Irrecevabilité 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 19/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 25 novembre 2019, N° 19/006144 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
FV/IC
S.C.I. DOMAINE DU CHATEAU DE LA ROCHEPOT
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/01876 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMJ7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 novembre 2019,
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon
RG : 19/006144
APPELANTE :
SCI DOMAINE DU CHATEAU DE LA ROCHEPOT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître Thibaud POINSARD agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE LA ROCHEPOT, de la SARL CHATEAU DE LA ROCHEPOT et de la SARL ROCHE POT fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 08 octobre 2019, domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 19 mars 2019 confirmé par arrêt du 26 septembre 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la Sarl CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT est étendue à la Sarl ROCHE POT et à la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 octobre 2019, la procédure de redressement judiciaire concernant ces trois sociétés est convertie en liquidation judiciaire, et la Selarl MP Associés, représentée par Maître Thibaud POINSARD, est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 8 octobre 2019, la Selarl MP Associés es qualité saisit le juge-commissaire de la liquidation judiciaire aux fins d’être autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier.
Il expose que dès le prononcé de la liquidation judiciaire les sociétés ont cessé toute activité et que la procédure doit faire face à des risques importants concernant la conservation des actifs alors que la presse locale relaie fréquemment l’information selon laquelle le château est fermé ; qu’il faut par ailleurs assurer les bâtiments et prendre toutes mesures conservatoires pour sécuriser le site ou assurer sa mise hors d’eau et hors d’air alors qu’il ne dispose d’aucun fonds.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge-commissaire ordonne à la Selarl MP Associés es qualité de faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire par la Selarl Grégoire MUON à Beaune.
******
La SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 5 décembre 2019.
******
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Dijon confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 octobre 2019 qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en toutes ses dispositions.
Par conclusion déposées le 12 octobre 2020, la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT demande à la cour d’appel de :
' – Surseoir à statuer dans l’attente de la concrétisation de la proposition d’apurement de passif proposée par le bénéficiaire effectif de la SCI Domaine du […],
— Débouter la Selarl MP Associés de toutes ses demandes, moyens et prétentions,
— Condamner la Selarl MP Associés aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées le 15 octobre 2020, la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT, de la Sarl CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT et de la Sarl ROCHE POT demande à la cour de :
' A titre principal,
— Dire et juger l’appel de la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT hors la présence de la Sarl CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT et de la Sarl ROCHE POT irrecevable,
— Dire et juger la demande de sursis à statuer de la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de sursis à statuer.
— Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques du mobilier,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT à verser à la Selarl MP Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT, de la Sarl ROCHE POT et de la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT, une somme de 2 500.00 € en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Suivant avis du 7 octobre 2020, le Ministère Public requiert la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture est rendue le 20 octobre 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
La procédure d’extension d’une procédure collective entraîne la confusion des masses actives et passives de sorte qu’il n’existe plus qu’une seule procédure collective. Néanmoins les sociétés concernées par cette procédure collective continuent d’avoir une existence propre.
Il s’en déduit que l’appel de la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT seule contre une ordonnance qui concerne la procédure de deux autres sociétés est irrecevable ; qu’en effet, si l’appel est indivisible, il est néanmoins nécessaire que toutes le sociétés en liquidation judiciaire soient présentes dans l’instance dans le cadre de leurs droits propres.
Cette nécessité est d’autant plus importante en l’espèce que la SCI n’a jamais prétendu ni même démontré que les actif mobiliers objet de l’ordonnance lui appartiennent.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT,
Condamne la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT à verser à la Selarl MP Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT, de la Sarl ROCHE POT et de la SCI DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT, une somme de 2 500.00 € en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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