Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 juin 2019, N° 17/00739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
A Y-
Z
C/
SAS BENTELER AUTOMOTIVE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00478 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJGS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée
sous le n° 17/00739
APPELANT :
A Y-Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS BENTELER AUTOMOTIVE
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON et Me Pascal GASTEBOIS de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maïté LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Y-Z a été engagé par la société Benteler automotive suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2002, en qualité d’outilleur, au statut ouvrier P3, niveau III échelon 1, coefficient 215.
Par un avenant signé le 19 mai 2008, il a évolué au poste d’animateur environnement sécurité niveau III, échelon 2, coefficient 225.
Le 2 mars 2015, il a été promu aux fonctions d’animateur sécurité, référent incident de l’entreprise, niveau IV, indice 3, coefficient 285.
En 2015, il a été élu délégué du personnel.
Par décision du 9 mars 2017, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle régularisée entre le salarié et la société Benteler automotive prévoyant une date de fin de contrat au 24 mars 2017.
M. Y-Z a saisi le conseil des prud’hommes de Dijon aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail, ainsi qu’au paiement d’un rappel de salaire.
Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud’hommes :
— dit et juge que le statut et le salaire de M. Y-Z est conforme à ses missions,
— dit et juge que M. Y-Z n’apporte pas d’élément permettant de caractériser une quelconque discrimination syndicale et que la SAS Benteler automotive a pris toutes les mesures nécessaires,
— dit et juge que la SAS Benteler automotive a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— déboute M. Y-Z de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SAS Benteler automotive de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. Y-Z aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2019, M. Y-Z a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2021, il demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Benteler automotive à lui payer la somme de 40 000 ' nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— condamner la société Benteler automotive à lui payer la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— dire et juger qu’il devait bénéficier d’un statut d’agent de maîtrise coefficient 365,
— condamner, de ce fait, la société Benteler automotive à lui payer la somme de 12 844,65 ' à titre de rappel de salaires, outre 1 284,46 ' à titre de congés payés afférents,
— condamner la société Benteler automotive à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 ' par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, le conseil de prud’hommes (sic) se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner la société Benteler automotive à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2021, la SAS Benteler automotive demande à la cour de :
Sur la discrimination syndicale,
A titre principal et in limine litis,
— constater, dire et juger M. Y-Z irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que M. Y-Z n’apporte pas le moindre commencement de preuve prouvant qu’il a fait l’objet d’une quelconque discrimination syndicale,
— constater, dire et juger qu’elle a pris toutes les mesures afin de répondre aux revendications de M. Y-Z,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y-Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— à titre subsidiaire, constater, dire et juger que M. Y-Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice afférent à sa demande,
— en conséquence, réduire l’éventuelle condamnation à un montant symbolique, soit l’euro symbolique,
Sur l’exécution du contrat de travail,
A titre principal,
— constater, dire et juger qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— constater, dire et juger que M. Y-Z a bénéficié de formations afin de pouvoir exécuter son contrat de travail,
— constater, dire et juger qu’elle démontre que M. Y-Z ne pouvait prétendre au statut d’agent de maîtrise,
— constater, dire et juger qu’elle ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits selon le principe non bis in idem,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y-Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que M. Y-Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice afférent à sa demande,
— en conséquence, réduire l’éventuelle condamnation de la société à une somme symbolique, soit l’euro symbolique,
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents,
A titre principal,
— constater, dire et juger que le statut de M. Y-Z est conforme à ses missions,
— constater, dire et juger que le salaire de M. Y-Z était supérieur au minimum garanti par la convention collective,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y-Z de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— réduire l’éventuelle condamnation de la société à une somme symbolique,
En tout état de cause,
— débouter M. Y-Z de ses plus amples demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECLASSIFICATION ET DE RAPPEL DE SALAIRE AFFÉRENTE
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
que saisi d’une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer sans autre considération que l’examen des fonctions réellement exercées ; qu’il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi, les dispositions des conventions collectives devant s’appliquer à la lettre ; que lorsque la convention collective prête à interprétation il convient de faire prévaloir l’interprétation qui rapproche le plus le classement des fonctions exercées ; que les mentions portées sur le bulletin de paie ou l’attribution d’un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l’emploi exercé ou même les mentions du contrat travail ne sont que des indices insuffisants à contrebalancer la méthode de la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y-Z entend se prévaloir, eu égard aux tâches qui lui étaient confiées, du statut d’agent de maîtrise coefficient 365 et sollicite un rappel de salaire afférent à cette reclassification ; qu’il expose qu’il disposait d’une délégation de pouvoir en vertu de l’avenant régularisé le 23 février 2015, qu’il était responsable incendie et, à ce titre, responsable d’équipe d’intervention (« fire prevention officer ») et responsable sécurité ;
qu’en réponse, la SA Benteler automotive expose que le coefficient 365 ne correspond en rien aux missions réelles confiées à l’appelant et s’oppose à ses prétentions ;
Attendu qu’il est constant que, durant la relation contractuelle, le salarié a connu une évolution de son coefficient ; qu’il a été engagé comme outilleur, niveau III, échelon 1, coefficient 215, puis en qualité d’animateur environnement sécurité, niveau III, échelon 2, coefficient 225, pour finalement se voir attribuer le poste d’animateur incendie, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 ;
qu’il ressort de la convention collective applicable que les missions d’un agent de maîtrise, statut revendiqué par l’appelant, supposent l'« élargissement du domaine d’action à des spécialités techniques connexes, choix et mise en 'uvre des méthodes, procédés et moyens adaptés, autonomie dans l’exécution tout en provoquant les actions d’assistance et de contrôle nécessaires, évaluation des présentations des résultats des travaux, essais et contrôles effectués » (pièce 15 de l’intimée) ; que l’agent de maîtrise exerce plus précisément les missions suivantes :
— responsable de l’activité d’un groupe,
— responsable de la conduite de travaux,
— responsable de personnel,
— coordination des activités différentes et complémentaires à partir de directives et encadrement d’un ou plusieurs groupes,
— responsable du personnel assurant des travaux diversifiés,
— rôle de coordination de groupes,
— responsable de la réalisation d’objectifs ;
que comme le relève à juste titre l’employeur, une telle classification suppose nécessairement que le salarié concerné encadre une équipe ; qu’or, il n’est à aucun moment établi que M. Y-Z se soit vu confier cette responsabilité ; que le dernier avenant au contrat de travail précise qu’il exerce sa fonction « sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur hygiène, sécurité, environnement et énergie » ; que l’appelant ne démontre pas, comme il prétend, qu’il a été présenté par sa direction comme responsable sécurité, ni qu’il exerçait effectivement ces fonctions ; que ses pièces 26 à 29 montrent qu’il était en réalité chef de projet et non safety manager (responsable sécurité) et ce, pour le projet spécifique « fire protection phase 1 » piloté par M. X ; qu’il contribuait ainsi à la bonne application de la politique de l’entreprise en matière d’incendie, sans en avoir la responsabilité ; que le fait qu’il ait bénéficié de formations pour assurer les fonctions de chef de sécurité incendie n’établit pas qu’il a exercé lesdites attributions, n’étant de surcroît pas démontré que ces formations ont été suivies à la demande de son employeur ; que s’agissant enfin de la délégation de pouvoir alléguée, elle lui a été consentie le 20 février 2015 en matière d’incendie uniquement et non pas d’hygiène et sécurité (en charge uniquement de son supérieur hiérarchique – pièces 17 et 20 de la société) ; que le document précité rappelle la qualité d’animateur sécurité et de référent incendie de M. Y-Z sans le qualifier de superviseur, ni sans lui en octroyer les missions ; qu’il n’a aucunement modifié l’intitulé de son poste de travail, ni l’exercice de ses missions contractuelles, lesquelles ne correspondent pas au coefficient 365 revendiqué ; que l’employeur le lui a d’ailleurs rappelé dans un courrier du 8 décembre 2014 ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification et de rappel de salaire afférente du salarié ;
[…]
Attendu qu’à titre liminaire, il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. Y-Z fondée sur la discrimination syndicale dont il prétend avoir fait l’objet ;
Attendu, sur le fond, qu’en vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
que l’article L. 2141-5 du même code dispose quant à lui qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
que le salarié sollicite 40 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au regard du « compte rendu de l’enquête interne diligentée et des éléments précités justifiant une telle demande dès lors qu’ils établissent une présomption de discrimination » ; qu’il réclame également 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; qu’il développe
cependant une argumentation sans distinguer clairement ce qui ressortit de la discrimination syndicale et de l’exécution purement fautive du contrat de travail, opérant ainsi une confusion ;
qu’ainsi, il excipe, en premier lieu, du comportement fautif de son employeur, suite à la signature de l’avenant du 23 février 2015, dans le chapitre de ses conclusions relatif à la discrimination syndicale mais également au titre de sa demande de dommages et intérêts de 30 000 euros ; que ce comportement aurait consisté, selon lui, à faire obstruction à ses missions :
— en refusant qu’il dispense des formations à la sécurité aux salariés travaillant de nuit alors qu’il s’agissait d’une des missions essentielles de son contrat de travail et en confiant cette mission au COFISEC,
— en dispensant, à son insu, les salariés des prestataires extérieurs de respecter les consignes de sécurité (notamment dispense du port des EPI) dont il était chargé d’assurer l’effectivité, l’exposant à voir sa responsabilité engagée au regard de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait,
— en bloquant régulièrement ses accès informatiques l’empêchant ainsi d’avoir accès à la documentation concernant les plans de prévention et les différents rapports relatifs à la sécurité alors qu’il était chargé de la sécurité de manière générale et devait, par suite, avoir accès à tous les fichiers,
— en le privant d’une formation complète ;
qu’il invoque, en second lieu, les pressions prétendument subies en raison des insultes (« connard ») dont il aurait fait l’objet au su de tout le personnel et de la responsabilité permanente que la société intimée faisait peser sur lui en donnant pour consignes aux prestataires de le contacter à tout moment du jour ou de la nuit en cas de difficultés ;
qu’il allègue, en troisième lieu, des sanctions disciplinaires infondées qui auraient été prononcées à son encontre en 2013, « dans le but de le faire craquer », et les changements de conditions de travail imposées à sa compagne alors enceinte ;
qu’il se prévaut, enfin, de la sous-classification basse dont il prétend avoir été l’objet en tant qu’ETAM (coefficient 225 accordée en 2008) en dépit de l’acquisition de nouvelles compétences et de la délégation de pouvoir qui lui était confiée ;
qu’en réponse, la société Benteler automotive s’oppose à chacun de ces griefs comme étant non fondés ;
Attendu ces éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une discrimination ;
que cependant, comme l’expose l’employeur et comme il est justifié par les pièces versées aux débats, M. Y-Z a usé de son droit d’alerte à deux reprises, le 17 décembre 2013 (délit d’entrave et discrimination) et le 20 novembre 2014 ; qu’il s’en est suivi différentes actions menées par la société, notamment l’information du CHSCT, la tenue d’une réaction extraordinaire le 18 décembre 2013, la transmission d’un courrier du 19 décembre 2013 à l’inspecteur du travail pour solliciter la supervision de l’enquête, un courrier de la même date adressé au salarié afin de le tenir informer des actions mises en place et la réponse de l’inspecteur du travail au courrier du 19 décembre 2013 ; qu’une enquête interne a également été organisée, à compter du 13 janvier 2014, de laquelle il ressort que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour répondre aux difficultés évoquées, celles-ci n’ayant pas été contestées par le salarié ; que, de plus, postérieurement à l’usage du droit d’alerte en 2014, l’employeur a diligenté une nouvelle enquête à l’issue de laquelle un avenant au contrat de travail du 23 février 2015 a octroyé à M. Y-Z la qualité d’animateur sécurité avec une augmentation du coefficient et une délégation de pouvoir relative à ses
missions ; que la société a par ailleurs adressé à l’appelant un courrier du 8 décembre 2014 répondant à chacune de ses récriminations, auquel l’intéressé n’a pas donné suite ; que l’usage du droit d’alerte a ainsi été purgé et qu’il n’en résulte aucune faute ni discrimination imputable à l’employeur ;
que s’agissant des pressions prétendument subies, M. Y-Z ne les a jamais dénoncées dans le cadre de son droit d’alerte, ni auprès de son supérieur hiérarchique, ni même à aucun autre moment ou sous quelque autre forme que ce soit avant la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’il en va de même de la prétendue responsabilité permanente qui pesait sur lui, étant rappelé que l’appelant exerçait ses fonctions sous l’autorité du directeur hygiène sécurité environnement et énergie ; que ces allégations n’étant pas étayées, elles ne sauraient laisser présumer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre du salarié, ni établir la moindre faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
qu’en ce qui concerne les sanctions disciplinaires (avertissement du 11/02/13 et mise à pied du 06/03/13), elles ressortissent du pouvoir de direction de l’employeur et ont fait l’objet de discussions dans le cadre de l’enquête interne contradictoire menée suite à l’exercice du droit d’alerte le 17 décembre 2013 ; que pour autant, ces mesures ont ensuite été maintenues et sont devenues définitives ; qu’elles n’ont pas été contestées devant le conseil de prud’hommes par le salarié ; que leur existence ne saurait davantage laisser présumer l’existence d’une discrimination syndicale ;
que le changement des conditions de travail de la compagne de l’appelant ne démontre pas, en tant que tel, un comportement discriminatoire de la SAS Benteler automotive à l’encontre de M. Y-Z ;
que s’agissant de la sous-classification et du non-respect du statut du salarié, ils ne sont pas établis, comme il ressort des précédentes énonciations ;
que pour le reste des reproches formulés à son encontre, la société Benteler automotive ne conteste pas avoir refusé à M. Y-Z qu’il dispense des formations aux salariés travaillant le soir uniquement, expliquant qu’elle ne souhaitait pas que l’appelant intervienne de nuit ; que la preuve contraire n’est pas rapportée et qu’il ne saurait en être déduit aucune faute ou discrimination de la part de l’employeur ; qu’il en va de même s’agissant du grief relatif aux consignes données par la société aux prestataires de service extérieurs de ne pas respecter les consignes de sécurité ; que l’ordre donné en ce sens n’est pas établi ni, par suite, la volonté de la SAS Benteler automotive de compromettre les missions de l’appelant ou de vider de substance le poste qui lui était confié, de plus fort en raison de son mandat syndical ;
que concernant l’impossibilité d’accéder informatiquement aux plans de prévention et aux rapports de sécurité de l’entreprise, il n’apparaît pas que cet accès ait été délibérément bloqué par l’employeur ; que M. Y-Z avait accès aux fichiers informatiques sécurisés en matière de sécurité incendie uniquement, à l’exception des dossiers confidentiels ; qu’il ne pouvait en aucun cas modifier ces fichiers sans l’autorisation de son supérieur hiérarchique ; que s’agissant, enfin, de la formation prétendument incomplète qui aurait été dispensée à l’appelant, il échet de rappeler que l’obligation d’adaptation de l’employeur ne s’étend pas à celle de mettre en 'uvre une formation débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; que l’intimée produit les justificatifs des formations octroyées au salarié (pièce 13), auxquelles il faut ajouter celles dont ce dernier justifie par lui-même (pièces 34 à 42) ; que M. Y-Z ne démontre pas que sa formation n’aurait pas été complète ni insuffisante pour lui permettre d’exécuter ses missions contractuelles, ni que ce prétendu manquement de l’employeur serait lié à son mandat syndical ;
Attendu, en définitive, que la présomption de discrimination est renversée par les éléments susvisés dont il ressort que M. Y-Z n’a pas été traité différemment des autres salariés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, de sa formation professionnelle, des mesures disciplinaires prononcées à son encontre ou encore de sa rémunération en raison de son appartenance
à un syndicat ; qu’il ne justifie d’aucune disparité de situation de sorte que la discrimination syndicale n’est pas établie ;
qu’à aucun moment, il n’est davantage démontré que l’employeur aurait fait obstruction à ses missions ou qu’il l’aurait privé de la formation à laquelle il était en droit de prétendre ; que l’exécution fautive du contrat de travail n’est pas davantage caractérisée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. Y-Z ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. Y-Z, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de M. A Y-Z,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. A Y-Z à payer en cause d’appel à la société Benteler automotive la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande à ce titre,
Condamne M. A Y-Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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