette société avait diagnostiqué une fuite sans toutefois que ne soient entreprises des réparations sur ce point avant la vente. Il affirme enfin que le vice était caché au moment de la vente puisque la surconsommation ne peut apparaître qu’avec l’utilisation du véhicule. Au soutien de sa demande
d’indemnisation, il indique, sur le fondement de l’article 1645 du code civil et reprenant son développement relatif au dol, que la défenderesse ne pouvait ignorer que le problème de surconsommation du liquide de refroidissement n’avait pas été résolu avant la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, Mme X
B conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de M. Y Z. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la SAS G E F à la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol et en cas de condamnation à restitution du prix, de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre très subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter toutes les demandes formulées par M.
Y Z à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. Y Z, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BRESSOT, ainsi que le rejet de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir concernant l’action en dol qu’à la suite de l’intervention de la SAS G E F sur le véhicule en 2017 en raison d’une surconsommation du liquide de refroidissement, elle n’avait plus constaté aucun problème ni surconsommation dont elle aurait dû avertir l’acheteur et précise que la SAS G E
F, qui a réalisé un entretien deux mois avant la vente, n’a diagnostiqué aucune anomalie. Elle en conclut que la réticence dolosive n’est pas caractérisée. Concernant l’action en vice caché, elle soutient que les opérations d’expertise amiables n’ont pas permis de déterminer la cause de la consommation anormale de liquide de refroidissement, qui n’a en outre pu être constatée que lors de la seconde réunion d’expertise et après les montages et démontages du moteur réalisés non contradictoirement par un garage tiers, ce qui ne permet pas
d’affirmer avec certitude que la surconsommation était antérieure à la vente. Elle ajoute que suite aux interventions de la SAS G E F antérieurement à la vente, aucun désordre ni perte n’avait plus été constaté, et qu’en tout état de cause, seule une consommation anormale de liquide a été constatée et non un vice d’une gravité suffisante rendant le véhicule, roulant et de surcroît acheté d’occasion, impropre à son usage. Elle estime enfin qu’en cas de résolution de la vente pour vice caché, elle ne saurait être tenue au paiement de divers dommages et intérêts conformément à l’article 1646 du code civil dans la mesure où, profane en la matière, elle ignorait tout du défaut sur le système de refroidissement, ayant confié l’entretien et les
réparations du véhicule litigieux à la SAS G E F.
Concernant ses demandes à l’encontre de la SAS G E F, elle fait valoir
d’une part qu’alors qu’elle lui avait confié l’entretien du véhicule, cette dernière n’a pas respecté les préconisations du constructeur quant à cet entretien notamment concernant le remplacement d’un filtre à huile et les vidanges moteur, ce en violation de son devoir de conseil. Elle précise que lors des opérations d’expertise, le constructeur RENAULT a refusé d’assumer les désordres en raison de cet entretien non conforme et estime par conséquent que ces manquements contractuels de la
SAS G E F lui ont causé une perte de chance d’obtenir la prise en charge des désordres par le constructeur. D’autre part, elle ajoute que la responsabilité contractuelle de la SAS G E F est engagée, en ce que le véhicule qui lui avait été confié suite à une fuite dans le liquide de refroidissement serait toujours affecté à ce jour de ce défaut, ce dont il résulte que le garage a manqué à son obligation de résultat quant à la réalisation des réparations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, la SAS G
E F soulève à titre liminaire l’incompétence territoriale du tribunal. Sur le fond, elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence, elle affirme, sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que l’action engagée par Mme X B relève du champ contractuel, et que tant le domicile de la défenderesse que le lieu de cession du véhicule se situent dans le ressort du tribunal judiciaire de F.
Sur le fond, elle fait valoir tout d’abord que le tribunal ne peut se fonder sur les conclusions du rapport d’expertise réalisé à la demande de l’une des parties et alors même que le moteur a été démonté puis remonté de manière non contradictoire. Elle affirme ensuite que tant Mme X B que M. Y Z ont roulé plusieurs milliers de kilomètres après ses interventions sur le véhicule litigieux pendant environ un an, et ce alors même que la fuite constatée par l’expertise est importante et aurait conduit à l’impossibilité de faire rouler le véhicule.
Elle ajoute qu’en outre, en l’absence de détermination par l’expertise de la cause de la fuite litigieuse, Mme X B ne rapporte pas la preuve que le dommage trouve son origine dans
l’élément sur lequel elle est intervenue et qu’ainsi aucune violation de son obligation de résultat ne peut être retenue. Elle affirme enfin que Mme X B ne lui a jamais demandé de faire l’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties telles que visées supra pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été clôturée à l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle l’affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 16 février 2021.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, la SAS G E F formule à titre liminaire une exception
d’incompétence dans le corps de ses dernières conclusions, lesquelles comportent également des développements au fond.
Cette exception était de la compétence du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement le 12 janvier 2021, qui n’a pas été saisi de conclusions distinctes en ce sens.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la SAS G E F est irrecevable.
Sur les demandes de M. Y Z à l’encontre de Mme X B
- Sur la nullité du contrat de vente pour dol
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que si les opérations d’expertise ont été menées contradictoirement, les conclusions expertales du cabinet CECAR EXPERT doivent recevoir une force probante toute relative dans la mesure où d’une part, le rapport a été rédigé par un expert mandaté et rémunéré par la compagnie d’assurance de M. Y Z à
l’initiative de ce dernier, et d’autre part, le moteur a été démonté puis remonté de manière non contradictoire, ce qui est susceptible d’avoir altéré l’état du véhicule.
Il conviendra par conséquent de ne retenir de ces opérations que les points techniques sur lesquels aucune contestation n’est élevée par les trois parties.
Ceci étant précisé, il est constant que Mme X B a confié en mars 2017 le véhicule litigieux à la SAS G E F, suite à un dysfonctionnement du système de refroidissement.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise, que des réparations ont été effectuées, la pompe à eau ayant été remplacée. Il est également établi que le véhicule a roulé plusieurs milliers de kilomètres, à savoir 28 285 kilomètres entre les réparations effectuées en mars 2017 (54 511 kilomètres selon la facture de la SAS G E F) et mars 2018 (72 796 kilomètres selon le devis réalisé par le garage ALB AUTO), sans aucune intervention supplémentaire.
Le fait que Mme X B ait présenté à nouveau son véhicule en août 2017 pour un contrôle du circuit de refroidissement ne suffit pas à démontrer qu’elle avait connaissance, au moment de la vente, d’un dysfonctionnement de ce circuit, et ce d’autant que lors de la révision réalisée par la SAS G E F le 18 octobre 2017, aucune anomalie affectant le véhicule n’a été relevée. Mme X B, profane en la matière, pouvait légitimement ignorer la persistance le cas échéant, d’un problème affectant le circuit de refroidissement, et ce d’autant qu’elle a utilisé le véhicule pendant plus de 10 000 kilomètres (le véhicule présentant 67 067 kilomètres lors de la révision d’octobre 2017) sans constater de fuite ni procéder à d’autres réparations, élément de fait qui n’est pas contesté par le demandeur. Il ne peut par conséquent lui être reproché de ne pas avoir averti ce dernier d’un problème qu’elle pensait être réglé.
Enfin, Mme X B affirme avoir remis à M. Y Z l’ensemble des factures relatives au véhicule litigieux, en ce compris les interventions réalisées en mars 2017 au sujet du circuit de refroidissement, et il incombe à ce dernier, demandeur, de rapporter la preuve contraire.
Par conséquent, la demande de M. Y Z tendant à l’annulation du contrat de vente sera rejetée, ainsi que ses demandes indemnitaires, lesquelles sont accessoires à l’annulation.
Sur la résolution du contrat de vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice imputable au vendeur, antérieur à la vente et atteint d’une suffisante gravité pour rentrer la chose impropre à son usage.
Les précisions relatives à la force probante du rapport d’expertise étant rappelées, il est constant entre les trois parties que, si une surconsommation de liquide de refroidissement est caractérisée postérieurement à la vente quant au véhicule litigieux, l’origine technique de cette surconsommation, telle une fuite ou encore un mauvais raccordement, n’a pu être déterminée.
En ce sens, si M. Y Z rapporte la preuve d’un dommage, force est de constater qu’il ne rapporte pas preuve de l’origine de cette surconsommation, et par conséquent d’un vice qui affecterait le véhicule en lui-même. Le fait que Mme X B ait noté une surconsommation similaire antérieurement à la vente est insuffisant à démontrer que le véhicule comporte intrinsèquement un vice susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la garantie, et ce d’autant que depuis constatation de ce dysfonctionnement par cette dernière, entraînant des réparations sur ce point en mars 2017, le véhicule a ensuite parcouru 28 285 kilomètres comme démontré précédemment sans qu’aucune autre réparation ne soit nécessaire.
Par ailleurs, aux termes des conclusions de M. Y Z, ce dernier utilisait le véhicule, qui demeurait en état de marche, avant son dépôt auprès d’un garagiste en février 2018 uniquement en raison d’un problème de chauffage et d’une surconsommation de liquide. Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que le véhicule est arrivé roulant aux opérations d’expertise, et qu’une centaine de kilomètres a été parcourue pour les besoins de cette expertise.
M. Y Z ne démontre pas en ce sens que la surconsommation du liquide de refroidissement ait rendu le véhicule impropre à son usage.
En outre, le fait que l’expert sollicite le remplacement du moteur dans son ensemble pour pallier la surconsommation du liquide, sans précisions ni explications sur l’impossibilité d’autres réparations, ne suffit pas à établir la gravité de ce dysfonctionnement, d’autant plus que l’expert lui-même relie ce nécessaire remplacement à d’autres causes potentielles, soit l’absence de vidange et de remplacement du filtre à huile.
En ce sens, s’il est mis en évidence une consommation anormale de liquide, ce défaut, dont
l’origine technique n’a pu être attribuée à une défectuosité technique du véhicule et qui n’a pas rendu le véhicule impropre à sa destination, ne constitue pas un vice au sens de l’article 1641 du code civil.
Monsieur Y Z sera par conséquent débouté de sa demande en résolution de la vente, ainsi que de ses demandes indemnitaires, lesquelles sont accessoires à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes de Mme X B à l’encontre de la SAS G E
F
La demande en garantie formulée par Mme X B est sans objet dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.
Sa demande en responsabilité contractuelle, fondée sur le non respect de son obligation de conseil par la SAS G E F et conditionnée par une éventuelle condamnation à restitution du prix à son égard, devient également sans objet dès lors que la demande en résolution de la vente formulée par M. Y Z est également rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur Y Z, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme X B et de la SAS G E F les frais engagés et non compris dans les dépens. M. Y Z sera condamné à leur payer chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, M. Y Z succombant dans ses prétentions, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Constate que les demandes formulées par Mme X B à l’encontre de la SAS G
E F sont sans objet,
Condamne Monsieur Y Z à payer à Madame X B et à la SAS G E F la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens, distraits au profit de Me BRESSOT.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
LE JUGE LE GREFFIER
Saalotto
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente grossesueledajgrée par le Greffier en Chef soussigné. de POUR GROSSE CONFORME, effer en Chet
(Ardèche)
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