Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 28 mars 2017, n° 15/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 juillet 2015, N° 13/00084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile ARRET N° -
DU 28 mars 2017
AFFAIRE N° : 15/02435
JKP/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Madame G Z épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Plaidant par Me BOUDIER suppléant Me Matthieu ROQUEL de la SCP INTERBARREAUX DESILETS – ROBBE – ROQUEL, avocat au barreau de LYON
Madame J Z épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Plaidant par Me Sylvie MAS-PETIT de la SCP CABINET ACO, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
ET :
Madame K A veuve Z
XXX
03290 E
Plaidant par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de C INTIMÉE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de C, décision attaquée en date du 03 juillet 2015, enregistrée sous le n° 13/00084
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 27 février 2017 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT et Madame KRAEMER-PIFFAUT, cette dernière chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 1950, Monsieur L Z et Madame M N ont contracté mariage. De cette union sont issus :
— J Z épouse Y, née le XXX,
— O Z, né le XXX, décédé le XXX,
— U-V Z, né le XXX, décédé le XXX,
— G Z épouse X, née le XXX.
Le divorce des époux Z/N a été prononcé par arrêt de la Cour d’Appel de RIOM en date du 26 octobre 1966.
Le 15 décembre 2001, Monsieur L Z a épousé en secondes noces Madame K A.
Monsieur Z et Madame A ont fait précéder leur mariage d’un contrat adoptant le régime matrimonial de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale de communauté en cas de dissolution du mariage par décès, selon acte reçu le 19 novembre 2001 par Maître B, notaire à Vic-le-Comte. Monsieur L Z est décédé le XXX, laissant pour héritiers son conjoint Madame A, et ses deux filles nées de son premier mariage :
— Madame J Z épouse Y,
— Madame G Z épouse X.
Par acte délivré le 18 janvier 2013, Madame G Z épouse X a fait citer Madame K A et sa s’ur ainée, J Z épouse Y devant le tribunal de grande instance de C aux fins suivantes :
— d’annuler les ventes intervenues entre Monsieur L Z et Madame K A concernant les biens suivants :
1 – vente du 17 novembre 2000 portant sur les lots 315, 288, 514 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX,
2 – vente du 9 mai 2000 portant sur les lots 339, 290, 538 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX,
. et portant sur les lots 336 et 316 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX « Le pré fleuri » à D (74) section XXX, n° 1504 et n° 2166 ;
3 – vente du 12 novembre 2001 portant sur les lots 189 et 117 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à XXX) section XXX et 5174 ;
4 – vente du 14 mai 2001 d’un ensemble immobilier en viager comprenant 7 appartements dépendances et terrains sur la commune de (30) E ' XXX, section XXX ;
A titre subsidiaire,
de constater l’existence de donations déguisées au profit de Madame A veuve Z ;
— de dire et juger que les dissimulation de Madame A sont constitutives de recel successoral et par conséquent, que Madame A ne peut prétendre à des droits au titre des biens recelés, à savoir ceux cités plus avant ;
de faire droit à l’action en réduction et retranchement et ramener à la succession de Monsieur L Z les biens et leurs fruits ayant fait l’objet de donations déguisées, à savoir les biens cités plus avant ;
En tout état de cause, Mme G Z demandait au tribunal de grande instance de C de :
— condamner Madame A à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’ensemble des baux et le compte des loyers afférents aux immeubles dont l’annulation des ventes sera prononcée à titre principal et sur lesquelles, à titre de subsidiaire, Madame A n’aura aucun droit au titre du recel successoral ;
— réintégrer à la succession le bien suivant : studio (lot 81 et 21 et XXX commune de D acquis le XXX par Madame A ; – dire et juger que l’attitude de Madame A lui cause un préjudice dont elle doit réparation et la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 3 juillet 2015, le tribunal de grande instance de C a :
— débouté Madame G Z épouse X et Madame J G Z épouse Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamnées à payer à Madame K T A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 septembre 2015, Madame G Z épouse X et Madame J Z épouse Y ont interjeté appel général de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 février 2017 par Madame J Z épouse Y, appelante, qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que les cessions par Monsieur L Z au profit de Madame K A portant sur les biens suivants constituent des donations déguisées qui doivent être en conséquence rapportées à l’actif de la succession de Monsieur L Z :
. 1 – le 9 mai 2000, d’un appartement situé à D – XXX avec cave et parking,
ainsi qu’un studio dans une autre copropriété XXX avec cave, le tout pour le prix de 130 000 francs ;
. 2 – le 17 novembre 2000, d’un appartement XXX à D avec cave et parking (lots de copropriété XXX, 288 et 514) pour 120 000 francs ;
. 3 – le 12 novembre 2001, soit quelques jours avant le contrat de mariage, d’un appartement avec cave section B n° s 2173 et 5174 (lots de copropriété n° 189 et XXX à Annemasse, section XXX à 5174, pour le prix de 145 000 francs ;
. 4 – le 14 mai 2001, d’un ensemble immobilier en viager comprenant 7 appartements, dépendances et terrains sur la commune de E, étant précisé que le prix a été fixé à la somme de 700 000 francs, soit un bouquet de 150 000 francs et une rente annuelle et viagère de 105 157 francs ;
— dire et juger que Madame K A veuve Z ne pourra pas prendre part à leur partage ;
— dire et juger que rapport devra être fait des avantages directs ou indirects résultant de ces donations ;
Subsidiairement, La Cour devra annuler pour vil prix les ventes portant sur les biens immobiliers ci-dessus décrits, avec toutes conséquences de droit ;
En tout état de cause, Madame K A veuve Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Il sera fait droit à l’action en retranchement exercée par Madame J Y, en sa qualité d’enfant issu d’un premier lit et ordonné le rapport des fruits et revenus perçus depuis l’ouverture de la succession ;
Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de l’Allier sera désigné avec faculté de délégation à l’effet de dresser un projet de partage successoral sous la surveillance d’un juge du siège commis à cet effet.
Enfin, Madame A veuve Z sera condamnée à payer à Madame J Y la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme J Z épouse Y fonde son action sur les articles 778, 920, 1658 et 1527 alinéa 2 et suivants du code civil.
Elle expose que son père a constitué un patrimoine immobilier personnel, en achetant des biens immobiliers dans la région de E, mais aussi de la frontière Suisse, à Annemasse et à D. Le couple Z/N a divorcé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 26 octobre 1966, l’origine du divorce étant la relation de Monsieur Z avec Madame A.
L Z a vécu en concubinage avec Madame K A pendant plus de 40 ans. Le 15 décembre 2001, ils se sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté en cas de dissolution du mariage par décès : Monsieur Z avait alors 85 ans et Madame A 63 ans.
En suite du décès de Monsieur Z le XXX à E, il a été procédé à l’ouverture des opérations de succession, qui ont révélé que le de cujus a apporté des biens à la communauté universelle, soit :
Sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (85) :
. un appartement de type F3 en copropriété qu’il avait acquis en avril 1974,
. un appartement de type F2 qu’il avait acquis en mai 1976,
Sur la commune de E (03) :
. trois parcelles de terre, dont une sur laquelle son édifiées 4 appartements, que Monsieur Z avait acquises par succession et donation partage,
.des propriétés bâties et non bâties sis XXX qu’il avait acquises en janvier 2003,
. une parcelle qu’il avait acquise le 16 janvier 2003,
Sur la commune de Roanne (42) :
. un appartement en copropriété XXX reçu par Monsieur Z suite à un partage partiel en juillet 1970,
. un appartement en copropriété XXX suite à un partage partiel en décembre 1967.
Madame A veuve Z a apporté à la communauté universelle :
Sur la commune de D : . Les trois appartements qui lui ont été vendus par Monsieur Z les 17 novembre 2000 et 9 mai 2000, selon la liste ci-dessus (repérés -1- et -2-), et respectivement :
* un appartement (- 1 -) acquis 110 000 francs le 9 mars 1987 par Monsieur Z, qu’il a revendu 120 000 francs le 17 novembre 2000 à Madame A,
* un autre appartement (- 2 -) acquis 55 000 francs le 16 juillet 1982 par Monsieur F, qu’il a revendu 130 000 francs le 9 mai 2000 à Madame A,
* un studio (- 2 -) acquis en 1979 par Monsieur F, qu’il a revendu 130 000 francs le 9 mai 2000 à Madame A,
. Madame A a également apporté un studio (- 5 -)qu’elle a acquis en juin 1981 situé XXX commune de D,
Sur la commune d’Annemasse :
. L’appartement (-3-) acquis 110 000 francs par Monsieur Z le 7 mars 1988, qu’il a revendu 145 000 francs le 12 novembre 2001 à Madame A,
Sur la commune de E :
. un ensemble immobilier (-4-) situé XXX, composé de bâtiments à usage d’habitation comprenant 7 appartements, dépendances et terrains d’une contenance de 2659 m², qu’elle a acquis en viager à Monsieur Z le 14 mai 2001,
In limine litis, sur la fin de non recevoir soulevée par Madame A, liée à une absence de publication de l’assignation aux hypothèques, J Z précise que sa s’ur, demanderesse à l’instance justifie parfaitement avoir publié son exploit introductif d’instance.
Sur la prescription de l’article 1304 du code civil soulevée par Madame A, elle soutient que la prescription quinquennale ne court en la matière qu’à compter du décès du de cujus.
Sur les donations déguisées (articles 920 et 778 du code civil)
Elle soutient que les ventes portant sur plusieurs immeubles, intervenues quelques mois avant le mariage, sont en réalité fictives car Madame A ne justifie pas avoir payé les sommes prévues aux actes de vente.
Elle ajoute que Madame A ne s’explique pas sur le remploi éventuel des sommes qu’elle soutient avoir payées à son concubin, devenu son mari peu après. Il s’agit pourtant de sommes d’un montant important, que l’on devrait retrouver dans le patrimoine de Monsieur Z ; en outre Madame A ne rend pas compte de la gestion de la vingtaine d’appartements appartenant à la communauté et des fruits et revenus perçus.
Elle en déduit que ces ventes fictives constituent des donations déguisées, destinées à appauvrir le patrimoine de Monsieur Z à son profit, dans le but de porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants. Les sommes correspondantes devront être réintégrées à l’actif successoral de Monsieur L Z ;
L’appelante demande en outre que Madame A soit privée de toute vocation successorale sur les biens objets de ces donations déguisées, en application de l’article 778 du code civil,
Plus particulièrement, elle soulève la nullité de la vente en viager du tènement immobilier situé sur la commune de E car : – cette vente est intervenue quelques mois seulement avant le mariage sous le régime de communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale de communauté en cas de décès,
— par un recours à une vente viagère,
— alors que le bien concerné porte sur 7 appartements et 6 parkings donnés en location,
— elle ne justifie pas avec quels fonds elle a procédé à son acquisition.
Elle fonde son action sur la jurisprudence de la cour de cassation qui considère nulle une vente en viager lorsque le montant de la rente versée par l’acquéreur est proche, voire inférieure à la valeur locative du bien, et cite un arrêt du 21 janvier 2015 de la troisième chambre civile de la cour de cassation qui rappelle que « la constitution d’une rente viagère n’est pas valable si le montant des arrérages est inférieur ou égal au revenu du bien aliéné, la vente étant alors dépourvue de tout aléa ».
Elle retient à cet égard :
— que le tableau de trésorerie qu’elle produit pour la période du 1er janvier 2000 au XXX démontre qu’elle n’a versé au titre de la rente viagère que la somme de 13 456 euros alors que pour cette même période elle a perçu au titre des revenus locatifs la somme de 25 233,86 euros de loyer,
— qu’il ne met pas en évidence l’existence d’un emprunt qu’elle aurait souscrit pour payer le bouquet (150 000 francs), qui apparaît dans l’acte comme ayant été payé comptant, ni de l’origine des deniers ;
— enfin, elle n’a eu à verser la rente que pendant quelques mois puisqu’elle a été annulée par son mariage avec Monsieur Z le 15 décembre 2001 (pour un achat le 14 mai 2001). Elle justifie pourtant que l’opération lui a rapporté la somme de 163 535 euros de loyers sur la période de 2001 à 2012.
En raison de l’absence d’aléa dans cette acquisition en viager, pour un prix payé totalement dérisoire, il y a lieu de prononcer la nullité de cette vente, infirmant en cela le jugement rendu.
Plus généralement, sur la nullité des ventes immobilières intervenues pour vileté du prix en application de l’article 1658 du code civil, l’appelante fait valoir qu’un examen approfondi des actes de vente signé dans les mois précédant le mariage révèle qu’elles ont été réalisées à vil prix, et ce en regard de l’indice PREVAL qui sert de référence à l’administration fiscale, les prix d’acquisition ayant été de 40 à 70 % inférieurs au prix du marché.
Sur l’action en retranchement visée à l’article 1527 alinéa 2 du code civil, l’appelante soutient qu’en sa qualité d’enfant né d’un premier lit, elle est en droit de faire valoir dès à présent ses droits d’héritier réservataire, comme sa s’ur, et elle s’associe en conséquence à la demande de cette dernière, visant à reconstituer le patrimoine de Monsieur L Z en fonction des rapports ordonnés par l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir, qui comprendront les fruits et revenus perçus depuis l’ouverture de la succession, en application de l’article 856 du code civil.
J Z soutient enfin que la clause d’attribution intégrale de la communauté qui bénéficie au conjoint survivant est un avantage qui reste soumis au retranchement, en application de la jurisprudence.
Elle sollicite la désignation d’un expert de la chambre des notaires pour déterminer la quotité disponible dont pouvait disposer Monsieur Z à l’époque, ce qui suppose d’apprécier la valeur réelle des biens en cause, d’en déduire la valeur des avantages conférés par ce dernier à Madame A, et d’évaluer l’atteinte à la réserve.
Sur sa demande de dommage-intérêts : Madame J Z épouse Y fait valoir que son enfance a été meurtrie par la situation familiale résultant de la rencontre amoureuse de son père avec Madame A ; l’attitude de cette dernière et ses accusations d’ingratitude lui causent un préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation par sa condamnation à lui payer 25 000 euros de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2017 par Madame G Z épouse X, également appelante, qui demande à la Cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter Madame K A veuve Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— d’annuler les ventes intervenues entre Monsieur L Z, né le XXX à E, et Madame K T A, née à XXX le XXX, concernant les biens suivants :
— vente du 17 novembre 2000 (-1-) portant sur les lots 315, 288, 514 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX – vente du 9 mai 2000 (-2-) portant sur les lots 339, 290, 538 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX,
. et portant sur les lots 336 et 316 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX « Le pré fleuri » à D (74) section XXX, n°1504 et n°2166 ;
— vente du 12 novembre 2001 (-3-)portant sur les lots 189 et 117 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à XXX) section XXX et 5174 ;
— vente du 14 mai 2001 (-4-) portant sur des biens bâtis et non bâtis situés XXX à E (30) section XXX.
A titre subsidiaire,— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter Madame K P veuve Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— de constater que les quatre ventes immobilières intervenues les 17 novembre 2000, 9 mai 2000, 12 novembre 2001 et 14 mai 2001 constituent des donations déguisées au profit de Madame A veuve Z ;
— dire et juger que la dissimulation de Madame A est constitutive de recel successoral, et par conséquent, dire et juger que Madame A ne peut prétendre à des droits au titre des biens recelés, à savoir les biens précités ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter Madame K P veuve Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— de faire droit à l’action en réduction et retranchement et ramener à la succession de Monsieur L Z les biens et leurs fruits ayant fait l’objet des donations déguisées, à savoir les bien précités. – En tant que de besoin, désigner un expert de la chambre des notaires pour déterminer la quotité disponible dans le cadre d’une action en réduction pour déterminer l’atteinte à la réserve de Madame X et désigner un Magistrat qui sera chargé de la liquidation de la succession.
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Madame K A veuve Z de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— de condamner Madame A à produire sous astreinte de 100 euros par jours de retard des baux et le compte des loyers afférents aux immeubles dont l’annulation des ventes sera prononcée à titre principal ou sur lesquelles, à titre subsidiaire, Madame A n’aura aucun droit au titre du recel successoral sis Commune de D, Annemasse et E tels qu’ils sont listés supra ;
De plus, outre les quatre ventes sus-citées, de réintégrer le bien suivant à la succession (-5-) : Commune de D : studio (lot 81 et 21 et XXX acquis le XXX.
— dire et juger que l’attitude de Madame A cause à Madame X un préjudice dont elle doit recevoir réparation ;
— condamner Madame A à payer à Madame X les sommes suivantes :
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens d’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître GUTTON, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fonde son action sur les articles 1591, 922, et 1527 et suivants du code civil.
Elle rappelle les difficultés liées à la séparation de ses parents en suite de la découverte de la relation adultérine de son père, le départ de ce dernier, vécu par les enfants comme un abandon. Elle cite des épisodes douloureux de sa vie d’adulte où elle n’a pas pu bénéficier du soutien de son père et soutient que cette situation rend particulièrement insupportable l’accusation portée par Madame A de ce qu’elle ne se serait jamais occupée de son père.
Elle discute la validité des attestations communiquées aux débats sur cette question, qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Sur l’annulation des ventes sur le fondement de l’article 1591 du code civil, l’appelante soutient que les prix de vente des biens immobiliers consentis par son père à sa maitresse, quelques mois avant leur mariage, sont dérisoires, ce qui rend les actes de vente inexistants.
En tout état de cause, elle soutient que les ventes ont été consenties à vil prix, ce qui est démontré par comparaison avec l’indice PERVAL. Ainsi, et par comparaison à cet indice :
les acquisitions de Madame A le 17 novembre 2000 ont été effectuées à moins 59,13 % de la valeur PERVAL,
ses acquisitions du 9 mai 2000 à moins 72,07 % ou moins 73,31 % de la valeur PERVAL,
celles du 12 novembre 2001 à moins 39,44 % de l’indice PERVAL. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’achat en viager d’un immeuble à usage locatif de 7 appartements et 6 parking appartenant à Monsieur Z ( – 4 -) elle fait valoir que le prix est manifestement fictif : pas de preuve du paiement du bouquet, ni du paiement de la rente, encaissement des loyers, aucun aléa inhérent à la vente ce qui doit conduire la Cour à constater la nullité de la vente, en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
En conséquence, Madame K A devra être condamnée à restituer aux héritiers les loyers indument perçus depuis son entrée en jouissance du bien tel qu’il ressort des documents établis par son propre comptable.
A titre subsidiaire : la Cour jugera que les ventes constituent en réalité des donations déguisées sur le fondement des article 920 et 778 du code civil qui sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ; et la sanction en sera que Mme A sera privée du pouvoir de prétendre à une part sur ces biens.
L’appelante demande que soit procédé au rapport de la valeur des biens immobiliers dont s’agit à la succession, ainsi que des loyers indument perçus, de même pour le studio situé XXX à D acquis le XXX, ainsi que des loyers perçus, et ce sans pouvoir bénéficier d’un partage à ce titre.
Les éléments comptables produits aux débats établissent qu’en réalité c’est la trésorerie du défunt qui a permis les acquisitions quelques semaines avant leur mariage ; il s’agit bien de donations déguisées rapportables à la succession.
Elle sollicite la désignation d’un expert de la chambre des notaires afin de déterminer la quotité disponible dont pouvait disposer Monsieur Z, pour le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment éclairée par les éléments versés aux débats. L’expert procèderait alors à l’évaluation des biens et avantages conférés à Madame A.
Sur l’action en retranchement :
Madame G Z épouse X fait valoir qu’en application de l’article 1527 alinéa 2 du code civil, elle bénéficie de l’action en retranchement qui lui permet de bénéficier de l’intégralité de ses droits.
Pour ce faire, elle sollicite la désignation d’un expert afin de reconstituer tout le patrimoine héréditaire, après prise en compte des donations indirectes constituées sur les cessions des biens litigieux sis communes de D, d’Annemasse et de E, et la perception indue de loyers, et ainsi permettre le calcul de ce qui a pu être donné à l’époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 du code civil au titre « des donations entre vifs et des testaments ».
En ce qui concerne enfin son préjudice moral, G Z soutient avoir ressenti les remarques de Mme A comme un déni total de ses qualités héréditaires et de sa personne, ce qui justifie qu’elle sollicite sa condamnation à lui payer 25 000 euros de dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2017 par Madame K A veuve Z, intimée, qui demande à la Cour de :
— dire non recevables les demandes formées par Q G X et J Y, faute de publication de l’assignation au service de la publicité foncière (article 30 – 5 du décret du 14 octobre 1965) ;
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; – condamner les appelantes à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux dépens.
Sur la nullité des ventes pour vileté du prix d’achat : l’intimée soutient que les appelantes ne sauraient avoir plus de droits que le vendeur dont elles prétendent détenir les droits et que leur action en nullité est prescrite compte tenu de la date des ventes critiquées et en tous les cas de leur publication.
Pour le cas où l’action en nullité ne serait pas jugée prescrite, elle reprend l’argumentation du jugement dont appel selon lequel aucun élément du dossier, ni aucune information sur la valeur des biens en cause ne permet de considérer que les ventes ont été effectuées à vil prix.
Elle indique justifier du paiement des immeubles grâce à des emprunts et fonds dont il n’est pas démontré qu’ils viendraient d’un autre patrimoine que le sien ; les critiques du prix du vente par les appelantes sont fondées sur des calculs théoriques et ne peuvent conduire à prononcer la nullité de la vente.
Sur la qualification des ventes en donations déguisées constitutives de recel successoral :
Madame A soutient qu’il appartient aux appelantes qui sollicitent la requalification d’un acte de vente en donation de le prouver, ce qu’elles ne font pas, dès lors que la vente correspond à un prix dépourvu de vileté, qu’il a été payé, et qu’il n’a fait l’objet d’aucun redressement de la part de l’administration fiscale.
Madame A insiste sur le fait qu’elle a rapporté la preuve qu’elle a payé les acquisitions de ses deniers, en ayant recours à des emprunts qu’elle a remboursé seule, ainsi que cela ressort de l’expertise comptable qu’elle a communiqué aux débats pour les années 2000 à 2012.
Elle ajoute démontrer la volonté de feu Monsieur Z à vendre les biens dont s’agit parce qu’il estimait qu’il les gérait mal, que cela lui prenait beaucoup de temps, et qu’il perdait de l’argent.
En ce qui concerne l’acquisition en viager de la propriété de E, elle soutient que l’action en nullité fondée sur l’absence d’aléa est prescrite, en application de l’article 1304 du code de procédure civile, et que seul l’écoulement du temps aurait permis d’affirmer s’il existait un aléa ou non ; le raisonnement des appelantes sur les revenus provenant des loyers ne prend pas en compte les charges locatives, taxes foncières et entretiens des immeubles ; l’immeuble dont s’agit est vétuste, elle a des difficultés à trouver des locataires, des travaux de rénovation importants ont du être engagés en 2010 ; l’achat sous forme d’un viager n’a pas d’incidence, puisque si elle avait acheté au moyen d’un crédit, elle aurait remboursé les mensualités du prêt chaque mois au lieu de payer la rente mensuelle, tout en supportant les mêmes charges locatives et autres taxes foncières.
Sur sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée : l’intimée soutient qu’elle s’est occupée seule de Monsieur L Z pendant de très longues années, alors qu’il était, dans les dernières années de sa vie, grabataire, et dans ce contexte, la procédure diligentée par Q Z lui cause un préjudice découlant de l’effet qu’elle a produit sur elle et des démarches qu’elle a du engager, alors quelle est âgée, ce qui justifie sa demande de dommages intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2017.
MOTIFS
Q G et J Z poursuivent leur action sur plusieurs fondements, que ce soit à titre principal ou subsidiaire : * Sur le fondement des articles 1658 et 1591 du code civil : la nullité des ventes 1 ' 2 ' 3 ' 4 concédées par leur père à sa seconde épouse, peu de temps avant son remariage sur le fondement de l’article 1658 du code civil, pour absence de prix, ou en tout cas vileté du prix ; il en va de même pour l’acquisition du studio de D effectué le XXX ' 5 -,
* ou sur le fondement des articles 920 et 778 du code civil : elles sollicitent que la cour analyse ces ventes comme des donations déguisées rapportables à la succession, voire constitutives de recel successoral, et qu’après reconstitution du patrimoine de leur père soit par nullité, soit par rapport à la succession que leur action en réduction soit déclarée recevable, et porte sur les immeubles et leur fruits,
* sur le fondement de l’article 1527 alinéa 2 du code civil : elles sollicitent enfin que leur action en retranchement soit également déclarée recevable, que les comptes successoraux soient effectués à partir d’une évaluation effectuée par un expert de la Chambre des Notaires dont elles sollicitent la désignation, qui aura pour mission de déterminer le montant de la quotité disponible et l’atteinte à la réserve.
Madame A soulève pour sa part l’irrecevabilité de leur action tirée de l’absence de publication des assignations délivrées. Elle soulève en tout état de cause l’irrecevabilité de leur action comme prescrite.
Il y a lieu d’examiner les exceptions de procédure soulevées in limine litis.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’ABSENCE DE PUBLICATION DE L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE :
Madame G Z épouse X produit aux débats les originaux des formules de publication au Service de la Publicité Foncière de l’assignation, et de son enregistrement au SFP d’ANNECY et de C (ses pièces n° 32 et 33).
Il convient en conséquence de juger l’action recevable de ce chef.
SUR L’ARGUMENT TIRE DE LA PRESCRITION DE L’ACTION EN NULLITE DES VENTES IMMOBILIERES POUR VILETE DU PRIX D’ACHAT :
La prescription quinquennale de l’ancien article 1304 du code civil ne s’applique pas.
L’action en nullité de la vente pour vileté du prix d’achat se prescrit par cinq années en application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Il dispose que le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
Les ventes objets du litige sont intervenues les :
* XXX ' 5 -
* 17 novembre 2000 ' 1 -
* 9 mai 2000 ' 2 -
* 12 novembre 2001 ' 3 -
* 14 mai 2001 ' 4 -
soit un délai dépassé au jour de l’assignation en date du 18 janvier 2013. Il y a lieu en conséquence de débouter Q G et J Z de leur action en nullité des ventes immobilière dont s’agit, l’action en nullité étant prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
SUR LA REQUALIFICATION DES VENTES EN DONATIONS DEGUISEES ou action en déclaration de simulation :
Il y a lieu de rechercher à titre préalable si l’exception de prescription soulevée par Madame A doit recevoir application en la matière.
Les appelantes diligentent une action en déclaration de simulation, afin de voir juger que les ventes officiellement conclues avaient en réalité un caractère gratuit. Ce préalable est nécessaire à leur action en réduction.
L’action en déclaration de simulation relève de la prescription de droit commun, s’agissant de conventions remises en cause. Le délai de prescription en la matière est en conséquence de 5 ans.
L’article 921 alinéa 2 du code civil, pour sa part, fixe comme point de départ de la prescription de l’action en réduction soit l’ouverture de la succession, soit le jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.
Dans la mesure où l’action en déclaration de simulation conditionne l’action en réduction, compte tenu du lien étroit qui existe entre les deux actions, visées dans une même argumentation par les appelantes, il y a lieu de retenir que le délai de prescription court pour les deux actions à partir de l’ouverture de la succession.
En effet, il y a lieu de considérer que le droit des réservataires n’existait pas à l’époque de la vente simulée, et qu’il est nécessaire de leur donner les moyens de dénoncer celle-ci, puisque ce sont les ventes simulées qui ont permis de contrarier l’existence future de leur réserve. Ce n’est qu’à partir de la naissance du droit à réserve, et donc de l’ouverture de la succession, que les héritières réservataires ont pu agir pour remettre en cause des actes qui peuvent être très anciens, et qu’elles peuvent évaluer s’ils portent atteinte ou non à leur droit à réserve, l’actif successoral étant connu.
Q J et G Z ont eu connaissance des biens apportés par leur père et par son épouse à la communauté universelle le jour de l’ouverture de la succession, soit le XXX. Madame G Z a diligenté son action le 18 janvier 2013, soit dans le délai de 5 ans. Il y a lieu en conséquence de déclarer son action en déclaration de simulation, et subséquemment celle de sa s’ur recevables.
SUR LE FOND
Les appelantes, comme l’intimée décrivent des relations difficiles entre le père et ses deux filles nées de sa première union. En outre, il ne ressort pas des pièces communiquées que sa seconde épouse ait eu une fortune personnelle. Il convient de déduire des éléments de la cause que Monsieur L Z a voulu mettre Madame K A à l’abri du besoin pour le cas où il viendrait à décéder avant elle, puisque l’examen des faits de la cause et des pièces communiquées aux débats démontrent :
— qu’il existait une différence d’age importante entre les époux (22 ans),
— que Madame A ne possédait pas de fortune personnelle. Sa pension de retraite apparaissant sur les relevés bancaires joints en annexe des états comptables de Monsieur R S, expert comptable ne lui permettait pas de maintenir son train de vie,
— ils avaient de nombreuses années de vie commune,
— ils ont décidé de se marier après plus de 40 ans de concubinage, le 15 décembre 2001 alors que Monsieur Z était âgé (85 ans comme étant né le XXX),
— ils ont choisi le régime matrimonial de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté en cas de dissolution de mariage par décès
les ventes 1 à 4 sont intervenues entre les concubins juste avant leur mariage, en mai et novembre 2000, puis en mai et novembre 2001 (pour un mariage en décembre 2001).
Il est ainsi manifeste que Monsieur Z a sorti de son patrimoine des biens qu’il a cédé à sa concubine, lui constituant de cette façon un patrimoine immobilier en quelques mois, destiné à rester commun sa vie durant, mais qui pouvait échapper à ses héritiers en cas de pré-décès. C’est ce cas de figure qui s’est présenté.
SUR LE FINANCEMENT DES ACHATS IMMOBILIERS
Madame K A justifie avoir débloqué des placements pour pourvoir au paiement toutefois très partiel du prix des biens immobiliers, par les documents établi année par année par Monsieur R S, expert comptable, qu’elle communique. Elle ne justifie pas des moyens par lesquels elle a constitué ces placements pendant la durée du concubinage.
Mais aussi :
les prix d’achat étaient inférieurs au prix du marché. Les appelantes démontrent en effet, par comparaison avec l’indice PERVAL, qui peut être retenu comme indice de référence, que les prix d’achat étaient largement inférieurs au prix du marché : entre 40 et 70 % inférieurs à la valeur PERVAL.
Les comparaisons des valeurs d’achat et de revente démontrent également la modicité des prix de revente :
1 – vente du 17 novembre 2000 portant sur les lots 315, 288, 514 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX acquis 110 000 francs en 1987 et revendu 120 000 francs en 2000, alors qu’il rapportait un loyer annuel de 21 600 francs, et que son évaluation est inférieure de plus de 59% de la valeur PERVAL ;
2 – vente du 9 mai 2000 portant sur les lots 339, 290, 538 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX, acquis 55 000 francs et revendu 20 ans plus tard 82 000 francs, et que son évaluation est inférieure de 72% de la valeur PERVAL ;
. et portant sur les lots 336 et 316 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX « Le pré fleuri » à D (74) section XXX, n°1504 et n°2166, acquis 30 000 francs et revendu 18 ans plus tard 48 000 francs alors que le bien rapportait des loyers pour un montant annuel de 21 600 francs, et que son évaluation est inférieure de plus de 73 % de la valeur PERVAL ;
3 – vente du 12 novembre 2001 portant sur les lots 189 et 117 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à XXX) section XXX et 5174, acquis 110 000 francs et revendu 13 ans plus tard 145 000 francs, alors que le bien rapportait des loyers pour un montant annuel de 26 400 francs, et que son évaluation est inférieure de plus de 39% de la valeur PERVAL ;
4 – vente du 14 mai 2001 d’un ensemble immobilier en viager comprenant 7 appartements dépendances et terrains sur la commune de (30) E ' XXX, section XXX, pour un bouquet payé comptant de 150 000 francs, et une rente viagère qui, compte tenu du régime matrimonial, a perdu son sens, alors que les loyers on rapporté une somme de 163 535 euros entre 2001 et 2012.
Madame A n’apporte pas d’élément susceptible de contredire cette analyse sur la modicité des prix de revente (prix d’achat pour elle). Mais surtout :
Madame A n’a pas eu à supporter le paiement des mensualités des emprunts qu’elle a souscrits, puisque quelques mois après les acquisitions elle s’est mariée avec le vendeur sous le régime de la communauté universelle, et que les mensualités ont par l’application du régime matrimonial été supportés par la communauté,
l’acquisition -4- portant sur un immeuble à usage locatif de 7 appartements et 6 parkings en viager était fictive, puisque l’achat est intervenu le 14 mai 2001, et le paiement de la rente viagère a cessé dès le mois de décembre de la même année, date du mariage : en effet la réalité du paiement d’une rente viagère par une épouse à son mari sous le régime de communauté universelle ne saurait être retenue.
En conséquence, il résulte des circonstances de la cause des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes démontrant que Madame K A, par le montage même des opérations immobilières n’a pas eu à payer leur prix d’achat, où en tout cas dans des conditions tellement moindres que l’intention libérale d’L Z sera retenue pour les ventes 1 à 4.
La Cour juge en conséquence que ces simulations de ventes constituent des donations déguisées et sont de nature à porter atteinte à la réserve héréditaire. Il y a lieu en conséquence de déclarer l’action en simulation de Q G et J Z recevable pour ces quatre ventes immobilières.
En revanche, rien ne justifie de faire la même analyse pour la vente -5- intervenue en 1981 (studio (lot 81, 21 et XXX, commune de D, soit 20 ans avant le mariage, dans des conditions de prix et de paiement que les parties à la vente étaient libres de décider.
En conséquence, Q G et J Z sont déboutées de leur action en déclaration de simulation de cette vente.
En conséquence, les ventes litigieuses ci-dessus intervenues entre le défunt et sa seconde épouse étant qualifiées de donations déguisées, il convient de constater que les avantages matrimoniaux qualifiés de libéralités en présence d’enfants non communs sont traités comme des libéralités entre époux. Ils doivent être réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et sont réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ; ils ne peuvent excéder la quotité disponible spéciale entre époux telle que fixée par l’article 1094-1 du code civil.
SUR LE RESPECT DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET LA LIMITATION DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT ' L’ACTION EN REDUCTION DECOULANT DE L’ACTION EN DECLARATION DE SIMULATION DILIGENTEE
Il y a lieu de rappeler que la réserve héréditaire de l’article 912 du code civil a pour objet de limiter le pouvoir de la volonté du de cujus de disposer à titre gratuit de ses biens de son vivant. La loi protège la famille proche contre les libéralités que le de cujus pourrait consentir sans retenue, en soustrayant une certaine quotité de la succession à sa liberté de disposition. Cette limitation n’est sanctionnée qu’a posteriori, puisque la liberté de disposition du de cujus se mesure à ce qu’il laisse à son décès.
Par conséquent, la sanction encourue en cas de disposition excessive n’est pas la nullité qui sanctionnerait le défaut d’une condition de validité de la libéralité concernée, mais la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
L’action en réduction permet à l’héritier réservataire d’obtenir du bénéficiaire de libéralités consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible, la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée, au visa de l’article 920 du code civil.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession,ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès, par application de l’article 921 alinéa 2 du code civil
Ainsi, les donations faites en fraude des droits des héritiers ne sont pas nulles mais sont seulement réductibles à hauteur de la quotité disponible. Il en découle que Madame K A pourra prendre part au partage, à hauteur de ses droits, après indemnisation des héritiers réservataires «à concurrence de la proportion excessive de la libéralité », aux termes de l’article 924 alinéa 1 du code civil.
Il y a lieu :
— de débouter les appelantes de leur demande à voir refuser à Madame A tous droits au titre des biens ' 1 à 4 ' analysées comme des donations déguisées,
— de faire droit à leur action en réduction et de désigner un notaire à l’effet de dresser un projet de partage successoral sous la surveillance d’un juge du siège commis à cet effet, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de la réduction en valeur par la fixation d’une indemnité équivalente à la portion excessive de libéralité, conformément aux dispositions de l’article 924 alinéa 1 du code civil, selon les modalités de calcul fixées par l’article 924-2 du code civil.
SUR L’ACTION EN RETRANCHEMENT FONDEE SUR L’XXX
L’article 1527 du code civil édicte que « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations ».
Toutefois, il ajoute que « néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre des Donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excédent ; mais de simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit ».
En l’espèce, les époux se sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Il en résulte, en l’espèce, que la communauté universelle comportant la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, doit être analysée comme un avantage qui n’est pas réputé donation.
Toutefois, par exception, Q G et J Z, enfants issues d’une précédente union de Monsieur L Z, sont fondées à faire respecter leur droit au respect de la réserve héréditaire par l’action en retranchement.
Aux termes de l’article 1527 alinéa 2 du code civil, en effet, en présence d’enfants issus d’une précédente union, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre des « des donations entre vifs et des testaments » est sans effet pour tout l’excédent.
En l’espèce, le notaire chargé d’établir le projet de partage successoral aura pour mission de vérifier s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire à l’occasion de l’application de la convention matrimoniale, et dans l’affirmative d’en fixer le montant. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRUITS
Q G et J Z sollicitent le remboursement des loyers perçus par Madame K A depuis l’acquisition des biens faisant partie de l’actif de la succession jusqu’à l’action en réduction.
L’article 778 du code civil dispose que « l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession (') est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à hauteur de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens et les droits détournés ou recelés ('), que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou déductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, que l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité de partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces et des arguments des parties que les ventes immobilières ont été réalisées par Monsieur L Z dans la volonté manifeste de préserver son épouse du besoin, alors qu’elle était plus jeune que lui, et qu’elle bénéficiait de revenus et d’un patrimoine bien plus modeste que le sien. Les conventions réalisées n’ont pas été cachées, et n’avaient d’effet sur les co-héritiers qu’en cas de pré-décès de Monsieur L Z. En outre, ce dernier n’a pas cédé à son épouse l’intégralité de son patrimoine. D’autres considérations que celles de frauder les droits des enfants réservataires ont pu motiver le recours à ces ventes immobilières plutôt qu’à des donations. Dès lors, la fraude justifiant l’application de ce texte à l’encontre de Madame A n’est pas établie.
En conséquence, il convient de débouter partiellement Q G et J Z de leur demande, et juger que Madame K A ne devra les fruits de la chose possédée que dans la limite de la réduction de valeur, et qu’à partir du jour où il lui en est demandé restitution. Jusqu’à cette date, elle est réputée de bonne foi, et à ce titre, peut faire siens les fruits.
Ainsi seules les sommes perçues après le 18 janvier 2013, date de la délivrance de l’assignation devront être prises en compte et restituées à la succession.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION POUR PREJUDICE MORAL
(1) sur la demande formée par Q G et J Z
Madame A a accepté de recevoir des biens immeubles par la seule volonté de Monsieur L Z. D’autres biens immeubles dont la liste est donnée par la pièce n° 8 de Madame G Z ont été laissés à la succession des enfants réservataires, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (85), E (03), Roanne (42), des fonds placés à la Société Générale, à la Banque Populaire, des actions AIR LIQUIDE pour 203 190 euros selon le document établi par le notaire.
L’indemnisation sollicitée par les enfants réservataires est fondée sur des considérations qui relèvent d’un conflit familial plus large et beaucoup plus personnel que celui relevant de la stricte liquidation de la succession de Monsieur L Z .
Les immeubles qui n’ont pas fait l’objet de cessions ne sont pas évalués. Seul le partage successoral chiffré permettra de savoir s’il existe une réduction et un rapport à la succession nécessaire.
Un comportement fautif de Madame K A qui serait caractérisé par la volonté d’exclure totalement les enfants de la succession de leur père n’est pas établi et il n’existe pas de préjudice démontré subi par Q J et G Z qui ne soit pas indemnisé par ailleurs par les effets des actions en réduction et en retranchement.
Il y a lieu en conséquence de les débouter des demandes de dommages intérêts formées contre Mme A.
(2) Sur la demande de dommages intérêts formée par Madame K A
Q J et G Z ne sauraient être tenues responsables des conséquences des comportements adoptés par leur père au profit de sa seconde épouse, qui les conduisent à diligenter une action en justice, pour laquelle elles obtiennent partiellement gain de cause.
Il n’existe pas de motif justifiant leur condamnation à verser à Madame A une somme à titre de dommages intérêts.
Il y a lieu de la débouter de la demande qu’elle forme de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DE MADAME A A PRODUIRE LE COMPTE DES LOYERS PERCUS DU CHEF DES IMMEUBLES OBJET DU LITIGE
Ces comptes, établis par Maître R S, expert comptable, sont produits aux débats année par année. La demande formée par Q G et J Z est en conséquence devenue sans objet.
SUR LA PROCEDURE DE PARTAGE
S’agissant d’un partage complexe, Maître H, notaire associé -XXX à 63270 VIC-LE-COMTE, sera désigné en qualité de notaire commis en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, pour dresser un projet de partage successoral au vu des éléments contenus dans le présent arrêt, et pour y parvenir calculer le montant de la réduction conformément aux dispositions de l’article 924 et 924-2 du code civil, évaluer la quotité disponible après avoir recherché s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire à l’occasion de l’application de la convention matrimoniale.
Monsieur le Président du tribunal de grande instance de C, ou son délégataire, sera désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage.
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Il n’existe pas de motif d’équité ou tiré de la situation économique respective des parties justifiant de faire droit à la demande des parties fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile formée.
Madame K A qui succombe principalement dans ses demandes sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de C ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame K A de son exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de publication de l’acte introductif d’instance ;
Dit que l’action en nullité des cessions immobilières intervenues entre leur père, Monsieur L Z et Madame K A formée Madame G Z épouse I et Madame J Z épouse Y est irrecevable comme prescrite ;
DECLARE l’action en déclaration de simulation, et l’action en réduction en découlant formées par Madame G Z épouse I et Madame J Z épouse Y recevables et fondées, ces actions portant sur les cessions immobilières suivantes :
1 – vente du 17 novembre 2000 portant sur les lots 315, 288, 514 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX,
2 – vente du 9 mai 2000 portant sur les lots 339, 290, 538 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à D (74) section XXX,
. et portant sur les lots 336 et 316 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX « Le pré fleuri » à D (74) section XXX, n°1504 et n°2166 ;
3 – vente du 12 novembre 2001 portant sur les lots 189 et 117 d’un ensemble immobilier en copropriété situé XXX à XXX) section XXX et 5174 ;
4 – vente du 14 mai 2001 d’un ensemble immobilier en viager comprenant 7 appartements dépendances et terrains sur la commune de (30) E ' XXX, section XXX ;
DIT en conséquence que ces ventes doivent être qualifiées de donations déguisées et que la valeur des immeubles ci-dessus visés à la date du partage sera réunie fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et sera réductible en cas d’atteinte de la réserve héréditaire ;
DIT que Madame K A devra rembourser les fruits nets perçus au titre des acquisitions immobilières ci dessus visées postérieurement au 18 janvier 2013 et déboute Q G et J Z de leur demande de remboursement par Madame K A des loyers perçus sur les biens ci-dessus visés avant le 18 janvier 2013 ;
DEBOUTE Madame G Z épouse I et Madame J Z épouse Y de leur action en déclaration de simulation, et de leur action en réduction en découlant, comme de leur demande en réintégration dans le succession portant sur la cession immobilière suivante :
* 5 – studio (lot 81 et 21 et XXX à D acquis le XXX ;
DECLARE l’action en retranchement de Madame G Z épouse I et de Madame J Z épouse Y recevable ;
DESIGNE Maître H, notaire associé -XXX à 63270 Vic-le-Comte, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, pour procéder aux opérations de partage de la succession de L Z, décédé le XXX, et dresser un projet de partage successoral au vu des éléments contenus dans le présent arrêt, et pour y parvenir calculer notamment le montant de la réduction conformément aux dispositions de l’article 924 et 924-2 du code civil, évaluer la quotité disponible après avoir recherché s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire à l’occasion de l’application de la convention matrimoniale ;
COMMET Monsieur le Président du tribunal de grande instance de C, ou son délégataire, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations ; DEBOUTE Madame G Z épouse I, Madame J Z épouse Y, et Madame K A veuve Z de leurs demandes de dommages intérêts ;
DEBOUTE Madame G Z épouse I et Madame J Z épouse Y de leur demande en condamnation sous astreinte de Madame K A à produire le compte des loyers reçus au titre des immeubles acquis, comme étant devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame G Z épouse I, Madame J Z épouse Y et Madame K A de leurs demandes de paiement d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame K A aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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