Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 7 janvier 2021, N° 19/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[H] [S]
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00066 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTMP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n°19/00368
APPELANT :
[H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [S] est affilié au régime des indépendants depuis le 1er janvier 2008.
Il a été destinataire d’une contrainte émise le 20 juin 2019 par l’URSSAF de Bourgogne (l’URSSAF) pour une somme de 8 545 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dus au titre du 4ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, déduction faite d’une somme de 4 180 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 25 juin 2019.
Il a formé opposition à cette contrainte et a saisi le tribunal.
Par décision du 7 janvier 2021, cette juridiction a validé la contrainte précitée et a condamné M. [S] à payer la somme de 8 545 euros et celle de 72,88 euros correspondant aux frais de signification.
M. [S] a interjeté appel le 20 janvier 2021.
Il demande de juger les conclusions adverses irrecevables, de constater que l’URSSAF n’a pas appelé en la cause la SCP Deslorieux ès qualités de mandataire liquidateur, d’infirmer le jugement, de mettre à néant la contrainte précitée et d’obtenir le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l’audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions :
L’appelant indique que les conclusions de l’URSSAF sont irrecevables en ce qu’elles sont incohérentes en visant une contrainte et une personne, M. [C], étrangère au présent litige.
Tel est le cas, mais il s’agit d’une erreur matérielle due à un copier-coller erroné.
Toutefois, l’URSSAF demande bien la confirmation du jugement du 7 janvier 2021 dans le litige l’opposant à M. [S], de sorte que celui-ci ne peut ignorer, sauf mauvaise foi, la portée de ces conclusions.
De plus, l’URSSAF a pris de nouvelles conclusions le 2 octobre 2023 lesquelles sont recevables en ce qu’elles se bornent à rectifier l’erreur initiale sur le désignation du débiteur, et a rectifié l’erreur matérielle affectant ses précédentes conclusions qui visaient une autre contrainte et une autre personne physique redevable d’un autre montant.
L’irrecevabilité alléguée est donc sans objet.
Sur la procédure collective en cours :
M. [S] rappelle que son entreprise de café, bar, brasserie, restaurant est placé en redressement judiciaire depuis un jugement prononcé le 21 juillet 2017 et qu’un plan de continuation a été validé par jugement du 13 juillet 2018 pour une durée de 10 années, la créance de l’URSSAF ayant été écartée de ce plan en raison de la contestation en cours.
Il en conclut que, faute de mettre en cause le mandataire judiciaire désigné, soit la SCP Deslorieux, la contrainte doit être mise à néant.
L’URSSAF répond que sa créance est postérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire et qu’en l’absence d’un administrateur judiciaire, elle n’avait pas à mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement du 13 juillet 2018 a décidé la continuation de l’activité de l’entreprise avec mise en place d’un plan de continuation, la SCP Deslorieux étant désignée comme commissaire à l’exécution du plan et étant maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et sont reprises de plein droit, le commissaire à l’exécution du plan et le mandataire judiciaire dûment appelés.
L’article L. 622-24 du même code vise les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Ce § I dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
L’article L. 622-7 fait interdiction de payer les créances nées après le jugement d’ouverture et non mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Les cotisations sociales nées régulièrement après le jugement d’ouverture ne sont pas soumises à déclaration de créance et leur paiement est dû s’agissant de créances visées au I précité à titre de contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Il en résulte que le plan de continuation ne fait pas obstacle au paiement de cette créance née postérieurement au jugement d’ouverture.
En conséquence, l’action tendant au paiement de cette créance et non à la fixation de celle-ci n’implique pas que le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan soient appelés en la cause, dès lors qu’ils n’ont pas de fonction d’administration ni de gestion de l’entreprise individuelle qui incombe au seul dirigeant de l’entreprise considéré, à nouveau, comme in bonis.
L’appelant ne peut donc déduire de la seule non mise en cause du commissaire à l’exécution du plan et du mandataire, la nullité de la procédure ou de l’action de l’URSSAF et encore moins celle de la contrainte du 20 juin 2019.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la contrainte :
Au fond, l’appelant ne fait état d’aucun moyen pour contester la contrainte.
De plus, l’URSSAF justifie du calcul des cotisations dont le paiement est réclamé au regard des revenus déclarés par l’intéressé soit 5 111 euros de cotisations et 315 euros de majoration pour le 4ème trimestre 2018 et 2 965 euros de cotisations et 154 euros de majoration pour le 1er trimestre 2019, soit un total de 8 545 euros.
Sur les autres demandes :
La demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [S] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit que les conclusions de l’URSSAF Bourgogne prise la 2 octobre 2023 sont recevables,
— Constate que ces conclusions du 2 octobre 2023 ne comporte plus d’erreur matérielle ;
— Rejette le moyen de M. [S] lié à l’existence d’un plan de continuation et à l’absence de mise en cause, dans la présente procédure, du commissaire à l’exécution du plan et du mandataire judiciaire ;
— Confirme le jugement du 7 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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